Texte intégral
ARRET N°81
N° RG 23/02133 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4HN
[W]
[D]
C/
[Y]
Société SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02133 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4HN
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 06 septembre 2023 rendue par le Juge de la mise en état de SAINTES.
APPELANTS :
Monsieur [M] [W]
né le 17 Février 1985 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [X] [D]
née le 26 Décembre 1983 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Frédéric CUIF, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur [N] [Y]
né le 04 Décembre 1955 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant (signification à étude le 26/09/2023)
SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Magalie MEYRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[X] [D] et [M] [W] ont acquis le 20 décembre 2010 un immeuble en ruine sis [Adresse 7] à [Localité 3] dont ils ont entrepris la rénovation, confiant certaines prestations à des entreprises dont les lots maçonnerie, volets roulants, charpente et zinguerie à M. [N] [Y], en se réservant eux-mêmes certains travaux.
Faisant valoir que l'immeuble présentait des fissurations en façades et sur la terrasse, ils ont obtenu en référé par ordonnance du 30 mai 2017 au contradictoire de M. [Y] et de son assureur, la compagnie SMABTP, la désignation d'un expert en la personne de [V] [Z], qui a déposé son rapport le 22 février 2018.
Les consorts [D]/[W] ont sollicité en référé l'institution d'une nouvelle expertise, ce dont ils ont été déboutés par ordonnance du 26 novembre 2019 du président du tribunal de grande instance de Saintes confirmée par arrêt de cette cour du 3 novembre 2020.
Ils ont fait assigner M. [Y] et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Saintes par actes des 4 et 15 mars 2022 pour les voir condamner à supporter le coût de reprise des désordres affectant leur immeuble et à les indemniser de leurs préjudices.
Par décision du 16 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise du bâtiment en désignant pour y procéder [S] [U], qui a été remplacé ultérieurement par [R] [H].
Faisant valoir que M. [H] avait déposé le 27 février 2023 à l'issue de sa première réunion sur site une note alarmante énonçant que l'immeuble menaçait de s'effondrer, les consorts [D]/[W] ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes par conclusions transmises le 2 juin 2023 d'un incident aux fins de voir :
* ordonner leur évacuation et celle de tous occupants des lieux aux frais de M. [Y] et de la SMABTP à première demande et sur la seule présentation d'une facture
* ordonner aux frais des défendeurs la mise en sécurité du site auprès de la mairie
* condamner solidairement M. [Y] et la SMABTP à leur payer une indemnité mensuelle provisionnelle correspondant au montant du loyer du logement à venir augmenté des charges qui excéderaient celles qu'ils règlent actuellement pour leur maison et de tous les frais annexes qu'ils seraient amenés à supporter pour faire face à leur déménagement et à leur relogement dès leur départ de la maison et jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau habitable en toute sécurité (cautions, frais d'agence, déménagement, carburant, assurance, etc sans que cette liste soit limitative) à première demande et sur la seule présentation d'une facture
* ordonner l'extension de la mission d'expertise instituée le 16 novembre 2022 aux désordres découverts et à ceux qui pourraient survenir
* condamner solidairement M. [Y] et la SMABTP à leur payer une provision fixée à la somme provisoire de 113.021,20 euros pour faire face aux premiers frais permettant la poursuite des opérations d'expertise
* condamner solidairement M. [Y] et la SMABTP aux dépens de l'incident et à leur payer 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
[N] [Y] et la SMABTP ont conclu au rejet de ces demandes au motif qu'elles se heurtaient toutes à une contestation sérieuse.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes a :
* ordonné la mise en oeuvre des mesures conservatoires préconisées par M. [H] dans sa note du 21 février 2023 et ce, aux frais avancés de M. [W] et Mme [D]
* ordonné la mise en sécurité du site aux frais avancés de M. [W] et Mme [D] dans l'hypothèse où les mesures conservatoires ne seraient pas mises en oeuvre dans le délai d'un mois
* prononcé l'extension des opérations d'expertise confiée à M. [R] [H] par ordonnance du 27 janvier 2023 aux missions suivantes :
-présenter les différentes solutions de reprise des désordres, au besoin avec l'assistance d'un maître d'oeuvre ou de tout bureau d'études et les chiffrer avec plusieurs devis comparatifs fournis par les parties et préciser autant que possible la durée prévisible des travaux
-proposer un apurement des comptes entre les parties si cela apparaît nécessaire
* condamné solidairement [X] [D] et [M] [W] à payer 1.000 euros an application de l'article 700 du code de procédure civile à M. [Y] et la SMABTP et aux dépens de l'incident
* rappelé que l'ordonnance était exécutoire droit
* renvoyé le dossier à une audience ultérieure de mise en état.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu, en substance :
-que la mise en sécurité du site auprès de la mairie que les consorts [D]/[W] lui demandaient d'ordonner s'imposait en effet au vu de la note de l'expert judiciaire et devait être ordonnée en application de l'article 789 du code de procédure civile
-que rien dans l'expertise n'incriminant les travaux réalisés en 2011-2012 par M. [Y], la charge financière de cette mesure ne pouvait être mise à sa charge et à celle de son assureur
-que pour le même motif, aucune mesure conservatoire, aucun frais ni aucune provision ne pouvaient être mis à la charge des défendeurs
-que la mission initialement dévolue à l'expert judiciaire devait être étendue à la possible évolution en cours des désordres.
[X] [D] et [M] [W] ont relevé appel le 18 septembre 2023 des chefs de l'ordonnance qui ordonnent la mise en oeuvre des mesures conservatoires préconisées par M. [H] dans sa note du 21 février 2023 et ce, aux frais avancés de M. [W] et Mme [D], ordonnent la mise en sécurité du site aux frais avancés de M. [W] et Mme [D] dans l'hypothèse où les mesures conservatoires ne seraient pas mises en oeuvre dans le délai d'un mois et les condamnent aux dépens de l'incident et au paiement de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 13 décembre 2023 par les consorts [D]/[W]
* le 12 décembre 2023 par la SMABTP.
Les consorts [D]/[W] demandent à la cour de réformer partiellement la décision entreprise dans les limites de l'appel et statuant à nouveau sur les points à réformer :
-de dire n'y avoir lieu à évacuation forcée des occupants de la maison et à la mise en place de mesures conservatoires et de mise en sécurité à la charge de M. [W] et Mme [D]
-de condamner M. [Y] solidairement avec son assureur la SMABTP à leur payer une provision de 153.229,20 euros à valoir sur le montant du préjudice définitif
-de confirmer la décision entreprise en ses autres dispositions non contraires
-de condamner M. [Y] solidairement avec son assureur la SMABTP à leur payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-de condamner in solidum M. [Y] et la SMABTP aux dépens de première instance et d'appel.
Ils soutiennent que le juge de la mise en état ne pouvait pas prononcer à leur encontre une condamnation qu'aucune des parties à l'incident ne sollicitait, a fortiori en leur imposant une charge financière qu'à l'appui de leur demande de condamnation des défendeurs, ils expliquaient précisément ne pas être à même de supporter.
Ils considèrent qu'en rejetant leur demande de provision motif pris d'une contestation sérieuse, le juge de la mise en état a fait une confusion entre cette notion, qui est prévue à l'article 835, alinéa 1er du code de procédure civile et suppose un principe de créance et la notion de responsabilité mais qui n'était pas applicable, et celle prévue à l'article 789 alinéas 3 et 4 d'obligation non sérieusement contestable qui permet d'accorder une provision sans que son octroi soit conditionné à une recherche de responsabilité, qu'ils invoquaient, et qui justifie en effet de mettre à la charge des défendeurs à l'action une provision qui ne préjuge pas du fond et permettra aux opérations d'expertise judiciaire de se poursuivre, l'obligation visée par le texte ne pouvant être que la demande d'expertise et pas une éventuelle créance.
Ils font valoir que le libellé de l'article 269 du code de procédure civile démontre que le législateur admet que la provision incombe au demandeur comme au défendeur.
Faisant valoir que la juridiction saisie a ordonné une expertise, et que celle-ci ne pourra pas avoir lieu si la maison s'effondre, ils soutiennent que la provision permettant la poursuite de la mesure peut et doit être mise à la charge de M. [Y] puisqu'eux-mêmes sont désargentés et qu'ils ne peuvent obtenir un crédit et que l'entrepreneur est l'unique responsable puisqu'il était le seul à intervenir sur les travaux en cause.
Ils affirment qu'une confirmation de l'ordonnance contreviendrait à leur droit à un procès équitable et à l'accès au juge compte-tenu du déséquilibre financier existant entre eux et la compagnie SMABTP.
La SMABTP demande à la cour de déclarer les appelants mal fondés en leur recours et de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de débouter les consorts [D]/[W] de toutes leurs prétentions et de les condamner aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle l'historique de la rénovation de la maison, conduite au vu de plans établis par un maître d'oeuvre et affectée de désordres qu'un précédent expert a qualifiés pour certains d'esthétiques et attribués pour les autres à la carence des maîtres de l'ouvrage à exécuter les travaux qu'ils s'étaient réservés.
Elle tient les appelants pour malvenus de contester aujourd'hui les mesures ordonnées par le juge de la mise en état et qui sont celles qu'ils réclamaient.
Elle maintient qu'aucune provision ne peut être mise à sa charge en objectant que ce qui est demandé n'est pas une provision ad litem comme indiqué à un endroit des conclusions, et dont le rejet n'est au demeurant pas susceptible d'appel, mais bien une condamnation supposant, comme telle, que l'existence de l'obligation du prétendu débiteur de la somme soit non sérieusement contestable. Elle conteste que l'obligation soit, comme allégué, la demande d'expertise, en objectant que ce n'est pas parce qu'une expertise a été ordonnée qu'il existerait pour autant un principe de créance non sérieusement contestable entre les parties à la mesure. Elle récuse la pertinence en la présente cause des jurisprudences invoquées par les appelants. Elle redit qu'il n'existe, à ce stade, aucune certitude sur l'obligation qui pourrait être celle de son assuré [N] [Y] et la sienne à l'égard des consorts [D]/[W]. Elle indique que M. [Y] n'a pas été le seul à intervenir sur le chantier, et observe que l'expert suggère la mise en cause de l'auteur des plans, Concept Placad. Elle rappelle les conclusions du précédent expert judiciaire commis en 2017. Elle conclut que rien ne permet de retenir à ce stade que la responsabilité de son assuré serait engagée, ni que sa propre garantie serait due.
M. [N] [Y], assigné par acte du 26 septembre 2023 délivré à étude, ne comparaît pas.
L'ordonnance de clôture est en date du 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur les chefs de décision ordonnant des mesures ou travaux aux frais des demandeurs
Saisi par les consorts [D]/[W] d'un incident tendant à le voir ordonner des mesures de mise en sécurité et/ou conservatoires de leur immeuble aux frais de M. [Y] et de la SMABTP, le juge de la mise en état a modifié la demande en ordonnant la mise en oeuvre de ces mesures aux frais des propriétaires, ce qui n'était pas leur demande et que les défendeurs ne sollicitaient pas reconventionnellement.
La circonstance que la SMABTP conclue devant la cour à la confirmation de l'ordonnance entreprise, et donc de ces chefs de décision, ne retire rien à ce constat, et l'assureur de l'entrepreneur recherché au titre de son éventuelle responsabilité n'est pas recevable à solliciter la condamnation des maîtres de l'ouvrage à supporter eux-mêmes les frais qu'ils lui demandent de financer.
À supposer que le juge de la mise en état ait considéré devoir ordonner les mesures urgentes de sécurité et conservatoires nécessitées par l'état du bâtiment décrit dans la note du 21 février 2023 de l'expert judiciaire [H], il s'agirait d'un excès de pouvoir, de telles mesures relevant des autorités compétentes en matière d'immeubles dangereux ou menaçant ruine et non d'une juridiction saisie d'un litige civil entre des maîtres de l'ouvrage et un maçon et son assureur de responsabilité, ni de son juge de la mise en état, auquel l'article 789, 4° du code de procédure civile ne donne le pouvoir d'ordonner des mesures provisoires, même conservatoires, que s'inscrivant dans la compétence de la juridiction saisie.
L'ordonnance entreprise sera ainsi infirmée en ce qu'elle ordonne la mise en oeuvre des mesures conservatoires préconisées par M. [H] dans sa note du 21 février 2023 aux frais avancés de M. [W] et Mme [D], et ordonne la mise en sécurité du site aux frais avancés de M. [W] et Mme [D] dans l'hypothèse où les mesures conservatoires ne seraient pas mises en oeuvre dans le délai d'un mois.
* sur la demande de provision
Les consorts [D]/[W] qualifient à un endroit de leurs écritures de 'provision ad litem' la provision qu'ils sollicitent, mais l'objet de cette demande, et l'ensemble des moyens et explications sur lesquels ils la fondent, établissent qu'il ne s'agit pas d'une demande de provision pour le procès au sens de l'article 789, 2° du code de procédure civile puisqu'elle vise à financer des travaux de confortation et de mise en sécurité de leur immeuble et à couvrir les frais de leur emménagement dans une autre habitation dans l'attente que ces travaux l'aient rendu de nouveau habitable sans danger pour eux.
Au demeurant, une provision ad litem alors que le débat porté devant le tribunal judiciaire sur la responsabilité encourue par M. [Y] et sur la garantie de son assureur n'est pas tranché, n'est pas envisageable (cf Cass. 3° civ 26.10.2017 P n°16-20979).
L'article 789, alinéa 3°, du code de procédure civile, donne compétence au juge de la mise en état pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En énonçant que la provision peut être allouée au 'créancier', et en subordonnant son octroi au constat de l'existence d'une 'obligation', ce texte, contrairement à ce que soutiennent les appelants, ne peut fonder la condamnation d'une partie à un litige au paiement d'une somme du seul fait qu'elle participe à une expertise ordonnée judiciairement, et en dehors de toute appréciation de l'obligation qui pèse sur elle au profit du demandeur à la provision.
Cette obligation ne peut être une expertise, comme le prétendent les appelants, qui indiquent d'ailleurs eux-mêmes considérer que M. [Y] est l'unique responsable puisqu'il était le seul à intervenir sur les travaux en cause, et qui sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions une provision 'à valoir sur le montant du préjudice définitif '.
Aucune obligation pesant sur M. [Y] et/ou sur son assureur de responsabilité professionnelle n'est pour l'heure établie de façon non sérieusement contestable, alors que le rapport d'expertise n'est pas déposé ; que la note diffusée par le technicien après le premier accédit ne contient aucun élément permettant d'apprécier les responsabilités éventuellement encourues; qu'elle évoque la perspective de mettre en cause la société, tierce, qui a établi les plans de la rénovation ; que les maîtres de l'ouvrage s'étaient réservés d'importants travaux dont un précédent expert judiciaire a conclu que l'absence de mise en oeuvre expliquait, au moins en partie, les fissurations alors considérées ; et que le débat sur les éventuelles responsabilités reste ouvert.
L'accès des consorts [D]/[W] à un tribunal est, par ailleurs, pleinement assuré, et quelle que soit leur prétendue impécuniosité, le caractère équitable du procès qui les oppose au maçon intervenu, avec d'autres, il y a treize ans, dans les travaux de rénovation de leur maison, ne passe par la condamnation d'une partie dont l'obligation n'est pas avérée à ce jour.
Il y a lieu dans ces conditions de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté leurs demandes de provision formulées contre M. [Y] et la SMABTP, et de les débouter de la demande de provision qu'ils formulent, pour la somme supérieure de 153.229,20 euros, devant la cour.
* sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision de l'ordonnance déférée afférents aux dépens de l'incident et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile à l'incident sont pertinents et adaptés, et doivent être confirmés.
Devant la cour, où les consorts [D]/[W] obtiennent l'infirmation de l'ordonnance entreprise sur deux de ses chefs de décision prononçant leur condamnation mais voient confirmer le rejet de leur demande de provision et sont déboutés de leur demande actualisée de provision, chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel, sans indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement et par défaut, dans la limite de l'appel:
CONFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle ordonne la mise en oeuvre aux frais avancés de M. [W] et Mme [D] des mesures conservatoires préconisées par M. [H] dans sa note du 21 février 2023 et sauf en ce qu'elle ordonne la mise en sécurité du site aux frais avancés de M. [W] et Mme [D] dans l'hypothèse où les mesures conservatoires ne seraient pas mises en oeuvre dans le délai d'un mois
ajoutant :
DÉBOUTE [X] [D] et [M] [W] de leur demande actualisée de provision
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel sur incident
DIT n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,