Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 MAI 2024 à
Me Blandine ROGUE
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
XA
ARRÊT du : 28 MAI 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/01844 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GT6B
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 24 Juin 2022 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
Fondation ANAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Blandine ROGUE, avocat au barreau d'ALENCON
ET
INTIMÉ :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : le 23 février 2024
Audience publique du 26 Mars 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 28 Mai 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[O] [T] a été engagé par la Fondation Anaïs dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 17 novembre 2016. Un avenant du 7 juillet 2017 l'a promu, à compter du 1er septembre 2017, directeur de deux établissements, un EHPAD et un foyer de vie, situés l'un et l'autre à [Localité 5] (41).
M.[T] a été placé en arrêt de travail le 22 décembre 2019, après, selon lui, que de dissentions sont apparues avec sa nouvelle cheffe de service, qui était sa subordonnée, et sa propre hiérarchie, qui a soutenu cette dernière, et qu'une proposition de rétrogradation lui soit soumise.
M.[T] a été déclaré inapte, selon un avis du médecin du travail du 28 janvier 2020, avec la mention : " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ".
Après convocation à un entretien préalable fixé au 2 mars 2020, par courrier du 6 mars 2020, la Fondation Anaïs a notifié à M.[T] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M.[P] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois par requête enregistrée au greffe le 24 juin 2020 aux fins de voir déclarer nul son licenciement en raison d'un harcèlement moral, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, invoquant également un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et sollicitant diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 24 juin 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :
- Dit et jugé que M.[T] n'a pas été victime de harcèlement moral,
- Dit et jugé que la Fondation Anaïs a manqué à son obligation générale de sécurité vis-à-vis de M.[T],
- Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la Fondation Anaïs à verser à M.[T] les sommes suivantes :
- 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement par l'employeur de son obligation de sécurité,
- 17 048,80 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8524,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 852,44 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté M.[T] du surplus de ses demandes,
- Débouté la Fondation Anaïs de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la Fondation Anaïs aux entiers dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 27 juillet 2022, la Fondation Anaïs a relevé appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 27 juin 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la Fondation Anaïs demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit et jugé qu'elle avait manqué à son obligation générale de sécurité vis-à-vis de M.[T] et par conséquent, que l'inaptitude de ce dernier avait une origine professionnelle et que son licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse
- Condamné la Fondation Anaïs à verser à M.[T] les sommes suivantes :
- 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement par l'employeur de son obligation de sécurité
- 17 048,80 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 8524,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 852,44 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté M.[T] du surplus de ses demandes
- Débouté la Fondation Anaïs de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la Fondation Anaïs aux entiers dépens.
Par conséquent,
- Débouter M.[T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M.[T] à régler à la Fondation Anaïs la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700-1° du Code de procédure civile, au titre des frais exposés par la Fondation Anaïs en première instance et non compris dans les dépens,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que M.[T] n'avait pas été victime de harcèlement moral
- Débouté M.[T] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et de sa demande de nullité de licenciement
- Condamner M.[T] à régler à la Fondation Anaïs la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700-1° du Code de procédure civile au titre des frais exposés par la Fondation Anaïs en cause d'appel et non compris dans les dépens,
- Condamner M.[T] aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M.[T] demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la M.[T] avait manqué à son obligation générale de sécurité vis-à-vis de M.[T] et par conséquent, que l'inaptitude de ce dernier avait une origine professionnelle ;
- Condamné la Fondation Anaïs à verser à M.[T] les sommes suivantes :
- 8.524,40 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
- 852,44 euros bruts au titre des congés payés y afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouté la Fondation Anaïs de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la Fondation Anaïs aux entiers dépens.
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné la Fondation Anaïs à verser à M.[T] la somme de 17.048,80 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la Fondation Anaïs à verser à M.[T] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité ;
- Dit que M.[T] n'avait pas été victime de harcèlement moral ;
- Débouté M.[T] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et de sa demande de nullité de licenciement.
- Condamner la Fondation Anaïs à lui verser :
- 25 573,20 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, 17 048,80 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral et du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité ;
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter la Fondation Anaïs de l'intégralité de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M.[T] identifie deux séries d'évènements qui, selon lui, ont participé à la réalisation du harcèlement moral dont il se plaint : il aurait d'abord été laissé seul à gérer les établissements dont il avait la charge, pendant plusieurs mois, entre mars et septembre 2018, alors que la précédente cheffe de service qui le secondait avait démissionné, ce qui a créé pour lui une charge de travail supplémentaire, notamment compte tenu des astreintes qu'il a dû assumer et de la difficulté de prendre des congés pour se reposer. Il estime que la Fondation Anaïs aurait dû, si elle avait des difficultés de recrutement, faire appel à quelqu'un en interne, comme cela avait été déjà fait. Le recrutement aurait dû débuter dès le préavis de la précédente cheffe de service. Il conteste que Mme [X], directrice de l'action médico-sociale de la fondation, l'ait soutenu pendant cette période délicate.
La Fondation Anaïs reconnaît que le poste de chef de service est demeuré vacant et qu'il y avait nécessité de le pourvoir au plus vite, mais que le peu d'attractivité de la commune où sont situés les établissements rendent cette tâche difficile. Un recrutement a été lancé dès septembre 2017, une journée de recrutement a été organisée, mais le poste n'a pu être pourvu qu'avec l'arrivée de Mme [E] en septembre 2018. Pendant ce temps, M.[T] n'a pas été délaissé et il pouvait compter sur le soutien de sa supérieure hiérarchique, Mme [X]. M.[T] n'aurait pas, pendant cette période, accompli des tâches qui ne lui incombaient pas.
La cour relève que l'employeur reconnaît que M.[T] a été privé de chef de service pendant plusieurs mois, cette situation ayant été d'ailleurs consignée dans le procès-verbal de réunion du CHSCT de septembre 2018, et ne conteste que pas que cette situation ait été préjudiciable pour le directeur des établissements, ni que ce dernier ait eu un surcroît de travail, ce qui peut laisser supposer l'existence d'un élément constitutif d'un éventuel harcèlement moral.
M.[T] poursuit en indiquant que le recrutement de la nouvelle cheffe de service, Mme [E], a compromis sa propre situation, accusant celle-ci d'avoir commis des agissements qui ont nui au bien-être des salariés, en particulier ceux du foyer de vie, par un management déficient, et d'avoir procédé à une prise en charge des résidents " aléatoire ", ce qui l'a mis lui-même en difficulté. Il a été dans l'obligation d'affecter temporairement Mme [E] à l'EHPAD, pour protéger les salariés du foyer de vie. Ayant avisé ses supérieurs de ces difficultés, il n'a reçu que des reproches humiliants, et une remise en cause de ses compétences. Il lui a été intimé l'ordre de réintégrer Mme [E] au sein du foyer de vie. Le CHSCT a été saisi, lequel a arrêté un plan d'action qui n'a pas donné de résultats. Il a fini par être rétrogradé, ce qui lui a été annoncé devant Mme [E]. Mme [W], proche de cette dernière, était désignée pour prendre sa place. Il a refusé de signer l'avenant qui lui était proposé. La situation se serait empirée après son départ. Il s'en est suivi une dégradation de son état de santé.
Selon ce que M.[T] a indiqué dans un email à ses supérieurs le 1er juillet 2019, Mme [E] exercerait une " maltraitance verbale " en " criant sur les gens ", dénoncée par Mme [V], déléguée du personnel du foyer de vie ; elle aurait fait pleurer Mme [Y] à la suite d'un reproche qui lui a été opposé. Mme [E] aurait réfuté ces accusations en qualifiant l'équipe de " toxique ". Elle aurait refusé de rencontrer ces derniers. Il l'accuse de privilégier certains au détriment d'autres salariés, comme M.[N], éducateur spécialisé qui aurait pris des initiatives sans en aviser le directeur. Elle n'aurait pas fait appliquer plusieurs consignes décidées en réunion d'équipe. M.[T] en conclut à un mal-être croissant des salariés.
Un courrier de M.[N] au syndicat du foyer indique que Mme [E] lui a confié que l'équipe était " nocive et que deux personnes perturbent le fonctionnement du groupe ", et qu'elle " allait faire son possible pour licencier Mme [V] et Mme [M] ", ces dernières, selon le récépissé produit, ayant elles-mêmes déposé plainte pour harcèlement moral. Mme [Y] atteste de ce que Mme [E] l'a faite pleurer.
Il résulte notamment de la chronologie des faits établis par Mme [E] elle-même que M.[T] a pris la décision de l'affecter exclusivement à l'EHPAD à compter de son retour de congés le 15 juillet 2019, de ce qui lui semblait la solution la plus opportune, mais que sa propre hiérarchie a décidé du contraire en ordonnant sa réintégration le 29 juillet 2019 au sein du foyer de vie, ce qu'il explique avoir mal vécu.
Le médecin du travail et le CHSCT ayant été saisis des difficultés rencontrées par Mme [E] avec certains salariés du foyer de vie, un constat a été posé lors d'une réunion du CHSCT du 26 septembre 2019 et un plan d'action proposé qui, selon un procès-verbal de réunion du 8 octobre 2019 n'a pas donné de " résultats positifs ", les salariés " exprimant beaucoup de mal-être ". Le recours à un audit externe a alors été décidé.
Le 3 décembre 2019, M.[T] a adressé un courriel à son supérieur relatant des " manques flagrants " de Mme [E], y compris sur sa prise en charge des résidents, certains incidents n'ayant pas donné lieu à réaction ou n'ayant pas fait l'objet de signalement auprès de lui alos qu'il était directeur. Il déplore que les rencontres mises en place avec le personnel soient des " échanges de banalités ". M.[T] verse aux débats l'avis d'une salariée psychologue déplorant notamment les difficultés d'échange et de communication des salariés avec Mme [E], et une plainte d'un parent de résident.
Il est alors proposé à M.[T] un avenant à son contrat de travail selon lequel il exercerait désormais ses fonctions " sous la direction de Mme [W], directrice de la plateforme Anaïs composée de l'EHPAD de [Localité 6], de l'EHPAD de la [Localité 5] et du foyer de vie de la [Localité 5] ".
Il résulte de ces éléments que la réalité d'un malaise de certains salariés vis-à-vis de Mme [E] est avérée et que ce malaise s'est élargi aux relations entre M.[T] et Mme [E] ; la direction de la fondation n'a pas entendu approuver le transfert de cette dernière à l'EHPAD, initié par M.[T], qui a été ainsi désavoué, celle-ci préférant mettre en place un plan d'actions qui n'a pas été concluant. Enfin, M.[T], sans qu'il faille relever l'existence d'une rétrogradation, ses fonctions demeurant de facto inchangées selon l'avenant au contrat de travail qui lui a été proposé, s'est néanmoins vu placer sous l'autorité de Mme [W], une autre directrice d'EHPAD, ce qui représentait l'unique objet de cet avenant.
Il s'en est suivi que M.[T] a déclaré, selon un certificat médical du prescrivant un arrêt de travail dans le cadre de la législation sur les risques professionnels, une " anxiété et un état dépressif liés à une détérioration de ses conditions de travail ", la date de première constatation y figurant étant celle du 16 décembre 2019.
Les éléments invoqués par le salarié démontrent que M.[T] a rencontré des difficultés majeures à son travail, ayant eu des conséquences directes sur sa santé mentale, selon les pièces médicales produites.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Il appartient à la Fondation Anaïs de justifier que ses décisions ou agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Sur le premier point, il est justifié de l'embauche de Mme [E] en septembre 2018, et donc de ce que la situation s'est aussitôt rétablie, en termes de charge de travail : M.[T] critique le comportement de cette dernière, mais seulement après que des salariés se sont plaints d'elle, ce qu'il indique avoir appris le 17 avril 2019 seulement, sans évoquer que celle-ci n'aurait pas pu accomplir les tâches qui lui étaient dévolues et le soulager en conséquence. Mme [X], directrice au sein de la fondation, apparaît avoir accompagné M.[T] dans ses tâches en se rendant plusieurs fois au sein de l'établissement, comme cela résulte de son attestation. Par ailleurs, aucune pièce médicale ne fait état de ce que M.[T] ait eu à subir, pendant cette période, un problème de santé quelconque.
Il est donc établi que cette situation temporaire de surcroît de travail en tant que telle, en l'absence de chef de service, bien antérieure à la dégradation de la santé de M.[T] et à son inaptitude, est exclusive de tout harcèlement moral.
S'agissant des relations de M.[T] avec Mme [E], la Fondation Anaïs relève l'inexistence de problèmes relationnels avec le personnel de l'EHPAD. C'est avec M.[T] que celle-ci a rencontré des difficultés, alors qu'il l'a accusée de ce que 4 salariés du foyer de vie se seraient plaints de son comportement fin juin 2019. M.[T] aurait alors décidé d'affecter celle-ci au seul EHPAD, alors qu'elle contestait les faits qui lui étaient reprochés, sans se poser en médiateur ni s'impliquer, et laissant Mme [E] " se débrouiller seule ", confrontée à l'impolitesse et l'opposition injustifiée de certains salariés, que M.[T] a entendu soutenir. Face à cette situation, Mme [W] a été nommée " tiers ressource " pour épauler M.[T], sans que les fonctions de M.[T] lui soient retirées. Des formations lui ont été proposées pour l'assister dans sa tâche, mais il ne finalisera pas ses inscriptions. Il ne peut donc se plaindre, selon l'employeur, d'avoir été délaissé.
La cour constate, au vu du procès-verbal de réunion du CHSCT du 26 septembre 2019, qu'il est impossible d'imputer le malaise ressenti par certains salariés seulement à Mme [E] : plusieurs problèmes sont identifiés : " une petite équipe en nombre qui n'offre que très peu de souplesse en termes d'aménagement du temps de travail " et " des espaces qui ne favorisent pas la confidentialité des échanges ", mais aussi " un problème de communication et de cohérence des cadres de direction ", ce qui " entraîne une impression d'injonctions contradictoires, divise l'équipe car chacun pense que dans cette dualité, il faut choisir entre le directeur et la cheffe de service ", ainsi que des difficultés à " organiser l'articulation entre les deux postes ". Ces éléments mettaient également en cause M.[T] et non seulement Mme [E].
Des actions ont alors été proposées et si M.[T] déplore qu'elles n'aient pas abouties par la faute de l'employeur, il y a lieu de souligner qu'en sa qualité de directeur des structures concernées, c'était à lui de les mettre en place et d'en assurer le suivi, et si le procès-verbal de réunion du CHSCT du 8 octobre 2019 indique que les actions n'ont pas donné de résultat, cette réunion n'a eu lieu que quelques jours après la précédente.
Quant à l'audit externe qui a été diligenté, il n'aura manifestement pas pu être finalisé avant l'arrêt de travail de M.[T] et l'avis d'inaptitude qui s'en est suivi.
S'agissant de l'initiative prise par M.[T] de cantonner Mme [E] à l'EHPAD, la privant ainsi de ses attributions puisqu'elle était affectée auparavant au foyer de vie, il relevait du pouvoir de direction de l'employeur d'y mettre fin, celle-ci décrivant dans son attestation le fait que cette situation lui a été imposée de manière brusque, après qu'elle a été traitée de «menteuse» par M.[T], et qu'elle se soit retrouvée à son retour de congés dans un nouveau bureau, ne recevant plus aucun email et ni consigne particulière pour sa nouvelle affectation, sauf à se voir répondre à ses interrogations de faire « comme d'habitude ». Elle explique s'être présentée alors chaque jour sans avoir rien à faire. Il apparaît dès lors compréhensible que la fondation se soit inquiétée de la situation de cette salariée, manifestement mise à l'écart sans préavis ni véritable explication par M.[T].
Mme [W] a été désignée, d'abord comme " référent source " en juillet 2019, comme l'indique celle-ci dans son attestation, pour " améliorer le bien-être des professionnels " et " faciliter les échanges et la communication " ; elle a proposé à M.[T] de suivre diverses formations en matière de management. Elle a effectué une analyse de la situation qu'elle a formalisé dans un email du 4 octobre 2019, dans lequel elle constate que M.[T] " ne semble pas concerné par la situation " et ne " communique pas beaucoup ", Mme [E] étant au contraire décrite comme " très constructive et pleinement investie ". Plusieurs compte-rendus d'intervention de Mme [W] sont ainsi versés aux débats, celui du 28 octobre 2019 notant une " évolution progressive et positive dans les interactions de M.[T] et Mme [E] ". Celui du 14 novembre 2019 mentionne que " les cadres confirment que le fonctionnement du foyer est plus stable sur le plan RH ".
Il résulte de ces éléments que l'employeur a pris au sérieux le malaise ressenti par le personnel de l'établissement, que le CHSCT a imputé pour partie à la mésentente entre les deux cadres, sans qu'il ait été imputé à M.[T], pas plus qu'à Mme [E] en particulier. La Fondation Anaïs a pris les mesures qu'elle estimait utiles pour remédier à la situation de mal-être au travail constaté chez certains membres du personnel, mais aussi chez M.[T], qui n'apparaît pas s'en être saisi. Si la désignation de Mme [W] pour intervenir au sein des établissements dont il avait la charge a manifestement été mal prise par M.[T], cette décision, comme les autres décisions prises par la Fondation Anaïs (réintégration de Mme [E] au sein du foyer de vie, plan d'action pour atténuer les tensions) sont justifiées de manière objective et exclusives de tout harcèlement moral exercé par l'employeur sur M.[T].
C'est pourquoi le jugement du conseil de prud'hommes, qui a rejeté l'existence d'un tel harcèlement moral et la demande en paiement de dommages-intérêts formée à ce titre, doit être confirmé sur ce point.
- Sur le licenciement pour inaptitude
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Il est même nul lorsque c'est un harcèlement moral qui en est à l'origine.
En l'espèce, il vient d'être jugé qu'aucun fait de harcèlement moral n'a été commis sur la personne de M.[T].
La demande visant à la nullité de son licenciement sera, par voie de confirmation, rejetée, ainsi que la demande indemnitaire afférente.
M.[T] forme une demande subsidiaire visant à ce que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, en raison de la méconnaissance par la Fondation Anaïs de son obligation de sécurité.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
M.[T] fonde sa demande sur les mêmes arguments que ceux soulevés au titre du harcèlement moral. Le jugement entrepris a considéré que la Fondation Anaïs aurait tardé à mettre en place des actions concrètes permettant d'améliorer la situation et qu'elle n'a pas mesuré la gravité de la situation.
Il a été démontré cependant que dès que le médecin du travail a attiré l'attention de l'employeur sur la situation sociale dégradée au sein des établissements de [Localité 5], selon un courrier du 26 août 2019, et compte tenu des alertes émises par celui-ci, un plan d'actions concrètes, qu'il appartenait à M.[T] de mettre en place compte tenu de sa qualité de directeur des structures, a été décidé. Mme [W] est intervenue en support de M.[T] dès le mois de juillet 2019, soit avant même l'intervention du médecin du travail.
L'employeur, par ces diverses décisions, a donc réagi de manière appropriée et sans délai, et n'apparaît pas avoir négligé la gravité de la situation.
C'est pourquoi la Fondation Anaïs n'a pas enfreint son obligation de sécurité.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement de M.[T] était dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a alloué à ce dernier une indemnité à ce titre et des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
- Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Le régime du licenciement diffère selon que l'origine du licenciement est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L.1226-10 et suivants du code du travail.
L'application des règles relatives au licenciement d'un salarié pour inaptitude d'origine professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident ou la maladie professionnelle et l'inaptitude. Les règles relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La Fondation Anaïs excipe du fait que M.[T] n'a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle que tardivement, et que de surcroît, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas reconnu le caractère professionnel de cette maladie.
M.[T] affirme au contraire que son état de santé s'est dégradé en raison du comportement de l'employeur et que son inaptitude a une origine professionnelle.
La cour relève que M.[T] produit un certificat médical initial en maladie professionnelle daté du 7 février 2020. Par courrier du 4 février 2020, il avisait l'employeur de ce qu'il allait " effectuer les démarches en vue d'une reconnaissance de maladie professionnelle ". L'employeur, qui ne conteste pas la réception de ce courrier, affirme que la déclaration de maladie professionnelle a été effectuée le 13 février 2020. L'organisme social a nécessairement avisé l'employeur du dépôt des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle, en application de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale. La Fondation Anaïs avait donc connaissance de cette démarche de la part de M.[T] lorsqu'elle a procédé à son licenciement le 6 mars 2020.
Si sa maladie, instruite par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir hors tableau, n'a finalement pas été admise au titre de la législation professionnelle, après avis dans ce sens du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il n'en demeure pas moins qu'ont été médicalement constatés une " anxiété et un état dépressif liés à une détérioration de ses conditions de travail ", ce qui démontre l'origine professionnelle de la pathologie qui a conduit M.[T] en arrêt de travail, puis à devoir être déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise.
C'est pourquoi les règles applicables en matière d'inaptitude d'origine professionnelle étant applicables, M.[T] sera, par voie de confirmation, accueilli en sa demande d'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis.
En revanche, l'indemnité compensatrice n'étant pas un indemnité de préavis, elle n'ouvre pas droit à congés payés ( Soc., 26 septembre 2007 , pourvoi n°06-43.947)
Par voie d'infirmation, M.[T] sera débouté de sa demande à ce titre.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige ne commande pas de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Fondation Anaïs sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu, entre les parties, le 24 juin 2022, par le conseil de prud'hommes de Blois mais seulement en ce qu'il a débouté M.[T] de ses demandes afférentes au harcèlement moral et en ce qu'il a condamné la Fondation Anaïs à lui payer la somme de 8524,40 euros au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis et aux dépens de première instance ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Déboute M. [O] [T] de sa demande d'indemnité de congés payés afférents à l'indemnité de préavis ;
Dit que le licenciement de M. [O] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [O] [T] de sa demande indemnitaire à ce titre et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la Fondation Anaïs aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET