Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 12 AVRIL 2023
(n° 2023/ 58 , 28 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18240 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZWM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL RG n° 18/05797
APPELANTE
S.A. MAAF ASSURANCES, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Localité 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Françoise LUC JOHNS, de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, toque C2027
INTIMES
Maître [X] [Y] en sa qualité de liquidateur de la Société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV
[Adresse 10]
[Localité 5]
Défaillant (signification en application du règlement CE 1393/2007 du 13 novembre 2007 - signification à autre personne)
Maître [E], en sa qualité de liquidateur de la Société ALRACK BV
[Adresse 12]
[Localité 4]
Défaillant (signification en application du règlement CE 1393/2007 du 13 novembre 2007 - PV de transmission acte européen avec pour destinataire ROSMALEN ALMELO BV dressé)
S.E.L.A.R.L. [F] PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [F] Es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GRANGER
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillant (régulièrement assigné - signification à personne)
S.A. AIG EUROPE SA Venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, elle-même venant aux droits de AIG EUROPE NEDERLAND NV, prise en sa succursale néerlandaise, sise [Adresse 13] - PAYS-BAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés.
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
Ayant pour avocat plaidant Me Mélanie MANIEZ, de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1145
Société ALLIANZ BENELUX N.V. société de droit belge agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1] - PAYS-BAS
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Marinka SCHILLINGS, de la société AMSTEL & SEINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0121
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [P] [V] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRÊT : Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 mars 2023, prorogé au 05 avril 2023 et au 12 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
En 2010, Madame [U] a confié à la société GRANGER, assurée auprès de MAAF ASSURANCES, l'installation dans la toiture de sa maison d'habitation, de panneaux photovoltaïques constitués de modules fabriqués et distribués par la société de droit néerlandais SCHEUTEN SOLAR SYSTEM BV (la société SCHEUTEN) assurée auprès d'AIG EUROPE SA, société d'assurance de droit néerlandais
Les panneaux photovoltaïques étaient équipés de boîtiers de connexion «'Solexus'», fabriqués par la société de droit néerlandais ALRACK BV (la société ALRACK), assurée par la société ALLIANZ BENELUX NV, société d'assurance de droit belge.
La société ALRACK a été mise en liquidation, le 12 avril 2016, par un tribunal des Pays-Bas.
En octobre 2012, Madame [U] a constaté un dysfonctionnement de cette installation électrique. et en a informé son assureur qui a diligenté une expertise amiable qui a constaté les dysfonctionnements sans en déterminer la cause.
PROCÉDURE
REFERE
Par ordonnance de référé du 23 septembre 2014, Madame [U] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire ( Monsieur [O]), au contradictoire de la société GRANGER et d'AIG EUROPE SA.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 22 avril 2016. L'expert conclut que l'un des boîtiers de connexion Alrack Solexus a été détérioré à la suite d'échauffements internes. Il explique que la cause des désordres résulte d'un défaut à caractère sériel dans la conception et la réalisation des boîtiers de connexion montés en sous-face des panneaux SCHEUTEN et que ces composants présentent des risques potentiels de dégradations pouvant aller jusqu'à initier un incendie.
La société Scheuten a été mise en liquidation, le 30 mars 2012, par un tribunal des Pays-Bas ( ROTTERDAM).
La société ALRACK a aussi été mise en liquidation, en 2016, par un tribunal des Pays-Bas.
La société GRANGER a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure collective sans autre précision dans le dossier de procédure.
FOND
C'est dans ce contexte que par assignation du 6 octobre 2016, Madame [U] a attrait le liquidateur de la société GRANGER et MAAF ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de CRETEIL aux fins d'obtenir réparation de son préjudice.
Aux termes d'un jugement partiellement avant-dire-droit, rendu le 28 juin 2019 (jugement 1), le tribunal de grande instance de Créteil a:
- donné acte à la compagnie Aig Europe SA de son intervention volontaire, en lieu et place de la compagnie Aig Europe Ltd ;
- débouté Mme [U] de ses demandes dirigées contre la SELARL [F] és-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Granger ;
- condamné MAAF ASSURANCES à payer à Madame [U] la somme de 11 496 euros TTC au titre des travaux de reprise et celle de 14 324,20 euros TTC au titre de la perte d'exploitation électrique, outre celle de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la SA MAAF Assurances ne peut opposer ses plafonds et franchises contractuels qu' au titre de la seule garantie facultative.
- ordonné l'exécution provisoire et condamné la SA MAAF Assurances aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise.
- avant dire droit sur le surplus des demandes, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à la mise en état pour dernières conclusions des parties, clôture et fixation.
Ce premier jugement n'a pas fait l'objet d' appel.
Par jugement du 22 octobre 2020 (jugement déféré) , le tribunal judiciaire de CRETEIL a :
- déclaré la MAAF ASSURANCES :
o irrecevable en ses demandes dirigées contre AIG EUROPE SA sur le fondement de la garantie des vices cachés,
o recevable en ses demandes dirigées contre les sociétés AIG EUROPE LIMITED, assureur de la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEM et ALLIANZ BENELUX assureur de la société ALRACK BV, sur le fondement des produits défectueux ,
- débouté la MAAF ASSURANCES :
# de ses demandes dirigées contre les sociétés AIG et ALLIANZ BENELUX NV sur le fondement des produits défectueux,
# de ses demandes dirigées contre la société ALLIANZ BENELUX NV au titre de la police
d'assurance responsabilité civile, souscrite par la société ALRACK BV,
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la MAAF ASSURANCES aux dépens de l'instance.
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code
de procédure civile.
Par déclaration électronique du 14 décembre 2020 , enregistrée au greffe le 17 décembre 2020 , MAAF ASSURANCES a interjeté appel des dispositions du jugement du 22 octobre 2020, lui faisant grief.
L'appelante justifie avoir signifié':
- sa déclaration d'appel par acte d'huissier signifiée le 12 février 2021 à la personne du liquidateur de la sarl GRANGER ;
- sa déclaration d'appel par acte d'huissier transmis le 12 février 2021 à l'entité requise néerlandaise et signifiée à la salariée de Maître [Y] en sa qualité de liquidateur de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV le 28 septembre 2021 selon l'attestation établie par l'entité requise ;
- sa déclaration d'appel par acte d'huissier transmis le 12 février 2021 à l'entité requise néerlandaise et notifiée à Maître [E] en sa qualité de liquidateur de la Société ALRACK BV par lettre recommandée avec accusé de réception dont l'accusé de réception a été signé par ce dernier le 22 juillet 2021, étant précisé que l'attestation n'a pas été envoyée à l'huissier requérant ;
ALLIANZ justifie avoir signifié':
- ses conclusions du 30 août 2021 par actes d'huissiers du 15 septembre 2021 à Maître [Y] en sa qualité de liquidateur de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV et à Maître [E] en sa qualité de liquidateur de la Société ALRACK BV.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, MAAF ASSURANCES demande à la cour :
«' Vu le jugement du 22 octobre 2020,
RECEVOIR MAAF ASSURANCES en ses conclusions d'appel et l'y déclarer bien fondée,
REFORMER le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de CRETEIL et jugeant à nouveau :
DECLARER la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEM BV, tant en sa qualité de venderesse que de fabricant d'un produit défectueux, en application des articles 1641 et 1245 du code civil, responsable des préjudices subis par Madame [U].
DECLARER la société ALRACK BV, fabricant d'un produit défectueux, en application de l'article 1245 du code civil, responsable des préjudices subis par Madame [U]
CONFIRMER le jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu la responsabilité de la société ALRACK BV sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
En conséquence,
DEBOUTER AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX NV de leurs prétentions quant à l'application des clauses de limitation et clauses d'exclusion de garantie, qui ne sont ni formelles, ni limitées et tendent à vider le contrat de sa substance.
CONDAMNER in solidum AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX à relever et garantir MAAF ASSURANCES de toutes condamnations principales et accessoires qui ont été mises à sa charge dans le cadre du jugement rendu le 28 juin 2019 par le tribunal judiciaire de CRETEIL.
DEBOUTER AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX NV de leur demande
de suspension des paiements,
Subsidiairement,
LIMITER la suspension des paiements à une durée maximum de 18 mois qui pourra être réduite si l'assureur est à-même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de procéder aux paiements mis à sa charge.
CONDAMNER in solidum, tout succombant à payer à MAAF ASSURANCES la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me PELIT- JUMEL, avocat.
DECLARER commun l'arrêt à intervenir à Maître [Y] du cabinet [I] [H], liquidateur de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV et de ses filiales et à Maître [E], liquidateur de la société ALRACK BV.'»
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, l'intimée AIG EUROPE SA , demande à la cour :
«'Vu les articles 1245 et suivants du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu la police AIG EUROPE n°70.08.2229,
Vu l'application du droit néerlandais à la police AIG EUROPE
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 22 octobre 2020,
A TITRE PRINCIPAL, SUR LE DEBOUTE DES DEMANDES EN GARANTIE DE LA SOCIETE MAAF A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE AIG EUROPE
- CONFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de CRETEIL du 22 octobre 2020 en ce qu'il a :
- Jugé que l'action de la MAAF contre la compagnie AIG EUROPE sur le fondement de la garantie des vices cachés est prescrite ;
- Jugé que l'atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même n'était pas rapporté ;
- Jugé que le préjudice invoqué par Madame [U] (remplacement des panneaux
photovoltaïques, pertes d'exploitation et demande de dommages intérêts) est exclu du régime de réparation au titre de la responsabilité des produits défectueux au sens des articles 1245 et suivants du code civil ;
- Jugé en conséquence que le régime de la responsabilité des produits défectueux n'était pas applicable ;
- Débouté la MAAF de ses demandes et de son appel en garantie dirigé contre la société AIG EUROPE.
- Subsidiairement, si la cour devait considérer que le régime de responsabilité des produits défectueux était applicable :
- INFIRMER partiellement le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré que l'action de la MAAF contre la compagnie AIG EUROPE sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux n'était pas prescrite ;
- Débouter de plus fort, la MAAF de ses demandes et de son appel en garantie dirigé contre la compagnie AIG EUROPE
A TITRE SUBSIDIAIRE, EN CAS D'INFIRMATION TOTALE DU JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Et si la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société AIG EUROPE, il lui serait alors demandé :
SUR LA NON-APPLICATION DES GARANTIES DE LA POLICE AIG N° 70.08.2229:
- JUGER que la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV a souscrit une police de droit néerlandais auprès de la compagnie AIG EUROPE (NETHERLAND) NV, dans les droits de laquelle vient désormais la compagnie AIG EUROPE SA, prise en son établissement néerlandais ;
- JUGER que la loi applicable à la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 est la loi néerlandaise ;
- JUGER que les conditions et exclusions de la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 sont opposables à la MAAF et la compagnie ALLIANZ BENELUX ;
- JUGER que la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 exclut les dommages aux biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité (article 4.4.1.2) et que, par conséquent le coût des panneaux photovoltaïques n'est pas garanti ;
- JUGER que la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 exclut les pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d'énergie (article G.24) et que par conséquent le coût relatif aux pertes de production consécutives aux désordres allégués et à l'arrêt de l'installation, d'un montant de 14.324,20 € n'est pas garanti ;
- JUGER que la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 limite l'étendue de la garantie à une responsabilité produit élargie couvrant les seuls frais de montage et d'installation des panneaux ;
- JUGER que l'installation photovoltaïque de Madame [U] a été livrée et mise en service en 2010 et qu'elle n'a, à ce jour, pas été désinstallée ;
- JUGER que les frais de démontage de l'installation des panneaux ainsi que les frais de remise en état de la toiture sont par conséquent hors du champ de la garantie de la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 en application de la limite temporelle de garantie (§ 5 de l'article C.9), et ne sont donc pas garantis ;
- JUGER que le préjudice moral invoqué par Madame [U] n'est justifié ni dans son principe ni dans son quantum.
En conséquence,
- DEBOUTER la MAAF ou toute autre partie de leurs demandes en garantie aux titres des postes de préjudices exclus par la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 ;
- REJETER toutes demandes dirigées contre la compagnie AIG EUROPE SA ;
- METTRE purement et simplement hors de cause la compagnie AIG EUROPE SA ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, SUR L'APPLICATION DES PLAFONDS DE GARANTIE ET LA REGLE NEERLANDAISE DE SUSPENSION DES PAIEMENTS:
- JUGER que la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 limite le montant de la garantie Responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et démontage et les frais de rappel, à la somme de 5.000.000 € et 1.000.000 € pour les préjudices financiers;
- JUGER que le « sinistre SCHEUTEN » constitue un sinistre sériel dont le montant global sera notablement supérieur au plafond de garantie stipulé au contrat ;
- JUGER qu'en l'état, le montant global du « sinistre sériel SCHEUTEN » n'est pas établi;
- JUGER qu'au regard de la loi néerlandaise, la société AIG EUROPE se trouve contrainte de suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé soit établie ;
En conséquence,
- AUTORISER la compagnie AIG EUROPE, prise en sa succursale néerlandaise, à suspendre le paiement de l'indemnité au titre des préjudices allégués, jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie ;
Subsidiairement, dans le cas où la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société AIG EUROPE SA et considérerait que le plafond de 5.000.000 euros n'est pas applicable ni en conséquence, la suspension des paiements :
- JUGER que la compagnie AIG EUROPE SA, venant dans les droits de la compagnie AIG EUROPE, est en droit d'opposer sa franchise de 100.000 € au titre des dommages matériels et sa franchise de 100.000 € au titre des préjudices financiers ;
- JUGER que le montant des demandes dans le cadre de l'action dirigée contre la compagnie AIG EUROPE SA est inférieur au montant des deux franchises ;
- FAIRE application des franchises contractuelles applicables au titre des dommages matériels (100.000 €) et au titre des dommages financiers (100.000 €) ;
En conséquence,
- DEBOUTER la MAAF de toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la compagnie AIG EUROPE SA prise en sa succursale néerlandaise, la réclamation étant sous franchises de la police AIG ;
- REJETER toutes demandes dirigées contre la compagnie AIG EUROPE SA ;
- METTRE purement et simplement hors de cause la compagnie AIG EUROPE SA ;
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, SANS RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE, SUR LE RECOURS CONTRE LA SOCIETE ALLIANZ BENELUX NV, ASSUREUR DE LA SOCIETE ALRACK BV
- JUGER que le sinistre survenu a pour origine les boitiers de connexions fabriqués par la société ALRACK ;
- JUGER que les désordres dénoncés engagent la responsabilité de la société ALRACK BV, qui a conçu les boitiers « SOLEXUS » mis en cause ;
- JUGER que la société ALRACK a pour assureur en responsabilité la compagnie ALLIANZ BENELUX ;
- JUGER applicables les garanties de son assureur, la société ALLIANZ BENELUX NV.
En conséquence,
- CONDAMNER à titre infiniment subsidiaire, la société ALLIANZ BENELUX NV, es-qualités d'assureur de la société ALRACK BV, à relever et garantir la société AIG EUROPE SA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- REJETER toutes demandes d'indemnisation d'un préjudice de résistance abusive.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER tout succombant à verser à la compagnie AIG EUROPE SA la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Jérôme HOCQUARD. '»
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, l'intimée ALLIANZ BENELUX N.V.(anciennement la société de droit néerlandais, ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE N.V.), prise en sa succursale néerlandaise, demande à la cour :
«'Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l'article L 124-3 du code des assurances,
Vu article L 110-4 du code de commerce
Vu le droit néerlandais applicable à la police d'ALLIANZ BENELUX et les pièces versées aux débats,
Vu les jurisprudences évoquées, et particulièrement les deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 18 décembre 2019 dans le sinistre sériel SCHEUTEN
Infirmer à titre principal le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 22 octobre 2020 en ce qu'il a estimé que l'action de la MAAF à l'encontre d'ALLIANZ BENELUX n'était pas prescrite ni irrecevable, et le confirmer à titre subsidiaire sur le défaut de responsabilité d'ALRACK sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, en ajoutant le défaut de responsabilité extra-contractuelle, et sur le défaut de couverture de ce sinistre par la police d'ALLIANZ BENELUX, dans les termes suivants :
A titre principal :
- Juger que l'action de la MAAF ASSURANCES est prescrite et irrecevable à l'encontre d'ALLIANZ BENELUX
A titre subsidiaire :
- Juger que la responsabilité d'ALRACK ne peut être retenue, ou à titre subsidiaire prononcer un partage de responsabilité entre SCHEUTEN et ALRACK ;
- Juger en outre que la police RC d'ALLIANZ BENELUX ne couvre pas le sinistre de la société MAAF ASSURANCES ;
En conséquence, débouter la société MAAF ASSURANCES et AIG EUROPE de l'intégralité de leurs demandes contre ALLIANZ BENELUX, en sa qualité d'assureur RC d'ALRACK
A titre infiniment subsidiaire :
- Juger que le droit néerlandais, applicable à la police d'assurance interdit en l'état tout paiement par l'assureur ALLIANZ BENELUX ;
- Par voie de conséquence, prononcer le sursis de tout paiement de la part d'ALLIANZ
BENELUX, dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et
demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police d'ALLIANZ BENELUX, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata.
En tout état de cause :
- Condamner la société MAAF ASSURANCES et AIG EUROPE à payer la somme de 5.000,00 € chacune à la société ALLIANZ BENELUX N.V. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la partie succombante aux entiers dépens.'»
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2022.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I Sur l'action de MAAF ASSURANCES à l'égard de la société AIG EUROPE
A Sur la responsabilité de la société SCHEUTEN SOLAR
A-1) Sur le fondement de la garantie des vices cachés
1) Sur la recevabilité de l'action au regard de la prescription
A l'appui de son appel, MAAF ASSURANCES fait valoir que Mme [U] l'a assignée , par acte du 6 octobre 2016 et qu'elle-même a assigné la société AIG EUROPE par acte du 29 septembre 2017. Elle estime donc qu'elle a agi à l'intérieur du délai de forclusion de cinq ans conformément aux articles 1648 du code civil et L.110-4 du code de commerce, le point de départ de son action étant la date de l'assignation délivrée contre elle par l'acheteur, victime du vice caché, le délai de l'article L.110-4 du code de commerce étant suspendu jusqu'à cette date.
En réplique, la société AIG EUROPE fait valoir que MAAF ASSURANCES ne justifie pas que l'action directe qu'elle exerce à l'encontre de la société AIG EUROPE est soumise au droit français alors que la société AIG EUROPE et la société SCHEUTEN SOLAR sont des sociétés de droit néerlandais . Elle rappelle qu'en application du règlement CE du 593/2008 du 17 juin 2008 ( dit Rome I), le contrat de vente est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a son siège.
Sur ce,
Vu l'article L. 124-3 du code des assurances,
Vu le règlement CE 864/ 2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II) ;
Vu le règlement CE 593/ 2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ( Rome I) ;
Il ressort des faits constants de l'espèce que la société GRANGER a vendu et installé sur la toiture de la maison d'habitation de Mme [U], un ensemble de panneaux solaires fabriqués par la société SCHEUTEN SOLAR dans lesquels étaient incorporés les modules de connexion fabriqués par la société ALRACK.
Il ressort aussi du premier jugement rendu avec exécution provisoire par le tribunal de grande instance de Créteil qu'il a fait droit à l'action directe fondée sur l'article 1792 du code civil, exercée par Mme [U] à l'égard de MAAF ASSURANCES, assureur de la société GRANGER et qu'il a condamné MAAF ASSURANCES à payer diverses sommes à titre d'indemnités à Mme [U].
Il ressort de ce jugement, du second jugement dont appel et des dernières conclusions de MAAF ASSURANCES, qu'elle a déclaré exercer un appel en garantie à l'égard de la société AIG EUROPE, assureur de la société SCHEUTEN SOLAR fabricant ayant fourni les panneaux solaires à la société GRANGER et qu'il y a lieu de rechercher la responsabilité contractuelle au titre de la garantie des vices cachés et «'en sus'» sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Il convient donc au préalable de rechercher la responsabilité de la société SCHEUTEN SOLAR au titre de la garantie des vices cachés.
Il n'est pas contesté que la société GRANGER et la société SCHEUTEN SOLAR étaient liées par un contrat bien qu' aucune des parties ne communique de document écrit à ce sujet.
S'agissant d'un contrat de vente conclu entre des cocontractants qui ont, chacun, leur résidence dans un Etat différent de l'Union européenne, ce contrat est régi par le règlement CE 593/ 2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ( Rome I).
En application de l'article 4 a), à défaut pour les cocontractants de justifier de leur choix de la loi applicable, le contrat de vente est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle.
En l'espèce, aucune des parties ne conteste que le vendeur, la société SCHEUTEN SOLAR, a sa résidence habituelle aux Pays-Bas. Dès lors, la loi applicable est la loi néerlandaise.
Or, la cour constate que MAAF ASSURANCES exerce l'action en responsabilité contractuelle sur le fondement de la garantie des vices cachés, prévue par la loi française.
Dans la mesure où s'applique la loi néerlandaise dont MAAF ASSURANCES ne justifie pas, elle n'est pas recevable à rechercher la responsabilité de la société SCHEUTEN SOLAR sur le fondement du droit français de la garantie des vices cachés et elle n'est donc pas non plus recevable à agir sur ce fondement à l'égard de la société AIG EUROPE, assureur de la société SCHEUTEN SOLAR.
Par substitution de motifs, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
A-2 Sur la responsabilité du fait des produits défectueux
1) Sur la recevabilité au regard de la prescription
A l'appui de son appel, MAAF ASSURANCES fait valoir qu'elle a été assignée par Mme [U] par acte du 6 octobre 2016 et qu'elle ' même a assigné la société AIG EUROPE par acte du 29 septembre 2017. Elle approuve le tribunal qui a déclaré recevable son action en application des articles 4 § 3 et 9 § 2 du règlement CE n° 1393 / 2007 du 13 novembre 2007 en ce qu'elle a valablement introduit son action moins d'un an après la citation délivrée par Mme [U].
En réplique, la société AIG EUROPE fait valoir que MAAF ASSURANCES a assigné la société AIG EUROPE le 19 octobre 2017 soit plus d'un an après l'assignation délivrée à MAAF ASSURANCES par Mme [U] ; il en résulte qu'en application de l'article 1245-6 du code civil, l'action de MAAF ASSURANCES est prescrite.
Sur ce,
Vu la directive CEE n° 85/374 du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux et notamment son article 5 ;
Vu les articles 1386 -1 à 1386-18 devenus les articles 1245 à 1245 -17 du code civil depuis l' ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 ;
Vu le règlement CE n° 1393 / 2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra judiciaires en matière civile ou commerciale et abrogeant le règlement Ce n° 1384 / 2000 du Conseil ;
Il est constant que la signification d'un acte dans un Etat membre de l' Union européenne est régie par une application combinée des dispositions susvisées de l'article 9 § 2 du règlement n° 1393/ 2007 du 13 novembre 2007 et les articles 647-1 et 680 du code de procédure civile.
Il ressort des faits constants que la société GRANGER a fourni les panneaux photovoltaïques à Mme [U] et que lui-même les avait acquis auprès du fabricant la société SCHEUTEN SOLAR.
Il s'ensuit que le recours exercé par MAAF ASSURANCES, assureur de la société GRANGER à l'égard de la société AIG EUROPE assureur sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, est soumis à la prescription prévue par l'article 1386-7 alinéa 2 susvisé , à savoir que le fournisseur doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice.
Dans la mesure où MAAF ASSURANCES forme son recours à l'égard de la société AIG EUROPE demeurant aux Pays-Bas, la signification de l'acte d'assignation devant le tribunal de grande instance de Créteil est régie par le règlement susvisé du 13 novembre 2007 dont l'article 9 § 2 énonce que «'lorsque, conformément à la législation d'un Etat membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par la législation de cet Etat membre.'».
En l'occurrence, cette date est déterminée par l'article 647 -1 du code de procédure civile qui énonce que «'la date de notification d'un acte extra judiciaire à l'étranger lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice.'»
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que c'est bien la date de l'acte d'accomplissement des formalités par lequel l'huissier français transmet à l'huissier néerlandais l' acte à signifier aux Pays-Bas, à la société AIG EUROPE, qui doit être prise en considération pour apprécier si l' acte a été notifié avant l'expiration du délai de prescription, de manière à l'interrompre valablement.
En l'espèce, il ressort de la pièce 21 communiquée en appel par MAAF ASSURANCES consistant dans une expédition de l'assignation de l' huissier français auquel elle s'est adressé, que cette autorité requérante a effectué le 29 septembre 2017, la transmission des assignations pour les destinataires suivants, la société AIG EUROPE, la société ALLIANZ BENELUX, le liquidateur de la société SCHEUTEN SOLAR et le liquidateur de la société ALRACK.
Ainsi, cet acte, non contesté par la société AIG EUROPE, permet d'établir que MAAF ASSURANCES a notifié le 29 septembre 2017, l'acte d'huissier à la société AIG EUROPE, soit dans le délai requis d'un an suivant la date à laquelle elle a été assignée par Mme [U] devant le tribunal de grande instance de Créteil, à savoir le 6 octobre 2016.
En conséquence, l'action exercée par MAAF ASSURANCES n'est pas prescrite, de sorte qu' elle est recevable à agir en responsabilité du fait des produits défectueux à l'égard de la société AIG EUROPE.
Pour ces motifs et ceux retenus par le tribunal, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2) Sur le bien-fondé de la responsabilité de la société SCHEUTEN SOLAR du fait des produits défectueux
A l'appui de son appel, MAAF ASSURANCES fait valoir que les conditions de la responsabilité du producteur sont réunies en raison de la déficience des boîtiers de connexion fabriqués par la société ALRACK qui ne sont que des composants des modules photovoltaïques fabriqués par la société SCHEUTEN SOLAR et qui, du fait de leur dégradation entraîne la dégradation des panneaux photovoltaïques, que la preuve d'un dommage à un bien autre que le boîtier Alrack est ainsi démontré. Selon MAAF ASSURANCES, il est aussi établi que la défectuosité du boîtier de connexion a pour conséquence l'impossibilité d'user normalement des installations qui doivent être mises à l'arrêt compte tenu du risque d'incendie. Elle estime que les conditions de la responsabilité prévues à l'article 1245-8 du code civil sont établies de sorte que la société SCHEUTEN SOLAR et la société ALRACK doivent être déclarées responsables de plein-droit de tous les dommages qui résultent pour les clients de la société GRANGER d'une atteinte à leurs biens. Elle rappelle que selon l'article 1245-17 du code civil, les dispositions des articles 1245 et suivants ne portent pas atteinte aux droits de la victime d'un dommage qui peut aussi agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial.
En réplique, la société AIG EUROPE fait valoir que Mme [U] n'a pas eu à subir de dommages à des biens autres que les produits défectueux. Or le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux exclut les dommages aux produits défectueux eux-même. La société AIG EUROPE estime donc que les postes de préjudices dont Mme [U] demandait réparation, à savoir le remplacement des panneaux solaires et les pertes d'exploitation qui correspondent à des dommages qui résultent de l'atteinte au seul produit défectueux, sont exclus de ce régime de réparation.
Sur ce,
Vu les articles 1386 -1 et suivants du code civil applicables en la cause,
En l'espèce, il n'est pas contesté que MAAF ASSURANCES assureur de la société GRANGER est recevable à exercer le recours du fournisseur contre le producteur au sens de l'article 1386-7 alinéa 2 susvisé, bien que Mme [U] ait agi à l'égard de la société GRANGER sur le fondement du régime spécial de responsabilité de l'article 1792 du code civil.
Dès lors il convient d'examiner le bien-fondé de l'action en responsabilité du fait des produits défectueux qui implique en application des articles 1386 -1 et 1386 ' 9 susvisés que MAAF ASSURANCES prouve le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage et que le dommage a été causé par un défaut du produit.
Dans la mesure où le point controversé porte sur le fait de savoir si la défectuosité du produit a causé ou non un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit fabriqué par la société SCHEUTEN SOLAR et la société ALRACK et que le tribunal a considéré qu'il n'était pas établi que la défectuosité du produit avait causé un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit fabriqué par la société SCHEUTEN SOLAR et la société ALRACK, il y a lieu de rechercher en premier lieu la réalité du défaut et ses caractéristiques.
a) Sur le défaut
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire de M. [O] communiqué avec l'accord des parties en cours de délibéré, de l'étude du consultant la société IC 2000 du 18 juin 2013 ( pièce ' 1 -MAAF ASSURANCES ) et de l'étude de l'Institut national de l'énergie solaire (Ines CEA) rattaché au CEA, établi le 23 septembre 2013 à la demande de plusieurs assureurs dont MAAF ASSURANCES ( pièce 2 ' MAAF ASSURANCES) auxquelles l'expert judiciaire s'est référé, que :
- la société GRANGER avait intégré à la toiture de la maison d'habitation de Mme [U], quinze panneaux photovoltaïques Scheuten Solar multisol P6-54 200Wc d'après l'étiquette signalétique apposée en sous face de l'un des panneaux ;
- «'ces 15 panneaux ( modules) étaient tous équipés de boîtiers de connexion de marque Alrack Solexus dont l'un d'eux présentait des indices de contraintes thermiques imputables à un échauffement ponctuel soutenu au niveau de la liaison entre connecteur femelle et languette mâle de la carte électronique'» ;
- L'expert judiciaire cite le laboratoire IC 2000 qui a examiné les boîtes de jonction Solexus des modules photovoltaïques Scheuten Solar multisol P6-54 200Wc provenant de plusieurs dossiers contentieux similaires «' les échauffements observés sur les liaisons des câbles de jonction aux pôles positifs des cartes Solexus prélevés sur le site X sont liés à un effet Joule excessif résultant d'une dégradation de la résistance des contacts «'connecteur femelle / languette mâle'. Ces échauffements localisés sont certainement à l'origine de l'incendie ayant affecté le site X.'»
- L'Institut Ines du CEA avait pour mission de déterminer la cause de défaillance des boîtiers de jonction de marque Solexus associés aux modules Scheuten, ainsi que d'en déterminer l'inéluctabilité. A ce titre, avant de procéder à des essais approfondis en laboratoire, il a procédé à une étude visuelle de 33 cartes de jonction hors service et dégradées issues de boîtier Solexus qui lui a confirmé que «'les sinistres ont leur origine dans l'échauffement des connecteurs positifs et négatifs du boîtier et majoritairement c'est le pôle positif (pôle + ) de la carte qui est affecté'»; le laboratoire après ce constat, a recherché la cause de la dégradation du contact électrique qui est à l'origine de l'échauffement du pôle +. Il a mené notamment une étude approfondie de la composition chimique des connecteurs mâle et femelle et du phénomène de corrosion et a identifié «'un phénomène de corrosion particulièrement actif au niveau du disque de soudure de la lamelle sur la carte, permis entre autre par la mauvaise qualité du vernis au voisinage du disque.'Ceci permet un accès plus facile de l'eau condensée au niveau de la surface métallique. Enfin, en présence d'humidité et par les défauts du vernis l'eau peut pénétrer et former une couche d'électrolyte. En présence de polarisation, la présence d'un film d'eau va faciliter la corrosion au pôle + . [...]Le phénomène de corrosion se produit lorsqu'il y a mouillage par l'électrolyte et il est activé thermiquement. Les zones contenant des oxydes sont des zones ensuite de rétention d'eau et provoquent l'augmentation de la résistance de contact et de la température.'» pages 19 et 20 de l'étude Ines CEA.
L'Institut Ines CEA après les études en laboratoire et en extérieur, conclut à «'une dégradation des caractéristiques électriques très rapide et soudaine de toutes les cartes testées'». Il précise que «'la multiplication des faiblesses originelles de la carte interdit d'envisager une réparation partielle de la carte Solexus éliminant tous les risques'». Dans le contexte de l'étude sur les modules Scheuten associés à des cartes Solexus, il préconise «'a minima un changement total de la carte et des connecteurs associés et a maxima un changement complet des modules.'» page 48 de l'étude Ines CEA.
L'ensemble de ces éléments d'information concordants met en évidence que ce sont les boîtiers Solexus fabriqués par la société ALRACK qui sont affectés de défectuosités «'génératrices d'échauffement dommageable'» ( rapport d'expertise judiciaire page 25). Selon l'expert judiciaire, «'les connecteurs du fait de leur conception pouvaient être le siège de dérives incidentes incontrôlées susceptibles de générer des incendies.'» Il conclut à partir de ses constatations personnelles ainsi que de celles des études IC 2 000 et Ines CEA que «'la cause des désordres est à imputer à un défaut de caractère sériel dans la conception et la réalisation des boîtiers de connexion Alrack Solexus montés en sous face des panneaux Scheuten P6 - 54 .'» ( rapport page 25).
Il est ainsi établi que ce sont les boîtiers de connexion Solexus fabriqués par la société ALRACK qui sont atteints de défauts dont les études précitées ont démontré que les caractéristiques de ces défauts interdisent une réparation partielle du boîtier de connexion, compte tenu du risque incontrôlé d'échauffement générateur d'incendie qu'il contient lorsqu'il est en fonctionnement.
Dès lors que les défauts qui affectent les boîtiers Solexus font encourir un risque incontrôlé d'incendie, il s'en déduit au sens de l'article 1386-4 susvisé que ce produit fabriqué par la société ALRACK n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
b) Sur le dommage et le lien de causalité entre le dommage et le défaut
Il est constant au vu du jugement n° 1 et du jugement déféré que Mme [U] avait demandé et obtenu l'indemnisation par MAAF ASSURANCES des deux dommages suivants: le coût des travaux de reprise impliquant le remplacement de tous les panneaux Scheuten et la perte d'exploitation au titre de l'arrêt de la production d'électricité.
La cour relève que la société AIG EUROPE fait valoir que ces postes de préjudices correspondent à un dommage qui résulte de l'atteinte au seul produit défectueux tout en faisant valoir dans les mêmes conclusions, sur le fondement de la recherche de garantie de la société ALLIANZ BENELUX assureur de la société ALRACK, que les dysfonctionnements affectent exclusivement le boîtier de connexion fabriqué par la société ALRACK.
S'agissant du dommage, il a été établi précédemment que le défaut portant atteinte à la sécurité a été localisé exclusivement sur le boîtier de connexion Solexus fabriqué par la société ALRACK. Il a aussi été constaté par l'expert judiciaire et les laboratoires susvisés que ce boîtier est placé en sous face du panneau fabriqué par la société SCHEUTEN SOLAR.
Au regard de cet assemblage, il s'avère que le défaut affecte un produit fabriqué par un producteur incorporé dans un produit distinct fabriqué par un autre producteur.
Il s'en déduit que le défaut de la partie composante ne constitue pas le défaut du produit entier.
D'ailleurs, l'expert judiciaire a constaté que les 15 panneaux photovoltaïques équipant le bâtiment de Mme [U] étaient dotés de boîtiers Solexus présentant des risques potentiels de dégradations génératrices d'échauffements dommageables et en a conclu que l'installation de Mme [U] était atteinte de désordres. Pour justifier du risque certain de dégradation des boîtiers, il convient de préciser que l'autorité néerlandaise NVWA ( homologue de la DGCCRF ) a, après enquête demandé en 2012 au liquidateur judiciaire de la société SCHEUTEN SOLAR de publier une information auprès de l'ensemble des installateurs clients de la société SCHEUTEN SOLAR, attirant leur attention sur le risque présenté par les modules Scheuten équipés de boîtiers Solexus. (pièce 14 - la société ALLIANZ BENELUX)
L'expert judiciaire a envisagé deux solutions réparatoires pour la remise en état de l'installation photovoltaïque, soit le remplacement des modules, soit la réparation des boîtiers de connexion.
S'agissant de la réparation des boîtiers de connexion, l'expert judiciaire a indiqué qu'il n'avait reçu aucune offre en ce sens, il a aussi précisé que «' ces substitutions nécessiteront une extrême rigueur lors de leur montage et suite à leur réalisation, une validation par un contrôleur technique qualifié indépendant.'» et il a ajouté que «'compte tenu du faible nombre de modules équipant l'installation de Mme [U], il n'est pas exclu que le remplacement de l'ensemble soit d'un coût presque équivalent à celui de leur réparation.'»
Il convient aussi de rappeler qu'en conclusion de leur étude susvisée, l'Institut Ines CEA a précisé que la réparation des boîtiers devait être évitée.
Dans ces conditions, contrairement aux affirmations de la société AIG EUROPE, la cour considère que ce sont les défauts affectant seulement les boitiers de connexion Solexus qui ont entraîné un dommage distinct aux panneaux Scheuten.
Au vu des constatations précédentes, il est aussi établi que le préjudice de Mme [U] constitué par le coût de remise en état résulte directement des défauts affectant les boîtiers de connexion Solexus fabriqués par la société ALRACK et incorporés dans les panneaux fabriqués par la société SCHEUTEN SOLAR.
S'agissant de la perte d'exploitation du fait de l'arrêt de l'installation de panneaux photovoltaïques qui produisait de l'électricité vendue par Mme [U] à EDF, il résulte de l'expertise judiciaire et des deux études de laboratoire que ce sont les défauts affectant les boîtiers de connexion et non les panneaux eux-mêmes qui ont nécessité la mise à l'arrêt de ces derniers afin de prévenir les dégradations évolutives des boîtiers de connexion de nature à initier un foyer d'incendie se propageant aux panneaux puis à la toiture .
Ces constatations permettent ainsi d'établir que la perte financière d'exploitation est un dommage résultant de la mise à l'arrêt des panneaux et non directement des défauts affectant les boîtiers de connexion.
Il se déduit de ces constatation qu' en application de l'article 1386-8 susvisé, la société SCHEUTEN SOLAR est responsable des préjudices de travaux de reprise et de pertes d'exploitation électrique subis par Mme [U].
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
B Sur la garantie de la société AIG EUROPE
1) Sur les conditions de garantie
A l'appui de son appel, MAAF ASSURANCES rappelle que la société SCHEUTEN SOLAR a souscrit un contrat d'assurances auprès de la société AIG EUROPE composé des conditions générales qui portent sur la responsabilité civile de l'entreprise pour les dommages causés aux tiers à hauteur de 25 000 000 euros par événement dans la limite de 50 000 000 euros par année d'assurance et des conditions d'assurances spéciales qui font l'objet de clauses diverses qui couvrent spécifiquement la perte du produit (clause C.9) et les pertes financières (C.15), lesquelles dérogent et se surajoutent aux conditions générales pour la responsabilité spécifique du fait des produits défectueux et dont les plafonds par réclamation et par année varient selon chacune de ces deux clauses. MAAF ASSURANCES explique que la clause 4.4 ne peut faire obstacle à la garantie prévue par les articles 1.7.1 et 3 des conditions générales, en ce qu'elle n'est ni formelle, ni limitée et qu'elle est donc nulle. MAAF ASSURANCES ajoute qu'à défaut la garantie de la société AIG EUROPE est mobilisable en application de la clause C.9 des conditions spéciales et que la clause d'exclusion du paragraphe 7 de l'article C.9 ne lui est pas opposable en ce qu'elle vide de sa substance les garanties prévues au paragraphe 1 de cet article.
En réplique, la société AIG EUROPE expose que la société SCHEUTEN SOLAR a souscrit auprès d'elle, le 28 octobre 2008, une police n° 70 08 2229 qui stipule en l'article 14 des conditions générales qu'elle est soumise au droit néerlandais. Elle rappelle aussi la jurisprudence de la Cour de cassation ( 1ère Civ, 20 décembre 2000, n° 98-15548 et 98-16103) aux termes de laquelle dans le cadre de l'exercice de l'action directe par un tiers à l'encontre de l'assureur du responsable, le régime de l'assurance est soumis à la loi du contrat.
Elle fait valoir que la demande de garantie au titre des frais de montage et d'installation doit être rejetée en raison de la clause de limitation de ses effets dans le temps (article C.9§5 des conditions particulières). Elle explique aussi que cette demande qui porte sur le coût des produits livrés en remplacement des modules défectueux Scheuten n'entre pas dans le champ de cette garantie dans la mesure où cette couverture est limitée aux seuls frais de montage et d'installation ( clauses d'exclusion de l'article 4.4.1 des conditions générales et C.9§7 des conditions particulières). Par ailleurs, elle fait valoir que la garantie au titre des frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice au sens de l'article 1.7 des conditions générales n'est pas non plus applicable car c'est l'arrêt de l'installation qui a permis de prévenir le risque d'échauffement des boîtiers et non le remplacement des panneaux qui n'était pas encore intervenu. S'agissant de la demande au titre des pertes de production d'électricité, elle précise que l'article C.15 pose le principe général de la garantie des préjudices financiers et que l'article G.24 exclut expressément ceux résultant de l'absence ou de l'insuffisance de production d'électricité sans distinction de cause.
Sur ce,
Il n'est pas contesté que le contrat d'assurance sur lequel se fonde MAAF ASSURANCES dans le cadre de l'action directe qu'elle exerce à l'égard de la société AIG EUROPE assureur de la société SCHEUTEN SOLAR, est régi par la loi néerlandaise.
La police d'assurance souscrite par la société SCHEUTEN SOLAR auprès de la société AIG EUROPE est communiquée par cette dernière dans la langue d'origine et en version traduite en français par un traducteur assermenté. ( pièce 2 ' la société AIG EUROPE)
Elle se compose de conditions générales et de conditions particulières.
MAAF ASSURANCES sollicite la garantie de la société AIG EUROPE d'une part, au titre du préjudice matériel subi par Mme [U], d'autre part au titre du préjudice immatériel.
a) Sur la demande de garantie au titre du préjudice matériel
# Sur l'objet de la garantie
MAAF ASSURANCES fonde sa demande en premier lieu sur la garantie responsabilité générale prévue à l'article 3 des conditions générales.
Les différents articles analysés sont les suivants:
Article 3 :
Objet de la garantie : les conditions générales intitulées Assurance responsabilité pour les entreprises prévoient que «'les tiers sont toutes personnes à l'exclusion de l'assuré tenu pour responsable et les dommages couverts sont les dommages aux personnes, aux biens ainsi que le préjudice en découlant.'»
S'agissant des dommages aux biens, le contrat le définit comme «'la dégradation, la destruction ou la perte de biens d'autres personnes que les assurés et que ne sont pas considérés comme préjudice les frais exposés par une partie potentiellement lésée en vue de prévenir un préjudice à moins que lesdits frais ne doivent être considérés comme des frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice tel que défini à l'article 1.7.'»
Portée de la couverture: l'article 3.1 des conditions générales énonce que «'la responsabilité est celle de l'assuré pour un préjudice de tiers en rapport avec des activités relevant de la qualité assurée telle que mentionnée dans la police ['].'»
Exclusion (article 4.4.1 des conditions générales) : cet article énonce qu'est «'exclue de l'assurance la responsabilité pour des dommages à des biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité'».
Extension de garantie aux frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice tel que défini à l'article 1.7 : l'article 1.7.1 énonce que «'seront considérés comme des frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice les frais supplémentaires afférents à des mesures plus ou moins spéciales prises par un assuré ou en son nom et qui ont été proposées de façon raisonnable, tant relativement à leur portée que relativement à la nécessité correspondante, afin de prévenir ou de limiter le danger imminent de préjudices et qui n'auraient pas été prises si le danger imminent de préjudice ne s'était pas concrétisé.'»
Pour s'opposer à l'application de cette garantie, la société AIG EUROPE fait valoir l'exclusion de garantie excluant le coût des panneaux photovoltaïques qui correspond à des biens livrés par l'assuré.
MAAF ASSURANCES fait valoir que la clause d'exclusion n'est pas limitée au sens de l'article L.113-1 du code français des assurances qui est d'ordre public et donc applicable en la cause. Elle estime qu'elle prive les tiers de l'indemnisation des dommages qui leur ont été causés par le produit lui-même, vidant la garantie offerte de sa substance.
la société AIG EUROPE ne conteste pas l'examen de l'article au regard de l'article L.113-1 susvisé.
En l'espèce, il est constant que MAAF ASSURANCES demande la garantie pour l'indemnité à laquelle elle a été condamnée à l'égard de Mme [U] au titre de travaux de reprise consistant selon le jugement en «'l'installation de nouveaux panneaux impliquant le remplacement du système d'intégration et la remise en place d'ardoises. '»
La cour considère que MAAF ASSURANCES ne saurait se prévaloir du caractère non limité de cette clause d'exclusion alors que celle-ci se limite à exclure de l'assurance la responsabilité pour les dommages à des biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité, laissant dans le champ de la garantie les dommages à des biens appartenant aux tiers qui sont la conséquence de l'activité de la société SCHEUTEN SOLAR ayant entraîné sa responsabilité.
Il s'ensuit que le moyen tiré du caractère non limité de cette clause d'exclusion n'est pas fondé.
Elle est, par conséquent, opposable à MAAF ASSURANCES.
La garantie de prise en charge des frais afin de limiter le danger imminent de préjudice ( article 1.7 des conditions générales ) invoquée par MAAF ASSURANCES au titre de la prise en charge du dommage matériel se trouve aussi dans le volet responsabilité générale des conditions générales.
La société AIG EUROPE s'oppose à cette garantie en faisant valoir que la mesure spéciale qui aurait permis de prévenir ou de limiter le risque d'incendie, pour autant que le danger imminent soit caractérisé par ce risque, aurait été celle de la mise à l'arrêt de l'installation et non le remplacement des panneaux et qu'il s'agit d'ailleurs de la première mesure préconisée par les experts judiciaires qui ont eu à connaître de ce sinistre sériel, que dans les deux affaires isolées citées par MAAF ASSURANCES, à savoir le départ de feu alors que l'installation était à l'arrêt, citées par MAAF ASSURANCES, il a été préconisé dans l'une d'elle d'isoler les conducteurs des panneaux encore sous tension et dans l'autre cas de début d'incendie, une nouvelle expertise a été ordonnée pour déterminer la cause exacte de l'incendie.
Au vu du rapport d'expertise judiciaire et des études susvisés, il est établi que le danger imminent encouru du fait des défauts affectant les boîtiers de connexion équipant les panneaux était l'échauffement à l'intérieur du boîtier qui était générateur d' incendie pouvant se propager à la toiture dans lesquels les panneaux étaient intégrés.
Mais la cour relève que dans la présente affaire, l'expert judiciaire a effectué ses opérations entre novembre 2014 et mars 2016 en constatant que «'les aménagements avaient été maintenus hors tension'» pendant toute cette période et que d'ailleurs, au terme des opérations d'expertise, «'les modules ont été refixés sur la toiture'». ( rapport d'expertise pages 20 et 21)
Ces éléments de fait démontrent que la mise hors tension de l'installation des panneaux photovoltaïques entraînant sa mise à l'arrêt a été la mesure proposée de façon raisonnable afin de prévenir ou de limiter le danger imminent de préjudice d'incendie.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il s'avère que le remplacement des panneaux ainsi que le soutient MAAF ASSURANCES, n'est pas l'unique action pour prévenir le danger imminent de préjudice.
Pour l'ensemble de ces motifs, sa demande de garantie au titre du volet «'responsabilité générale'» doit être rejetée.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
En second lieu, MAAF ASSURANCES fonde sa demande sur la garantie au titre de la responsabilité «'produit élargie'» ( article C.9 des conditions particulières)
objet de la garantie : l'article C.9 § 1 stipule «' en complément des dispositions de l'article 1.6.2 ( dommages aux biens) et par dérogation partielle aux dispositions de l'article 4.4.2 ( remplacement, correction et réparation de biens livrés) des conditions générales de la police, la présente assurance couvre ' en tenant compte des dispositions arrêtés dans la présente clause- la responsabilité de l'assuré au titre des frais exposés ou appelés à être exposés par des tiers qui ne sont pas l'une des parties assurées en conséquence de produits défectueux livrés par l'assuré consistant en:
1.1Frais de montage et d'installation : les frais exposés suite à l'installation, au montage ou à l'assemblage d'un produit défectueux livré par l'assuré, dans la mesure où lesdits frais sont afférents à :
a) l'élimination de matériaux liés ou attachés aux produits livrés par l'assuré ou qui leur sont unis de toute autre façon ;
b) l'élimination des produits livrés par l'assuré ;
c) la fourniture et/ ou l'installation renouvelée des produits de remplacement livrés par l'assuré
d) la fourniture renouvelée des matériaux en remplacement des matériaux précédemment éliminés ;
e) les dommages aux biens découlant nécessairement des activités susnommées ». '
Exclusions ( article C.9 § 7 et article C.9 § 5) :
L'article C.9 § 7 stipule qu''«'en complément de l'article 4 des conditions générales de la police, l'assurance ne couvre aucune responsabilité pour les frais exposés au titre:
a) des produits devant à nouveau être livrés eux-mêmes, ce qui inclut une diminution de prix, une correction, une livraison supplémentaire ou un remplacement en tout ou partie, dont les frais de transport afférent'».
L'article C.9 § 5 intitulé Limitation dans le temps stipule que «'la demande d'indemnisation devra se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d'entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondant ont été exposés dans un délai de deux ans après que ces produits ont été livrés.»
Selon MAAF ASSURANCES , la couverture d'assurance prévue dans les conditions particulières prévoit la garantie du produit défectueux et son remplacement par dérogation aux conditions générales qui excluent de l'assurance la responsabilité pour les dommages à des biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité ( article 4.4.1 des conditions générales ) ainsi qu'analysé précédemment.
la société AIG EUROPE réplique qu'il ressort clairement de l'article 1 de la clause C.9 que la garantie est limitée aux frais de montage et d'installation afférant à la fourniture et/ ou l'installation des panneaux photovoltaïques de remplacement et ne s'étend pas au coût des panneaux eux-même et que cette limitation est corroborée par la clause C.9 § 7 susvisée qui exclut expressément le coût des produits livrés.
MAAF ASSURANCES estime que l'exclusion du § 7, manifestement ambiguë et sujette à interprétation, vide de sa substance les garanties offertes de façon expresse et explicite au § 1.
Concernant le champ d'application de la clause C.9 1.1, il ressort de sa lecture que sont couverts les frais exposés suite à l'installation d'un produit défectueux lorsqu'ils sont afférents à:
l'élimination des produits livrés par l'assuré, en l'occurrence, la dépose des panneaux défectueux,
la fourniture et l'installation renouvelée des produits de remplacement livrés par l'assuré,
les dommages aux biens découlant nécessairement des activités susnommées ;
Il est clair que «'les frais exposés lorsqu'ils sont afférents'à la fourniture et l'installation renouvelée des produits de remplacement » s'entend non seulement du coût de dépose mais aussi du coût de fourniture des produits de remplacement, à savoir le coût des panneaux de remplacement, le coût de leur installation ainsi qu'au titre du dommage au bien, le coût d'intégration des panneaux dans la toiture de Mme [U] y compris le coût des matériaux de couverture, en l'occurrence les ardoises.
Il convient aussi de rappeler que l'article C.9.1 prévoit expressément qu'il déroge aux dispositions de l'article 4.4.2 des conditions générales qui exclut les dommages et les frais en rapport avec le remplacement des biens livrés.
L'article C.9 §7 a) qui vient en complément de l'article 4 des conditions générales, stipule que l'assurance ne couvre aucune responsabilité pour les frais exposés au titre des produits devant être à nouveau livrés eux-mêmes, est directement en contradiction avec la garantie dérogatoire de l'article C.9 §1.1 c) qui prévoit la couverture des frais afférents à la fourniture des produits de remplacement.
En présence de deux paragraphes contraires au sein d'un même article et sans indication de ce que le droit néerlandais serait contraire à cette règle, il y a lieu d'interpréter cet article dans le sens le plus favorable à l'assuré qui est celui de l'article C.9 §1.1 c) garantissant la fourniture et/ ou l'installation renouvelée des produits de remplacement.
# Sur la durée de la garantie dans le temps
La société AIG EUROPE fait valoir que les frais de désinstallation et de remplacement des panneaux litigieux ne sont pas garantis car ils n'ont pas été engagés dans le délai de deux ans à compter de l'installation et précise qu'il ne s'agit pas d'un délai de prescription mais d'une condition temporelle d'application de la garantie contractuelle.
Il n'est pas contesté que l'argumentation de la société AIG EUROPE est fondée sur l'article C.9 paragraphe 5 relatif à la garantie de frais afférents à des produits défectueux.
Mais ainsi que le souligne MAAF ASSURANCES, les frais de remplacement du produit défectueux n'ont pu être engagés qu''une fois établi le caractère défectueux des panneaux litigieux, il en résulte que la stipulation contractuelle qui délimite le point de départ de la demande d'indemnisation à l'expiration de la deuxième année suivant la livraison et non pas à la date de connaissance du caractère défectueux du produit, s'agissant d'un sinistre sériel, vide la garantie de sa substance.
Il y a donc lieu d'écarter l'application de l'article C.9 paragraphe 5 .
En définitive, il résulte de l'ensemble des motifs que la garantie de l'article C.9 §1.1 s'applique à l'indemnisation des travaux de reprise à laquelle MAAF ASSURANCES a été condamnée.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
b) Sur la demande de garantie au titre du préjudice immatériel
L'article C.15 des conditions particulières intitulé Préjudice financier stipule qu''«'en complément de l'article 1.6 des conditions générales la présente assurance couvre également la responsabilité des assurés pour les dommages affectant le seul patrimoine subis par des tiers.
Par «'dommage affectant le seul patrimoine'», on entend un préjudice autre qu'un préjudice en conséquence de dommages aux biens ou de dommages aux personnes, dans le cas où les produits livrés par l'assuré ne peuvent pas être utilisés convenablement, sous réserve que les produits livrés puissent être considérés comme défectueux.'»
Il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une extension de garantie par-rapport aux conditions générales.
MAAF ASSURANCES fait valoir que cette garantie couvre les pertes de production d'électricité du fait de la défectuosité des panneaux litigieux .
La société AIG EUROPE réplique que ce poste de préjudice est exclu par la clause G.24 des conditions particulières et par l'article 4.4.3 des conditions générales.
L'article G.24 des conditions particulières intitulé Exclusion de la non-livraison ou de la livraison insuffisante d'énergie stipule que «' la responsabilité au titre d'un préjudice et/ ou de frais -ainsi que le préjudice en découlant ' du fait de l'absence de transport ou du transport insuffisant d'énergie solaire par des produits en verre/ des panneaux solaires livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité .'»
Les termes de cette clause, clairs et précis, portent spécifiquement sur les préjudices consécutif à l'absence de transport d'énergie solaire par les panneaux livrés par la société SCHEUTEN SOLAR sans distinguer selon la cause.
Or l'article C.15 couvre les préjudices autres que les dommages aux personnes ou aux biens, dans les cas où les produits livrés par l'assuré sont défectueux et ne peuvent pas être utilisés normalement. Le champ d'application quant à la cause du dommage est plus large que celui de l'article G.24.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l'article G.24 a pour effet de vider de sa substance l'article C.15.
L'exclusion de l'article G.24 est donc opposable à MAAF ASSURANCES.
Il en résulte que la demande de garantie de l'indemnité à laquelle MAAF ASSURANCES a été condamnée au titre de la perte d'exploitation électrique doit être rejetée.
Par motifs substitués, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
c) Sur le plafond de garantie, les franchises et la suspension des paiements
S'agissant des plafond de garantie, la société AIG EUROPE demande l'application de la règle néerlandaise de suspension des paiements en cas de sinistre sériel et à défaut, elle oppose la franchise contractuelle de 100 000 euros au titre de la clause C.9 et celle du même montant au titre de la clause C.15, en précisant qu'elles sont prévues par les conditions particulières.
En réplique, MAAF ASSURANCES fait valoir, citant deux arrêts de la Cour de cassation ( Civ 2, 8 juillet 2021, 19-12.231 et 19-17.453) que la société AIG EUROPE «'ne peut se prévaloir des dispositions spécifiques à des dommages sériels qu'à condition que sa police d'assurance les prévoit.'»
Sur ce,
L'article 1.9 définit l'évènement comme un événement ou une série d'évènements en relation les uns avec les autres en conséquence duquel ( desquels) un préjudice est constitué.
L'article 3 des conditions générales stipule au titre du montant assuré que:
paragraphe 3.2.1 : «'l'assureur paiera par événement, après déduction de la franchise mentionnée dans la police, le montant de la réparation que l'assuré est tenu de payer, et ce jusqu'à concurrence du montant assuré mentionné dans la police.'»
paragraphe 3.2.4 : «' l'assureur ne paiera jamais conjointement par année d'assurance au titre de dommages et de frais comme visé aux articles 3.2.3.1 à 3.2.3.3 inclus, plus que deux fois le montant assuré par événement.'»
Les conditions particulières mentionnent pour chaque volet de garantie, le montant maximal par événement et par année.
Contrairement à ce que soutient la société AIG EUROPE, la police d'assurance n'indique pas que les événements sont globalisés lorsqu'ils sont sériels. Il n'indique pas non plus que lorsque plusieurs sinistres trouvent leur origine dans le même fait générateur, celui-ci constitue l'évènement au sens de l'article 1.9 du contrat ni que les réclamations constituent une seule et même réclamation rattachée à la même année d'assurance. La consultation juridique de Nauta Duthil sous forme de certificat de coutume, communiquée dans le présent litige par la société AIG EUROPE, mentionne expressément qu'en droit néerlandais, il n'existe aucune disposition légale ni jurisprudentielle concernant la couverture d'une clause relative aux sinistres sériels, de sorte qu'il doit être considéré que l'assureur néerlandais ne peut se prévaloir de dispositions spécifiques à des dommages sériels qu'à la condition que sa police d'assurance les prévoit.
Il en résulte qu'à défaut de clause expresse le prévoyant, les conditions d'assurance de la société AIG EUROPE s'applique à chaque sinistre et non à un sinistre sériel.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de suspension du paiement de l'indemnité au titre du préjudice allégué, jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
S'agissant du plafond et de la franchise applicables au préjudice matériel couvert par la garantie responsabilité produit étendue prévue à l'article C.9 des conditions particulières examiné précédemment, la cour relève que le plafond est de 5 000 000 euros par réclamation et par an et que la franchise est de 100 000 euros par réclamation.
MAAF ASSURANCES fait valoir que la stipulation de cette franchise doit être réputée non écrite en application des articles 1170 et 1171 du code civil français, en ce qu'elle a pour effet de priver de sa substance l'obligation essentielle du débiteur.
Mais en l'espèce, il n'est pas établi que la loi néerlandaise prévoit que les franchises contractuelles soient inopposables au tiers lésé. De surcroît, au regard des litiges similaires en cours invoqués par les parties, il s'avère que les sinistres portent sur des sommes supérieures à la franchise, MAAF ASSURANCES n'est donc pas fondée à affirmer que cette franchise serait de nature à priver le tiers lésé de tout droit à indemnisation.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
En définitive, le jugement déféré sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté la demande de MAAF ASSURANCES de condamnation de la société AIG EUROPE à la garantir de la condamnation au titre du préjudice des travaux de reprise.
II Sur l'action de MAAF ASSURANCES à l'égard de la société ALLIANZ BENELUX
A Sur la responsabilité de la société ALRACK
A- 1 Sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux
1) Sur la recevabilité de l'action au regard de la prescription
La société ALLIANZ BENELUX fait valoir qu'elle a été assignée par MAAF ASSURANCES le 19 octobre 2017, soit plus d'un an après que Mme [U] ait engagé l'action à l'égard de MAAF ASSURANCES que dans ces conditions l'action exercée par MAAF ASSURANCES à son égard est prescrite.
En réplique, MAAF ASSURANCES approuve le tribunal qui, en application des articles 4 §3 et 9 §2 du règlement précité du 13 novembre, a considéré qu'elle avait introduit son instance dans le délai d'un an après la délivrance de la citation.
Sur ce,
Il convient de se reporter aux textes et aux motifs juridiques visés dans le paragraphe relatif à la garantie exercée par MAAF ASSURANCES à l'égard de la société AIG EUROPE sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Ces motifs seront complétés ainsi qu'il suit afin de tenir compte de la spécificité des relations entre MAAF ASSURANCES et la société ALLIANZ BENELUX.
Il n'est pas contesté que MAAF ASSURANCES exerce l'action directe de son assuré la société GRANGER, fournisseur, à l'égard de la société ALLIANZ BENELUX, assureur de la société ALRACK, fabricant d'une partie composante, défini comme un producteur par la directive précitée.
En l'espèce, il ressort de la pièce 21 communiquée en appel par MAAF ASSURANCES consistant dans une expédition de l'assignation de l' huissier français auquel elle s'est adressée, que cette autorité requérante a effectué le 29 septembre 2017, la transmission des assignations pour les destinataires suivants, la société AIG EUROPE, la société ALLIANZ BENELUX, le liquidateur de la société SCHEUTEN SOLAR et le liquidateur de la société ALRACK.
Ainsi, cet acte, non contesté par la société AIG EUROPE, permet d'établir que MAAF ASSURANCES a notifié le 29 septembre 2017, l'acte d'huissier à la société ALLIANZ BENELUX, soit dans le délai requis d'un an suivant la date à laquelle elle a été assignée par Mme [U] devant le tribunal de grande instance de Créteil, à savoir le 6 octobre 2016.
En conséquence, l'action exercée par MAAF ASSURANCES n'est pas prescrite, de sorte qu' elle est recevable à agir en responsabilité du fait des produits défectueux à l'égard de la société ALLIANZ BENELUX.
Pour ces motifs et ceux retenus par le tribunal, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2) Sur le bien-fondé de la responsabilité de la société SCHEUTEN SOLAR du fait des produits défectueux
La société ALLIANZ BENELUX fait valoir que la responsabilité de la société ALRACK ne peut être recherchée sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil dans la mesure où la preuve d'un dommage à un bien autre que le produit prétendument défectueux n'est pas rapportée.
Sur ce,
En application de l'article 1386-8 susvisé, le producteur de la partie composante est responsable solidairement avec celui qui a réalisé l'incorporation à l'égard du fournisseur dont le recours obéit aux mêmes règles que si la demande émanait de la victime directe du dommage.
Il a été établi précédemment que le défaut portant atteinte à la sécurité a été localisé exclusivement sur le boîtier de connexion Solexus fabriqué par la société ALRACK. Il a aussi été constaté par l'expert judiciaire et les laboratoires susvisés que ce boîtier est placé en sous face du panneau fabriqué par la société SCHEUTEN SOLAR.
Il a aussi été établi précédemment qu' en application de l'article 1386-8 susvisé, la société SCHEUTEN SOLAR a été reconnue responsable des préjudices de travaux de reprise et de pertes d'exploitation électrique subis par Mme [U].
A défaut de justifier à l'égard de MAAF ASSURANCES de cause l'exonérant de sa responsabilité, il y a lieu de déclarer la société ALRACK responsable à l'égard de MAAF ASSURANCES du préjudice de travaux de reprise et de perte d'exploitation électrique subis par Mme [U] sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
La société ALLIANZ BENELUX demande qu'il soit retenu un partage de responsabilité entre la société SCHEUTEN SOLAR et la société ALRACK mais ne fait valoir aucun moyen.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
B Sur la garantie de la société ALLIANZ BENELUX
1) Sur les conditions de garantie
A l'appui de son appel, MAAF ASSURANCES fait valoir que la garantie de la société ALLIANZ BENELUX a vocation à être mobilisée pour le remplacement des panneaux et les préjudices d'exploitation, qu'en effet le dommage subi dépasse les produits fabriqués et livrés que sont les boîtiers de connexion.
En réplique, la société ALLIANZ BENELUX fait valoir qu'elle est une assurance responsabilité civile limitée aux dommages aux biens autres que les biens de l'assuré, causés par l'assuré à des tiers ou du fait du produit de son assuré et expressément définis dans la police. Elle expose qu'en l'espèce, les frais de remplacement des panneaux en l'absence de dommage causé aux panneaux ne sont pas couverts et les pertes d'exploitation qui ne découlent pas d'un dommage matériel ne sont pas non plus couverts. Elle ajoute que le rapport d'expertise judiciaire de M. [O] ne lui est pas opposable.
Sur ce,
Au préalable, la cour relève que la société ALLIANZ BENELUX a comparu en première instance qui a donné lieu aux deux jugements qui ont examiné le dommage invoqué par Mme [U] et la responsabilité notamment de la société ALRACK au regard du rapport d'expertise judiciaire de M. [O].
Il est ainsi établi que la société ALLIANZ BENELUX a eu connaissance de ce rapport dont elle a pu débattre contradictoirement, qu'elle n'est donc pas fondée aujourd'hui à se prévaloir de son inopposabilité.
La cour constate que la société ALLIANZ BENELUX produit la police d'assurance souscrite par la société ALRACK auprès d'elle, le 4 février 2009, en version française selon une traduction par un traducteur assermenté .( pièce 18-1 - la société ALLIANZ BENELUX )
Il n'est pas contestable que cette police est soumise à la loi néerlandaise.
Le contrat est composé de deux documents:
les conditions générales et les conditions particulières.
Article 1.7.2 des conditions générales: le dommage est constitué soit d'un dommage corporel, soit d'un dommage matériel. Ce dernier est défini comme étant «'l'endommagement, la destruction ou la perte de biens appartenant à des tiers, y compris le dommage en découlant.'»
article 2.2.1 intitulé Le montant assuré : « les assureurs remboursent, pour l'ensemble des assurés par demande d'indemnisation respectivement par année d'assurance, les montants assurés mentionnés dans la police au maximum, déduction faite de la franchise.'»
article 3 Les exclusions et Inclusions particulières
article 3.5.1 «'Ne sont pas couvertes les demandes d'indemnisation de dommages à des biens livrés par ou sous la responsabilité de l'assuré.'»
Article 3.5.4 : «' Lorsque les biens livrés causent des dommages à d'autres biens précédemment livrés par ou sous la responsabilité de l'assuré, les exclusions figurant aux articles 3.5.1 à ['] ne trouveront pas à s'appliquer à ces autres biens.'»
En l'occurrence, il a été démontré précédemment que les boîtiers défectueux fabriqués et livrés par la société ALRACK avaient causé des dommages aux panneaux qui sont d'autres biens que les boitiers défectueux et que les dommages aux panneaux avaient rendu nécessaire l'arrêt de leur fonctionnement causant directement une perte d'exploitation électrique.
Au vu des dispositions contractuelles, ces dommages entrent dans le champ de la garantie.
Dès lors, la cour considère que la société ALLIANZ BENELUX doit sa garantie à MAAF ASSURANCES au titre des condamnations prononcées à son égard concernant les préjudices de travaux de reprise et de pertes d'exploitation électrique subis par Mme [U].
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
2) Sur le plafond de garantie, la franchise et la demande de suspension des paiements
MAAF ASSURANCES fait valoir que le risque de dépassement par les demandeurs des montants assurés n'a pas été établi en l'absence d'élément justificatif probant.
En réplique, la société ALLIANZ BENELUX fait valoir que le sinistre sériel des panneaux de la société SCHEUTEN SOLAR touche plus d'un millier d'installations dans une dizaine de pays et que plus de 150 procédures sont en cours devant les juridictions françaises. Elle expose que le plafond de 1 250 000 euros est déjà dépassé puisque l'on arrive à un montant total de 5 881 224 75 euros selon le montant détaillé dans ses dernières conclusions. Elle demande donc que soit prononcé le sursis de tout paiement de sa part dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes ou des demandeurs en garantie éligibles à la couverture de sa police, afin de pouvoir établir définitivement le montant sur une base de prorata.
Sur ce,
Au vu des conditions particulières, il ressort que le plafond est de 1 250 000 euros par sinistre avec un maximum de 2 500 000 par année d'assurance et que la franchise est de 1 000 euros par sinistre.
L'article 1.3 alinéa 2 des conditions générales de la police de la société ALLIANZ BENELUX stipule que «' Des demandes d'indemnisation introduites ou non à l'égard de plusieurs assurés, seront considérés comme une demande d'indemnisation unique lorsqu'elles résultent d'un même acte ou d'un même manquement.'»
En l'espèce, au vu des pièces communiquées par les parties et notamment le rapport d'expertise judiciaire et les nombreuses décisions judiciaires, il s'avère que les défauts affectant les boitiers Solexus fabriqués par la société ALRACK et composant les panneaux solaires ont entraîné des sinistres et des demandes de réclamation dans de nombreux litiges en France. Il sera aussi rappelé que l'homologue néerlandais de la DGCCRF avait demandé à la société SCHEUTEN SOLAR d'alerter les professionnels à qui elle avait livré les panneaux, de leur dangerosité.
Les conditions d'application de l'article 1.3 alinéa 2 sont donc remplies.
Dès lors que le sinistre sériel est prévu par le contrat d'assurance, il est constant que l'article 7954 alinéa 5 du code civil néerlandais prévoit une indemnisation des victimes au prorata de l'importance du préjudice subi en matière de dommage corporel, dans la limite du plafond de garantie souscrit par l'assuré. Cette proratisation est aussi appliquée par la jurisprudence néerlandaise au dommage matériel.
Aux termes de cette disposition, le versement à un demandeur peut être suspendu si, dans le cas où le plafond est insuffisant, le montant devant être versé à chaque demandeur n'est pas déterminé.
En l'espèce, la société ALLIANZ BENELUX justifie qu'à ce jour, le montant des sinistres bénéficiant d'une décision définitive s'élève à 1 016 979,70 euros, alors que le montant des sinistres en attente d'une décision définitive s'élève à 4 864 245,05 euros, étant rappelé que le montant du plafond de garantie est contractuellement limité à 1 250 000 euros.
Au vu de ces éléments, la demande de suspension des paiements est fondée.
MAAF ASSURANCES demande que cette suspension soit limitée dans le temps. Pour autant, il n'est pas établi que la loi néerlandaise exige que soit fixée la durée précise de la limitation autrement que par la date à laquelle sera connu le montant total des indemnisations dues par la société ALLIANZ BENELUX.
En définitive, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité due par la société ALLIANZ BENELUX et d'autoriser la suspension des paiements conformément à la loi néerlandaise.
Le jugement déféré sera complété sur ces points.
III Sur l'opposabilité de cet arrêt aux deux liquidateurs des sociétés la société SCHEUTEN SOLAR et la société ALRACK
Il est établi précédemment que les liquidateurs des sociétés la société SCHEUTEN SOLAR et la société ALRACK ont été régulièrement attrait à la présente procédure d'appel.
Il s'ensuit que le présent arrêt leur sera opposable de plein-droit bien qu'ils n'aient pas comparu à l'instance.
IV Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Parties perdantes, la société AIG EUROPE et la société ALLIANZ BENELUX seront condamnées aux dépens d'appel et à payer in solidum à MAAF ASSURANCES, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 8 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme partiellement le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Dit que la société SCHEUTEN SOLAR est responsable des préjudices au titre des travaux de reprise et de la perte d'exploitation électrique subis par Mme [U] sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ;
Dit que la société AIG EUROPE doit sa garantie à MAAF ASSURANCES au titre de l'indemnité de 11 496 euros fixée pour les travaux de reprise ;
Dit que la société ALRACK est responsable à l'égard de MAAF ASSURANCES du préjudice de travaux de reprise et de perte d'exploitation électrique subis par Mme [U] sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ;
Dit que la société ALLIANZ BENELUX doit sa garantie à MAAF ASSURANCES au titre des condamnations prononcées à son égard concernant les préjudices de travaux de reprise et de pertes d'exploitation électrique subis par Mme [U] ;
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par la société ALLIANZ BENELUX de partage de responsabilité entre la société SCHEUTEN SOLAR et la société ALRACK ;
Rejette la demande de garantie de MAAF ASSURANCES au titre du volet «'responsabilité générale'» de la police d'assurance de la société AIG EUROPE ;
Rejette la demande formée par la société AIG EUROPE de suspension du paiement de l'indemnité au titre du préjudice allégué, jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie ;
Dit que les franchises contractuelles du contrat d'assurance de AIG EUROPE sont opposables à MAAF ASSURANCES ;
Fixe l'indemnité due par la société ALRACK à MAAF ASSURANCES au montant de
11 496 euros au titre des travaux de reprise et à 14 324,20 euros au titre de la perte d'exploitation électrique, lesdits montants étant augmentés des intérêts au taux légal du jugement prononcé le 28 juin 2019 ;
Dit que la règle de suspension des paiements prévue par la loi néerlandaise s'applique concernant les sommes dues par la société ALLIANZ BENELUX à la société GRANGER jusqu'à la date à laquelle sera connu le montant total des indemnisations dues par la société ALLIANZ BENELUX au titre du sinistre sériel des boîtiers Solexus composant les panneaux photovoltaïques fabriqués et livrés par la société SCHEUTEN SOLAR ;
Condamne la société AIG EUROPE et la société ALLIANZ BENELUX aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société AIG EUROPE et la société ALLIANZ BENELUX à payer à MAAF ASSURANCES la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE