Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : W 21-24.552
Demandeur : Les Etats Unis d'Amérique, Etat souverain et autre
Défendeur : Mme [S] et autres
Requête n° : 537/22
Ordonnance n° : 91182 du 24 novembre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [M] [S], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
M. [I] [N], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [B] [N], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Les Etats Unis d'Amérique, Etat souverain, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
M. l'Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 5 mai 2022 par laquelle Mme [M] [S], M. [I] [N] et Mme [B] [N] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 novembre 2021 par Les Etats Unis d'Amérique, Etat souverain et M. l'Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 21-24.552 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les consorts [N] invoquent l'inexécution par les Etats Unis d'Amérique et l'Ambassadeur des Etats Unis d'Amérique en France, de l'arrêt frappé par ceux-ci d'un pourvoi, qui a déclaré irrecevables les appels principaux et incidents qu'ils avaient formé à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 5 octobre 2009 et les a condamnés à payer aux consorts [N] une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le dispositif de l'arrêt attaqué ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution, en dehors de la condamnation à l' article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Or, sauf circonstance exceptionnelle, non établie en l'espèce, l'inexécution de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut, à elle seule, justifier la radiation du rôle.
En effet, une telle mesure conduirait à figer la situation contentieuse en considération d'une condamnation accessoire, même d'un montant important et porterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
On ajoutera que, compte tenu de l'ancienneté du litige, il est de l'intérêt des parties que l'issue du litige les opposant ne soit pas davantage retardée.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 24 novembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
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