Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [C] [U] c/ Syndic. de copro. LES MIMOSAS, S.A. SMACL ASSURANCES, S.A.S. CLARUS, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
MINUTE N° 26/70
Du 02 Février 2026
3ème Chambre civile
N° RG 23/02791 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PBLX
Grosse délivrée à
la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
, Me Aurélie HUERTAS
, Me Marina POUSSIN
, la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS
, la SELARL VERIGNON
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du deux Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025 en audience publique , devant:
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VELLA
Assesseur : Anne VINCENT,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 2 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 02 Février 2026 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [C] [U]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Syndic. de copro. LES MIMOSAS représenté par son syndic en exercice la SARL NARDI MASSENA dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. SMACL ASSURANCES SMACL ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
S.A.S. CLARUS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
CPAM DES ALPES MARITIMES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Exposé des faits et de la procédure
Mme [C] [U] expose que le 7 juillet 2020 elle s’est rendue sur le parking de la copropriété dans laquelle elle réside à l’emplacement de son véhicule, et en ouvrant le coffre elle est tombée du mur de soutènement situé à l’arrière de la place où elle se trouvait l’entraînant dans une chute d’une hauteur de trois mètres.
Elle a déposé plainte auprès du procureur de la République de [Localité 18] pour des faits de blessures involontaires.
En parallèle, elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 28 mars 2022 a désigné le docteur [L] [O] pour évaluer les conséquences médico-légales de la chute dont a été victime.
L’expert a déposé son rapport définitif le 12 décembre 2022 en concluant notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 13 %.
Par actes des 7,10, 13 et 17 juillet 2023, Mme [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires “les mimosas”, la société SMACL assurances, et la société Clarus devant le tribunal judiciaire de Nice pour voir statuer sur les responsabilités et les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 février 2025 et au 10 novembre 2025, l’affaire ayant été fixée pour plaidoirie au lundi 24 novembre 2025 à 14h.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de leurs dernières conclusions du 19 octobre 2025, Mme [C] [U], M. [G] [J] [F] à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [V] [U], Mme [A] [T] épouse [W] et M. [H] [W] demandent au tribunal au visa des articles 1719 et suivants du code civil, de la loi du 10 juillet 1965, de la norme NF P 01-012 et de l’article 1241 du code civil, de :
➜ condamner in solidum le syndicat des copropriétaires les mimosas, représenté par son syndic en exercice le cabinet Nardi Massena, et le cabinet Clarus à régler à Mme [J] [F] la somme de 201 806,39€,
➜ condamner in solidum le syndicat des copropriétaires les mimosas, représentée par son syndic en exercice le cabinet Nardi Massena, et le cabinet Clarus à régler au titre du préjudice moral des victimes par ricochet les sommes suivantes :
- Mme [A] [T] épouse [W] : 3000€
- M. [H] [W] : 3000€
- M. [G] [J] [F] à titre personnel : 8000€
- M. [G] [J] [F] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [V] [U] : 5000€,
➜ condamner tout succombant à régler à Mme [J] [F] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
➜ déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM des Alpes Maritimes,
➜ la condamner tout succombant au règlement des dépens.
Mme [U] entend rechercher la responsabilité solidaire du syndicat des copropriétaires et du syndic en exercice au moment de sa chute, le cabinet Clarus, sur le fondement des articles 14 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, à raison du mauvais état et du défaut de sécurité des parties communes. En référence au constat d’huissier qu’elle a fait dresser le 16 juillet 2020, il s’avère que l’enrobé de la place de stationnement est dégradé, qu’il existe un affaissement au seuil du muret de protection et plusieurs fissuration, derrière ce muret la hauteur de chute est de 2,90m et il n’est pas muni d’un garde corps ce qu’exige la norme NF P 01-012, lorsque la hauteur de chute à partir de la zone de stationnement normal dépasse 1 m. Dans son avant-propos cette norme précise que pour les bâtiments d’habitation elle vient compléter l’article R. 111-15 du code de la construction et de l’habitation en édictant que les règles prescrites sont des spécifications minimales. Il résulte que la dangerosité des lieux est claire et non équivoque. D’ailleurs des mesures de sécurisation des parties communes ont été prises et mises en œuvre par le syndic Clarus à la suite de l’accident.
Elle soutient par ailleurs et sur le fondement de l’article 1242 du code civil que le syndicat des copropriétaires est le gardien du mur litigieux.
Elle chiffre son préjudice comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 13 740,19€, somme prise en charge par l’organisme social
- frais d’assistance à expertise par le docteur [N] : 2640€
- perte de gains professionnels actuels : 2435,22€ correspondant à la différence entre les sommes qu’elle aurait dû percevoir et celles qu’elle a perçues au cours de son arrêt de travail du 7 juillet 2020 au 11 avril 2021 soir, 12 677,31€, et sous déduction des indemnités journalières qui ont été versées par l’organisme social pour 10 242,09€,
- assistance temporaire de tierce personne : 9072€ en fonction d’un coût horaire de 21€
- perte de gains professionnels futurs : 58 729,37€ correspondant pour 7902,23€ à la période échue depuis le 29 octobre 2021 jusqu’à la date du jugement, et pour 50 827,14€ à la capitalisation d’une perte mensuelle de 161,27€ et donc annuelle de 1935,24€ en fonction du barème de capitalisation issue de la Gazette du palais 2022,
- incidence professionnelle : 50 000€ venant réparer l’abandon de la profession, et la dévalorisation sur le marché du travail. Elle rappelle qu’à la suite de son inaptitude elle a suivi une formation pour se reclasser sur un poste administratif et sédentaire,
- déficit fonctionnel temporaire : 3829,80€ en fonction d’un coût journalier de 30€
- souffrances endurées 4/7 : 30 000€
- préjudice esthétique temporaire 3/7 de l’accident jusqu’au 31 août 2020 et au titre du port d’un corset : 2000€
- déficit fonctionnel permanent 13 % : 35 100€
- préjudice esthétique permanent 1/7 : 2000€
- préjudice d’agrément : 6000€.
Les parents de Mme [J] [F] ainsi que son époux à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de leur fille mineure [V] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions du 27 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière les mimosas, [Adresse 11] à Roquebrune-Cap-Martin représenté par son syndic en exercice la société Nardi Massena demande au tribunal :
sur les responsabilités à titre principal de :
➜ rejeter l’intégralité des demandes de Mme [J] [F] en retenant qu’elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la matérialité des faits, ni d’une faute, d’une imprudence ou d’une négligence du syndicat au titre de l’entretien des parties communes en lien de causalité exclusif et direct avec le préjudice, :
➜ rejeter les demandes de la CPAM dirigées à son encontre, ;
➜ rejeter l’intégralité des demandes des consorts [J] [M] ;
sur les responsabilités à titre subsidiaire de :
➜ juger que Mme [U] a commis une faute d’inattention et d’imprudence à l’origine de sa chute et retenir sa responsabilité personnelle à hauteur de 80 %,
subsidiairement encore et en toute hypothèse :
➜ condamner la société cabinet Clarus à le relever le garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
➜ condamner la société SMACL Assurances, son assureur à le relever le garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge
sur l’évaluation des préjudices
➜ débouter Mme [U] de ses demandes indéterminées formées au titre des dépenses de santé actuelles, frais médicaux restés à sa charge, perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, frais d’assistance à expertise, et incidence professionnelle, :
➜ juger que les demandes indemnitaires suivantes seront évaluées ainsi :
- assistance par tierce personne temporaire : 2640€
- déficit fonctionnel temporaire : 3191€ sur la base journalière de 25€
- souffrances endurées : 8000€
- préjudice esthétique temporaire : 1500€
- déficit fonctionnel permanent : 18 000€
- préjudice esthétique permanent : 1500€
- préjudice d’agrément : 800€,
➜ condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
➜ écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il considère que sa responsabilité ne peut être engagée sur le seul constat de commissaire de justice établi en dehors du contradictoire qui est produite aux débats qui ne rapporte pas les circonstances précises de l’accident invoqué. Il n’y a jamais eu de demande d’expertise technique. Par ailleurs, et aux termes du contrat de bail dont elle bénéficie, l’emplacement sur lequel elle pouvait stationner son véhicule est le n° 46, alors que l’emplacement dont elle se prévaut porte le n° 6.
Il ajoute que les photographies du procès-verbal de constat ont été prises dans une situation de véhicules automobiles garés avec l’arrière du véhicule extrêmement proche du muret de soutènement ce qui ne laisse aucune possibilité pour une personne de se tenir à l’arrière pour ouvrir le coffre en toute sécurité. Il appartenait donc à Mme [U] soit de garer son véhicule en marche avant, soit en marche arrière en laissant un espace suffisant pour accéder à son coffre, et il s’avère donc qu’elle a commis une faute d’inattention et d’imprudence à l’origine de sa chute.
Dans ses dernières conclusions, Mme [U] invoque l’article R. 111-14 du code de la construction et de l’habitation, abrogé depuis le 1er juillet 2021 est remplacé par l’article R. 134-29 du même code dans un livre dédié aux opérations de construction et de rénovation de bâtiments. Au demeurant cet article s’applique aux étages autres que le rez-de-chaussée et il n’est donc pas applicable aux circonstances de l’espèce. De surcroît la norme invoquée a vu le jour en 1978 et elle a été modifiée en 1988. Or la copropriété dont il s’agit a été édifiée en 1965 et alors qu’aucune obligation ne pesait sur le syndicat quant à la mise en place d’un garde corps ou de barrières. Les normes sont d’application volontaire et le tribunal ne pourra qu’écarter celle qui est invoquée.
En résumé, il conclut au rejet de l’ensemble des demandes. À titre subsidiaire il demande au tribunal de juger que la faute de négligence commise par la victime ampute sa responsabilité à hauteur de 80 %. À titre encore plus subsidiaire il demande à être relevé et garanti par le cabinet Clarus, syndic de la copropriété au moment des faits, et qui admet avoir fait procéder à des travaux de pose d’un garde corps surplombant le muret de soutènement mis en cause, ce qui consacre une reconnaissance de responsabilité de sa part.
Sur l’évaluation des préjudices il fait valoir qu’en l’absence de tout chiffrage et justification par Mme [J] [F] sur certains postes, elle ne pourra qu’être déboutée de ses demandes. Elle formule les observations suivantes sur les demandes indemnitaires :
- le paiement effectif de la note d’honoraires versée aux débats n’est pas justifié,
- l’assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée sur la base d’un coût horaire de 16€,
- l’incidence professionnelle sera rejetée,
- le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé en fonction d’un coût journalier de 25€,
- les souffrances endurées justifient l’allocation d’une somme de 8000€
- le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 1500€
- le déficit fonctionnel permanent par celle de 18 000€
- le préjudice esthétique permanent par celle de 1500€
- quant à l’indemnisation du préjudice d’agrément, Mme [J] [F] ne rapportant pas la preuve de la pratique régulière d’activité sportive ou de loisirs, elle sera rejetée.
Sur les interventions volontaires, il demande au tribunal de retenir que les époux [W] résident en Alsace et que leur demande indemnitaire n’est pas fondée.
Dans ses dernières conclusions du 31 janvier 2025, la société Cabinet Clarus demande au tribunal :
à titre liminaire de :
➜ juger que les consorts [W] et M. [G] [J] [F] ne fondent pas leur intervention à la présente procédure ni même leurs demandes respectives sur aucun fondement juridique,
➜ juger qu’ils ne formulent, tant au sein de la discussion que du dispositif, aucune demande d’intervention volontaire à la présente procédure,
➜ juger qu’ils ne démontrent pas le caractère personnel direct et certain du préjudice moral qu’il se contente uniquement et simplement d’alléguer sans en justifier,
➜ juger que les indemnisations des préjudices moraux qu’ils sollicitent ont un caractère purement forfaitaire et ne sont pas justifiées,
➜ juger que leurs demandes sont irrecevables et infondées,
➜ juger que l’exclusion du droit à indemnisation de la victime directe est opposable aux victimes par ricochet,
➜ les débouter de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre du cabinet Clarus,
à titre principal
➜ juger que l’intégralité des pièces versées aux débats par Mme [U] repose sur ses seules déclarations, de sorte que les circonstances exactes de l’accident ne peuvent être appréciées,
➜ juger que la matérialité des faits n’est pas établie,
➜ juger que pour sa part elle n’a commis aucune faute en lien de causalité directe et certaine avec les préjudices allégués par Mme [U],
➜ juger que Mme [U] avait pleinement connaissance de la présence du mur de soutènement et du muret, de sorte que sa chute relève d’un comportement imprudent et négligent de nature à exclure, ou a minima limiter son droit à indemnisation,
➜ la mettre en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires, purement et simplement hors de cause,
➜ débouter Mme [U] et la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire
➜ juger qu’un même préjudice ne peut être indemnisé qu’une seule fois et ne peut donc donner droit à une seconde réparation,
➜ juger que seules les caisses de sécurité sociale disposent d’un recours subrogatoire contre le tiers responsable pour obtenir le remboursement des prestations versées à la victime,
➜ juger que la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes sollicite d’ores et déjà la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires représentés par son syndic en exercice le cabinet Nardi Massena, et du cabinet Clarus ancien syndic, à lui verser la somme de 13 740,19€ au titre du poste de dépenses de santé actuelles,
➜ juger que les dépenses de santé actuelles prise en charge par l’organisme social ne sauraient aucunement ouvrir droit à indemnisation au bénéfice de Mme [J] [F],
➜ juger que Mme [U] ne formule plus aucune demande au titre des frais médicaux restés à sa charge,
➜ juger que le docteur [O] a conclu au sein de son rapport que les dépenses de santé actuelles restant à la charge de Mme [U] demeurent nulles de sorte que cette dernière ne saurait donc prétendre à une quelconque indemnisation au titre de ce poste de préjudice,
➜ débouter Mme [U] de sa demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles,
➜ juger que Mme [U] ne justifie nullement avoir procédé au règlement des honoraires du docteur [N], et qu’elle ne verse aux débats aucune pièce en ce sens, et la débouter de sa demande formulée au titre des frais d’assistance expertise,
➜ juger que les revenus postérieurs à l’accident de Mme [J] [F] sont supérieurs à ceux qu’elle percevait avant l’accident de sorte qu’il n’y a pas de perte de gains professionnels futurs,
➜ juger que concernant la période du 29 octobre 2021 au 20 février 2023, Mme [U] ne justifie pas de ses revenus, ni d’indemnités de chômage ou autre, de sorte qu’elle ne saurait prétendre à aucune indemnisation pour cette période au titre de la perte de gains professionnels futurs et la débouter de l’indemnisation sollicitée au titre de ce poste de préjudice,
➜ juger qu’en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, celui-ci doit être certain et ne pas être fixé de manière forfaitaire ou globale,
➜ juger que sa demande au titre de l’incidence professionnelle à un caractère purement forfaitaire et qu’elle n’est pas justifiée,
➜ juger que l’indemnisation du préjudice définitif de Mme [J] [F] ne saurait excéder la somme de 50 652,66€ correspondant aux montants suivants :
- assistance par tierce personne temporaire : 6390€ en fonction d’un coût horaire de 15€
- perte de gains professionnels actuels : 229,41€
- déficit fonctionnel temporaire : 3133,25€
- souffrances endurées : 8000€
- préjudice esthétique temporaire : 1500€
- déficit fonctionnel permanent : 29 900€
- préjudice esthétique permanent : 1500€
➜ débouter Mme [U] du surplus de ses demandes,
➜ juger que si une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre, celle-ci ne saurait excéder 5 % des sommes sollicitées en l’état de la faute de la victime, et qui est de nature à exclure, ou a minima à limiter son droit à indemnisation,
en tout état de cause
➜ écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
➜ condamner Mme [U] ou tout succombant à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 21 juin 2024, la société SMACL assurances demande au tribunal :
à titre principal de :
➜ juger que le syndicat des copropriétaires les mimosas n’a commis aucune faute et aucun défaut d’entretien susceptible d’engager sa responsabilité ;
➜ constater qu’aucune demande n’est dirigée à son encontre ;
➜ constater par conséquent qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre ;
➜ débouter Mme [J] [F] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires les mimosas, fins et prétentions :
à titre subsidiaire de :
➜ liquider les préjudices comme suit :
- dépenses de santé actuelles : néant
- frais d’assistance expertise : 2640€
- frais médicaux restés à la charge de la victime : néant
