Texte intégral
OM/CH
[Z] [X]
C/
SARL SELAD exerçant une activité de commerce sous le nom 'cuisinella' représentée par son Gérant en exercice audit siège Madame [O] [I]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00382 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWLW
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 19 Avril 2021, enregistrée sous le n° F 19/00821
APPELANT :
[Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SELAD SARL SELAD exerçant une activité de commerce sous le nom 'cuisinella' représentée par son Gérant en exercice audit siège Madame [O] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Angelique PLOUARD, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] a été engagé le 16 janvier 2013 par contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur par une société SELAM.
Il a démissionné le 31 mai 2014.
La société SELAD (la société) a été constituée pour gérer un magasin de marque Cuisinella, M. [X] en étant le gérant à compter de juin 2014, après sa démission.
Le mandat de gérant a pris fin le 31 décembre 2017.
Estimant être resté salarié du 1er juin 2014 au 31 décembre 2017, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 19 avril 2021, a rejeté toutes ses demandes après avoir relevé que l'intéressé a cumulé les fonctions de mandataire social et de salarié et que les "faits" invoqués par le demandeur sont prescrits.
M. [X] a interjeté appel le 18 mai 2021.
Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 8 100 euros d'indemnité de préavis,
- 810 euros de congés payés afférents,
- 4 961,25 euros d'indemnité de licenciement,
- 24 300 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 24 300 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale et méconnaissance de l'obligation de sécurité,
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance de bulletins de salaire, de l'attestation destinée à Pôle emploi, d'un solde de tout compte et d'un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir.
La société conclut à l'infirmation du jugement et en l'absence de contrat de travail à la compétence du tribunal de commerce, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement et sollicite, en tout état de cause, le paiement de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 19 octobre 2022 et 3 janvier 2023.
MOTIFS :
Sur l'existence d'un contrat de travail du 1er juin 2014 au 31 décembre 2017 :
1°) En l'absence de définition légale du contrat de travail, il a été retenu qu'un contrat de travail implique qu'une personne le salarié, accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne, l'employeur, et ce par un lien subordination juridique lequel est caractérisé par l'exécution de ce travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en démontrer l'existence.
En cas de contrat de travail apparent, c'est à celui qui en conteste l'existence d'apporter cette preuve.
Par ailleurs, il est jugé que le cumul entre un mandat social et une activité salariée est possible si la personne exerce une fonction technique distincte de son mandat social dans un lien de subordination à l'égard de la société.
M. [X] forme une action en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail.
La société soulève l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes et souligne que le jugement n'a pas clairement statué sur la question.
Cependant, dès lors que le conseil de prud'hommes a dit que M. [X] a cumulé les fonctions de mandataire social et de salarié, il a nécessairement tranché le litige au fond de sorte qu'il s'est reconnu compétent.
Par ailleurs, il est jugé de façon constante que le conseil de prud'hommes a seul la compétence matérielle pour juger de l'existence ou non d'un contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail.
Le moyen relatif à l'incompétence ratione materiae sera donc rejeté.
L'employeur soulève, également, la prescription des demandes au visa de l'article L. 1471-1 du code du travail, dès lors que le mandat a pris fin le 13 décembre 2017, date de notification de non-renouvellement du mandat, et qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 30 décembre 2019.
ll est jugé qu'il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil.
La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, M. [X] a connu les faits lui permettant d'agir à la fin du mandat de gérant, soit le 31 décembre 2017.
En saisissant le conseil de prud'hommes le 30 décembre 2019 en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, M. [X] a agi dans le délai quinquennal prévu à l'article 2224 précité.
La fin de non-recevoir liée à la prescription sera donc écartée et le jugement infirmé sur ce point.
Au fond, M. [X] était gérant associé minoritaire au sein de la société et a démissionné de son poste le 31 mai 2014.
A défaut de contrat de travail apparent, il lui appartient de démontrer qu'il exerçait une activité distincte de celle de gérant et sous la subordination juridique de la société.
A cet effet, il rappelle les fonctions qu'il exerçait en qualité de vendeur et annexée au contrat de travail initial.
Il ajoute qu'à côté des fonctions de gérant correspondant à des tâches administratives, de gestion et de management comme le recrutement occasionnel de salarié, il assumait des fonctions technico-commerciales importantes comme l'accueil des clients en magasin et la vente des cuisines équipées en passant lui-même les commandes, en réalisant les plans techniques, la prise des mesures et le suivi des chantiers jusqu'à réception par les clients.
Il se prévaut de sa classification, par le gérant majoritaire, dans la catégorie moyenne générale des vendeurs (pièce n° 10) et alors que des objectifs commerciaux lui étaient assignés (pièce n° 12).
Il précise que ses fonctions étaient assimilables à celles de chef de magasin, en présence de sept autres salariés et qu'il a reçu, lors de sa prise de fonction, une "bible des jeunes patrons" prévoyant l'application quotidienne de la politique commerciale écrite dans le SQR et un recrutement soumis à deux entretiens dont un préalable réalisé par la société Distridev.
Au titre du lien de subordination, il établit avoir été évalué et classé parmi les vendeurs (pièce n° 10) et qu'il a rédigé un rapport de réunion hebdomadaire (pièce n° 23).
Par ailleurs, les rapports de passage en magasin des 24 janvier, 12 mars et 23 avril 2015 et 9 juillet 2016 (pièces n° 24 à 27) reprennent les directives données à M. [X], de façon détaillée, et valent contrôle de leur exécution.
Le travail de M. [X] a été évalué (pièce n° 28) et il lui a été reproché de ne pas inscrire plus de 50 % des salariés aux formations organisées par le groupe (pièce n° 31).
MM. [M] et [K], salariés de la société Distridev, lui ont demandé de planifier ses congés (pièces n° 17 et 28).
Enfin, il percevait en plus d'une indemnité de gérance, selon les mois et en fonction du chiffre d'affaires réalisés, une indemnité dite de gérance variable mensuel.
En réponse, la société indique que M. [X] a assuré des fonctions de représentant dans la gestion du personnel, ce qui n'est pas incompatible avec des fonctions techniques distinctes.
De plus, il est fait état de l'existence d'une convention d'assistance entre la société et la société Distridev, sans immixtion de la seconde dans les affaires de la première.
Les attestations de MM. [F], [U] et [W] ne sont pas probantes en ce qu'elles ne permettent pas d'apprécier leur situation concrète par rapport à celle de M. [X].
Au regard des éléments démontrés par l'appelant, il convient de retenir qu'il a exercé une activité technique salariée en plus de celle de gérant sur la période considérée.
Il en résulte l'existence d'un contrat de travail qui a pris fin le 31 décembre 2017, sans respect d'une procédure de licenciement.
2°) L'appelant est donc fondé à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 8 100 euros, les congés payés afférents et une indemnité de licenciement de 4 961,25 euros.
Au regard d'une ancienneté de quatre années entières (avec la durée du préavis), d'un salaire mensuel moyen de 4 050 euros et du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail pour une entreprise occupant moins de onze salariés, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évalué à 4 050 euros.
3°) En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l'application des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l'article L. 8221-5.
La société soutient que cette demande est prescrite.
Toutefois, l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8223-1 précité ne tend pas à sanctionner une mauvaise exécution du contrat de travail mais un préjudice résultant de la violation de la loi de sorte que l'action se prescrit, à compter de la rupture du contrat de travail, selon la prescription de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil.
Après la rupture du contrat le 31 décembre 2017, l'appelant a saisi le conseil de prud'hommes le 30 décembre 2019, soit dans le délai quinquennal prévu à l'article 2224 précité.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Ici, le salarié n'apporte pas de preuve de l'élément intentionnel requis alors que l'existence même d'un contrat de travail était contestée, peu important l'organisation du groupe Distridev.
L'indemnité réclamée sera donc rejetée.
4°) M. [X] sollicite le paiement de dommages et intérêts pour déloyauté et méconnaissance de l'obligation de sécurité.
Il indique que la société n'a pas déclaré les heures de travail réalisées et qu'il travaillait environ 55 heures par semaine pour un salaire proche de celui qu'il percevait lorsqu'il travaillait 39 heures par semaine.
Cependant, de ce qui précède, l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé a été rejetée et le salarié ne démontre pas avoir subi un autre préjudice distinct, à ce titre.
Par ailleurs, il procède par affirmation en disant qu'il travaillait 55 heures par semaine, et oublie de déduire le temps de travail correspondant à la fonction de gérant, rémunéré à un autre titre.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
1°) La société remettra au salarié les documents demandés et repris dans le dispositif de la présente décision.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros.
La société supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 19 avril 2021 sauf en ce qu'il dit que M. [X] a été lié par un contrat de travail à la société SELAD pour la période du 1er juin 2014 au 31 décembre 2017 et rejette la demande de la société SELAD en paiement de frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Dit que l'action et les demandes en paiement de M. [X] ne sont pas prescrites ;
- Condamne la société SELAD à payer à M. [X] les sommes de :
* 8 100 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
* 810 euros de congés payés afférents,
* 4 961,25 euros d'indemnité de licenciement,
* 4 050 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Dit que la société SELAD remettra à M. [X], des bulletins de salaire, l'attestation destinée à Pôle emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
- Rejette les autres demandes de M. [X] ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SELAD et la condamne à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros ;
- Condamne la société SELAD aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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