Texte intégral
C4
N° RG 20/04048
N° Portalis DBVM-V-B7E-KVAI
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG F19/00382)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 16 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2020
APPELANT :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Brice MULLER, avocat au barreau de VIENNE,
INTIMEE :
S.A.R.L. STC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE,
et par Me Bruno DEGUERRY de la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocat au bareau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 29 novembre 2022.
Exposé du litige :
La SARL STC exploite une entreprise spécialisée dans le transport routier de fret de proximité.
M. [I] a été embauché par la SARL STC selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mars 2015 en qualité de chauffeur livreur.
Le 21 novembre 2016, M. [I] a été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail, et a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter de cette date jusqu'au 5 janvier 2017, prolongé de manière ininterrompue jusqu'en mai 2019.
Par courrier du 18 août 2017, la CPAM de l'Isère a informé la SARL STC que M. [I] avait introduit une demande en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de son accident du travail du 21 novembre 2016.
Le 29 décembre 2017, M. [I] a saisi le Conseil de prud'hommes de Vienne d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, de demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, d'une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos, de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales en matière de durée du travail, de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] a été déclaré inapte à son poste de travail lors d'une visite à la médecine du travail le 16 mai 2019 avec la mention : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 24 mai 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 7 juin 2019, M. [I] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 16 novembre 2020, le Conseil de prud'hommes de Vienne a :
Jugé M. [I] mal fondé en ses demandes de paiement des heures supplémentaires et congés payés afférents pour les années 2015 et 2016, de paiement des contreparties obligatoires en repos, de paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Jugé M. [I] partiellement bien fondé en sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales en matière de durée du travail,
En conséquence,
Condamné la SARL STC à verser à M. [I] les sommes suivantes :
1 000 euros à titre de non-respect des dispositions légales en matière de durée du travail, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [I] de ses demandes en paiement :
Des heures supplémentaires et congés payés afférents pour les années 2015 et 2016,
De l'indemnité pour la contrepartie en repos obligatoire,
Des dommages et intérêts pour préjudice moral,
Débouté la SARL STC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement,
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [I] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 15 décembre 2020.
Par conclusions du 1er mars 2021, M. [I] demande de :
Infirmer partiellement le jugement dont appel,
Statuant derechef,
Condamner la SARL STC à lui payer la somme de 5 361 euros au titre des rappels de salaires pour heures supplémentaires pour l'année 2015,
Condamner la SARL STC à lui payer la somme de 4 694 euros au titre des rappels de salaires pour heures supplémentaires pour l'année 2016,
Condamner la SARL STC à lui payer la somme de 1 230 euros au titre des indemnités au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
Condamner la SARL STC à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamner la SARL STC à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 juin 2022, la SARL STC demande de :
Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Vienne du 16 novembre 2020 en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales en matière de durée du travail,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Vienne du 16 novembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [I] des demandes suivantes :
10 055 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour les années 2015 et 2016,
1 230 euros de la contrepartie obligatoire en repos,
5 000 euros pour préjudice moral,
Statuant à nouveau,
Débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales en matière de durée du travail,
Le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner au paiement de la somme de 4 728,86 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis versée à tort,
Le condamner au paiement de la somme de 1 517,45 euros nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement servie à tort,
Condamner M. [I] aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Moyens des parties :
M. [I] fait valoir que les feuilles de route qu'il verse aux débats démontrent qu'il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
La SARL STC fait valoir pour sa part que M. [I] produit des comptes rendus hebdomadaires qu'il a modifiés et qui ne correspondent pas à ceux qu'il a lui-même remis à son employeur, ce qui résulte de la comparaison de ces comptes rendus avec ceux qu'elle verse aux débats.
La SARL STC soutient en outre que les calculs effectués par M. [I] sont dans tous les cas erronés, dès lors qu'il se fonde sur une base de calcul des heures supplémentaires réalisées sur le semestre et non sur la semaine. Elle produit les bulletins de salaire, qui démontrent qu'elle a payé au salarié toutes les heures supplémentaires effectuées.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Selon l'article L. 3121-27 du même code, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
La durée légale du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile selon l'article L. 3121-29.
Selon l'article L. 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Pour étayer sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, M. [I] verse aux débats :
Des comptes rendus hebdomadaires sur lesquels apparaissent les horaires de début et de fin de service ;
Des feuilles manuscrites, sur lesquelles le salarié a indiqué, par semaine, le nombre d'heures payées et le nombre d'heures travaillées.
Il n'est pas contesté par la SARL STC que les comptes rendus hebdomadaires produits par le salarié, bien que non signés ni par le salarié ni par l'employeur, ont été remplis par M. [I] au fur et à mesure de ses journées de travail et remis à l'employeur à la fin de chaque semaine.
La SARL STC ne conteste pas non plus qu'elle calculait les heures de travail effectuées par le salarié, et les éventuelles heures supplémentaires du salarié, sur la base de ces comptes rendus.
Enfin, il n'est pas non plus contesté que la SARL STC a rémunéré le salarié pour un certain nombre d'heures supplémentaires chaque mois, dont mention est faite sur les bulletins de salaire.
Il doit être constaté que, dans ses écritures, M. [I], se limite à alléguer qu'il a accompli pour la période de mars à décembre 2015, un total de 2 148 heures travaillées mais que seules 1 917 heures lui ont été rémunérées, sans toutefois indiquer précisément les jours pour lesquels il a calculé un nombre d'heures de travail différent de celui retenu par son employeur, et le rappel de salaire dû selon lui au titre de chacune de ces journées.
En effet, les feuilles manuscrites établies par le salarié et versées aux débats, manifestement destinées au conseil du salarié, sont insuffisamment explicites et intelligibles pour permettre à la cour d'appel d'apprécier précisément les heures que l'employeur auraient omises par semaine et par mois dans le calcul des heures de travail effectué par l'employeur.
Enfin, il doit être relevé que le salarié confond dans ses développements des calculs relatifs aux heures supplémentaires et des calculs relatifs aux contreparties obligatoires sous forme repos, qui ne s'appliquent qu'en cas de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, rendant ainsi inintelligibles les explications produites au soutien de sa demande.
Eu égard à l'ensemble de ces constatations, il ne peut qu'être jugé que le salarié ne présente pas des éléments suffisamment précis permettant, d'une part, à la cour d'appel de circonscrire précisément l'étendue de sa demande, d'autre part, à l'employeur de pouvoir y répondre en présentant ses propres éléments.
M. [I] est en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, par confirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos :
Moyens des parties :
M. [I] fait valoir que les heures qui lui ont été payées ne correspondent pas aux heures qu'il a effectuées en raison d'un écrêtage unilatéral réalisé par son employeur et allègue que pour l'année 2015, douze heures de travail effectif ne lui ont pas été rémunérées.
En outre, M. [I] soutient qu'il n'a pas perçu de contrepartie obligatoire sous forme de repos sur cette même période. Il allègue avoir ainsi subi un manque à gagner de 3 570 euros au titre de l'année 2015, et un manque à gagner de 2 053 euros au titre de l'année 2016.
M. [I] soutient également que son employeur a communiqué à la CPAM un salaire de référence qui ne tient pas compte des heures supplémentaires qu'il a effectuées, à l'origine d'une minoration de ses indemnités journalières. Le salarié demande ainsi à ce que son employeur soit condamné à lui payer la différence entre ce qu'il a perçu et les sommes qu'il aurait dû percevoir.
La SARL STC fait valoir que le salarié a déjà bénéficié de contreparties obligatoires en repos.
Elle ajoute que le décompte produit par le salarié n'est pas compréhensible.
Réponse de la cour :
Selon l'article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Il ressort de l'examen des écritures du salarié que celui-ci ne présente aucune explication précise permettant à la cour d'appel d'apprécier son allégation selon laquelle il aurait subi un manque à gagner de 3 570 euros en 2015 et de 2 053 euros en 2016, le salarié invoquant dans une même phrase l'absence de bénéfice de la contrepartie obligatoire sous forme de repos au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, et l'absence de paiement des heures de nuit.
Au surplus, ces sommes ne sont pas reprises au dispositif des conclusions du salarié, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande de condamnation de l'employeur à lui payer ces sommes, en application aux dispositions de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile.
En outre, il ressort de ces mêmes écritures que le salarié demande au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos la somme de 1 230 euros correspondant, d'après lui, au manque à gagner subi au cours de son arrêt de travail en raison de la minoration de son salaire de référence communiqué par son employeur à l'assurance maladie résultant de l'absence de prise en compte de l'ensemble de ses heures supplémentaires.
