Texte intégral
JUGEMENT DU : 06 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/03451 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GFR3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 06 Novembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [M]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 709
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
Madame [E] [P]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
Madame [T] [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 9 novembre 2022, Mme [Z] [M], propriétaire depuis le 12 août 2020 d’un immeuble situé à [Adresse 4], se révélant, selon elle, inhabitable en raison de la présence sur le terrain dont elle a un usage privatif d’une fosse septique vétuste, non neutralisée et fissurée qui provoque notamment des infiltrations d’eau par le dallage, a, après expertise confiée en référé à M. [F], fait assigner M. [Y] [U] et Mme [E] [P], ses vendeurs, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en indemnisation de ses préjudices.
Par acte daté du 22 décembre 2023, Mme [M] a fait assigner Mme [T] [O], propriétaire d’un logement mitoyen dont les sanitaires s’évacuent illégalement dans la fosse litigieuse, en paiement d’indemnités diverses.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 30 septembre 2024, Mme [M] demande en définitive au tribunal de :
“Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats
Vu l'article 1104, 1602, 1641 à 1646 du Code civil
Vu que Madame [O] a réalisé les travaux de raccordement au réseau communal
Vu que la fosse septique a été vidangé et neutralisé pour des raisons sanitaires
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] et Madame [P] et Madame [O] à verser la somme de 1 375.00€ euros à Madame [M] au titre du coût de la neutralisation de la fosse septique
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] et Madame [P] et Madame [O] à verser 409.20 € euros à madame [M] au titre de la vidange de la fosse sceptique
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] et Madame [P] et Madame [O] à verser 956.40 € euros à madame [M] au titre du coût du lavage du sol endommagé par les infiltrations d’eaux usées
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] et Madame [P] et Madame [O] à verser la somme de 14 400 € au titre du préjudice de jouissance
CONDAMNER Monsieur [U] et Madame [P] et Madame [O] à verser à Madame [M] la somme de 5 000€ au titre de son préjudice moral
CONDAMNER Madame [O] ou tout succombant à verser à Madame [M] la somme de correspondant à rembourser les frais d’expertise d’un montant de 2 597.50 €.
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] et Madame [P] et Madame [O] à payer à Madame [M] la somme de 4 000€ euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, ceux-ci distraits au profit de Maître Caroline CLERC, SELARL DUCROT &ASSOCIES « DPA » sur son affirmation de droit.”
Selon le dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 6 janvier 2025, M. [U] et Mme [P], considérant principalement qu’ils sont étrangers au problème de la fosse septique qui relève des parties communes de la copropriété et qu’il ne saurait être soutenu qu’ils connaissaient la situation, n’ayant jamais rencontré une quelconque difficulté, demandent en réponse au tribunal de :
“Rejetant toutes demandes et prétentions contraires,
DEBOUTER Madame [M] de sa demande à hauteur de 14 400 € à titre de préjudice de jouissance comme non fondée.
DEBOUTER Madame [M] de sa demande à hauteur de 1 375 € au titre de la neutralisation de la fosse septique comme non fondée.
DEBOUTER Madame [M] de sa demande à hauteur de 409,20 € au titre de la vidange de la fosse septique comme non fondée.
DEBOUTER Madame [M] de sa demande à hauteur de 956,40 € au titre du lavage du sol comme non fondée.
DEBOUTER Madame [M] de ses demandes à hauteur de 5 000 € à titre de préjudice moral et au visa de l’article 700 et des dépens, comme non fondées.
CONDAMNER Madame [M] à payer à Monsieur [U] et Madame [P] la somme de 5 000 € pour préjudice moral et procédure abusive.
CONDAMNER Madame [M] à payer à Monsieur [U] et Madame [P] la somme de 4 000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens et admettre à la SCP REFFAY & ASSOCIÉS le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
Estimant entre autres qu’elle n’a jamais eu accès à la cuve litigieuse qui est située en intégralité sur la propriété de Mme [M] et dont l’entretien étant imputable au syndicat des copropriétaires, Mme [O], qui affirme par ailleurs que le raccordement de son WC au réseau public a été effectué en 2023, a également conclu dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2025 au rejet de l’ensemble des demandes de Mme [M] formulées à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture différée de la procédure a été fixée le 23 janvier 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [M] fonde ses prétentions, entre autres, sur les constatations et conclusions du rapport établi par l’expert initialement désigné en référé (M. [F]) en visant dans ses écritures et son bordereau de productions sa pièce n° 18 constituée, selon les documents réellement remis au tribunal, d’un simple échange de messages entre son avocat et l’expert, la pièce n° 17 (la 1ère note expertale dans le dossier de l’avocat) ne correspondant pas mieux à ce qui est annoncé (“facture [X]”, selon le bordereau de communication de pièces).
Cette confusion ne permet pas au tribunal de statuer sérieusement et exige au contraire de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état du 11 décembre 2025 pour que Mme [M] mette ses productions en conformité avec ses écritures.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Renvoie l’affaire à l’audience électronique du juge de la mise en état du 11 décembre 2025 pour que Mme [M] mette ses productions en conformité avec ses écritures ;
Dit que l’affaire sera alors de nouveau fixée pour plaidoirie ou, à défaut, radiée ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président
copie à :
Me Benoit CONTENT
Me Hugues DUCROT
Me Philippe REFFAY
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