Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 18/12965
N° Portalis 352J-W-B7C-COE2V
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Véronique MARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1253
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MCB FINANCES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe GLASER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 14 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 18/12965 - N° Portalis 352J-W-B7C-COE2V
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Au cours des années 2003 et 2004, M. [Z] [S] et Mme [B] [P], son épouse, ont, par l'intermédiaire de la SARL MCB Finances, souscrit plusieurs contrats d'assurance-vie que la société a par la suite gérés.
Lors du divorce du couple, la société MCB Finances a été chargée de procéder au rachat d'un certain nombre de ces contrats.
Reprochant à la société MCB Finances d'avoir, à l'occasion de ces rachats, manqué aux obligations lui incombant, M. [S] lui a, par courrier électronique du 15 janvier 2018, demandé de prendre en charge les honoraires d'avocat exposés pour obtenir le remboursement de prélèvements fiscaux effectués à tort par certaines compagnies d'assurance.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige, M. [S] a, par acte extra-judiciaire du 31 octobre 2018, fait citer la société MCB Finances devant ce tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mai 2022, M. [S] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1194 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu la Directive Européenne 2002/92/CE,
Vu la Directive Européenne 2006/97/UE,
Vu l’article L511-2-1 du Code des Assurances,
Vu l’article L521-1 du Code des Assurances,
- DIRE ET JUGER que la Société MCB FINANCES a commis une faute dans l’exécution de sa mission sur les rachats des contrats d’assurances-vie AG2R, AZUR 233 VJ, AZUR 233 VG, INTENCIAL 660 et 662, obligeant Monsieur [Z] [S] à engager des honoraires pour obtenir gain de cause.
- CONDAMNER la Société MCB FINANCES à verser à Monsieur [Z] [S] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts légaux à compter du 12 février 2018 ou, à défaut, à compter de l’assignation introductive d’instance.
- DIRE ET JUGER que la Société MCB FINANCES a usurpé son titre de courtier pour les contrats GENERALI n° 41010025 et n° 41010024 pendant 14 ans commettant ainsi une faute à l’égard de Monsieur [Z] [S].
- DIRE ET JUGER que le préjudice de Monsieur [Z] [S] s’élève à la somme de 338 732 € (TROIX CENT TRENTE HUIT MILLE SEPT CENT TRENTE DEUX EUROS).
- CONDAMNER la Société MCB FINANCES à verser à Monsieur [Z] [S] la somme de 338 732 € (TROIX CENT TRENTE HUIT MILLE SEPT CENT TRENTE DEUX EUROS), outre les intérêts légaux à compter de l’exploit introductif d’instance.
A TITRE SUBSIDIAIREMENT ET AU CAS OU LE TRIBUNAL NE RETIENDRAIT PAS CETTE PERTE CHANCE DE MONSIEUR [S] :
- DIRE ET JUGER que la Société MCB FINANCES doit être condamnée à restituer la rémunération indument perçue par elle.
- CONDAMNER la Société MCB FINANCES à verser à Monsieur [S] la somme de 42 857 € à titre principal, outre les intérêts légaux à compter de l’exploit introductif d’instance.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER la Société MCB FINANCES à verser à Monsieur [Z] [S] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
- DIRE ET JUGER que la condamnation de la Société MCB FINANCES sera publiée aux frais de cette dernière dans deux quotidiens « LE FIGARO » et « LES ECHOS ».
- CONDAMNER la Société MCB FINANCES à verser à Monsieur [Z] [S] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE.
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 28 février 2022, la société MCB Finances demande au tribunal de :
« Vu l’article 1147 du Code civil,
(...)
- Constater l’absence de faute de la société MCB FINANCES ;
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société MCB FINANCES ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Débouter Monsieur [S] de sa demande de publication de la décision à intervenir;
- Rejeter la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir. ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 septembre 2022.
L'affaire, initialement fixée à l'audience de plaidoiries du 13 juin 2023, a été renvoyée à l'audience du 27 février 2024.
Décision du 14 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 18/12965 - N° Portalis 352J-W-B7C-COE2V
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « dire et juger » et « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il sera également rappelé qu'en application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».
Sur les manquements commis lors du rachat des contrats d’assurances-vie
M. [S] fait valoir en substance que la société MCB Finances a manqué à son obligation d'information et de conseil en ne répondant pas à ses demandes d'explications sur le régime fiscal applicable au rachat de ses contrats d'assurance-vie et en refusant de lui transmettre les échanges qu'elle a eus à ce sujet avec les compagnies d'assurance.
Il reproche également à la société MCB Finances de s'être contentée de transmettre aux compagnies d'assurance les documents qu'elles sollicitaient sans procéder à aucune vérification, d'avoir repris les informations erronées que celles-ci lui communiquaient sans vérifier la fiscalité applicable, et ce, alors qu'elle lui avait proposé la souscription des contrats en connaissance de son statut de résident fiscal étranger, que toutes les sociétés n'appliquaient pas le même taux de prélèvement et qu'il lui avait demandé des explications à ce sujet. Il soutient aussi que la société MCB Finances n'avait pas les connaissances requises pour proposer des contrats à des Français résidant à Singapour et qu'elle aurait dû faire appel à d'autres professionnels pour l'assister.
Il prétend que, compte tenu des manquements de la société MCB Finances, il a dû faire appel à un avocat fiscaliste pour obtenir la restitution des prélèvements effectués à tort par les compagnies d'assurance et sollicite en conséquence le remboursement des honoraires réglés à ce professionnel.
La société MCB Finances conteste toute faute en faisant valoir que M [S] ne peut pas mettre à sa charge une obligation de résultat consistant dans l’obtention de l’intégralité des primes (sans application de la fiscalité) ou d’un certain rendement à la suite du rachat de ses contrats d’assurance-vie ; que le courtier, qui n’est tenu que d’une obligation de moyens, n’est pas, sauf convention expresse en ce sens, garant de la rentabilité à long terme du placement choisi de sorte qu’il ne saurait être tenu responsable de l’éventuelle carence ou lenteur des professionnels intervenant dans la réalisation des opérations et que l'absence de prise en compte par les compagnies d'assurance de la qualité de résident fiscal étranger de M. [S] ne saurait lui être imputée à faute.
Elle affirme alors avoir respecté les obligations d’information, de conseil et de loyauté lui incombant. Elle prétend ainsi qu'elle a suivi avec rigueur les opérations de rachat et a régulièrement tenu M. [S] informé de leur avancement, qu'elle lui a adressé les documents nécessaires, qu'elle a sollicité des sociétés concernées la régularisation des prélèvements sociaux en leur adressant les éléments demandés, qu'elle les a relancées à plusieurs reprises et a expliqué à son client que les délais étaient imputables aux congés d’été.
Elle soutient encore qu'il n’entrait pas dans sa mission de courtier de contester les demandes des compagnies d’assurance, ni d’argumenter sur les aspects fiscaux des opérations mais seulement de transmettre les informations communiquées par ces dernières, qu'elle n'avait qu'un rôle d'intermédiaire de sorte qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris attache avec un autre professionnel, qu'il ne lui incombait pas de poursuivre le remboursement des prélèvements sociaux auprès des compagnies concernées et qu'en toute hypothèse, il ne pourrait s'agir que d'une obligation de moyens.
Elle prétend également avoir sollicité les sociétés en cause aux fins d'être autorisée à communiquer leurs échanges mais que celles-ci ont refusé et qu'en toute hypothèse, l'absence de transmission de ces échanges ne peut suffire à démontrer son défaut de diligence.
Elle fait valoir qu'en tout état de cause, le préjudice sollicité n'est pas en lien causal avec les manquements qui lui sont reprochés, la dépense exposée résultant de la seule décision de M. [S] de faire appel à un avocat, que celui-ci ne justifie pas du préjudice qu'il allègue et qu'il ne peut pas réclamer une somme de 15.000 euros pour l'envoi de quatre lettres au contenu identique.
Sur ce,
A titre liminaire, il sera précisé qu'il ne peut être déduit aucune conséquence quant à une éventuelle reconnaissance de sa responsabilité par la société MCB Finances de la déclaration de sinistre qu'elle a effectuée auprès de sa compagnie d'assurance, et ce, pour l'ensemble des manquements en débat.
Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».
En application de l'article 1315 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
Il convient également de rappeler que le courtier est tenu à un devoir d'information et de conseil envers l’assuré qu’il assiste et il lui revient en exécution de cette obligation qui ne peut qu’être de moyens, d'examiner l'ensemble des données de fait et de droit particulières à la situation de l'assuré.
