Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02227 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUEF
N° de Minute : 2239
Ordonnance du dimanche 11 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] Alias [K] [E] [E]
né le 12 Août 1988 à IRAN
de nationalité Iranienne
Actuellement retenu au CENTRE DE RETENTION DE [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me [M] [J], avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [O] [V] interprète assermenté en langue persane, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Aude WOILLEZ, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 11 décembre 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 11 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] Alias [K] [E] [E] ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] Alias [K] [E] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[K] [E], né le 11 février 1988 à [Localité 1] (Iran) ressortissant iranien a fait l'objet :
D'une obligation de quitter le territoire français devant être mise en oeuvre dès sa sa sortie de l'établissement pénitentiaire après exécution de sa peine, datée du 20 octobre 2022.Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours.
D'une décision ordonnant le placement de [K] [E] en rétention administrative qui lui a été notifiée le 10 novembre 2022.
Par décision du 12 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Douai le 15 novembre 2022.
Par décision dont appel du 10 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- le maintien de la rétention n'est pas justifié au regard de l'absence de perspective d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur l'absence de perspective d'éloignement
En l'espèce, l'appelant fait valoir qu'il ne souhaite pas retourner dans son pays d'origine, où il serait menacé. Il fait valoir que s'il est laissé en liberté, il quittera le territoire national pour se rendre dans un autre pays. Il souligne ses capacités à travailler, notamment dans le domaine de la mécanique. Il souhaite être remis en liberté et déclare qu'il supporte mal cette rétention, qu'il ressent comme une véritable incarcération.
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Par ailleurs, il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens de nullité soutenus à l'encontre du titre d'éloignement ou de la décision fixant le pays de retour. Il se déduit de ce principe, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prorogation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou de l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays choisi par l'autorité administrative pour l'éloignement de l'étranger. Dès lors, il n'appartenait pas au juge des libertés et de la détention d'apprécier l'opportunité et la faisabilité d'un éloignement de [K] [E] vers son pays d'origine.
Il résulte des pièces communiquées par l'autorité administrative qu'une demande de laissez-passer consulaire a été transmise le 21 septembre 2022 ; que la demande a été renouvelée les 4 octobre 2022, 9 novembre 2022 et 6 décembre 2022. Il s'en déduit que des diligences ont été accomplies. Elles sont suffisantes à ce stade étant rappelé que la Préfecture n'a pas de pouvoir d'injonction sur les autorités étrangères.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Kelly HEMPEL, Greffier
Aude WOILLEZ, conseillère
N° RG 22/02227 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUEF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2239 DU 11 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 11 décembre 2022 :
- M. [K] Alias [K] [E] [E]
- l'interprète
- l'avocat de M. [K] Alias [K] [E] [E]
- l'avocat de MONSIEUR LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [K] Alias [K] [E] [E] le dimanche 11 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître [M] [J] le dimanche 11 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 11 décembre 2022
N° RG 22/02227 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUEF
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment