Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 septembre 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13951 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B652A
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE RG n° 1700095
APPELANT
Monsieur [S] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Isabelle-Marie DELAVICTOIRE, avocat au barreau de DIJON, toque : 53,
dispensé de comparaître
INTIMEES
CPAM 89 - YONNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
[4] ' [4] venant aux droits de la [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Fabien CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 01 juillet 2022, prorogé au vendredi 16 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [S] [V] (l'assuré) d'un jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre dans un litige l'opposant à la s.a.r.l. Bâtiment Organisation Service ' BOS, aux droits de laquelle est venue la [4] ' [4] (la société), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits ont été exposés dans l'arrêt rendu le 15 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris auquel il est renvoyé.
Il sera simplement rappelé que l'assuré, salarié de la société, a été victime le 30 mai 2014 d'un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse. Cet organisme lui a alloué une rente correspondant à un taux de 10% d'incapacité permanente partielle à compter du 27 avril 2015. Par requête du 10 avril 2017, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 15 novembre 2018 cette juridiction a rejeté l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et a condamné l'assuré à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son employeur.
La victime a interjeté appel de ce jugement et sur cet appel, par arrêt du 15 octobre 2021, la cour d'appel de Paris a :
- Infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- Dit que l'accident du travail dont le salarié a été victime le 30 mai 2014 est dû à une faute inexcusable de la société son employeur ;
- Ordonné à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- Dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par la victime,
- Ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [R] [J] dont elle a développé la mission ;
- Ordonné la consignation par la caisse auprès du régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification de l'arrêt de la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- Alloué à la victime une provision de 2 000 euros à valoir sur son indemnisation ;
- Dit que la caisse devra verser directement à la victime la majoration de rente allouée ainsi que l'indemnité provisionnelle accordée et qu'elle pourra en récupérer le montant auprès de la société ;
- Condamné la société à payer à la victime la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réservé les dépens ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience du 12 mai 2022.
L'expert a clos ses opérations d'expertise le 22 février 2022.
L'appelant a été dispensé de comparaître à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2022.
Par ses conclusions écrites après expertise, déposées pour l'audience, l'assuré demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, 1147 du code civil et du code du travail, de :
- Fixer comme suit l'indemnisation de ses préjudices :
* Au titre du DFT : 1 656,45 euros,
* Au titre des souffrances psychologiques et physiques endurées : 4 000 euros,
* Au titre du préjudice sexuel : 900 euros,
* Au titre du préjudice esthétique : 500 euros,
* Au titre du recours à une tierce personne : 684 euros ;
- Juger que la caisse fera l'avance des sommes dues à l'assuré et en récupérera le montant auprès de la société ;
- À défaut, condamner la société à indemniser l'assuré pour les préjudices subis ;
- Condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la société de toutes ses demandes.
Par ses conclusions écrites après expertise, déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la société demande à la cour de :
- Fixer les préjudices de l'assuré comme suit :
* Déficit fonctionnel temporaire : 1 588,75 euros,
* Souffrances morales et physiques endurées : 3 000 euros,
* Préjudice esthétique définitif : 500 euros,
* Assistance d'une tierce personne avant consolidation : 504 euros,
* Préjudice sexuel subsidiairement : 300 euros ;
- Déduire la provision allouée à l'assuré d'un montant de 2 000 euros ;
- Débouter l'assuré du surplus de ses demandes ;
- Condamner l'assuré aux dépens éventuels.
Par ses conclusions écrites après expertise, déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé la caisse demande à la cour de :
- Prendre acte que la caisse s'en rapporte à justice quant à la fixation des préjudices ;
- Dire la caisse bien fondée à récupérer auprès de la société les sommes dues, majoration de rente et préjudices personnels, dont elle devra faire l'avance et dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de paiement ;
- En tant que de besoin, condamner la société à lui rembourser lesdites sommes ;
- Condamner la société à lui payer la somme de 1 200 euros en remboursement des frais d'expertise consignés.
Il est fait référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures déposées à l'audience du 12 mai 2022.
SUR CE :
Le rapport d'expertise a été déposé le 24 février 2022 au greffe de la cour.
Sur les postes de préjudice :
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Sur l'indemnisation des souffrances morales et physiques endurées :
L'assuré sollicite de ce chef la somme de 4 000 euros en se fondant sur le rapport d'expertise qui évalue le préjudice à 2,5/7 en tenant compte des lésions, des suites opératoires et de la durée des arrêts de travail. Il ajoute qu'il faut tenir compte également des douleurs physiques endurées avant son opération et dans les suites de celles-ci et qu'il a désormais des douleurs latentes qui le handicapent régulièrement. Il précise que sa fin de carrière a, en raison de cet accident et des lésions subsistantes, été socialement appauvrie et qu'il en a également souffert.
La société propose le versement d'une somme de 3 000 euros en faisant valoir que l'expert avait tenu compte dans son estimation des lésions initiales, de la décompensation de l'état antérieur avec intervention chirurgicale sous anesthésie générale, du port d'un corset pendant un mois et demi, des séances de kinésithérapie, des antalgiques, des anti-inflammatoires et de la durée d'arrêt de travail. La société argue que les douleurs latentes alléguées par la victime, postérieures à la consolidation, ne peuvent pas être prises en compte dans l'évaluation des souffrances endurées et que le déficit fonctionnel total a duré trois jours.
La caisse s'en rapporte.
Les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent sont réparables en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, l'expert dans son rapport a fixé à 2,5/7 l'importance des souffrances endurées compte tenu des lésions initiales, de la décompensation de l'état antérieur avec intervention chirurgicale sous anesthésie générale, du port d'un corset, de la kinésithérapie, des antalgiques et anti-inflammatoires et de la durée d'arrêt de travail.
Eu égard aux faits de l'espèce, de la gravité des lésions, de l'intervention chirurgicale, du port d'un corset et des séances de kinésithérapie, il y a lieu de d'accorder à l'assuré la somme de 4 000 euros à titre de réparation intégrale de ce préjudice subi avant consolidation.
Sur l'indemnisation du préjudice esthétique :
L'assuré sollicite l'indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 500 euros. La société ne conteste pas cette demande. La caisse s'en rapporte.
L'expert dans son rapport a retenu un préjudice esthétique définitif de 1/7, en tenant compte de l'existence d'une cicatrice au niveau du dos. L'expert n'a retenu aucun préjudice esthétique temporaire.
Il y a lieu en conséquence d'allouer à l'assuré la somme de 500 euros à titre de réparation intégrale de ce préjudice.
Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire :
Aux termes du rapport d'expertise il apparaît que l'assuré a subi quatre périodes de déficit fonctionnel temporaire :
1 - Déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : du 30 mai 2014 au 27 septembre 2014, soit 121 jours ;
2 - Déficit fonctionnel temporaire total (hospitalisation) du 28 septembre 2014 au 30 septembre 2014, soit 3 jours ;
3 - Déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25% : du 1er octobre 2014 au 1er décembre 2014, soit 62 jours ;
4 - Déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 10% : du 2 décembre 2014 jusqu'à la date de la consolidation au 27 avril 2015, soit 148 jours.
Il sollicite à titre de réparation de ce préjudice la somme de 1 656,45 euros sur la base de 27 euros par jour et des périodes suivantes :
1 ' Déficit fonctionnel temporaire total de 28 septembre au 30 septembre 2014, soit 3 jours ;
2 ' Déficit fonctionnel temporaire de 25% du 30 mai au 27 septembre 2014 et du 1er octobre au 1er décembre 2014, soit 183 jours ;
3 ' Déficit fonctionnel temporaire du 10% du 2 décembre 2014 au 7 avril 2015, soit 127 jours.
La société propose la somme de 1 588,75 euros sur la base des pourcentages retenus par le médecin-expert et d'un forfait journalier de 25 euros par jour.
Au regard des éléments du dossier et du rapport d'expertise, il y a lieu de retenir les périodes et les pourcentages retenus par le médecin-expert ainsi qu'une base de 25 euros par jour et d'allouer en conséquence à l'assuré la somme de :
(25 euros x 25% x 121 jours) + (25 euros x 3 jours) + (25 euros x 25% x 62 jours) + (25 euros x 10% x 148 jours) = 1 588,75 euros à titre de réparation intégrale de ce chef de préjudice.
Sur l'assistance temporaire par une tierce personne :
Dans son rapport l'expert a retenu une aide par tierce personne de 2 heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25%.
L'assuré sollicite la réparation de ce préjudice en se fondant sur le rapport d'expertise, et en faisant valoir qu'il a eu recours à une aide pour son ménage pendant toute sa période de convalescence et qu'il est contraint encore parfois de faire appel à une aide-ménagère dans la mesure où il souffre du dos. Il indique que l'expert a retenu la nécessité de cette aide à hauteur de 2h par semaine pendant 18 semaines. Il sollicite la réparation de ce préjudice a raison d'un taux horaire d'intervention de 19 euros et réclame ainsi la somme de 684 euros.
La société demande que ce poste soit évalué sur la base d'un taux de 14 euros de l'heure avec une aide de 2 heures par semaine pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25%, conformément aux préconisations de l'expert. Elle demande ainsi que l'indemnisation de ce préjudice soit évaluée à 504 euros.
La caisse s'en rapporte.
La nature et la durée de l'assistance dont a eu besoin l'assuré ne sont pas discutées. Il convient de retenir un taux horaire de 19 euros par jour et d'allouer en conséquence à l'assuré, sur la base des périodes retenues par le médecin-expert, les sommes suivantes:
18 semaines x (19 euros x 2 heures)
Soit la somme totale de 684 euros à titre de réparation intégrale de ce préjudice subi avant consolidation.
Sur l'indemnisation du préjudice sexuel :
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction), comme l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
Dans son rapport l'expert indique que l'assuré allègue un préjudice sexuel positionnel.
En l'espèce, l'assuré sollicite le paiement de la somme de 900 euros en réparation de ce préjudice qu'il considère comme établi au regard du rapport d'expertise judiciaire. Il rappelle que les douleurs dorsales sont latentes ce qui peut engendrer des contraintes pendant l'acte.
La société sollicite le débouté et à titre subsidiaire propose la somme de 300 euros en faisant valoir que l'expert ne caractérise pas ce préjudice et se contente de rapporter le propos de l'assuré au sujet d'une gêne positionnelle.
La caisse s'en rapporte.
Il y a lieu cependant de rappeler que les douleurs dorsales et l'IPP ne sont pas contestées et sont de nature à occasionner les gênes positionnelles alléguées lors de l'accomplissement d'un acte sexuel.
Dans ces conditions, au regard de l'âge de l'assuré, de sa situation familiale et de la nature de son handicap il y a lieu de lui allouer la somme de 900 euros à titre de réparation intégrale de ce préjudice.
Sur le règlement des sommes allouées à l'assuré :
La réparation des préjudices est versée directement à l'assuré par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
La caisse fera l'avance des sommes allouées à l'assuré et pourra ensuite exercer son action récursoire en récupérant ces sommes auprès de la société, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter de leur paiement par la caisse.
Les condamnations se feront sous réserve de la déduction de la provision de 2 000 euros.
Sur les demandes accessoires :
La société sera condamnée aux dépens.
Il apparaît équitable d'octroyer à l'assuré la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais qu'il a dû exposer après l'expertise pour faire valoir ses droits en justice.
La société sera condamnée à lui verser cette somme à ce titre.
La société sera condamnée à rembourser à la caisse la somme de 1 200 euros que cette dernière a consignée au titre des frais de l'expertise médicale.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Fixe l'indemnisation des préjudices personnels subis par [S] [V] du fait de la faute inexcusable de la [4] ' [4], venant aux droits de la s.a.r.l. Bâtiment Organisation Service ' BOS, en qualité d'employeur, à :
- 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 1 588,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 684 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne ;
- 900 euros au titre du préjudice sexuel ;
Dit que ces sommes seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne à M. [V] , sous réserve de la déduction de la provision de 2 000 euros, laquelle en récupérera le montant auprès de la [4] ' [4], venant aux droits de la s.a.r.l. Bâtiment Organisation Service ' BOS, conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que les sommes versées par la caisse à M. [V] porteront intérêts au taux légal à compter du jour de leur paiement ;
En tant que de besoin, CONDAMNE la [4] ' [4], venant aux droits de la s.a.r.l. Bâtiment Organisation Service ' BOS au paiement de ces sommes ;
Condamne la [4] ' [4], venant aux droits de la s.a.r.l. Bâtiment Organisation Service ' BOS, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne la somme de 1 200 euros au titre de la somme consignée dans le cadre des opérations d'expertise médicale ;
Condamne la [4] ' [4], venant aux droits de la s.a.r.l. Bâtiment Organisation Service ' BOS, à payer à [S] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [4] ' [4], venant aux droits de la s.a.r.l. Bâtiment Organisation Service ' BOS, aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,