Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 16 MAI 2024
(n°238 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17196 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINCS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 23/80400
APPELANT
Monsieur [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Plaidant par Me Valérie HADJAJE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1415
INTIMEE
S.A. HLM 1001 VIES HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Plaidant par Me Aude LACROIX de l'ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 29 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur le bien situé à [Localité 5] [Adresse 2],
- condamné M. [W] à payer à la SA d'HLM Vies Habitat la somme de 12 293,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 17 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021 à hauteur de 4507,90 euros et de ce jour pour le surplus,
- autorisé M. [W] à s'acquitter de la dette par 24 versements mensuels d'au moins 500 euros, payable en plus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière mensualité couvrant le solde de la dette,
- suspendu les effets de la résiliation pendant le cours de ces délais et dit qu'en cas de respect de ces délais, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise,
- dit qu'en cas de défaut de paiement d'un seul versement à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra immédiatement tous ses effets,
- dit en ce cas qu'à défaut par M. [W] d'avoir libéré les lieux, la SA d'HLM Vies Habitat pourra procéder à son expulsion,
- condamné alors M. [W] à payer au bailleur une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er août 2022 jusqu'au départ effectif des lieux.
La décision a été signifiée à M. [W] le 18 octobre 2022.
Estimant que M. [W] n'avait pas respecté l'échéancier ainsi mis en place, la société la SA d'HLM Vies Habitat a, le 7 février 2023, délivré à M. [W] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour paiement d'une somme de 11 262,29 euros, accompagné d'un commandement de quitter les lieux.
Par acte du 6 mars 2023, M. [W] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la nullité des deux commandements et subsidiairement d'obtenir un délai pour quitter les lieux.
Suivant jugement en date du 12 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [W] de ses demandes d'annulation et de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 7 février 2023,
- débouté M. [W] de ses demandes d'annulation et de mainlevée du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 7 février 2023,
- débouté M. [W] de sa demande de dommages intérêts,
- rejeté la demande de délais pour quitter les lieux de M. [W],
- condamné M. [W] au paiement des dépens,
- débouté M. [W] de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] au paiement de 600 euros entre les mains de la SA d'HLM Vies Habitat en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 20 octobre 2023, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions signifiées le 26 décembre 2023, M. [F] [W] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 12 juin 2023 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et la nullité du commandement de quitter les lieux signifiés le 7 février 2023, et de tous les actes subséquents qui pourraient intervenir, comme n'étant pas fondés,
ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente et du commandement de quitter les lieux signifiés le 7 février 2023 ainsi que tous les actes subséquents,
condamner la SA d'HLM Vies Habitat à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'à la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamner de la SA d'HLM Vies Habitat aux dépens d'appel.
Par conclusions signifiées le 25 janvier 2024, la SA d'HLM Vies Habitat demande à la cour de :
confirmé le jugement entrepris en ses dispositions non critiquées notamment en ce qu'il a condamné M. [W] au paiement de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
relevé qu'il n'est énoncé au dispositif aucune prétention relative à l'octroi de délais pour quitter les lieux,
confirmé par conséquent le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de délais aux fins de quitter les lieux de M. [W],
rejeter l'ensemble des demandes fins et prétentions d'appel de M. [W],
confirmer le jugement toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner M. [W] à lui payer la somme de 1600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le timbre parafiscal d'un montant de 225 euros.
MOTIFS
Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et du commandement de quitter les lieux en date du 7 février 2023 :
Au soutien de sa demande, M. [W] fait valoir que les deux paiements qu'il a opérés les 6 septembre et 7 octobre 2022, soit avant le 10 novembre 2022 pour un montant total de 2.416,60 euros, auraient dû s'imputer sur le premier terme de son obligation de paiement, à savoir sur l'indemnité d'occupation du mois de novembre 2022 à hauteur de 908,98 euros et sur la première mensualité d'apurement de la dette de 500 euros, de sorte que la créance de la SA d'HLM Vies Habitat au titre de la première échéance de novembre s'est éteinte dans les délais. Il en déduit que le paiement qu'il a effectué par virement le 27 novembre 2022 concernait donc l'indemnité d'occupation de décembre 2022, celui du 21 décembre celle de janvier 2023 et celui du 25 janvier 2023 celle de février 2023. Il considère qu'il a donc parfaitement respecté les délais prévus par le juge et qu'à la date du commandement de payer du 7 février 2023, la déchéance du terme n'était pas acquise. Il relève également qu'en adressant le 24 novembre 2022 l'avis d'échéance de novembre 2022, la SA d'HLM Vies Habitat n'a pas elle-même respecté les termes de la décision. Il ajoute qu'en tout état de cause, les deux versements de 2.416,60 euros effectués en septembre et octobre 2022 auraient dû s'imputer uniquement sur l'indemnité d'occupation courante de septembre et octobre 2022 et non sur l'arriéré locatif qui n'était pas encore exigible tant que le jugement n'avait pas été signifié, de telle sorte qu'il disposait au 7 octobre 2022 d'un solde positif de 598,64 euros qui aurait dû venir en compensation de la première mensualité due, précisant que son paiement de 1.500 euros du 27 novembre suivant devait s'imputer à hauteur de 908,98 euros sur l'indemnité d'occupation de novembre et le solde de 500 euros sur la seconde mensualité de l'arriéré locatif et ainsi de suite avec les trois paiements de 1.500 euros les 21 décembre 2022, 25 janvier 2023 et 22 février 2023.
En réplique, la SA d'HLM Vies habitat fait valoir que si M. [W] a procédé à des paiements, aucun n'a été fait dans les délais fixés par le tribunal. Elle conteste l'interprétation faite par M. [W] de l'article 1342-10 du code civil, affirmant que les règlements intervenus avant la signification du jugement le 18 octobre 2022 devaient bien venir en déduction de l'arriéré locatif et qu'il n'existait aucun intérêt supérieur à les imputer différemment. Elle en conclut que c'est donc à bon droit que la déchéance du terme est intervenue et que c'est de manière régulière qu'elle a fait délivrer les deux commandements critiqués.
L'article 1342-10 du code civil dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Au cas d'espèce, le bail a prévu un paiement du loyer payable d'avance le 1er de chaque mois.
La décision du 29 septembre 2022 a suspendu les effets de la clause résolutoire du bail en autorisant M. [W] à s'acquitter de la dette par 24 versements mensuels d'au moins 500 euros, payable en plus du loyer courant, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité couvrant le solde de la dette.
Ainsi que l'a pertinemment relevé le juge de l'exécution, il convient de comprendre de la rédaction de ce jugement que le juge a permis au débiteur de se libérer de l'échéance du loyer et de la mensualité de remboursement d'arriérés chaque mois au plus tard le 10.
La décision a été signifiée à M. [W] le 18 octobre 2022.
Comme là encore relevé à juste titre le premier juge, l'obligation faite au débiteur de respecter ces échéances sous peine de perdre le bénéfice des délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire a débuté en novembre 2022.
M. [W] était donc tenu de régler l'échéance de novembre 2022 de 916 euros, outre la somme de 500 euros avant le 10 novembre 2022.
Il est constant par ailleurs que M. [W] n'a pas donné d'indication d'imputation des paiements.
Force est de constater à la lecture du décompte produit qu'aucun versement n'a eu lieu entre le 8 octobre et le 26 novembre 2022 :
- paiement de 1500 euros le 26 novembre 2022,
- paiement de 1500 euros le 21 décembre 2022,
- paiement de 1500 euros le 25 janvier 2023,
- paiement de 1500 euros le 22 février 2023.
S'il est exact que M. [W] a bien effectué un paiement de 1000 euros le 6 septembre 2022 et un paiement de 1.416,60 euros le 7 octobre 2022, ces deux règlements intervenus antérieurement à la signification du jugement, ont été légitimement imputés par le bailleur sur le solde locatif exigible à la date de leur encaissement et il n'existait, au 6 septembre et au 7 octobre 2022, aucune raison de les imputer différemment dès lors qu'ils sont intervenus pour l'un avant que le jugement ne soit rendu et a fortiori avant sa signification et pour le second certes une fois le jugement rendu mais avant sa signification.
Il est constant que le premier paiement intervenu après la signification du jugement le 18 octobre 2022 n'a eu lieu que le 26 novembre 2022. M. [W] a d'ailleurs admis en première instance que ce paiement devait s'imputer à hauteur de 916,60 euros sur le loyer dû pour le mois d'octobre et le solde sur l'arriéré locatif.
C'est en vain qu'il fait valoir en outre que le bailleur n'aurait pas non plus respecté les délais en n'adressant l'avis d'échéance que le 24 novembre 2022, M. [W] n'ignorant pas le montant mensuel du loyer, identique depuis le mois de février 2022 comme cela ressort du décompte produit, et les délais fixés par le juge s'imposant à lui indépendamment de l'envoi de l'avis d'échéance.
Il ressort de ces constatations que les délais de paiement fixés par le tribunal n'ont pas été respectés de sorte que la déchéance du terme est acquise au bailleur. M. [W] ayant ainsi perdu le bénéfice de la suspension des effets de la clause résolutoire depuis le 11 novembre 2022, le commandement aux fins de saisie-vente et le commandement de quitter les lieux ont été délivrés sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et redevenue exigible.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de rejeter les demandes d'annulation et de mainlevée des commandements délivrés le 7 février 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [W] demande un dédommagement en raison de l'indélicatesse et de la déloyauté de la SA d'HLM Vies habitat qui le laisse vivre dans un logement dégradé, sans faire procéder aux travaux de remise en état, soulignant ainsi le déséquilibre de la situation entre celle du locataire qui a payé en retard et qui est menacé d'expulsion et celle du bailleur qui obtient gain de cause sans avoir à supporter la charge des travaux.
Cependant, la décision du juge de l'exécution qui rejette la demande indemnitaire doit être confirmée dès lors que la délivrance des commandements était justifiée et qu'il ne peut donc y avoir de mesure d'exécution forcée disproportionnée dans le fait de poursuivre une procédure d'expulsion en vertu d'une décision de justice.
La délivrance du commandement de payer valant saisie-vente et celle du commandement de quitter les lieux n'excède en rien ce qu'il était nécessaire d'initier pour poursuivre l'expulsion ordonnée, étant relevé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution d'octroyer des dommages et intérêts pour inexécution des obligations contractuelles du bailleur.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En page 10 de ses écritures, M. [W] observe que le jugement a rejeté sa demande de délais pour quitter les lieux qu'il avait formée à titre subsidiaire et ce, alors que le bailleur ne s'y était pas opposé, et sollicite la réformation du jugement de chef.
Or il convient de relever que la cour n'est pas saisie de cette demande, qui ne figure pas au dispositif de ses conclusions.
Sur les demandes accessoires :
M. [W], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens.
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 juin 2023,
Y ajoutant,
- DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE M. [F] [W] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,