Texte intégral
13 SEPTEMBRE 2022
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 20/00385 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FL7T
[U] [H]
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S.A.R.L. TROUCELIER FILS
Arrêt rendu ce TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [U] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Christophe BRINGER de la SCP AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat plaidant
APPELANT
ET :
S.A.R.L. TROUCELIER FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
INTIMEE
Après avoir entendu, Mme VICARD, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 02 mai 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 05 juillet 2022, par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 13 septembre 2022 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL TROUCELIER & FILS est une entreprise familiale spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers réguliers de voyageurs dont le siège social est situé à [Localité 2].
M. [U] [H] a été engagé le 1er février 2011 en qualité de conducteur routier par la SARL TROUCELIER & FILS, suivant un contrat de travail à durée déterminée à temps plein, prolongé jusqu'au 31 décembre 2011.
A compter du 30 décembre 2011, la relation de travail, régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée.
Le 11 février 2014, la SARL TROUCELIER & FILS a notifié à M. [H] un avertissement pour des excès de vitesse.
Le 30 mai 2014, M. [H], par lettre remise en mains propres à son employeur, a démissionné.
Le 20 janvier 2015, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes du Puy- en- Velay en annulation de l'avertissement, requalification des CDD en CDI et paiement de diverses sommes et indemnités en exécution du contrat de travail.
Par jugement du 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes du Puy- en- Velay a :
- dit que M. [H] a été rempli de l'ensemble de ses droits par la SARL TROUCELIER &FILS ;
- débouté en conséquence M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [H] à payer la somme de 100 euros à la SARL TROUCELIER & FILS ;
- condamné M. [H] aux dépens de l'instance et d'exécution.
Le 25 février 2020, M. [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 janvier 2020.
La procédure d'appel a été clôturée le 4 avril 2022 et l'affaire appelée à l'audience de la chambre sociale du 02 mai 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 octobre 2020, M. [H] conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- prononcer l'annulation de l'avertissement notifié le 11 février 2014;
- condamner la SARL TROUCELIER & FILS à lui payer les sommes suivantes :
* 1.440, 86 euros à titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI;
* 14.227,25 euros à titre de rappel d'indemnisation des coupures, outre 1.422,72 euros au titre des congés payés afférents;
* 637,27 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos;
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail et d'amplitude;
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la détérioration des conditions de travail;
* 10.882,20 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
* 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL TROUCELIER& FILS aux entiers dépens.
M. [H] soutient tout d'abord que la période de travail sous contrat à durée déterminée doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, avec l'octroi d'une indemnité de requalification; qu'il pourvoyait en effet durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise; que sa demande à ce titre n'est pas prescrite pour avoir été engagée avant l'expiration du délai d'action le 14 juin 2015.
Il fait ensuite valoir que la totalité des indemnisations pour temps de coupure ne lui a pas été payée, ni les congés payés afférents; que la totalité de ses droits à contrepartie obligatoire en repos ne lui a pas non plus été octroyée.
Il argue ensuite du non respect par l'employeur de la législation sur le temps de travail et le temps d'amplitude maximal, établi par le rapport de contrôle de l'inspectrice du travail.
Il souligne que l'employeur modifiait unilatéralement les temps enregistrés par le chronotachygraphe de façon à minorer les heures effectuées; que celui- ci ne rapporte aucunement la preuve des erreurs de manipulation imputés aux salariés; que ces agissements caractérisent du travail dissimulé.
Il soutient avoir été victime de représailles de la part de l'employeur après qu'il ait fait état de ces manquements. Il affirme avoir été sanctionné d'un avertissement abusif à l'origine d'une dégradation de ses conditions de travail.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 juillet 2020, la SARL TROUCELIER & FILS conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande en conséquence à la cour de :
- juger que la demande de requalification de CDD en CDI se heurte à la prescription ;
- débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient tout d'abord que la demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est prescrite; qu'au surplus, le contrat à durée déterminée était justifié par un accroissement temporaire d'activité.
Concernant l'indemnisation des coupures, elle fait valoir que les calculs du salarié sont erronés et ne sauraient entraîner le versement d'une indemnité à ce titre; que le salarié manipulait son appareil chronotachygraphe de manière erronée.
Concernant la demande au titre du repos compensateur, elle soutient que le salarié a commis des erreurs de décompte de ses temps de repos compensateur et que ses prétentions sont là aussi erronées.
Elle conteste toute violation des règles relatives à l'amplitude de la durée maximale de travail et ajoute que le salarié ne rapporte aucunement la preuve d'un travail dissimulé.
Elle fait enfin valoir que la sanction adressée au salarié est justifiée au regard de l'excès de vitesse commis; que les faits reprochés ne sont en aucun cas prescrits.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°- Sur la requalification de la relation salariale en contrat de travail à durée indéterminée :
M.[H] sollicite la requalification de la relation salariale en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2011, motifs pris de l'absence de preuve d'un accroissement temporaire d'activité.
* Sur la prescription de l'action :
L'article L. 1471- 1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige et issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, énonce que 'toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'.
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a réduit à deux ans la prescription des actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail.
Il ressort cependant des dispositions transitoires de cette loi édictées en son article 21-V, et de l'article 2222 alinéa 2 du code civil, que ces nouvelles dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, date de promulgation de la loi précitée, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, M. [H] a été engagé par la SARL TROUCELIER & FILS selon contrat de travail à durée déterminée du 1er février 2011, renouvelé par avenant du 26 juillet 2011 jusqu'au 31 décembre 2011.
En cas de non respect du motif de recours à un CDD, le délai de prescription court à compter du terme du dernier contrat, soit en l'espèce à compter du 1er janvier 2012.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée le 20 janvier 2015, soit avant le 16 juin 2015, date d'expiration du délai biennal de prescription et sans que la durée totale du délai d'action n'ait excédé l'ancienne prescription quinquennale.
Il s'ensuit que l'action de M. [H] n'est pas prescrite et doit être déclarée recevable.
* Sur la réalité du motif de recours au CDD:
Aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail,'le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise'.
L'article L. 1242- 2 du même code précise qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants: remplacement d'un salarié, accroissement temporaire d'activité, emplois saisonniers et emplois d'usage ou dans le cadre de la politique de l'emploi.
Le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif et le cas légal de recours auquel celui-ci correspond. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En cas de litige sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée. Le contrat à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif de recours, à peine de requalification en contrat à durée indéterminée.
La cause de recours au contrat à durée déterminée s'apprécie à la date de conclusion du contrat de travail. Le juge ne peut retenir un autre motif de recours que celui mentionné dans le contrat de travail écrit.
S'agissant de la réalité du motif énoncé dans le contrat, l'accroissement temporaire d'activité s'entend d'une augmentation ponctuelle, pouvant être régulière ou cyclique, de l'activité habituelle de l'entreprise, qui ne peut y faire face avec son effectif permanent et a ainsi besoin, de façon inhabituelle et limitée dans le temps, d'un renfort.
En l'espèce, il est constant que M. [H] a été engagé en qualité de conducteur routier sur les lignes TER, sous contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité à compter du 1er février 2011, renouvelé par avenant du 26 juillet 2011 jusqu'au 31 décembre 2011.
Il ressort de l'extrait K bis produit aux débats que la SARL TROUCELIER & FILS exerce une activité de transports routiers de marchandises pour compte d'autrui et de transports publics de voyageurs.
Pour rapporter la preuve d'un accroissement temporaire d'activité, l'intimée a produit aux débats des extraits de son bilan pour les années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 ainsi qu'un relevé mensuel de son chiffre d'affaires entre les mois d'août 2011 et avril 2014 (pièces n° 15 et 15 bis).
Force est en premier lieu de constater que l'entreprise a généré un chiffre d'affaires en augmentation constante entre 2010 et 2013:
- au 30 juin 2010: 1.608 885 euros
- au 30 juin 2011: 1.851 807 euros
- au 30 juin 2012: 2.344 769 euros
- au 30 juin 2013: 2.608 597 euros
- au 30 juin 2014: 2.544 889 euros
Le tableau de relevé mensuel de chiffre d'affaires ne comporte pas les chiffres d'affaires de l'année 2010 ni ceux des mois de janvier à juillet 2011, de sorte qu'aucune comparaison n'est possible et que la réalité d'un accroissement temporaire d'activité ayant nécessité le recours à un CDD entre février et décembre 2011 n'est pas établie.
Aussi, la cour, estimant que la preuve d'un surcroît brutal d'activité nécessitant un renfort n'est pas rapportée, infirme le jugement déféré et fait droit à la demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2011.
L'article L. 1245- 2 du code du travail énonce que 'lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. (...)'.
Pour la détermination de ce mois de salaire, il y a lieu de se référer au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction (Soc., 17 juin 2005, n°03- 44 900).
La SARL TROUCELIER & FILS sera donc condamnée à payer à M. [H] la somme réclamée de 1.440,86 euros, à titre d'indemnité de requalification.
2°- Sur la demande en annulation de l'avertissement du 11 février 2014:
Aux termes de l'article L. 1331- 1 du code du travail, 'constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'.
La loi ne définit pas la faute de nature à déboucher sur une sanction disciplinaire. Elle se borne à autoriser l'employeur à sanctionner 'tout agissement considéré par lui comme fautif'. De manière générale, la faute résulte du non- respect de la discipline par le salarié ou de l'exécution volontairement défectueuse de son travail.
Ainsi, une mauvaise exécution des tâches confiées, dès lors qu'elle n'est pas répétée ou régulière et ne procède pas d'une volonté délibérée de mal faire, ne saurait être qualifiée de faute.
Il entre dans l'office du juge de vérifier, au vu des données de l'espèce, que la sanction est justifiée et proportionnée à la gravité de la faute reprochée au salarié, à défaut de quoi l'article L. 1333-2 du code du travail lui confère le pouvoir de prononcer l'annulation de la sanction infligée par l'employeur.
L'article L.1333-1 du même code précise que 'l'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'
Enfin, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au- delà d'un délai de deux mois courant à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
Néanmoins, si un fait fautif ne peut plus donner lieu à lui seul à une sanction au- delà du délai de deux mois, l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d'un comportement identique.
En l'espèce, le 11 février 2014, la SARL TROUCELIER & FILS a notifié à M. [H] un avertissement pour des dépassements de la vitesse maximale autorisée commis les 28 avril et 18 octobre 2013.
La cour relève que la matérialité des excès de vitesse reprochés est établie et n'est pas discutée.
Toutefois, l'employeur ne démontre pas à quelle date il aurait eu connaissance des faits ainsi reprochés au salarié, la seule production aux débats de relevés édités le 10 février 2014 ne pouvant suffire à rapporter cette preuve.
La SARL TROUCELIER & FILS ne saurait par ailleurs sérieusement soutenir que l'analyse des données brutes des chronotachygraphes, à laquelle elle procédait tous les mois pour éventuellement corriger les temps enregistrés, se limitait uniquement à la vérification des manipulations du sélecteur d'activités par les chauffeurs et n'incluait pas celle des dépassements de vitesse autorisée.
Il s'ensuit que l'avertissement prononcé plus de deux mois après la commission des excès de vitesse incriminés doit être annulé du fait de leur prescription.
Le jugement querellé sera en conséquence infirmé de ce chef.
3°- Sur les demandes en paiement relatives à l'exécution du contrat de travail :
* Sur l'indemnisation des coupures et congés payés afférents:
L'article 7 de l'Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT, attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, prévoit :
'7.3. Indemnisation des coupures et de l'amplitude
(...)
2.a. Indemnisation des coupures:
Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d'embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante :
- coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise: indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité ;
- coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.
(...)
2.c. Cas particulier:
Dans le cas particulier où le salarié bénéficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures et, sous réserve d'un accord d'entreprise ou d'établissement, les sommes versées au titre de l'indemnisation de l'amplitude visées ci-dessus jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence. Pour ce qui concerne l'indemnisation des coupures et de l'amplitude, la période de référence pour le calcul de l'imputation sur l'horaire garanti en cas d'insuffisance d'horaire est la semaine ou la quatorzaine. Une autre période de référence pour cette imputation peut être fixée par accord d'entreprise ou d'établissement.'
