Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09882 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWIV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09005
APPELANTE
SARL NORPHONE PRODUCTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
INTIMEE
Madame [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0656
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
- signé par Madame Marie Christine HERVIER, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juillet 2018, Mme [X] [U] a signé une promesse d'embauche pour le poste de chargée de recrutement bilingue allemand avec la société Norphone production avec une date d'entrée en fonction fixée au 8 octobre 2018 tenant compte de la durée de préavis de Mme [U] dans son contrat de travail précédent.
Mme [U] s'est présentée à son poste le 8 octobre 2018 pour prendre ses fonctions et un contrat de travail à durée indéterminée, prévoyant une période d'essai de trois mois, a été signé le même jour. Ce même 8 octobre 2018, la société Norphone production a notifié à Mme [U] la rupture de sa période d'essai et l'a dispensée de l'exécution du délai de préavis de 24 heures.
Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de la rupture de la période d'essai le 28 novembre 2018. Par jugement du 3 juillet 2019 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la sarl Norphone production à payer à Mme [X] [U] les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice,
* 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes ,
- débouté la sarl Norphone production de sa demande reconventionnelle.
La société Norphone production a interjeté appel le 2 octobre 2019.
Par conclusions n°3, transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats dit RPVA le 11 janvier 2022 auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Norphone production demande à la cour de :
- infirmer la décision en ce qu'elle a reconnu abusive la rupture de la période d'essai de Mme [U] et l'a condamnée à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts à titre de période d'essai abusive et 2 196 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger que la rupture de la période d'essai était justifiée ;
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [U] aux entiers dépens de l'instance, au titre des procédures de première instance et d'appel ;
- condamner Mme [U] au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
A titre subsidiaire : si, par extraordinaire, la cour jugeait que la période d'essai de Mme [U] était abusive, il lui serait demandé de :
- fixer à une plus juste valeur la demande de dommages et intérêts eu égard à l'absence de préjudice financier et professionnel de Mme [U] ;
- débouter Mme [U] de ses demandes d'application des intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts ;
- débouter Mme [U] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [U] aux entiers dépens de l'instance, au titre des procédures de première instance et d'appel ;
- condamner Mme [U] au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°4 transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats dit RPVA le 12 janvier 2022 auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la rupture de la période d'essai par la société Norphone production est abusive,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts alloués à la somme de 5 000 euros et les frais irrépétibles à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société Norphone production de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Norphone production à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice, et très subsidiairement la somme de 18 117 euros ;
- condamner la société Norphone production à lui verser la somme de 4 716 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts selon l'article1343-2 du code civil ;
- condamner la société Norphone production aux dépens ;
- dire que les dépens d'appel pourront être directement recouvrés par la selarl Jbouhana avocat représentée par Maître Judith Bouhana avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2022.
MOTIVATION
Sur la rupture de la période d'essai :
La société Norphone production soutient qu'elle était fondée à rompre la période d'essai dès lors que la salariée n'avait pas souhaité dès le premier jour de l'essai réaliser les missions de chargée de recrutement pour lesquelles elle avait été embauchée.
Mme [U] fait valoir en réponse que la société Norphone production lui a notifié la rupture de sa période d'essai dès le 1er jour de travail sans lui laisser le temps d'exécuter ses fonctions et elle conteste le fait d'avoir refusé d'exécuter sa mission. Elle déclare que la rupture de la période aux termes de 2 heures d'essai a été brutale et précipitée et qu'elle est intervenue pour des motifs étrangers à sa valeur professionnelle.
Aux termes de l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Il appartient au salarié de démontrer que l'employeur a commis un abus de droit ou a fait preuve d'une légèreté blâmable en mettant un terme à la période d'essai.
En l'espèce, Mme [U] fait valoir les éléments suivants :
- la durée de son recrutement qui s'est déroulé sur plusieurs mois à compter du 12 avril 2018 ;
- la démission de son précédent poste qu'elle occupait depuis 12 ans ;
- son mail du 2 octobre 2018 adressé à Norphone production dans lequel elle fait état des difficultés financières dont la société lui a fait part ;
- le fait que le poste chez Norphone production n'a pas été pourvu ;
- la durée très courte de l'essai qui s'est arrêté après seulement deux heures ;
- la lettre de rupture qui est rédigée en termes très vagues.
Ces éléments sont justifiés par la salariée qui produit les mails échangés, son précédent contrat de travail et les échanges avec son employeur ainsi que la lettre de rupture qui mentionne ' Nous vous informons que votre période d'essai ne nous a pas pleinement donné satisfaction'et il est établi que la durée de l'essai a été de deux heures. Il s'en déduit que la société Norphone production qui a fait preuve d'une précipitation inhabituelle et n'a pas mis la salariée dans les conditions normales d'exercice de sa fonction, n'a pas évalué les compétences de Mme [U] dans son travail, notamment au regard de son expérience.
Pour combattre ces éléments, la société Norphone production produit les attestations suivantes :
- l'attestation de M. [M] [Y], gérant de la société, dont la fonction dans l'entreprise doit être prise en compte dans l'appréciation du caractère probant du témoignage ;
- l'attestation de Mme [G], employée de la société Norphone, dont le témoignage est dactylographié, qui indique qu'elle a entendu de Mme [U] '(..) qu'elle ne souhaitait pas accomplir la tâche demandée. Elle lui a aussi demandé qu'allait il faire suite à son refus de réaliser le travail demandé (...)' ;
- l'attestation de Mme [S] [B], chargée de ressources humaines, qui témoigne dans les termes suivants '(...)j'ai reçu un appel de M. [Y] me demandant de préparer son solde de tout compte car Mme [U] lui avait communiqué ne pas souhaiter faire ce qu'il lui avait demandé et ses mission contractuelles (...)'
- l'attestation de M. [W] [C], comptable de la société, qui atteste que Mme [B] lui a demandé de préparer le solde de tout compte de Mme [U] qui ne souhaitait pas réaliser ses missions.
Les attestations de M. [Y] et de M. [C] ne sont pas des attestations probantes en raison de la qualité de l'auteur pour la première et du caractère indirect du témoignage pour la seconde. Les deux autres attestations de Mme [G] et de Mme [B], deux salariées de la société, livrent une version partielle des faits dans la mesure où aux termes de ces témoignages aucun élément d'explication n'est fourni par la salariée alors même que Mme [B] avait consacré plusieurs mois à son recrutement. Le doute existant quant à une relation intégrale des faits donnée par des salariés placés au jour de la rédaction de leur témoignage dans un état de subordination retire à ces témoignages leur caractère probant.
Dès lors, ces éléments ne permettent pas d'écarter la preuve rapportée par Mme [U] de ce que la société Norphone production a exercé sa liberté de rompre la période d'essai de façon abusive.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dommages intérêts
Mme [U] soutient qu'en réparation du préjudice causé par cette rupture abusive le montant des dommages doit s'élever à la somme de 30 000 euros au regard de la situation professionnelle qu'elle a dû quitter pour rejoindre Norphone production puis après la rupture de la période d'essai en raison des pertes financières qu'elle a dû assumer. La société Norphone production s'y oppose et soutient que Mme [U] n'apporte pas la preuve du préjudice dont elle se prévaut.
Eu égard à l'âge de la salariée, sa situation, aux circonstances de la rupture, la cour condamne la société Norphone à lui verser la somme de 8 000 euros de dommages intérêts suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les intérêts au taux légal et l'anatocisme
En application de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts échus pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irréptibles
La société Norphone production qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à Mme [U] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Elle est déboutée de sa propre demande sur ce même fondement. Me Judith Bouhana est autorisée à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
La décision n'étant susceptible pas susceptible d'un recours suspensif, la demande présentée au titre de l'exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
INFIRME le jugement,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Norphone production à payer à Mme [X] [U] la somme de 8 000 euros de dommages intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ;
DIT que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Norphone production aux dépens et à verser à Mme [X] [U] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
AUTORISE Me Judith Bouhana à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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