Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°342
N° RG 19/02807
N° Portalis DBVL-V-B7D-PXIR
(2)
Société CRCAM D ILLE-ET-VILAINE
C/
M. [U] [T]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me TESSIER
- Me BROUILLET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing-privé en date du 18 octobre 2013, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine a consenti à l'EARL Le Bourget un prêt professionnel n° 10000082206 d'un montant de 35 000 € remboursable en 144 mensualités au taux de 3,5 % l'an et un prêt professionnel n° 10000082207 d'un montant de 6 860 € remboursable en une échéance à 12 mois avec un taux d'intérêt annuel variable. Ces prêts ont été garantis par le cautionnement solidaire de M. [U] [T], gérant de l'EARL Le Bourget, dans la limite de 22 750 €.
Suivant acte sous-seing-privé en date du 18 octobre 2013, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine a consenti à l'EARL Le Bourget un prêt professionnel de trésorerie n° 10000082209 d'un montant de 110 000 € remboursable en 36 mensualités avec un taux d'intérêt annuel variable. Ce prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de M. [U] [T] dans la limite de 42 900 €.
Suivant acte sous-seing-privé en date du 28 mars 2014, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Ille-et-Vilaine a consenti à l'EARL Le Bourget un prêt professionnel n° 100000118693 d'un montant de 345 000 € remboursable en 144 mensualités au taux de 3,5 % l'an. Ce prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de M. [U] [T] dans la limite de 150 000 € et par une hypothèque conventionnelle pour un montant de 345 000 €.
Suivant jugement en date du 30 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Rennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EARL Le Bourget.
Suivant acte d'huissier en date du 4 avril 2016, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Ille-et-Vilaine a assigné M. [U] [T] en paiement devant le tribunal d'instance de Rennes.
Suivant acte d'huissier en date du 14 avril 2016, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Ille-et-Vilaine a assigné M. [U] [T] en paiement devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Suivant jugement en date du 24 novembre 2016, le tribunal d'instance de Rennes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Rennes.
Les instances ont été jointes.
Suivant jugement en date du 18 mars 2019, le tribunal a :
Condamné M. [U] [T] à payer à la banque,
La somme de 22 750 € au titre de son engagement de caution portant sur le prêt n° 10000082206 outre les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2016, capitalisés dès lors qu'ils seraient dus pour une année entière.
La somme de de 42 900 € au titre de son engagement de caution portant sur le crédit de trésorerie n° 10000082209.
La somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Condamné M. [U] [T] aux dépens.
Autorisé la société Bazille, Tessier & Preneux à recouvrer directement auprès de M. [U] [T] les dépens exposés sans avoir reçu provision.
Suivant déclaration en date du 26 avril 2019, la banque a interjeté appel.
Suivant conclusions en date du 22 octobre 2019, M. [U] [T] a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions en date du 28 septembre 2020, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Ille-et-Vilaine demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147, 2288 et suivants du code civil,
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre du cautionnement du prêt n° 100000118693.
Rejeter l'appel incident de M. [U] [T].
Confirmer le jugement déféré pour le surplus.
En conséquence,
Condamner M. [U] [T] en qualité de caution solidaire à lui payer les sommes suivantes :
Au titre du prêt n° 10000082206 la somme de 22 611,15 € majorée des intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement.
Au titre de l'ouverture de crédit la somme de 42 900 € majorée des intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement.
Au titre du prêt n° 100000118693 la somme de 132 226,65 € majorée des intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement.
Rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [U] [T].
Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil.
Condamner M. [U] [T] à lui payer la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance.
Y ajoutant,
Condamner M. [U] [T] à lui payer la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamner M. [U] [T] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la société Bazille, Tessier & Preneux.
En ses dernières conclusions en date du 29 novembre 2021, M. [U] [T] demande à la cour de :
Vu les articles L. 341-4 et L. 341-6 du code de la consommation,
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
Vu les articles 1244-1 et 1415 du code,
Sur l'appel principal,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le cautionnement souscrit le 28 mars 2014 disproportionné et débouter la banque de sa demande de condamnation en paiement à ce titre.
Rejeter la demande d'infirmation de la banque de ce chef.
À titre subsidiaire, en cas d'infirmation de ce chef,
Dire que l'engagement de caution souscrit le 28 mars 2014 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Dire que la banque ne rapporte pas la preuve qu'il pouvait faire face à son engagement au jour où il a été appelé en garantie.
En conséquence,
Dire que la banque est dans l'impossibilité de se prévaloir de l'engagement de caution souscrit le 28 mars 2014.
Débouter la banque de ses demandes de condamnation de ce chef.
Sur l'appel incident,
Le recevoir en son appel incident.
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 22 750 € au titre de son engagement de caution portant sur le prêt n° 10000082206 avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2016, capitalisés dès lors qu'ils seraient dus pour une année.
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 42 900 € au titre de son engagement de caution portant sur le crédit de trésorerie n° 10000082209.
Infirmer le juge déféré en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes.
Statuant à nouveau,
Sur la disproportion de l'engagement de caution,
Dire que les engagements de caution souscrit le 18 octobre 2013 étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.
Dire que la banque ne rapporte pas la preuve qu'il pouvait faire face à son engagement au jour où il a été appelé en garantie.
En conséquence,
Débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dire que la banque est dans l'impossibilité de se prévaloir de ses engagements de caution.
Sur l'absence de courrier d'information annuelle des cautions,
Constater que la banque ne justifie pas avoir délivré effectivement l'information légale annuelle.
En conséquence, dire que la banque est déchue de son droit aux intérêts sur les prêts cautionnés et que le calcul des intérêts prélevés jusqu'au jugement viendra en déduction de l'obligation éventuellement mise à sa charge.
Sur l'imputation des sommes perçues dans le cadre de la procédure de liquidation,
Ordonner à la banque de produire un nouveau décompte des sommes dues après réception des fonds de la liquidation judiciaire avec justification de l'imputation de ces fonds, ventilation entre le capital et les intérêts.
En tout état de cause,
Ordonner l'octroi d'un moratoire ou d'un rééchelonnement de la dette.
Rejeter la demande de la banque au titre de la capitalisation des intérêts.
Condamner la banque à lui payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ordonner la compensation le cas échéant entre la somme de 500 € mise à sa charge au profit de la banque par le tribunal de grande instance de Rennes et celle de 500 € mise à la charge de la banque à son profit par le tribunal d'instance de Rennes.
Condamner la banque aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [U] [T] fait grief au premier juge de l'avoir condamné à payer la somme de 22 750 € au titre de son engagement de caution portant sur le prêt n° 10000082206 et la somme de 42 900 € au titre de son engagement de caution portant sur le crédit de trésorerie n° 10000082209 outre les intérêts. Il soutient que son engagement était disproportionné à ses biens et revenus.
Le premier juge a rappelé à bon droit que lorsqu'un époux marié sous le régime légal de communauté s'engage seul, son engagement doit aussi s'apprécier au regard des biens et revenus de la communauté que le conjoint ait ou non donné son consentement en application de l'article 1415 du code civil.
M. [U] [T] a complété le 18 octobre 2013 une fiche patrimoniale et indiqué qu'il percevait des revenus annuels de l'ordre de 35 400 € et qu'il disposait d'une épargne de 22 000 €. Les pièces produites aux débats permettent de constater que les époux [T] ont perçu en réalité des revenus de l'ordre de 42 000 € en 2013.
M. [U] [T] soutient que la banque, dépositaire de ses comptes, particulièrement au fait de sa situation financière, aurait dû l'inviter à préciser ses seuls revenus. La fiche patrimoniale ne distinguait pas les revenus des époux [T] dont il n'est pas discuté qu'ils sont communs en biens. La banque a pu considérer que M. [U] [T], qui déclarait être marié, avait indiqué le montant des revenus communs, ce qui ne constituait pas une anomalie apparente nécessitant de vérifier l'exactitude des déclarations de la caution.
M. [U] [T] indique que l'EARL Le Bourget disposait à la date du 1er mars 2013 de capitaux propres à hauteur de la somme de 33 799 €. Il ne justifie pas du montant des capitaux propres à la date de son engagement de caution le 18 octobre 2013 ou de la valeur à cette date des parts sociales dont il était détenteur.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a considéré que les engagements de caution de M. [U] [T] en date du 18 octobre 2013 d'un montant total de 65 650 € n'étaient pas disproportionnés à ses biens et revenus.
La banque fait grief au premier juge d'avoir rejeté ses demandes au titre de l'engagement de caution de M. [U] [T] portant sur le prêt n° 100000118693.
Elle indique que M. [U] [T] a complété le 28 mars 2014 une fiche patrimoniale et indiqué qu'il percevait des revenus annuels de l'ordre de 34 800 €, qu'il disposait d'une épargne de 29 000 € et qu'il était propriétaire d'un immeuble d'habitation d'une valeur nette d'emprunt de 100 000 €. Elle ajoute qu'il était détenteur de parts sociales pouvant être valorisées à la somme de 49 022 €.
La disproportion de l'engagement de la caution s'apprécie en considération de l'endettement total ce qui comprend l'encours des engagements antérieurs. A la date du 28 mars 2014, M. [U] [T] était déjà engagé à hauteur de la somme de 65 650 €. La fiche patrimoniale n'en fait pas mention ce qui constitue une anomalie apparente puisque la banque ne pouvait ignorer l'existence de ce premier engagement.
M. [U] [T] relève que la valeur des parts sociales dont il était détenteur ne pouvait être valorisée à la somme de 49 022 € à la date 28 mars 2014 puisque les capitaux propres de l'EARL LE BOURGET étaient de - 55 015 € à la date du 31 mars 2014.
Le premier juge a pu considérer à juste titre que les parts sociales étaient à la date de l'engagement de la caution dénuées de valeur alors que l'entreprise, endettée a minima à hauteur de la somme de 491 000 €, connaissait déjà les difficultés économiques qui allaient provoquer sa faillite et la vente de ses actifs au prix de 240 000 € seulement. L'engagement total de 215 650 € excédait la valeur cumulée des biens et revenus du couple [T].
La banque fait valoir que M. [U] [T] était en mesure de faire face à ses engagements au moment où il a été appelé. Elle indique notamment qu'il était propriétaire d'une maison d'habitation d'une valeur de 127 990 € et de plusieurs hectares de terres agricoles.
M. [U] [T] justifie que la maison d'habitation dont il était propriétaire a été vendue à l'acquéreur des actifs de l'entreprise au prix de 40 000 €.
La banque ne verse aux débats aucun élément permettant de considérer que M. [U] [T] était effectivement en mesure de faire face à ses engagements au moment où il a été appelé, soit à la date du 14 avril 2016, notamment en l'absence de valorisation des terres agricoles dont il était resté propriétaire.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a considéré que l'engagement de caution de M. [U] [T] en date du 28 mars 2014 d'un montant total de 150 000 € était disproportionné à ses biens et revenus.
M. [U] [T] conclut à la déchéance de la banque du droit aux intérêts. Il soutient qu'elle a manqué à son obligation d'information annuelle pour les années 2013 à 2016.
S'agissant du prêt n° 10000082206, il n'est pas justifié d'une information à la date du 31 décembre 2013. Le prêt a cependant été débloqué au mois d'avril 2014. La banque produit la copie des lettres d'information adressées à M. [U] [T] pour les années 2014 et 2015 ainsi que les constats d'huissier attestant de l'envoi des lettres aux cautions. Il n'est pas justifié d'une information pour les années postérieures, période pour laquelle seuls les intérêts au taux légal pouvaient être dus en l'absence de stipulation particulière. Le défaut d'information ne fait pas grief à la caution étant rappelé que la banque n'a droit aux intérêts au taux légal qu'à compter de l'assignation en date du 14 avril 2016.
S'agissant du prêt n° 10000082209, il n'est pas justifié d'une information à la date du 31 décembre 2013. Le prêt a été débloqué au mois de novembre 2013. Le montant des intérêts contractuels ayant couru entre le mois de novembre 2013 et le 31 décembre 2014 n'est pas de nature à alléger la dette de la caution engagée à hauteur de la somme de 42 500 € alors que le capital de 110 000 € est intégralement exigible. La banque produit la copie des lettres d'information adressées à M. [U] [T] pour les années 2014 et 2015 ainsi que les constats d'huissier attestant de l'envoi des lettres aux cautions. Il n'est pas justifié d'une information pour les années postérieures, période pour laquelle seuls les intérêts au taux légal pouvaient être dus en l'absence de stipulation particulière. Le défaut d'information ne fait pas grief à la caution étant rappelé que la banque n'a droit aux intérêts au taux légal qu'à compter de l'assignation en date du 14 avril 2016.
La banque a produit les décomptes actualisés de ses créances. Elle a perçu le 20 novembre 2019 un paiement de 8 741,08 € au titre du prêt n° 10000082206 qui doit s'imputer en priorité sur les intérêts. Compte tenu des intérêts au taux légal dus pour la période comprise entre le 14 avril 2016 et le 20 novembre 2019, M. [U] [T] reste tenu à garantie à hauteur de la somme de 21 837,17 € (26 860,75 + 3 717,50 ' 8 741,08 = 21 837,17).
Le jugement déféré sera infirmé sur ce dernier point et confirmé en ses autres dispositions. Il sera rappelé que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est demandée par application de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil.
M. [U] [T] a bénéficié du fait de la procédure de larges délais pour s'acquitter de ses dettes. Il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délai de paiement.
Il n'est pas inéquitable de condamner la banque à payer à M. [U] [T] la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu d'ordonner spécialement la compensation des créances détenues par les parties au titre des frais irrépétibles puisqu'elle est de droit s'agissant de créances fongibles, liquides et exigibles.
La banque, partie succombante à titre principal, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bazille, Tessier & Preneux.
8
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 18 mars 2019 en ce qu'il condamné M. [U] [T] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine la somme de 22 750 € au titre de son engagement de caution portant sur le prêt n° 10000082206 outre les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2016, capitalisés dès lors qu'ils seraient dus pour une année entière.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [U] [T] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine la somme de 21 837,17 € au titre de son engagement de caution portant sur le prêt n° 10000082206 outre les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019, capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine à payer à M. [U] [T] la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine aux dépens de la procédure d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bazille, Tessier & Preneux.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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