Ce moyen, sans lien avec sa prétention formulée au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos et reprise au dispositif de ses conclusions, est sans objet.
Enfin, M. [I] ne présente aucun calcul précis permettant à la cour de constater qu'il aurait effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel s'appliquant à sa situation, et qu'il n'aurait pas bénéficié des contreparties obligatoires sous forme de repos qui lui étaient dues.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [I] de sa demande de condamnation de la SARL STC à lui payer la somme de 1 230 euros au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Moyens des parties :
M. [I] fait valoir qu'il a été contraint de déposer plainte pour usurpation d'identité ou usage des données permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité, ou celle d'autrui, de porter atteinte à son honneur ou sa considération. Il expose qu'il a été destinataire d'un extrait de son bulletin n° 3 par le service des casiers judiciaires et que les investigations de la gendarmerie ont révélé que la demande avait été formulée par son employeur à son insu au prétexte que des salariés étaient susceptibles d'effectuer des livraisons sur des sites sensibles.
M. [I] indique que le tribunal correctionnel a relaxé M. [C] d'une infraction pénale, mais que son comportement lui a causé un préjudice, dont il demande la réparation.
M. [I] soutient en effet que la demande de M. [C] au service du casier judiciaire ne peut être légitimée par des demandes des clients et que cette demande était injustifiée dès lors qu'il n'effectuait des livraisons ni en centres pénitentiaires ni en centrales nucléaires.
M. [I] soutient par ailleurs qu'il a subi un préjudice résultant de l'écrêtage des heures supplémentaires par son employeur.
La SARL STC soutient que le salarié ne peut se prévaloir de la faute que le salarié lui impute et qui serait à l'origine de son accident du travail, le conseil de prud'hommes n'étant pas compétent pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à un accident du travail. La SARL STC fait également valoir que M. [C], son employeur, a été relaxé du chef d'usurpation d'identité. Le salarié, qui avait porté plainte contre M. [C] sur ce fondement, n'est donc pas fondé à prétendre qu'il aurait commis un manquement susceptible de lui avoir causé un préjudice.
Réponse de la cour :
Selon les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l'employeur est tenu d'exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.
Le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant la juridiction civile implique que la décision rendue au pénal s'impose, en principe, au juge civil.
Il doit être constaté à titre préliminaire que la M. [I] ne soutient pas dans ses conclusions que la SARL STC aurait commis une faute à l'origine de son accident du travail. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur ce moyen soulevé par l'employeur.
Il doit également être relevé qu'il a été jugé que M. [I] échouait à apporter des éléments suffisamment précis portant sur la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées permettant à la SARL STC de répondre. Il ne peut donc être retenu que l'employeur aurait manqué d'exécuter loyalement le contrat de travail et lui aurait causé un préjudice résultant de l'absence de paiement de l'ensemble des heures supplémentaires que M. [I] prétend avoir réalisées.
M. [I] n'apporte pas non plus d'explication dans ses écritures en visant précisément des pièces communiquées, conformément à l'alinéa 1er de l'article 954 du code de procédure civile, permettant à la cour de constater que la SARL STC aurait écrêté ses heures de travail, à l'origine d'un manque à gagner.
S'agissant de la demande d'extrait judiciaire de M. [I] faite par M. [C], gérant de la SARL STC, à l'insu du salarié, il est constant que M. [C] a été relaxé des fins des poursuites du chef de prévention d'usurpation de l'identité d'un tiers ou usage de données permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, par jugement correctionnel du Tribunal de Grande Instance de Vienne du 12 novembre 2019, devenu définitif et pourvu de l'autorité de la chose jugée.
En conséquence, eu égard au principe susvisé de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant la juridiction civile, la cour d'appel n'a pas autorité pour statuer sur le caractère fautif du fait reproché par M. [I] à M. [C], gérant de la SARL STC.
Au surplus, M. [I] ne fait la démonstration d'aucun préjudice résultant du fait qu'il impute à M. [C].
En conséquence, il y a de débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, par confirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales sur la durée du travail :
Moyens des parties :
La SARL STC fait valoir que le salarié n'a pas maintenu cette demande en cause d'appel et demande l'infirmation du jugement rendu en première instance sur ce chef de condamnation.
La SARL STC ajoute que M. [I] ne fait, dans tous les cas, la démonstration d'aucun préjudice.
M. [I] ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour :
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes des dispositions de l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il ressort de la déclaration d'appel de M. [I] du 15 décembre 2020 que celui-ci a limité son appel à certains chefs du jugement du Conseil de prud'hommes de Vienne du 16 novembre 2020, et il ressort du dispositif de ses conclusions qu'il demande l'infirmation des chefs expressément visés dans sa déclaration d'appel, parmi lesquels ne figure pas la condamnation de la SARL STC à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales en matière de durée du travail.
Il résulte de ces constatations que M. [I] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce chef de disposition.
Il est constant que M. [I] n'a pas conclu sur cette demande. En application des dispositions susvisées de l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, M. [I] est réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris sur cette demande.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.
Selon l'article L. 3121-20 du même code, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Il est de principe que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail relatifs aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail, qui incombe à l'employeur.
Par ailleurs, il est de principe que le dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire applicable, en ce qu'il prive le salarié de repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé. Ainsi, le seul constat du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail ouvre droit à réparation.
Pour démontrer qu'elle a respecté les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, la SARL STC verse aux débats les comptes rendus hebdomadaires du salarié depuis le 9 mars 2015, sur lesquels ont été portées les heures de prises de poste et de fin de poste, l'employeur ayant calculé la durée de travail effectuée chaque jour et la durée hebdomadaire.
Il ressort de ces comptes-rendus et des calculs effectués par l'employeur que le salarié a travaillé à plusieurs reprises au-delà de la durée maximale quotidienne et de la durée maximale hebdomadaire prévues par les dispositions susvisées des articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail.
Eu égard à la fréquence des dépassements constatés par la cour d'appel, M. [I] a subi un préjudice résultant de l'atteinte à son droit au repos qui en est résulté, qui sera justement réparé par la condamnation de la SARL STC à lui payer la somme de 1 000 euros, conformément à la demande du salarié, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement versées à M. [I] :
Moyens des parties :
A titre reconventionnel, la SARL STC fait valoir que la consolidation de la lésion imputable à l'accident du travail était acquise à l'issue d'un délai de trente jours, soit le 20 décembre 2016, et que l'inaptitude médicalement constatée le 16 mai 2019, n'avait aucun lien avec l'accident du travail, mais trouve son origine dans l'état antérieur du salarié.
La SARL STC allègue ainsi qu'elle a fait à tort application des règles propres à l'inaptitude d'origine professionnelle prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail.
Elle demande la répétition des sommes versées à M. [I] dans ces conditions, et notamment le remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement.
M. [I] ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour :
Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1126-14 du code du travail.
Il est de principe que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident.
Il n'est pas contesté que M. [I] a été victime d'un accident du travail le 21 novembre 2016 et placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter de cette date, prolongé jusqu'au mois de mai 2019.
Il est également constant que M. [I] a été déclaré inapte à son poste de travail à la suite d'une visite médicale le 16 mai 2019.
Eu égard à ces éléments, il ne peut être valablement soutenu par l'employeur qu'il n'existait aucun lien, même partiel, entre l'accident du travail du salarié survenu le 21 novembre 2016 ayant donné lieu à des arrêts de travail pour accident du travail, et sa déclaration d'inaptitude, ayant justifié son licenciement, et qu'ainsi, à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, l'inaptitude de M. [I] n'avait pas, même partiellement, pour origine cet accident.
La SARL STC ne peut non plus soutenir qu'elle n'avait pas connaissance de cette origine, dès lors qu'elle a elle-même versé les indemnités prévues par les dispositions susvisées de l'article L. 1226-14 du code du travail.
Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'étudier le rapport d'expertise rendu dans la procédure portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la SARL STC comme étant à l'origine de l'accident du 21 novembre 2016, lequel est sans pertinence dans le cadre de la présente procédure prud'homale, qui ne porte pas sur le lien de causalité entre la faute inexcusable alléguée de l'employeur et l'accident du 21 novembre 2016, mais sur la question de savoir si les conditions d'application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail étaient remplies au moment où la SARL STC a engagé la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il y a lieu de rejeter la demande de la SARL STC de remboursement des indemnités versées au salarié au titre des dispositions de cet article.
Il n'y a lieu ni à infirmation ni confirmation, les premiers juges n'ayant pas été saisis de cette prétention.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
La SARL STC, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SARL STC de sa demande reconventionnelle de remboursement des sommes versées à M. [I] au titre des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SARL STC à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la SARL STC aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,