Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 15 Février 2024
Minute n° :
Audience du :15 décembre 2023
Requête n° : N° RG 23/00847 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X5CY
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [C] [M]
née le 06 Octobre 1988 à [Localité 4] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Rémi RUIZ FERNANDEZ, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 2]
comparante en la personne de [W] [B] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX
Assesseur collège salarié : David SAINT SULPICE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [M]
CPAM DU RHONE
Me Rémi RUIZ FERNANDEZ, toque 49
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06/03/2023, Madame [C] [M] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 01/07/2022, et qui fixe à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'une maladie professionnelle MP57A du 22/09/2019 consolidée le 15/07/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "Limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche côté non dominant sans état antérieur"
.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 15/12/2023.
A cette date, en audience publique :
-Madame [C] [M] était présente assistée de Me Rémi RUIZ FERNANDEZ. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 8 % qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu'elle présente. Elle soutient qu'il y a une limitation importante de ses mouvements avec une gêne dans le quotidien.
Elle sollicite également l'attribution d'un taux socio professionnel à hauteur de 5 %. Elle indique avoir été licenciée le 08/10/2021. Elle était assistante de vie d'une personne handicapée. Elle soutient que le licenciement est lié aux séquelles de la maladie professionnelle. Elle n'a pas repris d'activité depuis.
-La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [W] [B]. La caisse sollicite la confirmation du taux qui est conforme au barème pour une limitation légère de certains mouvements.
S'agissant du taux socio professionnel, la caisse soutient que le licenciement a eu lieu un an après la date de consolidation et n'est pas en lien avec la maladie professionnelle de manière directe et certaine.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [H] [X], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [C] [M], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont la partie demanderesse a pu reformuler des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Madame [C] [M] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 25/08/2022, qui a été rejeté par décision implicite. Elle a formé un recours contentieux le 06/03/2023.
La forclusion n'étant ni soulevée ni démontrée, le recours est donc déclaré recevable.
-Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Professeur [H] [X], médecin consultant, rappelle que la requérante souffre d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec un traitement et un suivi par son médecin traitant. Il note qu'il n'y a pas eu de chirurgie ni d'infiltration.
A la date de consolidation, le Professeur [X] observe, d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, qu'il y a une limitation légère de certains des mouvements de l'épaule non dominante, les autres mouvements étant complets.
Il en conclut que le taux de 8 % a été assez largement attribué par rapport aux prescriptions du barème.
Le barème (chapitre 1.1.2) note en effet un taux de 8 % à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements (côté non dominant), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 8 % correspond à une juste évaluation des séquelles de l'assurée à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
-Sur l'évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident du travail.
En l'espèce, Madame [C] [M] occupait un poste d'auxiliaire de vie chez une personne dépendante à compter du 01/01/2018. Elle verse une lettre de licenciement en date du 08/10/2021, soit plus d'un an après la date de consolidation. Ce courrier fait état des arrêts maladie successifs, du 9 mai au 10 juin 2018, du 8 novembre 2018 au 7 septembre 2021 et du 20 septembre 2021 au 8 octobre 2021. Néanmoins la lettre de licenciement n'établit pas de lien entre les arrêts maladie et la maladie professionnelle. Il apparaît par ailleurs que le licenciement soit justifié par des motifs organisationnels. En effet il est indiqué :" vous avez pu constater que les conditions de travail n'étaient plus les mêmes et que vous n'étiez plus adaptée à notre nouvelle organisation. Il ne nous était de ce fait pas possible de vous confier les tâches afférentes à votre poste telles que mentionnées dans votre contrat de travail".
La lettre de licenciement ne permet pas de dire que les différents arrêts maladie concernent la maladie professionnelle et que le licenciement soit en lien avec cette maladie professionnelle.
En conséquence, l'intéressée ne justifie pas d'un lien direct et certain entre son licenciement et la maladie professionnelle MP57A, pas plus qu'elle ne justifie d'une quelconque inaptitude.
Ainsi en l'absence d'élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème [3] dans le cadre de l'IPP retenue, il n'y a pas lieu d'attribuer un correctif socio-professionnel à Madame [C] [M].
La demande d'octroi d'un taux socio professionnel sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [C] [M];
-CONFIRME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE du 01/07/2022, et MAINTIENT à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [C] [M] en raison de sa maladie professionnelle du 22/09/2019 consolidée le 15/07/2020;
-REJETTE la demande de correctif socio professionnel ;
-ORDONNE l'exécution provisoire ;
-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;
-DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 février 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La GreffièreLa Présidente
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