Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/14157 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHYL
Décision déférée à la cour :
Jugement du 10 mai 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/80286
APPELANTE
Madame [D] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/018834 du 11/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 janvier 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance de référé du 12 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- débouté Mme [Y] de sa demande tendant à être reconnue seule titulaire du bail,
- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 4 mars 2021,
- ordonné en conséquence à Mme [D] [Y] et M. [U] [P] de libérer les lieux,
- dit qu'à défaut pour Mme [Y] et M. [P] d'avoir libéré les lieux, la Sa [4] (ci-après la société [4]) pourra faire procéder à leur expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux,
- condamné par provision Mme [Y] et M. [P] solidairement à payer à la société [4] la somme provisionnelle de 5371,84 euros au titre des loyers et charges impayés du 4 décembre 2019 au 2 septembre 2021, outre intérêts au taux légal,
- condamné par provision Mme [Y] et M. [P] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er septembre 2021 jusqu'à la date de libération des lieux.
Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt du 12 octobre 2022 et, y ajoutant, la cour a actualisé l'arriéré locatif et a rejeté le surplus des demandes de Mme [Y], incluant sa demande de délais pour quitter les lieux fondée sur les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution.
En exécution de l'ordonnance de référé précitée, la société [4] a fait délivrer à Mme [Y] et M. [P], le 25 janvier 2022, un commandement de quitter les lieux.
Suivant requête enregistrée le 16 février 2022, Mme [Y] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de délais pour quitter les lieux.
Par jugement du 10 mai 2022, le juge de l'exécution a :
rejeté la demande de délais pour quitter les lieux,
condamné Mme [Y] aux dépens.
Selon déclaration du 25 juillet 2022, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées le 14 octobre 2022, l'appelante demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
lui accorder un délai d'une année à compter de l'arrêt à intervenir pour se maintenir dans les lieux qu'elle occupe à titre d'habitation principale,
condamner la [4] aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions signifiées le 8 novembre 2022, la société [4] demande à la cour de :
in limine litis et à titre principal,
déclarer Mme [Y] irrecevable en son appel ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
débouter Mme [Y] de son appel et de l'ensemble de ses demandes,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre infiniment subsidiaire,
dire et juger qu'à défaut de règlement d'une seule échéance d'indemnité d'occupation et/ou de charges, elle reprendra la procédure d'expulsion,
y ajoutant,
condamner Mme [Y] aux dépens, dont distraction au profit de la Selas [3], prise en la personne de Me Catherine Hennequin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L'article L. 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Lorsqu'il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s'oppose à ce qu'une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d'éléments nouveaux.
En l'espèce, l'intimée soulève la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel le 12 octobre 2022, lequel a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formulée par Mme [Y].
En effet, à l'occasion de la procédure d'appel de l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du 12 octobre 2021, la cour a statué, dans son arrêt du 12 octobre 2022, sur une demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [Y] devant elle et fondée sur les dispositions des articles L. 412-3 et 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la rejetant au motif que le loyer est impayé depuis le mois d'octobre 2017 et que deux commandements de quitter les lieux ont été délivrés en janvier 2019 et janvier 2021, enfin que le bail est considéré comme résilié depuis le 4 mars 2021, ce qui laissait toute possibilité à Mme [Y] pour effectuer les démarches nécessaires pour retrouver un logement.
Devant la présente cour, statuant aujourd'hui sur appel du jugement rendu par le juge de l'exécution le 10 mai 2022, l'appelante ne justifie d'aucun élément nouveau par rapport à la situation prise en compte par l'arrêt précité.
Par conséquent, la demande de délais pour quitter les lieux ne peut qu'être déclarée irrecevable, comme le demande l'intimée, de sorte que la cour doit infirmer le jugement, qui avait statué au fond sur ladite demande de délais, et déclarer celle-ci irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens de première instance et de condamner l'appelante, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la situation financière obérée de l'appelante n'étant pas de nature à la dispenser, alors qu'elle est partie perdante, de la condamnation aux dépens, contrairement à ce que fait valoir son conseil.
En revanche, les circonstances de la cause et la situation économique de l'appelante, tandis que l'intimée est un bailleur social, justifient de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté au fond la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [D] [Y],
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [D] [Y] au regard de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu le 12 octobre 2022,
Déboute la Sa [4] de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [D] [Y] aux dépens de première instance,
Condamne Mme [D] [Y] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
Le greffier, Le président,
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