En premier lieu, si M. [S] reproche à la société MCB Finances d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil en ne répondant pas à ses demandes d'explications sur la fiscalité applicable à ses contrats et en ne lui communiquant pas ses échanges avec les compagnies d'assurance, le préjudice dont il sollicite l'indemnisation correspondant aux honoraires d'avocat exposés pour obtenir le remboursement des prélèvements sociaux et fiscaux est sans lien causal avec ces manquements. Partant, ceux-ci, à les supposer établis, sont inopérants.
En second lieu, la société MCB Finances fait valoir à juste titre qu'en l'absence de mandat spécialement confié à cet effet, il ne lui appartenait pas d'effectuer les démarches auprès des compagnies d'assurance aux fins d'obtenir le remboursement de prélèvements sociaux et fiscaux effectués à tort, ni de solliciter un professionnel à cette fin. Elle devait toutefois, en sa qualité de professionnelle, connaître la fiscalité applicable aux produits qu'elle proposait à ses clients et dont, comme dans le cas présent, elle assurait la gestion et devait, à réception de documents manifestement erronés, demander toutes les explications utiles aux compagnies d'assurance et solliciter le cas échéant un réexamen du dossier.
Il ressort des pièces versées aux débats que Maîtres [L] [A] et [O] [W], mandatés par M. [S], sont intervenus auprès de deux compagnies d'assurance, les sociétés Apicil Life et AG2R La Mondiale, et que leurs démarches ont concerné cinq contrats qui, pour quatre d'entre eux, avaient été soumis lors de leur rachat à des prélèvements sociaux alors qu'en raison de la qualité de résident fiscal étranger de M. [S] ceux-ci n'étaient pas dus et, pour le cinquième, avait été soumis à un prélèvement forfaire libératoire de 10% au lieu de 7,5%. Il convient de préciser que les sociétés Apicil Life et AG2R La Mondiale avaient reçu de la société MCB Finances l'ensemble des documents nécessaires au traitement des opérations en cause et ont tenu compte du statut de non-résident fiscal de M. [S] mais ont fait une application erronée de la réglementation.
Au vu des pièces communiquées, la première diligence effectuée par Maîtres [A] et [W] est l'envoi, le 12 septembre 2017, d'une lettre à la société Apicil Life pour obtenir le remboursement des prélèvements sociaux appliqués à la quote-part revenant à M. [S] au titre du contrat Intencial Archipel n°2352641 co-souscrit avec Mme [P]. Aux termes d'une correspondance en date du 2 octobre 2017, la société Apicil Life a refusé de faire droit à leur demande, rappelant qu'elle avait informé la société MCB Finances des règles de fiscalité qu'elle appliquait, et a indiqué que M. [S] pouvait obtenir le remboursement des sommes en cause auprès de l'administration fiscale. Il apparaît ainsi que la société MCB Finances avait bien interrogé la société Apicil Life sur l'application des prélèvements en cause, que celle-ci ne contestait pas le principe même de l'exonération des prélèvements mais considérait que ceux-ci devaient être remboursés par l'administration fiscale et n'entendait pas à première demande revenir sur sa position. Ce n'est qu'à la suite de la mise en demeure adressée par les avocats de M. [S] le 12 octobre 2017 qu'elle le fera et procédera au remboursement des sommes en cause le 25 octobre 2017. Dans ces conditions, il n'apparaît pas établi qu'une nouvelle diligence de la société MCB Finances aurait pu permettre le remboursement des prélèvements de sorte que l'existence d'un lien causal entre un manquement de la société et l'intervention de Maîtres [A] et [W] n'est pas démontrée.
Les trois autres contrats pour lesquels s'est également posée la problématique des prélèvements sociaux sont les contrats souscrits auprès de la société AG2R La Mondiale, en l'occurrence, le contrat Diversifié Monde n°199000026 co-souscrit avec Mme [P] et les contrats UBS Primavie Selection n°T1650018 et UBS Primavie Selection n°T1650019 souscrits par M. [S] seul. Pour le contrat Diversifié Monde, l'avenant portant mention des prélèvements sociaux appliqués à tort est daté du 19 octobre 2017, date à laquelle Maîtres [A] et [W] étaient déjà intervenus pour le contrat Intencial. Pour les deux autres contrats, la demande de rachat a été effectuée le 17 septembre 2017, l'avenant mentionnant les prélèvements sociaux du contrat n°T1650018 a été établi le 25 octobre 2017 et il ressort du courrier électronique adressé par la société MCB Finances à M.[S] le 8 novembre 2017 qu'elle y a eu accès sur le site UBS à cette date, soit postérieurement à la saisine du cabinet d'avocats. Dans ce courrier électronique du 8 novembre 2017, la société MCB Finances transmet à M. [S] les explications de la compagnie d'assurance sur les modalités de remboursement des prélèvements sociaux auprès de l'administration fiscale, démarche que celui-ci conteste devoir effectuer, et c'est dès le 13 novembre 2017, soit cinq jours après, que Maîtres [A] et [W], qui étaient déjà saisis de la problématique en cause, écriront à la société AG2R La Mondiale pour solliciter le remboursement des prélèvements effectués sur ces trois contrats. Au vu de la chronologie précitée, l'existence d'un lien causal entre l'intervention de Maîtres [A] et [W] et une absence de diligence fautive de la société MCB Finances n'apparaît pas suffisamment caractérisée.
S'agissant du contrat Skandia Archipel n°2352639 souscrit par M. [S] auprès de la société Apicil pour lequel il a été appliqué un taux de prélèvement libératoire de 10% au lieu de 7,5%, la demande de rachat a été effectuée par M. [S] le 17 septembre 2017 et l'avenant faisant application d'un taux de 10% lui a été transmis le 16 novembre 2017, soit à des dates où il avait déjà saisi Maîtres [A] et [W]. A la réception du courrier électronique du 16 novembre 2017 lui communiquant l'avenant, M. [S] a interrogé la société MCB Finances sur l'application de ce taux de 10% selon lui erroné et elle lui a alors répondu qu'il s'agissait du taux de prélèvement forfaitaire libératoire prévu par la convention fiscale signée entre la France et Singapour, ce qui contrairement à ce que soutient le demandeur n'est pas inexact. En effet, Maîtres [A] et [W] eux-mêmes indiquent dans la correspondance adressée à la société Apicil le 11 décembre 2017 que ce taux est effectivement prévu par ladite convention mais qu'il s'agit d'un taux maximal non applicable à la situation de M. [S], les avocats voyant d'ailleurs dans le fait que la convention prévoit ce taux de 10% l'origine de l'erreur de la compagnie d'assurance. Il est constant que la société MCB Finances ne justifie pas avoir adressé à la société Apicil la moindre observation à réception de l'avenant mentionnant ce taux erroné et ce alors même qu'il ressort des pièces versées aux débats que le taux de 7,5% avait été appliqué par d'autres compagnies d'assurance dont la société Apicil elle-même. Cependant, non seulement il n'est pas justifié que cette démarche aurait abouti mais surtout et en toute hypothèse, au regard de la chronologie précitée, l'existence d'un lien causal entre l'absence de cette démarche et l'intervention du cabinet Degroux – [W] n'apparaît pas suffisamment établie.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, M. [S] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner la société MCB Finances à lui payer la somme de 15.000 euros correspondant aux honoraires acquittés pour obtenir le remboursement des prélèvements sociaux et fiscaux appliqués lors du rachat de certains de ses contrats.
Sur les manquements en lien avec les contrats Generali n°41010024 et n°41010025
M. [S] reproche à la société MCB Finances d'avoir, pour les contrats n°41010024 et n°41010025 souscrits auprès de la société Generali (ex GPA), usurpé le titre de courtier. Il prétend que la société s'est présentée et comportée comme courtier pour l'ensemble des contrats d'assurance-vie souscrits par son intermédiaire et a perçu une rétrocession identique correspondant à 0,10% de leur valeur par an mais qu'il a découvert, lors du rachat des deux contrats en cause, qu'elle n'en assurait pas la gestion. Il ajoute que la société MCB Finances n'a effectué aucune distinction entre les différents contrats, qu'il n'a jamais été informé de ce qu'elle n'intervenait que comme « courtier apporteur » et que la qualité de « co courtier » dont elle se prévaut dans ses conclusions n'existe pas. Il souligne enfin qu'à la fin du mois de juin 2017, la société MCB Finances lui a demandé de lui transmettre les éléments nécessaires au rachat des contrats alors qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas se charger de l'opération.
M. [S] soutient qu'en ne gérant pas les contrats Generali et en se contentant de transmettre les relevés de situation afférents, la société MCB Finances les a laissés en déshérence de sorte qu'ils ont connu un rendement moindre que les autres contrats (3% contre 4%). Il sollicite en conséquence, à titre principal, une indemnisation correspondant à la perte de chance de valorisation des deux contrats qu'il évalue à hauteur du rendement dont il a été privé. A titre subsidiaire, il sollicite la restitution de la rémunération perçue par la société MCB Finances au titre de ces deux contrats sur la période en cause, rémunération qu'il évalue à la somme de 42.857 euros calculée à partir de leur valeur de rachat.
En réplique, la société MCB Finances objecte que M. [S] avait connaissance de sa qualité de co-courtier et de ce que seule la Société Générale était en charge de la gestion des contrats en cause, qu'il ne rapporte pas la preuve que les frais de courtage rétrocédés correspondent davantage à une rémunération de courtier gestionnaire, qu'elle l'a, tout au long de sa mission de co-courtier, tenu informé de la situation estimée de ses contrats et qu'il ne justifie pas qu'elle ait accompli la moindre démarche auprès de la société Generali avant la cessation de sa mission par la Société Générale.
Elle conteste également avoir cherché à usurper le titre de courtier lors du rachat des contrats et prétend avoir pensé qu'elle pouvait assurer leur suivi à la place de la Société Générale.
Elle soutient qu'en tout état de cause, les préjudices sollicités ne sont pas en lien causal avec les manquements qui lui sont reprochés et ne sont pas justifiés. S'agissant du préjudice invoqué au titre de la sous-performance des contrats, elle fait valoir que seule la Société Générale était tenue de leur gestion, que le demandeur ne justifie pas des performances des différents contrats, que c'est lui qui a décidé des allocations d'actifs et des arbitrages à effectuer et qu'en tout état de cause, le préjudice en cause ne pourrait consister que dans une perte de chance de ne pas avoir souscrit les contrats querellés. Sur la demande de restitution de sa rémunération, elle oppose que M. [S] ne lui reproche aucun manquement à ses obligations dans le cadre de l'exécution de sa mission de co-courtier mais se contente d'affirmer que le rendement des contrats a été moindre et que le calcul effectué est erroné.
Sur ce,
Il est constant que la société MCB Finances n'assurait pas la gestion des contrats d'assurance-vie n°41010024 et n°41010025 souscrits par M. [S] le 21 juillet 2003.
Celui-ci ne peut toutefois pas être suivi lorsqu'il affirme n'en avoir été informé qu'au moment du rachat de ces contrats. En effet, dans la lettre qu'elle lui a adressée le 10 juin 2003 pour confirmer les conditions s'appliquant au contrat GPA, la Société Générale indique clairement qu'elle est gestionnaire des contrats et titulaire du mandat de courtage et perçoit à ce titre des frais de gestion de 0,60% dont 0,10% sont rétrocédés à M. [T], de la société MCB Finances. La Société Générale est d'ailleurs mentionnée en qualité de « conseiller » sur les contrats en cause.
La société MCB Finances verse également aux débats le courrier électronique qu'elle a adressé à M. [S] le 11 mars 2008 en réponse à un message qui lui reprochait d'oublier qu'elle avait un « mandat de gestion pour les contrats GPA », courrier électronique dans lequel elle écrit : « nous ne sommes pas courtier auprès de GPA pour les contrats souscrits par le biais de la Société Générale. Lors des négociations tripartites de l’époque, nous avons seulement obtenu de la Société Générale une qualité de «co-courtier» en vertu de laquelle la Société Générale s’engageait à nous transmettre les informations en sa possession pour assurer une situation consolidée ». Il est également communiqué un courrier électronique informant M. [S] de l'identité du nouveau gestionnaire de son contrat GPA au sein de la Société Générale (pièce de la société MCB Finances n°28). Contrairement à ce que soutient M. [S], le nom du contrat GPA est expressément mentionné dans le courriel en cause puisqu'il lui est indiqué que son nouvel interlocuteur « saura très bien [le] guider pour tirer le meilleur profit de [son] contrat GPA ». Il est encore produit des échanges entre M. [S] et ce nouveau gestionnaire au sujet des performances des contrats ou des arbitrages à y faire (pièces de la société MCB Finances n°29, 30 et 33), étant précisé le courrier électronique du 26 avril 2007 constituant la pièce n°33 de la société MCB Finances concerne bien, contrairement à ce que soutient M. [S], le contrat GPA mentionné dans ces termes : « GPA : arbitrage de 1,2 MEURS sur les 2 SCPI Pierre 48 et IMMORENTE à raison de 600 Ke chacune ».
M. [S] était donc parfaitement informé du rôle de gestionnaire de la Société Générale, des honoraires perçus par elle et par la société MCB Finances et de ce que les 0,10% lui revenant ne correspondaient pas à la rétribution d'un mandat de gestion. Il ne peut par conséquent pas reprocher à la société MCB Finances de ne pas l'avoir informé des modalités de son intervention pour ces contrats.
Quant au fait que la société MCB Finances n'ait pas immédiatement averti M. [S] qu'elle ne pouvait pas procéder au rachat des contrats, il est sans lien causal avec les préjudices dont l'indemnisation est sollicitée, étant relevé que M. [S] en a été informé le 2 août 2017, soit moins de deux mois après sa demande de rachat, et qu'il ne justifie pas que ce retard a eu une quelconque incidence sur le traitement de l'opération.
Au surplus et en toute hypothèse, le tribunal ne peut que relever que le préjudice sollicité à titre principal est dépourvu de tout lien causal avec le manquement allégué et n'est pas justifié. En effet, d'une part, les contrats ont été gérés par la Société Générale avec des arbitrages de M. [S]. D'autre part, la différence de rendement entre les contrats en cause et ceux dont la société MCB Finances assurait la gestion, différence censée démontrer l'absence fautive de gestion de la défenderesse, résulte d'un tableau établi par M. [S], sans pièce justifiant des performances des contrats servant de base de comparaison. Le préjudice sollicité à titre subsidiaire consistant dans le remboursement de la rémunération qui aurait été indûment perçue par la société MCB Finance n'est pas plus établi. En effet, la somme réclamée a été calculée en appliquant le taux de 0,10% à la même somme pendant 14 ans – somme correspondant à la valeur des contrats au moment de leur rachat - alors que cette valeur a évolué sur la période en cause.
M. [S] sera par conséquent débouté des demandes de dommages et intérêts qu'il forme tant à titre principal qu'à titre subsidiaire au titre des contrats Generali n°41010024 et n°41010025.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [S] reproche à la société MCB Finances d'avoir fait preuve de déloyauté, de l'avoir trompé sur sa véritable qualité concernant les contrats Generali et prétend subir de ce fait un préjudice moral justifiant l'allocation de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Décision du 14 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 18/12965 - N° Portalis 352J-W-B7C-COE2V
La société MCB Finances objecte que ce préjudice n'est justifié ni dans son principe, ni son quantum.
Sur ce,
M. [S] ne justifiant ni d'un manquement de la société MCB Finances en lien avec les contrats Generali, ni du préjudice moral qu'il prétend subir, la demande qu'il forme de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes
Au vu de l'issue du litige et en l'absence de tout moyen développé au soutien de la demande de publication, celle-ci ne peut qu'être rejetée.
M. [S] qui succombe sera condamné aux dépens.
Compte tenu du sens de la présente décision, il n'y a pas lieu d'assortir son prononcé de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [Z] [S] tendant à voir condamner la société MCB Finances à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement commis lors du rachat de certains de ses contrats d'assurance-vie ;
Rejette la demande de M. [Z] [S] tendant à voir condamner la SARL MCB Finances à lui verser la somme de 338.732 euros en réparation du préjudice résultant de l'usurpation du titre de courtier pour les contrats Generali n°41010024 et n°41010025 ;
Rejette la demande de M. [Z] [S] tendant à voir condamner la SARL MCB Finances à lui verser la somme de 42.857 euros correspondant à la rémunération indûment perçue au titre des contrats Generali n°41010024 et n°41010025 ;
Rejette la demande de M. [Z] [S] tendant à voir condamner la SARL MCB Finances à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Rejette la demande de publication formée par M. [Z] [S] ;
Condamne M. [Z] [S] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 14 Mai 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE