Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 août 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04168 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXRZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2025, à 11h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Mahrez Abassi, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ
M. [T], alias [T] [E] [H]
né le 01 mars 1989 à [Localité 1], de nationalité marocaine
ayant pour conseil en première instance, Me Marianne Legrand, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 31 juillet 2025, à 11h33, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de l'administration, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative de [2] (avec traduction écrite du dispositif faite par l'interprète) ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 31 juillet 2025 à 13h19 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 Juillet 2025, à 17h00, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 31 juillet 2025, faites par le parquet :
- à Monsieur [T], alias [T] [E] [H] à 17h30,
- à Me Marianne Legrand, avocat au barreau de Paris à 17h00,
- et au préfet des Hauts-de-Seine à 17h00 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la Cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel
un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace
grave pour l'ordre public ;
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante
pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel. Il résulte des pièces du dossier que l'intéressé, M. [T], alias [T] [E] [H] :
- ne dispose pas d'une adresse personnelle stable et effective ;
- ne dispose pas d'une idientité certaine et vérifiable ;
- a fait l'objet de nombreux signalements pour des faits de nature délictueuse (vols ...).
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne
permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de
sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [T], alias [T] [E] [H], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond,
INFORMONS Monsieur [T], alias [T] [E] [H], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 02 août 2025, à 11h00,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 01 août 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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