Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Juin 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11735 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBA2C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/04719
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse d'un jugement rendu le 23 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à Mme [P] [G].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [P] [G] bénéficie depuis le 1er août 2017 d'une pension de vieillesse ; que le 22 mars 2018, Mme [P] [G] a sollicité la modification du point de départ de sa pension de vieillesse pour la reporter au 1er février 2018 ; qu'elle a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 12 septembre 2018 ; qu'elle a alors saisi tribunal des affaires de sécurité sociale .
Par jugement du 23 octobre 2019, le tribunal de grande instance a fait droit à la demande de Mme [P] [G] et dit que la pension de retraite sera calculée au taux plein à compter du 1er février 2018, les arrérages perçus avant cette date devant être remboursés à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse par compensation. Il a condamné la caisse aux dépens.
Le tribunal a estimé que faute de preuve de la date certaine de la notification de la retraite, le recours restait recevable. Il a ajouté que l'erreur de Mme [P] [G] était manifeste au regard de la perte de revenus et d'une altération de son discernement liée à un besoin pressant de ressources. Il a précisé que le revirement dans un délai de sept mois ne permettait pas à la caisse de lui opposer le principe d'intangibilité des pensions de retraite.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date non précisée à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse qui ne a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 19 novembre 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse demande à la cour de :
- déclarer recevable en la forme son appel ;
- sur le fond, déclarer que l'imprimé d'option signé le 13 septembre 2017 est opposable à Mme [P] [G], le taux de la pension d'assurance vieillesse de Mme [P] [G] est fixé à 48,625 % à titre définitif, qu'elle a explicitement renseigné Mme [P] [G] sans enfreindre aucune obligation d'information,
- en conséquence, infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 23 octobre 2019 ;
- et statuant de nouveau, confirmer la décision rendue par la Commission de recours amiable le 12 septembre 2018,
- en tout état de cause, débouter Mme [P] [G] de ses demandes, fins et conclusions à intervenir.
La cour a soulevé la forclusion de la demande et le caractère intangible de la retraite.
Mme [P] [G] a demandé à bénéficier de la retraite à laquelle elle avait droit, au regard de l'erreur commise initialement.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 8 avril 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE,
La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse expose que par principe, le régime d'assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être modifié, ni aménagé par la volonté des parties ; c'est la traduction du principe d'intangibilité des pensions qui trouve son origine dans l'article R.351-10 du Code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, dès sa notification à l'assuré, la retraite acquiert un caractère définitif, dans la mesure où les droits à pension sont liquidés à la date de la demande et conformément au souhait de l'assuré (retraite à taux plein ou à taux minoré, date d'effet...) ; qu'en l'espèce, Mme [P] [G] a signé sa demande de retraite personnelle le 1er août 2017 et indiqué comme date d'effet souhaitée le 1er août 2017 ; que la jurisprudence a admis à diverses reprises que. même lorsque la notification est adressée en lettre simple le délai court dès lors que l'intéressé ne conteste pas la réalité de la perception et que le courrier a été suivi du versement de la retraite.
En application de l'article R 351-10 du code de sécurité sociale et de l'article 5 du décret n°2010-741 du 30 décembre 2010, le principe de l'intangibilité des droits liquidés, qui résultent du premier de ces textes, fait obstacle, après l'expiration des délais du recours contentieux et hors les cas prévus par la loi, à la modification des bases de calcul de la pension de retraite notifiée à l'assuré.
Il appartient dès lors à la cour de rechercher si la pension de retraite au titre du régime général n'avait pas été définitivement liquidée au jours de la demande.
En l'espèce, la demande de retraite personnelle a été formée le 1er juillet 2017. La notification est intervenue le 26 septembre 2017 et précisait les modalités de recours. Elle a été adressée à l'adresse personnelle de Mme [P] [G] à laquelle elle est toujours domiciliée. La retraite a été versée le 25 septembre 2017, selon la production de l'ordre de virement portant mention des références du compte bancaire de l'assurée. Les courriers postérieurs de Mme [P] [G] ne démontrent aucunement qu'elle n'a pas reçu la notification de telle sorte que la forclusion, qui a commencé à courir au plus tard au jour du paiement était acquise le 25 novembre 2017. La demande ayant été adressée le 22 mars 2018 est atteinte de forclusion, la retraite de Mme [P] [G] étant intangible.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
Mme [P] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse ;
INFIRME le jugement rendu le 23 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE forclose la demande de Mme [P] [G] ;
DÉBOUTE Mme [P] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [P] [G] aux dépens.
La greffièreLe président
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