En l'espèce, M. [H] sollicite un rappel de salaire sur indemnisation des coupures prises à l'extérieur de l'entreprise entre les 1er février 2011 et 31 décembre 2013.
Les contrats de travail à durée déterminée et indéterminée, respectivement signés les 1er février et 30 décembre 2011, stipulent un salaire minimal mensuel incluant les indemnisations au titre de l'amplitude et des coupures, comme suit: 'En tout état de cause et sur un mois complet de travail, la rémunération de M. [H] ne saurait être inférieure à 1.711 euros, majorations pour ancienneté, indemnisation au titre de l'amplitude, des coupures incluses et du travail de nuit. Le cas échéant, une indemnité différentielle sera accordée de manière à permettre à M. [H] de percevoir la somme ci- dessus indiquée'.
Il ressort de ces dispositions conventionnelles que l'indemnité différentielle accordée n'a pas pour objet d'indemniser de façon forfaitaire les coupures et les amplitudes mais simplement de garantir le salaire minimal prévu.
La SARL TROUCELIER &FILS n'est donc pas fondée à se prévaloir du paiement d'une indemnité différentielle pour invoquer une indemnisation forfaitaire des coupures.
Elle ne démontre par ailleurs aucunement avoir rectifié les données brutes des chronotachygraphes à l'issue d'une analyse contradictoire avec le salarié, ni même l'avoir informé du retraitement des données et de la minoration subséquente des heures décomptées et rémunérées, de telles indications n'apparaissant nullement dans le document de synthèse d'activité annexé chaque mois au bulletin de paie.
Dans ces conditions et faute d'avoir respecté cette procédure contradictoire rappelée par l'inspection du travail dans son courrier du 04 novembre 2014, le salarié est fondé à solliciter le paiement des heures de travail résultant des données brutes du chronotachygraphe.
Elle établit en revanche avoir mis à disposition des conducteurs de l'entreprise, à compter du 1er janvier 2012, un local aménagé à [Localité 6], au [Localité 7] et à [Localité 5] (pièces n° 19 et 20) de nature à justifier une indemnisation limitée à 25 % du temps correspondant.
Il ressort des bulletins de paie de la période comprise entre les 1er février 2011 et 31 décembre 2013, que:
- des coupures, incorporées dans le paiement de l'indemnité différentielle, ont été indemnisées à hauteur de 50 % du temps correspondant entre les 1er février 2011 et 31 juillet 2013;
- les coupures n'ont plus été indemnisées à compter du 1er août 2013.
La cour, se basant sur les relevés des temps enregistrés par le chronotachygraphe, considère que le salarié peut prétendre aux indemnisations suivantes:
* pour l'année 2011:
- de février à juin 2011 : 470,21 heures indemnisées à 50% du temps correspondant, soit l'équivalent de 235,10 heures X taux horaire de 9,58 euros = 2.252,30 euros
- de juillet à décembre 2011: 677,02 heures indemnisées à 50 % du temps correspondant, soit l'équivalent de 338,51 heures X taux horaire de 9,67 euros = 3273,40 euros
soit un sous- total total de 5.525,70 euros bruts, auquel s'ajoutent 552,57 euros bruts au titre des congés payés afférents, soit un total de 6.078,27 euros bruts.
Les bulletins de paie établissent toutefois que l'employeur a indemnisé:
- de février à juin 2011 : 238,20 heures de coupure, soit l'équivalent d'une somme de 2.281,95 euros;
- de juillet à décembre 2011 : 339,16 heures de coupure, soit l'équivalent d'une somme de 3.279,67 euros
soit une somme totale de 5.561,62 euros bruts.
Il s'ensuit que le salarié est créancier de la seule somme de 516,65 euros bruts pour l'année 2011.
* Pour l'année 2012 :
- de janvier à juin 2012: 619 heures devant être indemnisées à 25 % du temps correspondant (compte tenu de la mise à disposition d'un local aménagé à compter du 1er janvier 2012), soit l'équivalent de 154,75 heures X taux horaire de 9,87 euros = 1.527,38 euros
- de juillet à décembre 2012: 491,76 heures indemnisées à 25 % du temps correspondant, soit l'équivalent de 122,94 heures X taux horaire de 10,11 euros = 1.242,92 euros
soit un sous- total de 2.770,30 euros, auquel s'ajoutent 277,03 euros bruts au titre des congés payés afférents, soit un total de 3.047,33 euros bruts.
Les bulletins de paie établissent toutefois que l'employeur a indemnisé:
- de février à juin 2012 : 292,77 heures de coupure, soit l'équivalent d'une somme de 2.889,63 euros;
- de juillet à décembre 2012 : 175,27 heures de coupure, soit l'équivalent d'une somme de 1.771,97 euros
soit une somme totale de 4.661,60 euros bruts.
Le salarié, qui a ainsi bénéficié d'un trop- perçu de 1.614,27 euros, n'est pas fondé à réclamer une indemnisation des coupures au titre de l'année 2012.
* Pour l'année 2013:
- de janvier à juin 2013: 418,95 heures indemnisées à 25% du temps correspondant, soit l'équivalent de 104,73 heures X taux horaire de 10,11 euros = 1.058,82 euros
- de juillet jusqu'au 20 octobre 2013 : 193,28 heures indemnisées à 25% du temps correspondant, soit l'équivalent de 48,32 heures X taux horaire de 10,46 euros = 505,42 euros
soit un sous- total de 1.564,24 euros bruts, auquel s'ajoutent 156,42 euros bruts au titre des congés payés afférents, soit un total de 1.720,66 euros bruts.
Les bulletins de paie établissent toutefois que l'employeur a indemnisé:
- de janvier à juin 2013 : 184,81 heures de coupure, soit l'équivalent d'une somme de 1.868,42 euros;
- de juillet à octobre 2013 : 6,98 heures de coupure, soit l'équivalent d'une somme de 73,01 euros
soit une somme totale de 1.941,43 euros bruts.
Le salarié, qui a ainsi bénéficié d'un trop- perçu de 220,77 euros, n'est pas fondé à réclamer une indemnisation des coupures au titre de l'année 2013.
Les trop- perçus des années 2012 et 2013 compensent la créance de l'année 2011.
C'est donc à bon escient que les premiers juges ont estimé que M. [H] avait été rempli de ses droits au titre de l'indemnisation des coupures.
La cour confirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
* Sur la contrepartie obligatoire en repos:
L'article L. 3121-11 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 applicable au litige, énonce que 'des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
A défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel (...)'.
La loi précitée du 20 août 2008 dispose par ailleurs en son article 18 IV que 'la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de la présente loi est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.'
L'article 5-3 de l'Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT, attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires à 130 heures.
Chaque heure supplémentaire effectuée au- delà de ce contingent ouvre donc droit à une contrepartie obligatoire en repos de 50 %: il n'est pas discuté en effet que l'entreprise ne comptait pas plus de 20 salariés.
En l'espèce, M. [H] sollicite le paiement d'une indemnité compensant les contreparties obligatoires en repos non prises en 2012.
Le décompte établi par le salarié sur les données brutes enregistrées par le chronotachygraphe (pièce n°8) et sa feuille de calcul de la contrepartie obligatoire en repos (pièce n° 12) font apparaître que M.[H] a accompli 114,64 heures supplémentaires au- delà du contingent annuel lui ayant ouvert 57,32 heures de contrepartie obligatoire en repos.
Aussi, la cour, infirmant le jugement entrepris, fait droit à la demande en paiement de M. [H] à hauteur de la somme totale de 637,27 euros bruts, incluant les congés payés afférents.
* Sur la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé:
Les articles L. 8221-1 et suivants du code du travail prohibent le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'activité ou par dissimulation d'emploi salarié.
L'article L. 8221-5 énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.
Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5, en cas de rupture de la relation de travail, peut prétendre au paiement d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, M. [H] fait valoir que l'employeur a unilatéralement modifié les temps enregistrés par le chronotachygraphe de façon à minorer les heures effectuées.
La SARL TROUCELIER & FILS ne conteste pas avoir procédé à une correction et minoration des temps enregistrés par le chronotachygraphe.
Elle allègue des mauvaises manipulations par le salarié de son appareil chronotachygraphe sans toutefois démontrer la réalité de cette pratique constante de M. [H] qui n'a fait l'objet que d'un seul rappel à l'ordre le 30 juin 2013 (pièce intimée n° 18).
De même, elle ne justifie aucunement avoir informé l'intéressé de la correction des temps enregistrés, les relevés de temps communiqués chaque mois en annexe du bulletin de paie ne faisant nullement état des modifications apportées aux temps enregistrés.
Pour autant, la cour constate que la correction unilatérale par l'employeur des données brutes du chronotachygraphe n'a pas généré, pour M. [H], d'omission de paiement de la totalité des heures de travail effectuées et notamment de ses heures supplémentaires.
L'élément intentionnel du travail dissimulé étant dans ces conditions insuffisamment caractérisé, la cour, par confirmation du jugement entrepris, déboute M. [H] de ce chef de demande.
* Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail et d'amplitude:
L'article L. 3121- 20 du code du travail prévoit qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.
En outre, les dispositions précitées ayant pour objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail, en ce qu'il prive le travailleur d'un tel repos, ouvre droit à réparation sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'un préjudice spécifique (Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.636).
En l'espèce, il ressort des propres relevés horaires hebdomadaires établis par l'employeur (pièce n° 14) que M. [H] a travaillé:
- 48,42 heures au cours de la semaine du 07 au 13 janvier 2013
- 49,18 heures au cours de la semaine du 21 au 27 janvier 2013
- au- delà de la durée de service maximale de 09 heures dans l'amplitude prolongée de 12 à 14 heures (09h14 de service le 05 mai 2013)
- au- delà de la durée maximale absolue d'amplitude de 14 heures (plus de 16 heures dans la journée du 18 février 2013).
Aussi, la cour, constatant le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail et des durées d'amplitude, infirme le jugement entrepris et alloue au salarié la somme de 700 euros en réparation de son préjudice.
* Sur la demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la détérioration des conditions de travail:
M. [H] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation des souffrances morales endurées du fait des multiples actes de déloyauté de l'employeur et de la détérioration de ses conditions de travail.
Il soutient que la SARL TROUCELIER & FILS a abusé de son pouvoir disciplinaire en le sanctionnant par un avertissement injustifié.
Le seul fait d'avoir infligé un avertissement annulé en raison de la prescription des excès de vitesse incriminés, dont la matérialité n'est au demeurant pas contestée, ne saurait suffire à rapporter la preuve d'une dégradation des conditions de travail.
M. [H] ne justifie en outre d'aucun préjudice.
Aussi, la preuve d'un abus de pouvoir de l'employeur et d'un préjudice en ayant résulté n'étant pas rapportée, la cour, par confirmation du jugement entrepris, rejette la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par l'appelant.
4°- Sur les frais irrépétibles et dépens:
Au vu des développements précédents, il apparaît que l'action en justice introduite par M. [H] était pour partie fondée. Le jugement déféré sera dès lors infirmé, en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamné ce dernier à payer à la SARL TROUCELIER & FILS la somme de 100 euros à ce titre, outre les dépens de première instance.
La SARL TROUCELIER & FILS, partie qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M. [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code précité et ce, en sus des entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté M. [U] [H] de sa demande en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée, signés les 1er février et 26 juillet 2011, en contrat de travail à durée indéterminée ;
- débouté M. [U] [H] de sa demande en annulation de l'avertissement du 11 février 2014 ;
- débouté M. [H] de ses demandes en paiement :
* d'une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos;
* de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail et d'amplitude;
- condamné M. [H] à payer à la SARL TROUCELIER & FILS la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance;
Statuant à nouveau des chefs ci-dessus infirmés :
Requalifie la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2011;
Condamne en conséquence la SARL TROUCELIER & FILS à payer à M. [H] la somme de 1.440,86 euros à titre d'indemnité de requalification;
Prononce l'annulation de l'avertissement du 11 février 2014 ;
Condamne la SARL TROUCELIER & FILS à payer à M. [H] les sommes suivantes au titre de l'exécution du contrat de travail:
- 637,27 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, incluant les congés payés afférents;
- 700 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail et d'amplitude;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions;
Ajoutant au jugement déféré,
Condamne la SARL TROUCELIER & FILS à payer à M. [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL TROUCELIER & FILS aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN