Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17501 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN5R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021023137
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. PLAINE MONCEAU
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Victoria SPIERS substituant Me Dorothée GUILLOT-TANTAY de la SELARL YDES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K037
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. MSM MULTISERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anthony CHURCH substituant Me Christopher BARBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0291
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Février 2024 :
Le 23 octobre 2023, la société Plaine Monceau a relevé appel d'un jugement rendu le 4 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Paris qui a notamment :
- condamné la société MSM Multiservices à payer à la société Plaine Monceau la somme de 5.700 euros au titre des pénalités de retard,
- condamné la société Plaine Monceau à payer à la société MSM Multiservices la somme de 44.819,98 euros TTC au titre du solde des sommes dues au titre des lots n°5 et 10,
- condamné la société Plaine Monceau à payer à la société MSM Multiservices la somme de 28.773,99 euros en restitution des retenues de garantie,
- ordonné la compensation des sommes dues entre les parties,
- condamné la société Plaine Monceau à payer à la société MSM Multiservices la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 novembre 2023, la société Plaine Monceau a assigné en référé la société MSM Multiservices devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir, à titre principal arrêter l'exécution provisoire du jugement susvisé, à titre subsidiaire aménager cette exécution provisoire par la constitution d'une garantie de remboursement ou le séquestre du montant de la condamnation (72.893,97 euros après compensation), en tout état de cause condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l'audience du 6 février 2024, la société MSM Multiservices a sollicité le débouté de la société Plaine Monceau et sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que sa situation financière actuelle lui permet d'assurer le remboursement du montant de la condamnation en cas d'infirmation du jugement et qu'est également inopérant le second moyen tiré de la violation de l'article 12 du code de procédure civile, l'exécution provisoire n'étant pas de droit et le jugement étant motivé.
Par conclusions en réplique déposées et soutenues oralement à l'audience du 6 février 2024, la société Plaine Monceau a réitéré ses demandes initiales.
Elle fait valoir que l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce qu'il existe un risque que la société MSM Multiservices, au vu de sa situation financière dégradée, ne lui rembourse pas le montant de la condamnation si le jugement devait être infirmé, ajoutant que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est aussi motivée par la violation de l'article 12 du code de procédure civile par le premier juge qui n'a pas répondu à tous les moyens qu'elle avait soulevés.
SUR CE,
La présente instance est soumise aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, qui prévoient :
« Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, la société MSM Multiservices justifie par la production de son bilan arrêté au 31 mars 2023 :
- que son chiffre d'affaires est passé de 972.995 euros au 31 mars 2022 à 1.294.016 euros au 31 mars 2023, son résultat net étant quant à lui passé de 14.105 euros à 81.169 euros ;
- qu'au 31mars 2023 ses dettes se chiffrent à 99.272 euros mais ses créances à moins d'un an s'élèvent à 325.534 euros,
- qu'à la même date sa trésorerie est de 72.093 euros.
Il apparaît ainsi que n'est pas caractérisé le risque de non-remboursement par la société MSM Multiservices de la condamnation totale de 72.893,97 euros dont elle est bénéficiaire au titre de l'exécution provisoire.
Le second moyen tiré de la violation de l'article 12 du code de procédure civile est au cas présent inopérant car il n'est susceptible de prospérer que lorsque l'exécution provisoire est de droit, alors qu'en l'espèce l'exécution provisoire a été prononcée en application de l'article 515 du code de procédure civile.
La société Plaine Monceau est en conséquence mal fondée en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Elle est également mal fondée en sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire, les mesures prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile ne pouvant être prises par le premier président que dans le cas ou l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ce risque n'étant pas ici caractérisé.
La société Plaine Monceau sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la société défenderesse la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Plaine Monceau de l'ensemble de ses demandes,
Condamnons la société Plaine Monceau aux dépens de la présente instance,
La condamnons à payer à la société MSM Multiservices la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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