Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 14 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00085
N° Portalis DBVE-V-B7F-CACD JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Référé, origine Président du TC d'AJACCIO, décision attaquée en date du 27 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 2020003877
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.N.C. SOCIETE PLS
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATORZE SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Pascal ORMEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.N.C. SOCIETE PLS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Eve NOURRY, avocate au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par arrêt avant-dire droit du 16 février 2022, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, la 1ère section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
'Rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la S.N.C. PLS,
Renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du vendredi 13 mai 2022 à 8 h 30,
Réservé les dépens.'
Le 13 mai 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré, pour rejeter la nullité de l'assignation soulevée, que celle-ci était valable malgré le fait que la S.A. Axa France iard avait été assignée au domicile de son représentant légal représentant ayant signé en son nom tous les actes liant les parties, et que la clause du contrat liant les parties ne prêtant pas à interprétation, seul un exemple de son étendue étant donné et non pas une limitation, qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse, l'assureur devant sa garantie en cas d'interdiction d'exercice l'activité assurée et une provision allouée à ce titre et à la lecture du contrat.
* Sur la nullité de l'acte introductif d'instance
Il n'est pas contesté que l'acte introductif d'instance a été délivré à la S.A. Axa France iard «dont l'une des gares principales est sis M. [V] et Mle [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège», M. et Mme [V] étant agents généraux de la compagnie d'assurance qu'ils peuvent représenter contractuellement vis-à-vis de ses assurés mais pas judiciairement.
Ainsi, il est réel que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale.
En effet, l'agent général d'assurance est une personne physique ou morale exerçant une activité indépendante de distribution et de gestion de produits et de services d'assurances en vertu d'un mandat délivré par une ou plusieurs entreprises d'assurances établies en France ; qu'ainsi le mandat confié par la compagnie d'assurance à son agent général n'emporte pas par lui-même le pouvoir de la représenter en justice.
Cependant, en l'espèce, lors des audiences des 4 novembre et 9 décembre 2020, la S.A. Axa France iard a pu répondre directement aux arguments développés à son encontre.
De ce fait, l'irrégularité soulevée a fait l'objet d'une régularisation à l'audience du tribunal de commerce, puisqu'à celle-ci l'assureur, représenté par son conseil, a déposé des conclusions en son nom et l'a donc régulièrement représentée devant le tribunal, ce dont il se déduit que la cause de nullité avait disparu au moment où le tribunal a statué, tout comme elle a disparu devant le cour elle-même.
L'article 121 du code de procédure civile dispose que «Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue».
Il convient d'écarter ce moyen et de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.
* Sur l'existence d'une contestation sérieuse
La S.N.C. PLS fonde son action en référé sur les articles 872 et 873 du code de procédure civile en raison de l'urgence, de l'absence de contestation sérieuse et de l'existence d'un trouble manifestement illicite.
La demande de provision présentée résulte selon l'assurée des dispositions de l'article 2.1 des conditions générales les liant.
Cet article est libellé comme il suit : « L'interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée,
résultant directement :
. Soit d'un dommage matériel garanti au titre de l'une des garanties suivantes :
- Incendie, explosion et risques divers,
- Événements climatiques,
- Catastrophes naturelles,
- Dommages électriques,
- Dégâts des eaux,
- Attentats et actes de terrorisme.
Soit d'une impossibilité ou d'une difficulté d'accès à vos locaux professionnels,
notamment en cas d'interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des
événements suivants survenus dans le voisinage :
- Incendie, explosion,
- Événement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie,
- Catastrophe naturelle »
La difficulté, selon les parties, porte sur la partie de phrase «notamment en cas d'interdiction par les autorités compétentes» suivie par l'indication de trois risques garantis.
L'appelante considère que ce bout de phrase ne se rapporte qu'à 'interdiction mentionnée et l'intimée estime que l'emploi du mot «notamment» suivi par trois risques identifiés démontre l'existence d'exemples et d'une liste indicative et non limitative de risques garantis.
L'appelante fait valoir qu'il existe ainsi une contestation sérieuse et qu'il ne peut y avoir lieu à référé alors que l'intimée, comme le premier juge, estime que la clause est claire et sans interprétation possible.
Il convient de rappeler que le juge statuant en référé a été saisi sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile et que cela suppose pour le premier de ces articles l'absence de contestation sérieuse.
La partie contestée des conditions générales de l'assurance comporte une césure, c'est à dire une coupure dans le texte, avec la présence de deux virgules encadrant le morceau de phrase incluant l'adverbe notamment
En français, la syntaxe, soit la partie de la grammaire qui décrit les règles par lesquelles les unités linguistiques se combinent en phrases, précise que l'on place entre deux virgules toute expression ou toute proposition qu'on peut supprimer ou changer de place sans dénaturer le sens de la phrase.
Ainsi, dans la cas présent, la présence entre deux virgules de l'adverbe notamment s'applique, au fait que l'impossibilité d'accès ou la difficulté d'accès peut donner lieu à une interdiction par les autorités compétentes, et ne se réfère aucunement aux termes de la garantie et aux événements susceptibles d'engendrer une telle impossibilité ou difficulté d'accès, qui eux sont limitativement énumérés et ne comprennent pas le risque épidémiologique, contrairement à ce que le premier juge a écrit.
Ainsi, en application de l'article 1192 du code civil qui dispose qu'«On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation», il y a lieu de débouter la S.N.C. PLS de ses demandes et de rejeter ce moyen.
En subsidiaire, l'intimée fait valoir que la pandémie de covid-19 peut être assimilée à une catastrophe naturelle, qui elle est garantie. Cependant la reconnaissance d'un état de catastrophe naturelle suppose la réunion de différentes conditions, dont la prise d'un arrêté déclaratif par l'État, ce qui n'est pas la cas en l'espèce.
En conséquence, il convient de rejeter ce moyen et d'infirmer l'ordonnance prononcée
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge de la S.N.C. PLS les frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même pour la S.A. Axa France iard ; en conséquence, s'il convient de débouter l'intimée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'allouer à ce titre une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré l'assignation du 17 septembre 2020 régulière,
L'infirme pour le surplus,
Au fond, renvoie les parties à mieux de pourvoir et au provisoire,
Déboute la S.N.C. PLS de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la S.N.C. PLS au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu'en cause d'appel,
Condamne la S.N.C. PLS à payer la S.A. Axa France iard la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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