Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n° ,7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10657 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2YZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 16/02147
APPELANT
Monsieur [R] [V]
C/O 'CCAS' [Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMÉE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
SELARL JSA ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL KALITÉ SÉCURITÉ PRIVÉE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
-signé par Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, pour Madame Nathalie FRENOY, présidente empêchée et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [V] été engagé par la société Kalité Sécurité Privée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps plein du 1er octobre 2012 au 30 juin 2013 en qualité d'agent de sécurité.
Le contrat a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2013.
M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 25 juin 2014 afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses indemnités relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 10 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Créteil a prononcé la résiliation judiciaire du contrat, a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2012, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 16 mars 2015 et a alloué au salarié diverses sommes :
- à titre de salaires (du 1er mai 2014 au 16 mars 2015) .................................. 16 918,85 €
- à titre de congés payés y afférents .....................................................................1 691,88 €
- à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (40 jours) .........................2 920,40 €
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis.....................................................3 212,44 €
- à titre de congés payés y afférents .......................................................................321,24 €
- titre d'indemnité légale de licenciement (1er octobre 2012 au 16 mars 2015)...1 111,86 €
- à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ...................9 637,32 €
- en application de l'article 700 du code de procédure civile.................................500,00 €.
Le jugement a été signifié à la société le 7 décembre 2015 et n'a pas fait l'objet d'un appel.
Le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Kalité Sécurité Privée par jugement du 18 mai 2016 et désigné la selarl JSA en qualité de liquidateur.
M. [V], par acte du 22 juin 2016, a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de rendre le jugement opposable à l'AGS, qui avait rejeté l'état des créances.
L'AGS a également saisi le conseil de prud'hommes le 17 octobre 2016 en formant tierce opposition au jugement prud'homal précité.
Par jugement du 20 septembre 2019, notifié aux parties par lettre du 26 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- constaté la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG F16/02147 et RG F16/02919 sous le seul numéro de répertoire général RG F16/02147 ;
- requalifié la relation de travail entre M. [V] et la sarl Kalité Sécurité Privée en CDI à compter du 1er octobre 2012 ;
- rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- débouté M. [V] de ses demandes ;
- déclaré le jugement commun à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est ;
- laissé à la charge de la sarl Kalité Sécurité Privée les dépens de l'instance, employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
M. [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 octobre 2019.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 22 juin 2022, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a requalifié la relation de travail en cdi à compter du 1er octobre 2012 et statuant à nouveau de :
- dire et juger qu'il est lié à la sarl Kalité Sécurité Privée par un CDI à compter du 1er octobre 2012;
- fixer son salaire mensuel moyen brut à la somme de 1 606,22 euros ;
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 16 mars 2015 ;
en conséquence,
- fixer au passif de la sarl Kalité Sécurité Privée les sommes de :
- 1 606,22 euros à titre d'indemnité de requalification de ses CDD en CDI,
- 16 918,85 euros à titre de salaires (du 1er mai 2014 au 16 mars 2015),
- 1 691,88 euros à titre de congés payés y afférents,
- 3 212,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 321,24 euros à titre de congés payés y afférents,
- 1 111,86 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (1er octobre 2012 au 16 mars 2015),
- 9 637,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- déclarer lesdites créances opposables à l'AGS CGEA Île-de-France Est ;
- ordonner la remise par le mandataire ad hoc des documents conformes suivants :
* un certificat de travail,
* une attestation «Pôle Emploi»,
* un bulletin de salaire pour la période du 1er avril 2014 au 16 mars 2015.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 juin 2022, la selarl JSA indique qu'elle intervient désormais en qualité de mandataire ad hoc de la société Kalité Sécurité Privée et non plus en tant que liquidateur, demande à la cour d'en prendre acte et de confirmer en son intégralité le jugement du 20 septembre 2019 en déboutant Monsieur [V] de ses demandes et en le condamnant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 août 2020, l'AGS demande à la cour :
à titre principal de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 20 septembre 2019 ;
- débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire de :
- dire et juger que, s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail ;
- dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail, au sens de l'article L 3253-8 du code du travail ;
- dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déduction des sommes déjà versées, l'un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- exclure l'astreinte de l'opposabilité à l'AGS ;
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la délivrance de documents sociaux ;
- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 24 juin 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée :
Aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
De même, l'article L. 1243-11 du même code, prévoit que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
L'article L. 1245-2 du code du travail précise que lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l'espèce, il est constant au vu des contrats à durée déterminée produits par le salarié sous les numéros de pièce n° F2 et F3 qu'ils ne mentionnent aucun motif de recours à ce type de contrat précaire.
En conséquence, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé qu'il n'est pas possible de vérifier s'ils ont réellement été conclus pour un motif légalement admis.
Il en résulte que la requalification des contrats à durée déterminée de M. [V] en contrat à durée indéterminée est encourue à compter du ler octobre 2012, date d'effet du premier contrat irrégulier.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En revanche, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, la circonstance que le contrat de travail à durée déterminée ait été poursuivi après l'échéance du terme , ne prive pas le salarié du droit de demander l'indemnité de requalification prévue par l'article L 1245-2 précité dès lors que la demande en requalification s'appuie, comme en l'espèce, sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de fixer la créance de M. [V] à la liquidation judiciaire de la société Kalité Sécurité Privée à la somme de 1 606,22 euros, représentant son salaire de base qui est le dernier salaire perçu par le salarié avant la saisine de la juridiction.
Sur le rappel de salaires du 1er mai 2014 au 16 mars 2015 :
M. [V] fait valoir qu'il n'a pas été réglé de ses salaires à compter du mois de mai 2014 jusqu'à la date du premier bureau de jugement, soit le 16 mars 2015, alors qu'aucune clause d'exclusivité ne figurant dans le contrat de travail signé avec la société Kalité Sécurité Privée, il pouvait prendre un autre emploi dès lors que la société Kalité Sécurité Privée ne lui fournissait plus de chantier.
Il ajoute qu'entre le 1er janvier et le 27 avril 2014 il est demeuré dans l'attente de la décision que devait prendre à son égard la société Kalité Sécurité Privée, alors qu'il était toujours à sa disposition.
L'AGS et le mandataire ad hoc répondent que le salarié travaillait au sein de la société H. E. J. M. à compter du 1er mai 2014, à temps plein, et que ne se tenant donc plus à disposition de la société Kalité Sécurité Privée, il ne peut prétendre à des salaires pour la période en cause.
Il est de principe que le versement du salaire constitue la contrepartie de la prestation de travail mais reste néanmoins dû, même en l'absence de travail, lorsque le salarié est resté à la disposition de l'employeur.
Il est constant que le salarié n'a assuré aucune prestation de travail au sein de la société Kalité Sécurité Privée pour la période en cause .
Il résulte des pièces du dossier que M. [V] travaillait depuis le 28 avril 2014 au sein de la société H. E. J. M., étant précisé que les bulletins de salaire mentionnent une durée de travail de 151,67 heures mensuelles (pièce n° F 20), soit un temps plein.
Ainsi, l'AGS et le mandataire ad hoc apportent la preuve de ce que M. [V] ne s'est pas tenu à disposition de la société Kalité Sécurité Privée dans le cadre de son contrat de travail à temps plein.
Il convient, en conséquence, par confirmation du jugement, de débouter l'appelant de sa demande de fixation d'une créance à titre de rappel de salaires.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Il est rappelé que seuls sont susceptibles de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur les manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
En l'espèce, M. [V] reproche à la société Kalité Sécurité Privée :
- l'absence de paiement de salaires à partir du mois de mai 2014 ;
- la non-délivrance des bulletins de paie depuis le mois d'avril 2014 ;
- l'absence de fourniture de travail à partir du 28 avril 2014.
S'agissant de ce dernier grief, l'appelant affirme que la société Kalité Sécurité Privée lui a envoyé un 'SMS' le 27 avril 2014 indiquant ne plus avoir de travail pour lui et qu'il a mis en demeure l'employeur de lui fournir du travail.
D'une part, il ne justifie pas de la réception du message dont il fait état.
D'autre part, le courrier dont M. [V] se prévaut pour indiquer qu'il a mis son employeur en demeure de régulariser sa situation date du 3 juillet 2014, soit deux mois après les faits qu'il dénonce (pièce F 18 du dossier de l'appelant ). S'il y est précisé qu'il est dans l'attente d'instructions pour rejoinder un chantier et qu'il est sans salaire depuis le ler mai 2014, ces points sont contredits par son bulletin de paie démontrant qu'il travaillait à temps plein pour la société H.E.J.M. depuis précisément le 1er mai 2014 (pièce F 20-4) et ne pouvait donc se tenir à disposition de la société Kalité Sécurité Privée.
Dès lors, le grief n'est pas établi et l'absence de paiement de salaire et de remise de bulletins de paie à partir du mois de mai 2014, en conséquence, ne constituent pas non plus un grief.
Enfin, si le mandataire de la société Kalité Sécurité Privée ne justifie pas que l'employeur a remis le bulletin de salaire du mois d'avril 2014, ce manquement ne présente pas le caractère de gravité suffisant pour emporter résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, sauf à ordonner au mandataire ad hoc, représentant la société Kalité Sécurité Privée, de remettre au salarié un bulletin de salaire pour le mois d'avril 2014.
Sur la garantie de l'AGS :
Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS et au CGEA d'Ile de France Est.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement est confirmé sur la charge des dépens de première instance.
Le mandataire ad hoc, en sa qualité de représentant de la société Kalité Sécurité Privée,qui est une partie partiellement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenu aux dépens d'appel.
L'équité commande de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles présentée par M. [V] à l'encontre de la liquidation de la société Kalité Sécurité Privée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT l'intervention volontaire de la selarl JSA en qualité de mandataire ad hoc de la société Kalité Sécurité Privée recevable ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté M [R] [V] de sa demande au titre de l'indemnité de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2012 ;
- débouté M. [R] [V] de sa demande de remise de son bulletin de salaire pour le mois d'avril 2014 ;
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
FIXE la créance de M. [R] [V] au passif de la société la sarl Kalité Sécurité Privée la somme de 1 606,22 euros titre d'indemnité de requalification ;
ORDONNE à la selarl JSA en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société Kalité Sécurité Privée la remise à M. [R] [V] d'un bulletin de salaire pour le mois d'avril 2014 ;
Y ajoutant :
DÉCLARE l'arrêt opposable à l'AGS et au CGEA d'Ile de France Est ;
REJETTE les autres demandes des parties;
MET les dépens à la charge de la selarl JSA en qualité de mandataire ad'hoc de la sarl Kalité Sécurité Privée.
LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE