Texte intégral
Ordonnance n° 22/00660
11 Octobre 2022
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N° RG 22/00372 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVRX
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
02 Février 2022
21/00124
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du onze octobre deux mille vingt deux
APPELANTES :
APPELEE EN INTERVENTION FORCEE
S.A.S. KOCH & ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [H] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Serrurerie SMF (jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz du 13 juillet 2022)
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
APPELEE EN INTERVENTION FORCEE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE NANCY prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
S.A.S. SERRURERIE SMF prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [D] [I]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre chargée de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 10 Février 2022 par S.A.S. KOCH & ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [H] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Serrurerie SMF (jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz du 13 juillet 2022) contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach le 02 février 2022 dans une instance l'opposant à M. [D] [I] ;
Vu les conclusions de la partie appelante du 04 octobre 2022 déposées au RPVA le 10 octobre 2022, par lesquelles elle a entendu se désister de son appel ;
Vu les conclusions de la partie intimée acceptant ce désistement,
Attendu qu'il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles 396, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile :
le désistement d'appel est admis en toute matières, sauf dispositions contraires ;
le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ; le juge déclare néanmoins le désistement parfait si la non acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime ;
le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement, mais est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ;
le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Attendu en l'espèce qu'il y a lieu de constater le désistement de la partie appelante de son appel et de dire que, comme elles en ont convenu, chaque partie conservera ses propres dépens ;
Que l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Présidente de Chambre, statuant comme conseiller chargé de la mise en état,
Constate que la S.A.S. KOCH & ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [H] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Serrurerie SMF s'est désistée de son appel ;
Rappelle que ce désistement vaut acquiescement de la décision entreprise et qu'il entraîne le dessaisissement de la Cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,La Présidente,
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