Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 DÉCEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04140 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZUX
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 décembre 2022, à 12h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [W]
né le 21 septembre 1987 à Komfo Ankye, de nationalité espagnole
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Aikaterini TANGALAKIS, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [M] [D] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Yannis KERKENI du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 16 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil, ordonnant la jonction de la requête en contestation de la décision de placement et de la requête en prolongation de la préfecture, rejetant les moyens de nullité soulevés, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [V] [W] recevable, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [V] [W], déclarant la décision de placement en rétention régulière, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [W] pour une durée de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures du placement en rétention soit jusqu'au 13 janvier 2023 et le cas échéant rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (anciennement article L.554-3 du CESEDA) ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 décembre 2022, à 15h41, par M. [V] [W] ;
- Vu les pièces déposées par le conseil du préfet du Val-de-Marne par courriel le 19 décembre 2022 à 11h20 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [V] [W], y ajoutant sur le moyen tiré de l'atteinte aux droits résultant du placement au local de rétention de [Localité 1], et non [Localité 2] comme indiqué par erreur, faute de pouvoir avoir accès à un avocat, il convient de constater que l'intéressé s'est vu notifier ses droits et remettre un document comportant, notamment, les numéros de téléphone de différents barreaux et qu'il n'apporte aucun élément probant démontrant qu'il a tenté en vain de joindre un de ces numéros. Le moyen est rejeté.
Pour ce qui est du moyen tiré du défaut de notification de l'arrêté de placement en rétention par un interprète intervenant dans une langue qu'il comprend, M. [V] [W] ne peut, de bonne foi, soutenir qu'il s'agissait d'une interprète assermentée en langue ukrainienne alors qu'il maîtrise l'espagnol dès lors que la procédure établit que la décision lui a été notifiée téléphoniquement par l'intermédiaire de Mme [J], interprète en langue espagnole qui a dûment prêté serment à cet effet ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi par les policiers le 14 décembre 2022. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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