- assistance par tierce personne temporaire : 6912€
- perte de gains professionnels actuels : néant
- perte de gains professionnels futurs : néant
- déficit fonctionnel temporaire : 3191,40€
- souffrances endurées : 8000€
- préjudice esthétique temporaire : 2000€
- déficit fonctionnel permanent : 27 300€
- préjudice esthétique permanent : 1000€
- préjudice d’agrément : néant
et donc au total la somme de 51 043,40€,
en tout état de cause
➜ refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [U] et la condamner aux entiers dépens.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires, elle fait valoir que Mme [U] ne démontre pas les circonstances exactes de l’accident dont elle a été victime et qui reposent en intégralité sur ses seules déclarations. En toute hypothèse en considérant qu’il se serait déroulé comme elle le prétend, en sa qualité de locataire dans l’ensemble immobilier elle connaissait parfaitement les lieux pour y vivre depuis plusieurs mois. Le procès-verbal de constat versé aux débats permet de délimiter la fin de la place de stationnement et d’arrêter les véhicules et le cas échéant les personnes. En l’occurrence c’est Mme [U] qui a pris l’initiative de se positionner elle-même au plus près du muret pour décharger le coffre de sa voiture alors qu’elle avait le choix de le garer en marche avant. Elle a fait preuve de négligence et d’imprudence. Elle fait valoir que le défaut d’entretien des lieux par le syndicat des copropriétaires n’est pas établi. S’agissant du non respect de la norme NF citée, il s’agit de simples recommandations et aucune faute du syndicat ne saurait être déduite de l’application de celle-ci.
En tout état de cause, elle ne démontre pas que la place de parking louée correspond à une partie commune de la copropriété. On ignore si l’emplacement sur lequel l’accident se serait produit correspond bien à l’emplacement n° 46 qu’elle louait. En conséquence elle sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
À titre subsidiaire elle présente les observations suivantes sur la liquidation des préjudices :
- elle ne s’oppose pas au remboursement de la facture de 2640€ au titre des honoraires d’assistance expertise,
- l’assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée en fonction d’un coût horaire de 16€
- en l’absence de demande chiffrée, le poste perte de gains professionnels actuels ne peut qu’être rejeté,
- il en va de même de la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs d’autant plus que l’expert a conclu que ces pertes dépendraient du reclassement professionnel opéré par Mme [U]
- l’incidence professionnelle sera rejetée, puisqu’elle ne justifie pas de son reclassement ni que celui-ci aurait pour conséquence une dévalorisation sur le marché du travail. Au surplus le principe de la réparation intégrale des préjudices de la victime fait obstacle à la forfaitisation du préjudice de l’incidence professionnelle,
- le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé en fonction d’une valeur quotidienne de 25€,
- les souffrances endurées méritent l’allocation d’une somme de 8000€
- le préjudice d’agrément n’est pas démontré, puisque les attestations produites reposent uniquement sur des dires de son entourage et ont été établies pour les besoins de la cause.
Dans ses dernières conclusions du 30 janvier 2025, la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes demande au tribunal de :
➜ juger qu’elle est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes ;
➜ condamner in solidum le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, la société SMACL assurances et la société Clarus à lui régler au titre de ses débours les sommes suivantes :
- 13 740,19€ au titre des dépenses de santé actuelles, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024 date de la notification de ses premières écritures, et avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil,
- 10 242,09€ au titre de la perte de gains professionnels actuels, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024 date de la notification de ses premières écritures, et avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil
➜ condamner in solidum le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, la société SMACL assurances et la société Clarus à lui régler la somme de 1212€, montant applicable au 1er janvier 2025, et au titre de l’indemnité forfaitaire et ce sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996,
➜ condamner in solidum le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, la société SMACL assurances et la société Clarus à lui régler la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, :
➜ condamner in solidum le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, la société SMACL assurances et la société Clarus aux dépens, distraits au profit de son conseil,
➜ maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Elle présente un décompte détaillé de sa créance au titre des dépenses de santé actuelles, et sollicite paiement des indemnités journalières qu’elle a servies pour le compte de son assuré. Au soutien de ses prétentions elle verse une attestation définitive du 6 octobre 2023 d’imputabilité, établi par le docteur [B], médecin-conseil de la caisse qui n’est pas son salarié et n’est soumis à aucun lien de subordination hiérarchique avec elle. La valeur probante de cette attestation d’imputabilité pleinement consacrée par la jurisprudence.
Le jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité des demandes des victimes par ricochet
Il s’avère que l’acte de saisine du tribunal a été diligenté par Mme [U] et par elle seule, et que les noms de M. [G] [U] à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [V] [U], de Mme [A] [T] épouse [W] et de M. [H] [W] n’apparaissent que dans des conclusions par lesquelles ils ne demandent pas à voir accueillir leur intervention volontaire aux débats. Par conséquent et comme le plaide à juste titre le cabinet Clarus leurs demandes sont irrecevables.
Sur le droit à indemnisation de la victime directe
Sur la matérialité de la chute
La réalité de la chute dont Mme [U] a été victime le 7 juillet 2020, depuis un emplacement de parking se trouvant dans la résidence où elle est locataire d’un particulier copropriétaire à [Localité 20] (06), n’est pas sérieusement contestable en l’état de l’intervention des pompiers qui l’ont dirigée vers l’hôpital [19] où le service de radio-scanographie a objectivé un état poly-fracturaire de T3 à T11, ayant nécessité le 9 juillet 2020 une intervention chirurgicale pour arthrodèse T5-T10.
Sur les circonstances de la chute
Elles résultent des déclarations de la victime elle-même ainsi que de celles de son époux, faites à l’occasion de l’établissement du constat d’huissier du 16 juillet 2020, et elles ne sont pas sérieusement contestables. M. [U] a expliqué que son épouse est tombée de la hauteur du muret de soutènement, depuis son emplacement de stationnement et lors de sa chute, Mme [U] a tenté de se retenir à la végétation qui court contre le mur de soutènement, ce qui est compatible avec l’écrasement partiel des feuillage que l’on peut voir sur les clichés pris par l’huissier.
Mme [U] a expliqué qu’elle avait stationné son véhicule en marche arrière de telle sorte que le coffre se trouvait au plus près du mur de soutènement. Elle a ouvert ce coffre, perdu l’équilibre et chuté.
Le constat du 16 juillet 2020, illustré par la prise de plusieurs photographies, est explicite sur la configuration des lieux. Au sein de la résidence, dans la cour située à proximité du bâtiment 6, l’huissier a constaté la présence de plusieurs emplacements de stationnement matérialisés, en surplomb d’un mur de soutènement végétalisé. Ce mur de soutènement en pierre de taille est recouvert de lierre. La place de parking occupée par Mme [U] le jour de sa chute surmonte le mur de soutènement. L’huissier a constaté l’absence totale de barrière de sécurité normée telle qu’un garde corps ou une clôture au niveau de la partie supérieure du mur de soutènement, à l’arrière de la place de stationnement. Selon les mesures qu’il a prises à la hauteur du rebord du mur de soutènement, dans sa partie située à l’arrière de la place de stationnement, il constitue l’unique barrière avant le vide et mesure 28 cm de haut. À l’aide d’un mètre laser il a mesuré à 2,90 m la hauteur du mur de soutènement depuis le regard situé au sol devant l’entrée de l’immeuble 6 jusqu’à l’emplacement de stationnement.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
A titre principal Mme [U] fonde sa demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et selon lequel dans sa version applicable au 30 octobre 2019, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
À l’évidence, dans cette configuration décrite par constat d’huissier, les lieux sont démunis de tout garde corps de nature à retenir un résident, un tiers, voire un véhicule, d’une chute d’une hauteur de presque trois mètres. Ils sont donc source d’insécurité et de dangerosité, non seulement pour Mme [U] qui en a été victime, mais pour tout usager y compris des enfants ou des personnes en état de vulnérabilité physique. Il convient en conséquence de juger que le syndicat des copropriétaires a engagé à l’égard de la victime, sa responsabilité sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, cette absence de garde corps étant constitutive d’un grave défaut d’entretien de l’ensemble immobilier dans ses parties extérieures.
Sur la faute de la victime
Le point de savoir si Mme [U] a stationné son véhicule sur l’emplacement de parking qui lui était dédié au regard de son bail d’habitation n’a aucune incidence sur les faits. En effet le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que l’emplacement qui lui a été attribué ne présenterait pas la même dangerosité. En revanche, il n’est pas discuté que Mme [U], en sa qualité de locataire depuis le mois de février 2020, selon bail communiqué aux débats, avait une bonne connaissance des lieux et elle était à même d’appréhender leur caractère dangereux. En dépit de cela, elle a stationné son véhicule la partie arrière au plus près du muret de 28cm et du vide de 3m, et elle a ouvert le coffre pour y récupérer des effets ou autres biens. Ce faisant, alors qu’il lui appartenait de veiller à sa propre sécurité, elle a adopté un comportement fautif. En effet si elle avait stationné ce même véhicule la partie avant près de ce muret la chute avait des chances de ne pas se produire. Cette faute limite son droit à indemnisation dans une proportion que le tribunal évalue à 50%.
Sur la responsabilité du syndic
Mme [U] recherche la responsabilité du syndic sur le fondement de l’article 1241 du code civil qui prévoit que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Elle considère que le cabinet Clarus n’a pas respecté la norme NF P 01-012 de juillet 1988 s’agissant de la mise en place d’un garde corps.
Les normes NF n’ont en théorie pas de caractère contraignant à l'inverse des normes publiques. Elles ont le caractère de normes, non parce que l'Etat impose leur respect mais parce que des personnes privées s'engagent volontairement à les respecter. Cependant, un texte réglementaire peut expressément en imposer l'application, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, cette norme constituant des recommandations et non une obligation. Mais en tout état de cause, une norme qui a pour objet d’assurer la sécurité des usagers ou de celui qui se trouve en contact avec un matériau ou une construction peut, lorsqu’elle n’est pas respectée, engager la responsabilité de celui qui ne s’y conforme pas.
Le cabinet Clarus soutient qu’en vertu des articles 18 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 1991 et suivants du code civil, le syndic, comme tout mandataire, est responsable à l’égard de son mandant de son dol et de ses fautes commises dans l’accomplissement de sa mission, mais qu’en l’espèce sa faute n’est pas caractérisée.
Au regard de la combinaison des dispositions précitées, le mandataire est tenu d’une obligation de moyens dans l’exécution de son mandat et il appartient à celui qui entend voir engager sa responsabilité, en l’occurrence un locataire et sur le terrain de la faute quasi délictuelle, de démontrer l’existence d’une faute, et d’un lien de causalité directe avec le préjudice.
Il est admis que le syndic est tenu d'une obligation d’information de diligence et de vigilance. La faute du syndic peut résulter de sa carence dans la prise en charge de travaux présentant un caractère d’urgence, ou encore en ne mettant pas à l’ordre du jour des assemblées générales des résolutions visant la réalisation de travaux.
En l’espèce, la configuration du parking, présentant un danger objectif, devait conduire le syndic à attirer l’attention du syndicat des copropriétaires sur ce danger, sur les éventuelles responsabilités encourues et sur la nécessité de mettre les lieux en sécurité. C’est d’ailleurs ce qui a été fait puisqu’une assemblée générale a été convoquée pour le 19 septembre 2020, soit dans les deux mois qui ont suivi l’accident de Mme [U], pour voter des travaux de “mise en sécurité de la copropriété réalisés en urgence” entre le bâtiment 6 et le bâtiment 7 de l’ensemble immobilier.
Par conséquent le cabinet Clarus en sa qualité de syndic de la copropriété a engagé sa responsabilité quasi délictuelle à l’égard de Mme [U].
Sur la répartition de la responsabilité
Dans leur rapport entre eux le syndicat des copropriétaires supportera 60% de la charge des condamnations et le cabinet Clarus 40%, et ce dernier sera relevé et garanti par la société SMACL, son assureur.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [L] [O], a indiqué que Mme [U] a présenté un traumatisme crânien avec amnésie partielle des faits, un état poly-fracturaire des vertèbres de T3 à T11 qui a nécessité une intervention chirurgicale pour arthrodèse, une fracture du pied droit, outre des dermabrasions des genoux, une plaie du scalp et une décompensation anxio-phobique ayant nécessité une prise en charge psychothérapique pendant quatre mois et qu’elle conserve comme séquelles des dorsalgies quotidiennes, une nette raideur du rachis, un trouble dysesthésique discret allégué au niveau de la région externe de la cuisse droite, au niveau du pied droit une dolorisation à la pression et une diminution de la flexion plantaire de 10° par rapport au côté opposé, ainsi que des troubles anxieux et réminiscences de la scène accidentelle, ce qui caractérise a minima un syndrome de stress post-traumatique, et enfin quelques troubles mnésiques et de concentration.
Il a conclu à :
- un arrêt temporaire total des activités professionnelles du 7 juillet 2020 au 11 avril 2021 avec une perte de gains professionnels actuels à documenter
- des frais d’assistance à expertise du docteur [N]
- un déficit fonctionnel temporaire total du 7 juillet 2020 au 14 juillet 2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 60 % du 15 juillet 2020 au 31 août 2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 1er septembre 2020 au 1er novembre 2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 2 novembre 2020 au 11 avril 2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 12 avril 2021 au 29 octobre 2021
- un besoin en aide humaine de :
☞ 3h par jour du 14 juillet 2020 au 31 août 2020
☞ 2h par jour du 1er septembre 2020 au 1er novembre 2020
☞ 1h par jour du 2 novembre 2020 au 11 avril 2021
- une consolidation au 29 octobre 2021
- des souffrances endurées de 4/7
- une incidence professionnelle caractérisée par une inaptitude totale et définitive à assumer la profession d’ambulancière qu’elle exerçait, ainsi que toute profession imposant des sollicitations au niveau du rachis (port de charges et positions itératives de flexion du tronc). Son état a médicalement justifié un reclassement professionnel à compter du 12 septembre 2022,
- les pertes de gains professionnels futurs seront fonction du reclassement définitif,
- un préjudice esthétique temporaire de 3/7 du 7 juillet 2020 au 31 août 2020
- un déficit fonctionnel permanent de 13 %
- un préjudice esthétique permanent de 1/7
- un préjudice d’agrément total et définitif s’agissant de la pratique de la randonnée, et qui reste à documenter.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 6] 1985, de son activité d’ambulancière au moment de l’accident, âgée de 36 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 13 740,19€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 13 740,19€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge, et indemnisable par les tiers responsables à hauteur de 50%, soit 6870,10€.
- Frais divers 2640€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur [N], médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables. Mme [U] verse aux débats la facture émise par le médecin conseil, ce que ne contestent pas le syndicat des copropriétaires et le cabinet Clarus, et dont la production suffit à justifier de la dépense, sans qu’il soit nécessaire d’en exiger la preuve du paiement, soit une somme de 2640€, et après limitation de 50% de son droit à indemnisation, celle de 1320€ lui revenant.
- Perte de gains professionnels actuels 10 665,42€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Mme [U] expose qu’elle était employée au sein de la société ambulances du [Localité 15] selon contrat à durée indéterminée depuis le 22 août 2016 moyennant un salaire mensuel net moyen de 1408,59€, soit sur la période de neuf mois d’arrêt des activités professionnelles une somme de 12 677,31€ dont il convient de déduire le montant des indemnités journalières versées par l’organisme social à hauteur de 10 242,09€ soit une perte de 2435,22€.
Au terme de ses dernières conclusions, le cabinet Clarus, considère à juste titre que ce montant n’est pas celui qu’il convient de retenir, Mme [U] bénéficiant d’une prime de panier dont il est établi par la jurisprudence qu’il s’agit d’un remboursement de frais et non d’un complément de salaire de sorte que ces indemnités doivent être déduites du montant du salaire de référence.
Selon son avis d’imposition en 2019, Mme [U] a déclaré un revenu net imposable de 16.786€, soit un revenu mensuel moyen de 1398,83€.
Du 1er janvier au 30 juin 2020 elle a perçu les revenus suivants dont il convient de déduire les indemnités de repas soit les montants suivants :
- janvier 2020 - revenu net payé de 1352,16€ sous déduction de 206,15€ la somme de 1146,01€
- février 2020 - revenu net payé de 1273,33€ sous déduction de 198€, la somme de 1075,33€
- mars 2020 - revenu net payé de 1633,86€ sous déduction de 222,45€, la somme de 1411,41€
- avril 2020 - revenu net payé de 1329,01€ sous déduction de 211,20€, la somme de 1117,81€
- mai 2020 - revenu net payé de 1486,20€ sous déduction de 220,50€, la somme de 1265,70€
- juin 2020 - revenu net payé de 1109,96€ sous déduction de 145,20€, la somme de 964,76€.
En fonction de ces éléments il s’avère que le revenu net de Mme [U] s’est élévé dans les six mois qui ont précédé son accident à la somme de 6.981,02€, soit une moyenne mensuelle de 1163,50€.
Sa perte du 7 juillet 2020 au 11 avril 2021 et donc sur neuf mois (1163,50€ x 9 = 10 471,50€) et cinq jours (1163,50€ /30 × 5 = 193,92€) s’élève à la somme de 10 665,42€, indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 50% soit 5332,71€.
Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période du 7 juillet 2020 au 11 avril 2021 par la CPAM pour un montant de 10 242,09€.
Toutefois et en vertu du droit de priorité de la victime, il revient à Mme [U] la somme de 423,33€ (10 665,42€, montant de l’assiette du poste - 10 242,09€, montant du recours de la CPAM) et à la CPAM celle de 4909,38€ (5332,71€ indemnisable par le tiers responsable - 423,33€ revenant à la victime).
- Assistance de tierce personne 9072€
La nécessité de la présence auprès de Mme [U] d'une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’elle a eu besoin d’une aide humaine à titre temporaire à raison de
- 3h par jour du 14 juillet 2020 au 31 août 2020
- 2h par jour du 1er septembre 2020 au 1er novembre 2020
- 1h par jour du 2 novembre 2020 au 11 avril 2021.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 21€.
L ’indemnité de tierce personne s’établit :
- du 14 juillet 2020 au 31 août 2020, soit sur 49 jours la somme de 3087€ (49j x 3h x 21€),
- du 1er septembre 2020 au 1er novembre 2020, soit sur 62 jours celle de 2604€ (62j x 2h x 21€)
- du 1er septembre 2020 au 1er novembre 2020, soit dur 161 jours celle de 3381€ (161j x 1h x 21€),
et donc au total la somme de 9072€, et celle de 4536€ après application de la limitation du droit à indemnisation.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs rejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Le salaire de référence de Mme [U] est donc celui retenu pour le calcul de la perte de gains professionnels actuels soit 1163,50€. Selon ses écritures et à la lecture de son avis d’imposition 2025 sur les revenus perçus en 2024 son revenu imposable s’établit à la somme annuelle de 15.411€ et à celle mensuelle de 1284,25€.
En l’état de ce nouveau revenu qui est supérieur à celui qu’elle percevait avant l’accident, elle est déboutée de sa demande d’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs.
- Incidence professionnelle 40 000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Mme [U] était âgée de 36 ans à la consolidation. Les séquelles qu’elle conserve et qui ont été décrites par l’expert judiciaire, qui a conclu à une inaptitude définitive et totale à exercer la profession d’ambulancière qui était la sienne avant l’accident ainsi qu’à toute profession imposant des sollicitations au niveau du rachis au titre du port de charges et de position itérative de flexion du tronc, l’ont contrainte à abandonner cette profession. Depuis elle s’est reclassée sur un poste administratif et sédentaire. Cet abandon mérite une indemnisation. En outre les restrictions physiologiques qui s’imposent désormais à elle engendrent une dévalorisation sur le marché du travail.
Ces données conduisent le tribunal à lui allouer une somme de 40.000€ venant indemniser ce poste de préjudice, soit celle de 20.000€ lui revenant après limitation de son droit à indemnisation.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 3829,80€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 900€ par mois, soit 30€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- déficit fonctionnel temporaire total de 8 jours : 240€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 60 % de 48 jours : 864€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % de 62 jours : 613,80€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 161 jours : 1207,50€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % de 201 jours : 904,50€
et au total la somme de 3829,80€ indemnisable à hauteur de 50% soit 1914,90€.
- Souffrances endurées 20 000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de l’état poly-fracturaire qu’elle a présenté, de l’intervention chirurgicale que cet état a nécessité, des traitements, du port d’un corset pendant plusieurs semaines ; évalué à 4/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 20 000€, soit une somme de 10.000€ revenant à la victime après limitation de son droit à indemnisation.
- Préjudice esthétique temporaire 2000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Chiffré à 3/7 par l’expert pendant une période d’environ deux mois et en période estivale il justifie une indemnisation de 2000€, soit une somme de 1000€ revenant à la victime après réduction de son droit à indemnisation.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 29.900€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par la persistance de dorsalgies quotidiennes, une nette raideur du rachis, un trouble dysesthésique discret allégué au niveau de la région externe de la cuisse droite, au niveau du pied droit une dolorisation à la pression et une diminution de la flexion plantaire de 10° par rapport au côté opposé, ainsi que des troubles anxieux et réminiscence de la scène accidentelle ce qui caractérise a minima un syndrome de stress post-traumatique et enfin quelques troubles mnésiques et de concentration, ce qui conduit à un taux de 13 % justifiant une indemnité de 29.900€ pour une femme âgée de 36 ans à la consolidation, soit celle de 14.950€ lui revenant après limitation de son droit à indemnisation.
- Préjudice esthétique 2000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 1/7 au titre d’une cicatrice opératoire au niveau du rachis dorsal d’excellente qualité et d’une longueur de 18cm, il doit être indemnisé à hauteur de 2000€, soit une somme de 1000€, indemnisable par le tiers responsable.
- Préjudice d'agrément 6000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu qu’il existait un préjudice d’agrément total et définitif s’agissant de la pratique de la randonnée.
Mme [U] justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles elle s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir la randonnée, suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 6000€, soit la somme de 3000€ lui revenant après réduction de son droit à indemnisation.
Le préjudice corporel global subi par Mme [U] s’établit ainsi à la somme de 139.847,41€, indemnisable par les tiers responsables à hauteur de 50% soit 69.923,71€, et après imputation des débours de la CPAM (11.779,48€ ), une somme de 58.144,23€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes de la CPAM
La CPAM du Var est fondée à solliciter paiement, avec intérêt au taux légal à compter du 4 janvier 2024, date de la notification de ses premières écritures, des dépenses qu’elle a exposées aux intérêts de Mme [U] son assurée, et à hauteur de :
- 6870,10€ au titre des prestations en nature,
- 4909,38€ au titre des indemnités journalières servies à la victime.
Ces sommes sont capitalisées par application de l’article 1342-2 du code civil.
Elle est également fondée à solliciter paiement de la somme de 1212€, applicable au 1er janvier 2025, correspondant à l’indemnité forfaitaire et sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996.
L’équité justifie de lui allouer une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes annexes
Le syndicat des copropriétaires “[Adresse 16]” situé [Adresse 9] et le Cabinet Clarus qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens de première instance. L’équité ne commande pas de leur allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à Mme [U] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
- Dit que les demandes formulées par M. [G] [J] [F] à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [V] [J] [F], par Mme [A] [T] épouse [W] et par M. [H] [W] sont irrecevables ;
- Dit que le syndicat des copropriétaires “[Adresse 16]” situé [Adresse 9] a engagé sa responsabilité ;
- Dit que le Cabinet Clarus, syndic de la copropriété au moment du fait accidentel, a engagé sa responsabilité ;
- Dit que le syndicat des copropriétaires “les mimosas” situé [Adresse 9] et le Cabinet Clarus doivent indemniser Mme [U] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec la chute dont elle a été victime le 7 juillet 2020 ;
- Fixe le préjudice global de Mme [U] à la somme de 139.847,41€, indemnisable par les tiers responsables à hauteur de 50% soit 69.923,71€ ;
- Dit qu’il revient à Mme [U] la somme de 58.144,23€ ;
- Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires “les [Adresse 17]” situé [Adresse 9] et le Cabinet Clarus à payer à Mme [U] les sommes de :
* 58.144,23€, répartie comme suit :
- frais d’assistance à expertise : 1320€
- perte de gains professionnels actuels : 423,33€
- assistance par tierce personne temporaire : 4536€
- incidence professionnelle : 20.000€
- déficit fonctionnel temporaire : 1914,90€
- souffrances endurées : 10.000€
- préjudice esthétique temporaire : 1000€
- déficit fonctionnel permanent : 14.950€
- préjudice esthétique permanent : 1000€
- préjudice d’agrément : 3000€,
sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le tribunal ;
- Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires “[Adresse 16]” situé [Adresse 9] et le Cabinet Clarus à payer à la CPAM du Var les sommes de :
- 6870,10€ au titre des prestations en nature,
- 4909,38€ au titre des indemnités journalières servies à la victime,
avec intérêt au taux légal à compter du 4 janvier 2024, date de la notification de ses premières écritures, et capitalisation par application de l’article 1342-2 du code civil ;
- 1212€, au titre de l’indemnité forfaitaire et sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996.
- 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés devant le tribunal ;
- Déboute le syndicat des copropriétaires “[Adresse 16]” situé [Adresse 9] et le Cabinet Clarus de leur demandes en paiement de somme fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que dans leur rapport entre eux le syndicat des copropriétaires “les mimosas” situé [Adresse 9] supportera 60% de la charge des condamnations et le cabinet Clarus 40%, et ce dernier sera relevé et garanti par la société SMACL, son assureur ;
- Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires “les [Adresse 17]” situé [Adresse 9] et le Cabinet Clarus aux entiers dépens de l’instance ;
- Dit que la société SMACL doit relever et garantir le Cabinet Clarus de toutes les condamnations prononcées contre lui ;
- Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président