Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01282 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6M2
Jugement du 08 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01282 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6M2
N° de MINUTE : 24/00323
DEMANDEUR
Madame [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Décembre 2023.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Sonia BOUKHOLDA, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01282 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6M2
Jugement du 08 FEVRIER 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 10 juillet 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [G] [K] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 8 février 2023, prise après recours administratif, lui accordant le bénéfice, pour son enfant [J] [K] de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et le complément 1 de cette allocation du 1er août 2022 au 31 juillet 2025.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 décembre 2023.
Mme [G] [K] demande au tribunal de lui accorder, pour son enfant [J], le bénéfice d'un complément d’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé de 4ème catégorie. Elle sollicite également la prestation de compensation du handicap, une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement, un suivi scolaire et une orientation en SESSAD.
A l’appui de sa demande, elle indique que son enfant est atteinte de trouble déficitaire de l’attention, qu’elle a dû mettre en place de nombreux suivis (psychomotricienne, aide aux devoirs, neuro-feed back) qui coûtent cher. Elle est scolarisée en milieu ordinaire et ne bénéficie pas d’une assistance spécialisée.
Par conclusions reçues le 21 novembre 2023 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [G] [K] de ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’au vu du certificat médical fourni et en application du guide barème, [J] présente une déficience intellectuelle avec troubles psychomoteurs et de la concentration.
Aux vues de la situation de scolarité à temps plein, de l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne et des prises en charge médico-sociales les représentants légaux de [J] peuvent prétendre au complément à l’AEEH de première catégorie.
Concernant la demande de Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention stationnement, elle rappelle que celle-ci relève de la compétence du tribunal administratif.
Concernant la demande d’orientation en Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile (SESSAD), au vu du certificat médical et en application du guide barème, [J] présente une déficience intellectuelle avec troubles psychomoteurs et de la concentration et peut donc bénéficier d’une orientation en SESSAD.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du refus de la carte mobilité inclusion mention stationnement
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, “s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article 81 du même code, “lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.”
En application des dispositions de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, “lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. [...]”
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, “I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
[...]
3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
[...]
V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. [...]”
Il résulte de ce qui précède que le recours de Mme [G] [K] contre le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement relève de la compétence de la juridiction administrative.
Il convient en conséquence de faire droit à l'exception d'incompétence et d’inviter Mme [G] [K] à mieux se pourvoir en application des dispositions précitées.
Sur la demande de révision du complément d’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé
Aux termes de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, “pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
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Jugement du 08 FEVRIER 2024
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [...]”
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale, “Le montant des dépenses visé au 1° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au 2° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au b du 3° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au c du 3° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au b du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.”
Le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales est de 445,93 euros au 1er avril 2023.
La CDAPH a évalué que la situation de [J] entraine des dépenses mensuelles correspondant au montant fixé pour bénéficier du complément de 1ère catégorie (soit 249,72 euros).
Mme [K] conteste cette évaluation et produit :
- des factures pour un bilan psychomoteur de 200 euros et des séances de psychomotricité à raison d’une fois par semaine pour 45 ou 50 euros par séance selon le praticien,
- une facture d’achat pour un appareil procomp 2 avec logiciel biograph du 6 décembre 2023 pour un montant de 2460 euros,
- un bulletin de salaire pour la paie du mois d’avril 2023 de Mme [B] en qualité d’emploi familial pour un montant de 375 euros.
Selon le certificat médical joint à la demande, [J] souffre de troubles déficitaires de l’attention avec dyspraxie, des séances d’orthophonie et de psychomotricité sont nécessaires à raison de deux fois par semaine.
Mme [K] produit un compte rendu d’hospitalisation de jour à l’hôpital [5] dont la conclusion est que le bilan est en faveur d’un trouble hyperactivité avec déficit de l’attention isolé. Le psychologue ayant réalisé le bilan note que “les capacités de [J] à utiliser le langage comme outil de raisonnement sont plutôt satisfaisantes, dans la moyenne des enfants du même âge”. Sur le plan du comportement, il note une instabilité motrice et une impulsivité cognitive. Sur le fonctionnement intellectuel, “les performances correspondent à la norme du même groupe d’âge de [J]”.
Il résulte de ce qui précède que l’acquisition de l’appareil de neuro feed back n’est pas justifié par des pièces médicales, que l’enfant est scolarisé en milieu ordinaire, que la nature de l’activité de Mme [B] et son intervention auprès de [J] n’est pas justifiée, que seules les séances de psychomotricité qui sont préconisées par le médecin doivent être prises en charge. Outre le bilan, la séance est facturée 50 euros, à raison d’une séance par semaine cela représente 200 euros par mois.
Le complément 1 attribué par la CDAPH est donc en adéquation avec les dépenses mensuelles. La demande d’un complément 4 n’est pas justifiée. Elle sera rejetée.
Sur la contestation de la décision relative au parcours de scolarisation
Il résulte de la décision du 7 février 2023 de la CDAPH que celle-ci a rejeté la demande au motif que les éléments recueillis ne permettent pas à l’équipe pluridisciplinaire d’évaluer les besoins de l’enfant.
Les pièces produites au débat ne permettent pas au tribunal de procéder à cette évaluation.
La contestation sera rejetée.
Sur la prestation de compensation du handicap
Aux termes des articles L.245-1 et D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.
En l’espèce, [J] ne présente aucune difficulté grave ou absolue selon le certificat médical joint.
Les conditions pour bénéficier de la PCH ne sont donc pas remplies et la contestation sera rejetée.
Sur l’orientation en SESSAD.
La CDAPH indique dans ses conclusions qu’une décision du 21 novembre 2023 prise lors de la révision de la situation suite à la réception de l’avis de recours adressé par le tribunal a fait droit à la demande d’orientation en SESSAD.
La CDAPH ayant accordé l’orientation, la contestation est devenue sans objet.
Sur les mesures accessoires
Mme [K] qui succombe supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fait droit à l'exception d'incompétence concernant la contestation du refus de carte mobilité inclusion mention stationnement,
Invite Mme [G] [K] à mieux se pourvoir,
Rejette l’ensemble des demandes de Mme [G] [K] présentée pour le compte de sa fille [J],
Met les dépens à la charge de Mme [G] [K],
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Dominique RELAVPauline JOLIVET
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