Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05970 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGYU
Société COFELY AIRPORT AND LOGISTICSSERVICES
C/
[D]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 29 Septembre 2020
RG : F16/02472
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 10 AVRIL 2024
APPELANTE :
Société COFELY AIRPORT AND LOGISTICS SERVICES venant aux droits de la Société AXIMA REGIONAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Fanny LEJEUNE de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[Z] [D]
né le 15 Août 1983 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sabine LAMBERT FERRERO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Magalie AIDI, avocat au barreau de VIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Janvier 2024
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] (le salarié) a été engagé par la société Axima régional (aux droits de laquelle vient Cofely airport and logistics services [ALS], la société) par contrat à durée indéterminée du 10 février 2009, à effet du 2 mars 2009, en qualité de superviseur T1 et T2, niveau IV, échelon 2, coefficient 270 de la convention collective des industries métallurgiques du Rhône, avec reprise d'ancienneté liée à la période d'intérim du 1er septembre 2008 au 1er mars 2009.
La société employait habituellement au moins 11 salariés lors de la rupture de la relation de travail.
Le salarié a été élu délégué du personnel suppléant en décembre 2014.
La société Axima assurait le traitement des bagages confié par l'Aéroport de [Localité 8], dans le cadre d'un marché perdu au profit de la société Alstef à compter du 3 janvier 2016.
La société a convoqué les délégués du personnel dont M. [D], à une réunion le 22 décembre 2015 en vue de leur consultation sur un projet de licenciement collectif pour motif économique et mise en oeuvre d'un congé de reclassement, au terme de laquelle les représentants du personnel ont rendu un avis favorable sur le projet de licenciement et un avis défavorable sur la mise en oeuvre du congé de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2015, la société Axima régional a proposé au salarié, concerné par le projet de licenciement collectif pour motif économique, un reclassement sur un poste d'opérateur technique au sein de l'aéroport de [5].
Par un autre courrier du même jour, la société l'a interrogé sur son souhait de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 décembre 2015, la société a convoqué le salarié le 05 janvier 2016 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2016, la société Axima Régional a énoncé au salarié le motif économique de son licenciement et l'a dispensé d'activité pendant la durée de la procédure, à compter du 3 janvier 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2016, prenant note du refus par le salarié de la proposition de poste de reclassement formulée le 23 décembre 2015, la société modifié l'offre en augmentant le salaire proposé.
Par courrier du 11 février 2016, la société a sollicité l'autorisation de l'inspection du travail pour procéder au licenciement pour motif économique du salarié, refusée par décision du 31 mars 2016.
Par courrier du 9 juin 2016, la société a réitéré sa demande d'autorisation auprès de l'inspection du travail pour pouvoir procéder au licenciement pour motif économique du salarié.
Le 7 juillet 2016, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir la société condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour discrimination liée au mandat de délégué du personnel suppléant (35 000 euros), un rappel de salaire sur la base de la rémunération minimale hiérarchique en application de la convention collective de la métallurgie du Rhône de juillet 2011 à juin 2016 (4 199,16 euros), et congés payés afférents (419,91 euros), un rappel de prime d'ancienneté de septembre 2011 à février 2015 (545,93 euros), et congés payés afférents (54,59 euros) et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 000 euros).
Au dernier état de ses conclusions déposées le15 octobre 2018, le salarié a modifié ses demandes, sollicitant à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société à la date du licenciement, à titre subsidiaire la déclaration de son licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse, le versement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (13 300 euros), un rappel de salaires pour heures supplémentaires de 2012 à 2015 (22 870,33 euros), outre congés payés afférents (2 287,03 euros), des dommages et intérêts pour travail dissimulé (13 300 euros) et le versement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans application de l'article L. 1235-3 du code du travail (40 000 euros), ou à titre subsidiaire pour licenciement nul (40 000 euros), ou à titre très subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec application du plafond précité (20 000 euros), des dommages et intérêts pour remise d'une attestation pôle emploi erronée (1 500 euros).
Le rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionnel coefficient 285 était porté à 6 967,87 euros sur la période du 04/07/2011 au 03/05/2018, outre congés payés afférents (696,78 euros), et le rappel de prime d'ancienneté à 1 187,45 euros, sur la période du 01/09/2011 au 03/05/2018, outre congés payés afférents (118,75 euros).
La sociétéCofely airport and logistics services a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 18 juillet 2016.
La société Cofely airport and logistics services s'est opposée aux demandes du salarié et a conclut au débouté des demandes du salarié.
L'inspection du travail a rejeté la seconde demande d'autorisation de licenciement, par décision du 5 août 2016.
Par courrier du 4 octobre 2016, la société a formé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de refus de l'inspection du travail devant le ministre du travail, lequel a rendu une décision implicite de rejet le 4 février 2017.
La société Axima a été absorbée par la société Cofely ALS dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine, à compter du 1er mars 2017, et le contrat de travail du salarié a été transféré à la même date.
Par courrier du 10 janvier 2018, le salarié a reçu une proposition de reclassement au poste d'opérateur technique à l'aéroport de [5], refusé par ce dernier par courrier du 19 janvier 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2018, la société a convoqué le salarié le 7 février 2018 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2018, la société Cofely ALS notifié au salarié son licenciement pour motif économique, dans les termes suivants :
' /.../ En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité, à savoir la suppression de votre poste de Superviseur au sein de la société, résultant des difficultés économiques auxquelles la société est confrontée depuis plusieurs années.
Depuis 2004, la société AXIMA MAINTENANCE AEROPORTUAIRE REGIONALE effectuait la maintenance de systèmes de tri bagages de l'Aéroport de [Localité 8] au travers d'un contrat signé entre COFELY Airport and Logistics Services (maison mère de AXIMA MINTENANCE AEROPORTUAIRE REGIONALE) et Aéroports de [Localité 7].
Initialement dédie à la maintenance du hall 2 le contrat a évolué au fur et à mesure des divers appels d'offres successifs pour englober également la maintenance du terminal 1 et par conséquent l'ensemble des systèmes de tri existant au sein de l'aéroport de [Localité 8].
En 2015, Aéroports de [Localité 7] a lancé un appel d'offres pour la fourniture, l'installation et la maintenance du système de tri bagages du nouveau terminal « FT1» en cours de construction.
Pour répondre à l'appel d'offre ci-dessus mentionné, COFELY Airport and Logistics Services a lié une association avec l'entreprise Vanderlande industries, leader mondial incontestable dans ce domaine d'activité afin d'être l'entreprise qui effectuera la maintenance des installations du nouveau terminal FT1.
En cours d'appel d'offres, Aéroports de [Localité 7] a décidé d'inclure la maintenance de tous les systèmes de tri bagages historiques au nouveau marché d'installation et de maintenance afin de baisser les prix récurrents en provoquant des synergies sur les activités de maintenance sur tous les terminaux de l'aéroport.
Trois groupes d'entreprises, dont Vanderlande associé à COFELY Airport and Logistics Services étaient, après de nombreux mois de négociation, short-listés avant de demander une dernière offre pour décision finale et irrévocable.
Finalement, c'était la société Alstef qui était choisie pour ce marché ; Alstef étant l'unique société parmi les trois short-listées qui avait répondu seule à la totalité du marché, c'est-à-dire : la fourniture, l'installation et la maintenance du nouveau système de tri bagages mais aussi des systèmes de tri bagages historiques.
La société COFELY Airport and Logistics Services, via sa filiale AXIMA MAINTENANCE AEROPORTUAIRE REGIONALE a assuré, jusqu'au 2 janvier 2016, la maintenance et l'exploitation des installations de tri bagages des terminaux T1 et T2 de l'aéroport de [Localité 7].
Depuis le 3 janvier 2016, la société AXIMA MAINTENANCE AEROPORTUAIRE REGIONALE n'a donc plus aucune activité sur l'aéroport de [Localité 7].
Cela conduit directement à une perte de près de 80 % de son chiffre d'affaires.
Dans ce contexte, la société AXIMA MAINTENANCE AEROPORTUAIRE REGIONALE a été contrainte de prendre des mesures afin de sauvegarder sa compétitivité et celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, conduisant ainsi à la suppression de tous les postes de Superviseur au sein de son établissement basé à [Localité 7].
Les Délégués du Personnel ont été informés et consultés. lors des réunions du 18 et du 22 décembre 2015, sur ce projet de licenciement collectif pour motif économique et sur la mise en oeuvre du congé de reclassement.
Afin d'éviter votre licenciement, nous avons mis en oeuvre tous les moyens afin de faciliter votre reclassement et notamment par des recherches approfondies tant au sein de la société que du groupe auquel elle appartient.
C'est ainsi qu'une proposition de reclassement sur un poste d'opérateur technique au sein de COFELY Airport and Logistics Services, sur le site C&M de l'aéroport [5] vous a été formulée le 23 décembre 2015.
Cette proposition a évolué afin de vous proposer ce même poste. assorti d'une rémunération identique à celle que vous aviez au sein de AXIMA MAINTENANCE AEROPORTUAIRE REGIONALE.
Vous n'avez pas accepté cette proposition et n'avez pas plus accepté de recevoir des propositions en dehors du territoire national.
En date du 1er mars 2017, AXIMA MAINTENANCE AEROPORTUAIRE REGIONALE a été absorbée par COFELY Airport and Logistics Services, votre contrat de travail ayant été transféré à cette occasion.
