Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
Chambre famille 2-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2024
N° RG 22/05765 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNFZ
AFFAIRE :
[N] [B]
C/
[J] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2022 par le Juge aux affaires familiales de Pontoise
N° RG : 20/01133
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 23.05.2024
à :
Me François TIZON, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Yann MSIKA, avocat au barreau de VAL D'OISE
TJ DE PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [B]
Née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10] (Maroc)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me François TIZON, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : P0557
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] (Maroc)
de nationalité Marocaine
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Yann MSIKA, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 107 - N° du dossier YM/FERRA
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
En présence de Madame [W] [O] et Madame [Z] [X], stagiaires, sans opposition
FAITS ET PROCEDURE
Mme [N] [B] et M. [J] [L], tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date naissance 3] 2002 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (95), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Le divorce a été prononcé par jugement du 10 octobre 2013 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise qui a notamment:
- accordé à Mme [B] une prestation compensatoire sous forme du versement de 84 000 euros en capital que M. [L] a été autorisé à régler par mensualités de 875 euros pendant 8 ans; ainsi que de l'attribution de l'usufruit du bien immobilier ayant constitué l'ancien domicile de la famille situé [Adresse 5]), bien propre de M. [L], jusqu'à la majorité du dernier enfant, soit jusqu'au 26 novembre 2025;
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des ex-époux et désigné pour y procéder Maître [M], notaire à Pontoise.
Par jugement du 16 avril 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise a prononcé l'adjudication du bien immobilier sis [Adresse 5]).
Par assignation du 10 décembre 2019, Mme [B] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir fixer sa créance contre M. [L] au titre de la perte de son usufruit à la somme de 81 663 euros et de condamnation à lui payer la somme de
15 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :
-déclaré recevable la demande formée par Mme [B],
-rejeté au fond l'intégralité des demandes de Mme [B] à l'encontre de M. [L],
-rejeté la demande de M. [L] de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-rejeté la demande de M. [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [B] aux entiers dépens de l'instance.
Le 15 septembre 2022, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement sur chacun de ses chefs.
Dans ses dernières conclusions d'appelant du 9 décembre 2022, Mme [B] demande à la cour de :
'-D'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-Condamner Monsieur [L] à payer la somme de 81 663.80 € correspondant à la valeur de l'usufruit la valeur de son usufruit temporaire pour la période courant de 2019 à 2025 ;
-Condamner en outre Monsieur [L] à payer à Mme [B] la somme de 15 000 € en réparation du préjudice subi ;
-Valider la saisie conservatoire pour la somme de 96 663.80 € ;
-Condamner Monsieur [L] au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 CPC;
-Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions d'intimé du 6 janvier 2023, M. [L] demande à la cour de :
'-Dire Madame [N] [B] irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel.
-Dire Monsieur [J] [L] recevable en ses demandes reconventionnelles et en son appel incident.
-Dire irrecevable et en tout cas mal fondée l'action en paiement de Madame [N] [B].
-Infirmer, en ce sens, le jugement du 8 septembre 2022.
Statuant à nouveau,
-Dire et juger, en effet, irrecevable sa demande en ce qu'il est produit deux Ordonnances, l'une datée du 29 juillet 2019 validant l'autorisation de saisie conservatoire à hauteur de 96.663,81 € et l'autre non datée, signée par un autre Magistrat, et validant l'autorisation de saisie conservatoire à hauteur de 80.000,00 €.
-Dire et Juger son action irrecevable, en ce que son assignation ne comporte aucun texte précis, ni descriptif sommaire du patrimoine à partager, ni qu'elle a procédé à aucune tentative amiable préalable, au sens de l'article 1360 du code civil.
' titre subsidiaire et sur le fond,
-Confirmer le Jugement du 8 septembre 2022 du Tribunal Judiciaire de Pontoise.
-Dire et juger que Madame [N] [B] ne justifie pas avoir perdu son usufruit.
-Débouter Madame [N] [B] de sa demande en ce qu'elle a elle-même provoqué, par sa faute et ses négligences, l'éventuelle perte de son usufruit, en omettant de publier le Jugement de divorce du Juge aux Affaire Familiales du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE du 10 octobre 2013 lui ayant accordé l'usufruit, lui permettant de s'opposer à la vente sur adjudication sur le fondement des articles 621 alinéa 2 et 815-5 alinéa 2 du Code Civil, du fait de l'opposabilité qui aurait été rendue possible par la publicité.
-Voir juger, en effet, que Madame [N] [B] :
-N'a nullement relevé appel du Jugement d'orientation du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Pontoise,
-N'a pas déposé de dire afin de voir maintenir son usufruit lors de l'audience d'ajudication,
-Ne s'est pas opposée à la procédure d'expulsion et de fixation de l'indemnité d'occupation menée par l'adjudicataire du bien immobilier.
-Dire, enfin, que Madame [N] [B] a été négligente en ne participant pas à la procédure de distribution du prix de vente auprès du Juge de la distribution du Tribunal Judiciaire de Pontoise, omettant d'intervenir à la procédure et de déclarer son éventuelle créance d'usufruit sur le bien immobilier.
-Débouter, en tout état de cause, Madame [N] [B] de ses demandes, en ce que non seulement elle ne rapporte pas la preuve du mode de calcul opéré, mais qu'elle omet qu'elle a bénéficié de l'usufruit de la date du 12 septembre 2013 jusqu'à la date effective de son départ de l'ancien domicile conjugal.
-Débouter Madame [N] [B] du surplus de ses demandes.
-Recevoir Monsieur [J] [L] en ses demandes reconventionnelles et les dires bien fondés.
Vu les articles 32-1 du Code de Procédure Civile et 1240 du Code Civil.
-Condamner Madame [N] [B] à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 25.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
-Condamner Madame [N] [B] à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner Madame [N] [B] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Yann MSIKA, Avocat Associé aux offres de droit de la SCP [8] et à supporter les frais de la procédure de saisie conservatoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2024.
Par message RPVA du 3 mai 2024, la cour a demandé aux conseils des parties de lui transmettre au plus tard le 10 mai 2024, l'assignation du 10 décembre 2019, de préciser si les opérations de liquidation-partage sont toujours en cours devant Maître [M] et, dans l'affirmative, demandé au conseil de l'appelante de conclure sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de sa demande en paiement.
Les parties ont adressé leurs notes en délibéré respectivement les 3 et 4 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de l'action en paiement de Mme [B]
En appel, M. [L] soulève l'irrecevabilité de l'action en paiement de Mme [B] dans les termes suivants: ' l'action de Mme [N] [B] s'assimilant, en réalité, non pas à une simple action en paiement, mais à la prétention d'une créance entre ex époux, elle relevait obligatoirement des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les deux ex époux.'
L'assignation délivrée par Mme [B] le 10 décembre 2019 l'a été devant le tribunal de grande instance de Pontoise et ne comporte aucune référence du texte fondant sa demande. Cependant, il résulte de la lecture du jugement que devant le juge aux affaires familiales, Mme [B] a explicitement fondé son action en paiement sur les dispositions de l'article 1341 du code civil. Dans sa note en délibéré, elle maintient que sa demande ne relève pas des opérations de liquidation du régime matrimonial, s'agissant d'une action destinée à fixer la contrevaleur de l'usufruit qui lui a été consenti à titre de prestation compensatoire. Elle estime en outre que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'intimé.
Selon l'article 267 alinéa 1du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004, à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
La fin de non-recevoir peut soulevée en tout état de cause. S'agissant en l'espèce d'une fin de non-recevoir touchant à l'appel et non à la procédure d'appel, elle est recevable devant la cour.
Selon une jurisprudence bien établie, la liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et il appartient à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant (Cour de cassation, 1ère, 28 novembre 2000 n°98-13.405).
Les parties confirment dans leurs notes en délibéré que les opérations de liquidation et de partage sont toujours en cours devant le notaire.
Le divorce ayant été prononcé par jugement définitif du 10 octobre 2013, l'action en paiement de Mme [B] dirigée contre son ex-époux dans une instance distincte de celle en cours devant le notaire concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux doit être déclarée irrecevable.
Il n'y a pas lieu à statuer sur ses demandes de dommages-intérêts et de validation de la saisie conservatoire pratiquée le 29 juillet 2019.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [L] pour procédure abusive et injustifiée
M. [L] sollicite sur le fondement de l'article 1240 du code civil la condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 25 000 euros.
Il prétend que cette action par laquelle Mme [B] prétend avoir une créance contre lui alors qu'il n'a fait que subir la saisie immobilière initiée par la banque, faisant suite à de nombreuses autres procédures intentées par Mme [B], démontre son intention de lui nuire.
La cour n'ayant pas à se prononcer sur le bien-fondé de la demande de créance de Mme [B], il n'y a pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire de l'intimé qui est débouté de sa demande à ce titre.
Sur l'article 32-1 du code de procédure civile
Il n'est pas établi que Mme [B] ait de manière dilatoire ou abusive en faisant valoir un droit à créance au titre de la perte de l'usufruit qui lui a été accordé à titre de prestation compensatoire, et sur le bien-fondé duquel la cour n'a pas à se prononcer.
Il n'y a pas lieu de la condamner à une amende civile.
Sur les dépens
Succombant en son appel, Mme [B] en supportera les dépens avec distraction au profit de Maître Yann MSIKA, Avocat Associé aux offres de droit de la SCP [8] et à supporter les frais de la procédure de saisie conservatoire.
Il paraît équitable d'allouer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats en chambre du conseil :
DÉCLARE l'action en paiement de Mme [N] [B] irrecevable.
CONDAMNE Mme [N] [B] à payer à M. [J] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [N] [B] aux dépens dont distraction au profit de Maître Yann MSIKA, Avocat Associé aux offres de droit de la SCP [8] et à supporter les frais de la procédure de saisie conservatoire.
REJETTE toute autre demande.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre et par Madame Charlène TIMODENT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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