Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00034 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIKN
NAC : 66A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 08 Février 2024
DEMANDERESSES
SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Sophie RENAUDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Sophie RENAUDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SOCIETE CIVILE DES AUTEURS MULTIMÉDIA (SCAM)
[Adresse 5]
[Localité 7]
SOCIETE POUR L’ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Sophie RENAUDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SOCIETE DES AUTEURS DANS LES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Sophie RENAUDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Association TELE KREOL
[Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Brigitte LAGIERE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 16 Novembre 2023
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 08 Février 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître RENAUDIN et Maître SETTAMA délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé introductive d’instance en date du 22 décembre 2021,
Vu le jugement du 27 juillet 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion,
Vu les dernières conclusions communiquées par voie de RPVA le 18 septembre 2023, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD),la Société Civile des Auteurs Multimedia (SCAM), la Société pour l’Administration du Droit de Reproduction Mécanique (SDRM) et la société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques (ADAGP) sollicitent le Juge des référés aux fins de voir :
DEBOUTER l'association TELE KREOL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;DECLARER en conséquence recevables et bien fondées les Sociétés d'Auteurs en leurs demandes, fins et conclusions ;En conséquence.
CONDAMNER l'association TELE KREOL à verser aux requérantes la somme provisionnelle de 163 921.23 € TTC, augmentée des pénalités de retard applicables, au titre des défauts de paiements répétés dont elle s'est rendue responsable dans l'exploitation du service de télévision TELE KREOL en contradiction flagrante avec les termes des accords conclus avec les Sociétés d’Auteurs, CONDAMNER l'association TELE KREOL à la remise à la SACEM agissant pour le compte des Sociétés d'Auteurs, sous telle astreinte qu'il lui plaira de fixer courant 15 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir, des pièces comptables nécessaires au calcul des redevances définitives pour l'exercice 2020, à savoir le compte de résultat détaillé. le montant détaillé des recettes publicitaires brutes, le montant des frais de régie réels, le montant des dons et subventions ainsi que le montant des redevances perçues auprès des opérateurs du câble, satellite, ADSL et mobile distribuant le service de télévision TELE KREOL;SE RESERVER la liquidation de l'astreinte :COMDAMNER l'association TELE KREOL à payer à chacune des demanderesses la somme de 5000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :CONDAMNER l'association TELE KREOL aux entiers dépens.
En défense, dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA le 31 octobre 2023 l’association TELE KREOL demande au juge des référés de bien vouloir :
CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse du fait de la contestation en paiement formée par l’association Télé Créole en raison de la prescription affectant les redevances réclamées datant de 2004 ; Se déclarer incompétent, et renvoyer les sociétés d’auteurs à mieux se pourvoir ; REJETER toute demande formée par les sociétés d’auteurs ; CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 16 novembre 2023, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 14 décembre 2023, prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Lorsque la procédure est diligentée par devant le Juge des référés, ce dernier ne statue également que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, en cas de dépôt, ou sur les prétentions invoquées lors l’audience, la procédure étant orale. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicitent, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de provision
En application des dispositions du second alinéa de l’article 835 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, l'action engagée par les sociétés demanderesses à l'encontre de l'association TELE KREOL est une action en paiement à titre provisionnel de sommes qui seraient dues au titre de l'exploitation par cette association du répertoire des demanderesses, en exécution des contrats généraux de représentation, pour un montant total de 163 921.23 € TTC.
L'association TELE KREOL ne conteste pas les droits d'auteur gérés par la demanderesse ainsi que leurs catalogues, ayant servi de fondement à ces contrats, et opposés dans le cadre de la présente instance.
Néanmoins, elle expose qu’elle ignorait la prescription d’une partie de la dette et n’avait pas sciemment et de manière non équivoque, renoncé à se prévaloir de la prescription affectant les sommes réclamées.
Il n’appartient pas au juge des référés de rechercher en signant la convention dont se prévalent les sociétés d’auteurs, l’association TELE KREOL avait sciemment et de manière non équivoque, renoncé à se prévaloir de la prescription affectant les sommes réclamées. De plus, force est de constater que l’obligation de payer dont se prévalent les sociétés d’auteurs, repose sur des dettes dont le montant fait l’objet d’une contestation sérieuse, excédant le pouvoir du Juge des référés, et ne pouvant relever que de l’appréciation du juge du fond, la compétence du juge des référés ne saurait qu’être écartée.
Dès lors, les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
Succombant la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD),la Société Civile des Auteurs Multimedia (SCAM), la Société pour l’Administration du Droit de Reproduction Mécanique (SDRM), la société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques (ADAGP), seront condamnées aux entiers dépens.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les articles 145 et 700 du Code de Procédure Civile ;
DISONS ne pas y avoir lieu à référé et par conséquent ;
DEBOUTONS la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), la Société Civile des Auteurs Multimedia (SCAM), la Société pour l’Administration du Droit de Reproduction Mécanique (SDRM), la société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques (ADAGP), de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), la Société Civile des Auteurs Multimedia (SCAM), la Société pour l’Administration du Droit de Reproduction Mécanique (SDRM), la société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques (ADAGP), aux entiers dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de ses demandes ;
DISONS ne pas y avoir lieu à appliquer l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcée et signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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