Naturellement, cette fusion-absorption n'a pas amélioré la situation économique déjà précaire de COFELY Airport and Logistics Services et a eu des répercussions importantes sur les résultats économiques et financiers de COFELY Airport and Logistics Services qui subit déjà d'importantes difficultés économiques depuis plusieurs années.
Ainsi, son chiffre d'affaires est passé de 9 476 K€ en 2015 à 8 973 K€ en 2017 et son résultat d'exploitation prévisionnel était au 31/12/2017 tout juste à l'équilibre.
L'évolution du chiffre d'affaires et du résultat de la société COFELY Airport and Logistics Services est la suivante :
La situation économique de COFELY Airport and Logistics Services reste à la fois préoccupante et fragile dans la mesure où l'équilibre financier, s'il se confirme pour 2017, n'est pas encore acquis pour les prochaines années.
Il faut également noter qu'après avoir été recapitalisée à hauteur de 3 000 000 € courant 2015, la société COFELY Airport and Logistics Services produisait un total des capitaux propres de - 1 048 145 € à la fin de l'année 2016.
Les éléments provisoires n'indiquent pas, pour l'année 2017, une amélioration significative du montant des capitaux propres de la société.
Par ailleurs, le plus gros contrat de l'entreprise. qui représente un tiers de son chiffre d'affaires, est mis en concurrence en 2018 et le choix de reconduire COFELY Airport and Logistics Services ou de prendre un nouveau prestataire devrait être effectué par notre client au cours du troisième trimestre 2018.
Le développement escompté sur la région Rhône-Alpes n'a pas abouti et aucun nouveau marché significatif sur le secteur n'est envisagé prochainement.
Tout au plus, nous avons au cours des deux dernières années, gagné un seul contrat de maintenance de TRS à l'Aéroport de [Localité 7]. Ce contrat concerne uniquement des prestations ponctuelles effectuées par des techniciens itinérants et autonomes et dont le volume total heures vendues est, de très loin, inférieur à un équivalent temps plein. Par ailleurs, le contrat de maintenance avec l'aéroport de [Localité 6] a été reconduit à COFELY Airport and Logistics Services en janvier dernier mais avec un chiffres d'affaires négocié et revu à la baisse.
Les perspectives à court terme ne sont pas satisfaisantes et aucun élément ne permet d'anticiper une amélioration de la conjoncture économique.
Dans ces conditions, au regard de l'ampleur des difficultés économiques d'ores et déjà constatées et afin d'assurer la pérennité de l'entreprise, nous sommes contraints de supprimer votre poste de Superviseur.
C'est dans ces conditions que, afin d'éviter votre licenciement, nous avons tout d'abord, le 08 décembre 2017, sollicité les sociétés du groupe ENGIE présentes sur le territoire national afin de connaître les postes disponibles et susceptibles de vous être proposés.
Or, la société COFELY Airport and Logistics Services est la seule, au sein du groupe ENGIE, à exercer une activité de maintenance d'installations de tri bagages sur le territoire national.
Nous vous avons, dans ce cadre, proposé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2018, un poste de reclassement, à savoir Opérateur Technique au sein de l'Aéroport [5].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2018, vous avez refusé cette proposition.
En l'absence d'autres postes de reclassement disponibles, nous sommes donc contraints de prononcer votre licenciement pour motif économique. /.../ '.
Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage des voix par ordonnance du 27 août 2019.
Par jugement du 29 septembre 2020, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a :
condamné la société Cofely airport and logistics services à verser à M. [D] les sommes de :
5 462,41 euros de rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionnel coefficient 285 pour la période de juillet 2013 à mai 2018, outre les congés payés afférents à hauteur de 546,24 euros,
735,40 euros de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté pour la période comprise entre juillet 2013 à mai 2018, outre 73,54 euros au titre des congés payés afférents,
1 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
3 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] aux torts de l'employeur ;
dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, soit le 28 février 2018 ;
condamné en conséquence la société Cofely airport and logistics services à verser à M. [D] la somme de 22 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié du fait des circonstances de la rupture ;
dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de leur demande pour les créances salariales et à compter du présent jugement pour les créances indemnitaires ;
ordonné à la société Cofely airport and logistics services de transmettre à M. [D] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif sans que I'astreinte soit nécessaire ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné la société Cofely airport and logistics services à verser à M. [D] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
condamné la société Cofely airport and logistics services aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 29 octobre 2020, la société Cofely airport and logistics services a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il : - l'a condamnée à verser à M. [D] les sommes de : * 5 462,41 euros de rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionnel coefficient 285 pour la période de juillet 2013 à mai 2018, outre les congés payés afférents à hauteur de 546,24 euros, * 735,40 euros de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté pour la période comprise entre juillet 2013 à mai 2018, outre 73,54 euros au titre des congés payés afférents * 1 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail * 3 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, - a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] aux torts de l'employeur, - dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, soit le 28 février 2018, - l'a condamnée en conséquence à verser à M. [D] la somme de 22 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié du fait des circonstances de la rupture, - dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de leur demande pour les créances salariales et à compter du présent jugement pour les créances indemnitaires, - lui a ordonné de transmettre à M. [D] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision une attestation Pôle Emploi conforme ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif sans que l'astreinte soit nécessaire, - l'a condamnée à verser à M. [D] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, l'a condamnée aux dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 13 décembre 2023, M. [D] a conclu à l'irrecevabilité des conclusions n°5 notifiées le 13 décembre 2023, et des pièces n°56 à 58 communiquées par la société Cofely airport and logistics services dans les dites conclusions, pour avoir attendu la veille de la clôture prévue le 14 décembre 2023 pour communiquer un ancien arrêt et la pièce n°58 qui est constituée par la procédure pénale en cours de 707 pages, caractérisant une volonté délibérée d'enfreindre le respect du contradictoire.
Par ordonnance en date du 3 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de M. [D] d'écarter des débats les conclusions n°5 et les pièces n°56 à 58 communiquées par la société Cofely airport and logistics services en ce qu'au regard de la chronologie des écritures et du report de l'ordonnance de clôture au 11 janvier 2024 permettant aux parties de répliquer s'il y a lieu, les conclusions et pièces communiquées le 13 décembre 2023 ne manifestent pas une telle volonté.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 décembre 2023, la société Cofely airport and logistics services demande à la cour de :
sur son appel principal :
infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 29 septembre 2020, en ce qu'il a :
sur le rappel de salaire au titre des minima conventionnels :
condamné la société Cofely ALS à verser à M. [D] la somme de 5 462,41 euros outre 546,24 euros de congés payés afférents, au titre des dispositions de la convention collective départementale de la région parisienne,
sur le rappel de prime d'ancienneté :
condamné la société Cofely à verser à M. [D] la somme de 735,40 euros outre 73,54 euros de congés payés afférents au titre de la prime d'ancienneté en application des dispositions de la convention collective départementale de la région parisienne,
sur les dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale :
a condamné la société Cofely ALS à verser à M. [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
sur les dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :
a condamné la société Cofely ALS à verser à M. [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
condamné la société COFELY ALS à verser M. [D] la somme de 22 000 euros au titre du licenciement nul résultant après avoir constaté l'existence de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] ;
débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes ;
sur l'appel incident de M. [D] :
confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 29 septembre 2020, en ce qu'il a :
sur le rappel de salaire au titre des minima conventionnels :
déclaré irrecevables les demandes antérieures au 7 juillet 2013 en application des règles de prescription et limiter la condamnation à hauteur de 5 462,41 euros outre 546,24 euros de congés payés afférents,
sur le rappel de prime d'ancienneté :
déclaré irrecevables les demandes antérieures au 7 juillet 2013 en application des règles de prescription et limiter la condamnation à hauteur de 735,40 euros outre 73,54 euros de congés payés ;
sur le rappel d'heures supplémentaires :
débouté M. [D] de sa demande,
sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé :
débouté M. [D] de sa demande,
sur les dommages et intérêts pour la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée :
débouté M. [D] de sa demande,
statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de :
sur le rappel de salaire au titre des minima conventionnels :
à titre principal : débouter M. [D] de sa demande,
à titre subsidiaire : limiter la condamnation à hauteur de 5 462,41 euros outre 546,24 euros de congés payés afférents
sur le rappel de prime d'ancienneté :
à titre principal : débouter M. [D] de sa demande,
à titre subsidiaire : limiter la condamnation à hauteur de 735,40 euros outre 73,54 euros de congés payés ;
sur le rappel d'heures supplémentaires :
à titre principal : débouter M. [D] de sa demande,
à titre subsidiaire : déclarer irrecevables les demandes antérieures au 6 février 2015 en application des règles de prescription ;
sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé :
débouter M. [D] de sa demande,
sur les dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale :
à titre principal : débouter M. [D] de sa demande.
à titre subsidiaire : limiter la condamnation à hauteur de 3 000 euros,
sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
à titre principal : débouter M. [D] de sa demande,
à titre subsidiaire : limiter la condamnation à hauteur de 1 000 euros,
sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
à titre principal : débouter M.[D] de sa demande,
à titre subsidiaire : faire produire à la résiliation judiciaire du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et limiter la condamnation au plancher légal, à savoir 6 637,50 euros ;
sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
à titre principal : débouter M. [D] de sa demande,
à titre subsidiaire : faire produire à la résiliation judiciaire du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et limiter la condamnation au plancher légal, à savoir 6 637,50 euros,
sur les dommages et intérêts pour la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée,
débouter M. [D] de sa demande,
sur l'article 700 du code de procédure civile :
condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 2 décembre 2023, M. [D] ayant fait appel incident en ce que le jugement a dit prescrite la période du 4 juillet 2011 au 4 juillet 2016 s'agissant de la demande de rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionnelle et de la demande de rappel de prime d'ancienneté, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour remise d'une attestation Pôle emploi erronée et en ce qu'il a limité les quantums des dommages et intérêts alloués s'agissant des demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail (1 000 euros alloués), de la discrimination syndicale (3 000 euros alloués) et au titre du licenciement nul (22 000 euros alloués), demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de :
sur l'appel principal de la société Cofely airport logistics and services,
juger l'appel de cette dernière recevable mais mal fondé ;
débouter la société Cofely airport logistics and services de l'intégralité de ses demandes ;
sur son appel incident, le juger recevable et bienfondé ;
statuant à nouveau de :
juger qu'en application des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, les demandes de rappels de salaires relatives à la période du 4 juillet 2011 au 4 juillet 2016 ne sont pas prescrites et sont recevables ;
condamner la société Cofely airport and logistics services à lui payer les sommes suivantes :
rappel de salaire au titre du minimum conventionnel du 04/07/2011 au 03/05/2018 : 6 967,89 euros,
congés payés afférents : 696,78 euros,
rappel de prime d'ancienneté du 01/09/2011 au 03/05/2018 : 1 187,45 euros,
congés payés afférents : 118,75 euros,
dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (6 mois de salaire - somme nette) : 13 300 euros,
heures supplémentaires de 2012 à 2015 : 22 870,33 euros,
congés payés afférents : 2 287,03 euros,
indemnité pour travail dissimulé (net) : 13 300 euros,
dommages et intérêts pour discrimination syndicale (net) : 13 300 euros,
à titre principal, dommages et intérêts pour licenciement nul : 40 000 euros,
à titre subsidiaire, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans application du plafond de l'article L. 1235-3 du code du travail : 40 000 euros (18 mois de salaire, somme nette),
à titre subsidiaire, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du plafond de l'article L. 1235-3 du code du travai : 22 000 euros (9 mois de salaires, somme nette) ;
dommages et intérêts pour remise d'une attestation Pôle emploi erronée : 1 500 euros,
à titre reconventionnel,
article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros ;
condamner la société Cofely airport logistics and services aux entiers dépens ;
dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes pour les demandes de rappels de salaires et à compter de la décision à intervenir pour les dommages et intérêts ;
ordonner la délivrance d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard par document à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
se réserver le droit de liquider l'astreinte ;
rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
La clôture des débats a été ordonnée le 11 janvier 2024, et l'affaire a été évoquée à l'audience du 30 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail
Le salarié fait valoir, in limine litis, que ses créances de salaire nées à compter du 4 juillet 2011 étaient concernées par le délai de prescription de 5 ans, lequel continuait à courir au 17 juin 2013, date de promulgation de la loi ayant modifié l'article L. 3245-1 du code du travail et, qu'à compter du 17 juin 2013 un nouveau délai de 3 ans a commencé à courir, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée initiale des 5 ans ; le fait d'avoir saisi le conseil de prud'hommes postérieurement à l'expiration du délai de 3 ans ayant commencé à courir au 17 juin 2013 ne le prive pas pour autant des dispositions transitoires prévues par la loi.
La société soutient quant à elle qu'en raison des nouveaux délais de prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail, et du régime transitoire prévu à l'article 21 de la loi du 14 juin2013, seuls les salariés ayant engagé une action en rappel de salaires au plus tard le 16 juin 2016 peuvent solliciter des rappels de salaire sur une prescription de cinq ans, ceux ayant engagé une action postérieurement à cette date étant exclusivement soumis au nouveau délai de prescription de 3 ans, auxquelles sont soumises toutes les demandes de nature salariale formulées par le salarié.
L'article L. 3245-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 prévoit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture.
Les dispositions issues de la loi sus-visée s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, selon les dispositions transitoires de la dite loi. Lorsqu'une instance a été introduite avant le 16 juin 2013, date de promulgation de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
Les salaires sont exigibles à l'échéance.
Le salarié a saisi le conseil de prud'homme le 7 juillet 2016, postérieurement aux trois années suivant l'entrée en vigueur de la loi, en sorte que seules les demandes de rappel de salaire dont l'exigibilité est postérieure au 7 juillet 2013 sont recevables, la position du salarié conduisant à faire une application de la prescription quinquennale ancienne au détriment de l'application immédiate de la nouvelle prescription aux prescriptions en cours.
Les demandes de rappel de salaire sur la période du 4 juillet 2011 au 6 juillet 2013 sont en conséquence irrecevables. Sont recevables les rappels de salaire exigibles à compter du 7 juillet 2013.
1- Sur le rappel de salaire au titre des minima conventionnels
A titre principal, la société fait grief au jugement de la condamner au paiement d'un rappel de salaire au titre des minima conventionnels issus de la convention collective départementale de la métallurgie de la région parisienne en faisant valoir que :
- suite à la transmission universelle du patrimoine de la société Axima régional à son profit, et respectant la jurisprudence applicable, elle n'a pas appliqué dès l'arrivée du salarié dans ses effectifs la grille conventionnelle de la région parisienne, celui-ci n'ayant jamais exercé la moindre activité en région parisienne et étant en dispense d'activité depuis le mois de janvier 2016 ;
- ce n'est qu'en raison des nombreuses et véhémentes réclamations du salarié qu'elle a fait le choix, dans le cadre de son solde de tout compte, d'opérer une régularisation afin de lui faire bénéficier des minimums conventionnels de la convention collective de la région parisienne pour un montant de 4 804,68 euros.
A titre subsidiaire, la société conclut à la confirmation du jugement qui a déclaré irrecevables les demandes antérieures au 7 juillet 2013, en ce que :
- en raison de la prescription triennale applicable en l'espèce, les demandes formulées à titre de rappel de salaire ne peuvent concerner que la période comprise entre le 7 juillet 2013 et le 7 juillet 2016 ; seuls les salariés ayant engagé une action en rappel de salaires au plus tard le 16 juin 2016 (soit trois ans après la promulgation de la loi du 14 juin 2013) peuvent solliciter des rappels de salaire sur une prescription de 5 ans.
Le salarié soutient que :
- sur la période du 4 juillet 2011 au 28 février 2017, le salaire perçu au sein d'Axima suez régional a toujours été inférieur au salaire minimum conventionnel fixé par avenants successifs à la convention collective de la métallurgie du Rhône ; la période de juillet 2011 au 17 juin 2016 n'est pas couverte par la prescription ;
- sur la période du 1er mars 2017 au 3 mai 2018, après le transfert de son contrat de travail au sein de la société Cofely ALS, seule la convention collective de la métallurgie de la région parisienne s'appliquait à la relation de travail, peu important que son domicile soit situé dans le Rhône ou qu'il ne soit attaché à aucun 'centre' ou établissement ; la société a appliqué la convention collective litigieuse pour le calcul de la prime d'ancienneté.
Selon les dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs du travail déterminent leurs champs d'application territorial et professionnel. Lorsque la convention collective a un champ territorial limité, elle s'applique aux entreprises situées dans ce champ géographique.
La convention collective qui règle les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises situées dans un champ territorial déterminé n'est pas applicable aux établissements autonomes situés en dehors de ce champ territorial. A défaut d'établissements autonomes, la convention collective applicable est celle du siège social de l'entreprise.
La société Axima avait perdu le marché de l'aéroport de [Localité 7] à compter du 3 janvier 2016. Le salarié a été dispensé d'activité le 11 janvier 2016 et la société Axima a été absorbée par la société Coffely Airport and logistics services dans le cadre d'une transmission universelle du patrimoine à compter du 1er mars 2017.
Il en découle que le site de [Localité 7] avait été fermé et qu'à la suite du transfert du contrat de travail du salarié auprès de la société Coffely Airport and logistics services, il n'était plus rattaché à aucun établissement.
La convention collective de la métallurgie de la région parisienne s'étend notamment aux départements de [Localité 9], de la Seine-Saint-Denis, et du Val-d'Oise, en sorte que cette convention s'applique à la société Coffely Airport and logistics services qui a son siège social à [Localité 4].
En raison de la transmission universelle du patrimoine, la convention collective du Rhône était mise en cause.
Par application des articles L. 2254-1 et L. 2261-14 du code du travail, en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève la société cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail (soc. 10 février 2010 n°08-44.454).
Aussi, alors qu'il est constant que les dispositions de la convention de la métallurgie du Rhône n'étaient pas plus favorables que celles de la convention de la métallurgie de la région parisienne en ce qui concerne le minimum conventionnel applicable, c'est à bon droit que le juge départiteur a en l'absence de maintien d'un centre d'activité autonome, a fait application de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne à compter de mars 2017 et a fait droit à la demande de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel du coefficient 285 à hauteur de la somme de 5 462,41 euros, compte tenu de la régularisation partielle effectuée outre les congés payés afférents pour 546,24 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce chef.
2- Sur les rappels au titre de la prime d'ancienneté
A titre principal, la société fait grief au jugement de la condamner au paiement de la prime d'ancienneté, en application de la convention collective départementale de la métallurgie de la région parisienne en faisant valoir que bien qu'elle conteste l'application des dispositions de la convention collective précitée, elle a procédé au paiement d'une partie de la prime sollicitée, correspondant à la reprise d'ancienneté dans le cadre de la mise à disposition du salarié par Adia.
A titre subsidiaire, la société conclut à la confirmation du jugement qui a déclaré irrecevables les demandes antérieures au 7 juillet 2013, et présente les mêmes moyens que pour le rappel au titre des minima conventionnels.
Le salarié soutient que :
- le taux et la rémunération de base sur lesquels se sont fondées la société Axima suez régional et Cofely ALS pour calculer sa prime d'ancienneté sont erronés ;
- la prescription de cinq ans s'applique à ses demandes de rappel de salaire antérieures au 17 juin 2013, et plus précisément de juillet 2016 (date de la saisine) à juillet 2011, et un nouveau délai de trois ans a commencé à courir à la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, jusqu'au 17 juin 2016, de sorte que la période visée par ses demandes n'est pas couverte par la prescription.
En considération des développements précédents concernant la prescription, la créance de rappel de salaire sur la période du 4 juillet 2011 au 30 juin 2013 est prescrite, et ne sont recevables que les demandes de rappels de salaire à compter du mois de juillet 2013.
Par ailleurs, toujours en considération des développements précédents, sont applicables pour la période de juillet 2013 à février 2017, les dispositions de la convention collective de la métallurgie du Rhône et pour la période de mars 2017 à juin 2018, la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
Le jugement entrepris qui a exactement fait application de ces conventions collectives en fonction des périodes sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Coffely Airport and logistics services au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté de 735,40 euros pour la période de juillet 2013 à mai 2018, outre l'indemnité de congés payés afférente de 73,54 euros.
3- Sur les heures supplémentaires
Le salarié conteste le jugement qui l'a débouté de sa demande d'heures supplémentaires, en faisant valoir que :
- alors qu'il travaillait exclusivement à l'aéroport, et n'effectuait à ce titre aucun déplacement, la société lui versait chaque mois une indemnité de déplacement destinée à rémunérer les heures supplémentaires, non déclarées, qu'il accomplissait la nuit en dehors des horaires contractuels ;
- sa durée de travail prévue contractuellement était de 38,50 heures, avec récupération des heures supplémentaires par l'octroi de jours de RTT, sans qu'aucun accord d'annualisation du temps de travail ne soit applicable ; les heures supplémentaires effectuées au-delà des 38,50 heures sont mentionnées dans les états hebdomadaires d'activité [EHA] lesquels indiquent les heures de travail réalisées chaque semaine, et qu'il verse aux débats à l'appui de sa demande, pour la période de 2012 à 2015 ;
- il fournit par ailleurs un décompte de son temps de travail hebdomadaire de juillet 2011 à décembre 2015, qui n'est contredit par aucun élément fourni par la société ;
- l'attestation de M. [B], son ancien supérieur hiérarchique, n'est d'une part pas conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, et d'autre part mensongère en ce que son auteur indique qu'aucun salarié n'effectuait d'heures supplémentaires, ce que contredisent ses bulletins de salaire ;
- le juge départiteur du conseil de prud'hommes a considéré pour plusieurs de ses collègues occupant le même poste, fournissant aux débats les mêmes pièces, qu'en l'absence de décompte du temps de travail versé par l'employeur, les éléments produits suffisaient à établir l'existence des heures supplémentaires ; la cour d'appel de Lyon a par ailleurs condamné la société Cofely à payer à deux autres de ses collègues occupant le même poste à payer les heures supplémentaires compensées par des indemnités de déplacement.
La société soutient quant à elle que :
- à titre principal, la durée du travail du salarié était organisée sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires, la référence à 38,50 heures n'ayant vocation qu'à planifier le temps de travail des salariés et à calculer le nombre de JRTT théorique par an, et ne servait pas de seuil de déclenchement des heures supplémentaires ; le salarié ne s'explique pas sur le périmètre de décompte de son temps de travail ;
- de nombreuses semaines sont manquantes dans les EHA produits par le salarié, de 2012 à 2015, et dont ce dernier en fait une lecture erronée en raison de l'annualisation de son temps de travail, exclusif d'un décompte hebdomadaire des heures travaillées ;
- les bulletins de salaire du demandeur, qui mentionnent une durée du travail de 151,67 heures, ne font état d'aucune heure supplémentaire au cours de l'année ; les EHA lui étaient communiqués et les plannings adaptés afin de respecter le seuil de 1607 heures annuelles au regard du suivi du temps de travail effectué par le responsable de site ;
- peu importe que deux de ses collègues aient obtenu sa condamnation au titre des heures supplémentaires, la démonstration de la réalité des heures alléguées lui incombant à lui seul ; elle produit quant à elle l'intégralité du dossier pénal issu de la plainte de M. [D] au titre d'une prétendue situation de travail dissimulé, laquelle contient tous les éléments venant corroborer sa démonstration de l'absence d'heures supplémentaires ;
- à titre subsidiaire, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail relatif à la prescription, le salarié ayant formulé pour la première fois une demande au titre des prétendues heures supplémentaires par voie de conclusions notifiées le 6 février 2018, sa demande ne pouvait concerner que la période comprise entre le 6 février 2015 et le 6 février 2018 ; compte tenu du fait que le salarié ne sollicite le paiement d'heures supplémentaires que jusqu'au 20 novembre 2015, sa demande ne peut porter que sur la période du 6 février 2015 au 20 novembre 2015.
***
La durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés, étant précisé que selon les dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié affirme qu'il a accompli en plus des 38,5 heures de travail effectif payées et récupérées :
- en 2012, 387,85 heures supplémentaires non déclarées,
- en 2013, 395 heures supplémentaires non déclarées,
- en 2014 : 479,75 heures supplémentaires non déclarées,
- en 2015 : 306,75heures supplémentaires non déclarées.
Il verse aux débats :
- ses bulletins de salaire de mars 2009 à décembre 2017, mentionnant le salaire de base, le complément rtt, le paiement des rtt, les primes d'astreinte, les absences pour congés payés, les primes d'ancienneté et ne laissant pas apparaître le paiement d'heures supplémentaires ;
- ses relevés de compte du 3 janvier 2015 au 4 janvier 2016, laissant apparaître deux virements mensuels en crédit émanant de la société Axima maintenance aéroport dont un correspondant au 'net à payer' figurant sur le bulletin de salaire du mois et un autre virement variant entre 300,71 euros et 621,95 euros ;
- les états hebdomadaires d'activités (EHA) émis par l'employeur du 5 décembre 2011 au 16 décembre 2012, du 24 décembre 2012 au 29 décembre 2013, du 30 décembre 2013 au 28 décembre 2014, du 29 décembre 2014 au 22 novembre 2015, sans discontinuer sur ces périodes, indiquant le nom de l'agent, pour chacun des jours de la semaine travaillés le nombre d'heures de travail accompli de 6h à 22h et de 22h à 6h, le total hebdomadaire des heures effectuées pour chacune de ces périodes, une rubrique frais mentionnant un nombre de km par jour (100 ou 20) et les frais de repas par jour, le nombre de jours d'astreinte dans la semaine ;
- le planning des semaines EHA prises en compte pour les paies de chacune des années 2012 à 2015 ;
- un tableau annuel récapitulant pour chacune des semaines le nombre d'heures sur les bulletins de salaire, les heures sur EHA, les indemnités de déplacement versées, les heures au-delà de 38H50, le taux horaire, les heures à 25%, heures à 50%, le rappel de salaire dû et les congés payés dus par semaine et un total annuel pour les années 2012 à 2015.
Il s'agit d'éléments suffisamment précis quant aux horaires qu'il a effectivement réalisés permettant à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
A ces éléments, la société oppose :
- le dispositif conventionnel de l'accord de la métallurgie du 7 mai 1997 qui prévoit l'annualisation du temps de travail et au terme duquel seules les heures excédant l'horaire annuel de 1607 heures ont la nature d'heures supplémentaires ; la durée du travail qui était de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année, soit 151,67 heures par mois, soit 1607 heures par an était annualisée et seules les heures supplémentaires au-delà des 1607 heures peuvent être rémunérées comme des heures supplémentaires ; elle n'était pas de 38,5 heures par semaine ;
- les heures supplémentaires ne peuvent être que des heures de travail effectif, au cours desquelles le salarié ne peut pas vaquer librement à ses occupations et un travail commandé par l'employeur ;
- le fait que de nombreuses semaines soient manquantes dans les EHA produits et que sur certaines semaines le tableau de décompte du salarié mentionne 38,5 heures alors que les EHA mentionnent des horaires moindres ;
- les bulletins de salaire ne font état d'aucune heure supplémentaire au cours de l'année.
Elle verse aux débats :
- l'attestation de M. [B], responsable du site de [Localité 8] qui indique que : 'les superviseurs et assimilés se plaignaient des contraintes horaires variables générées par les vols anormaux et retards. Leur temps de travail incluait ces heures de travail mais l'inconfort lié à la modification d'horaire avec délai de prévenance court faisait qu'ils rechignaient à venir. En effet la planification du temps de travail était faite par les vacations suivantes : soit 3h15 à 12h30, soit 12h30 à 21h30. Ce qui impliquait des déplacements de nuit, sans possibilité de recourir aux transports en commun' Cette contrainte était accentuée pour gérer les vols anormaux imposants une arrivée avant 3h15 ou un départ après 21h30. La situation n'était pas tenable et j'ai décidé de mettre en place une prime d' 'incommodité' : c'est à dire que je leur versais une prime afin de compenser d'avoir à modifier leurs horaires pour m'assurer qu'ils allaient bien être présents...On pourrait appeler cela vulgairement une 'carotte'... comme il s'agissait d'indemniser les contraintes de déplacement, j'inscrivais cette prime dans la case 'km' des EHA (états hebdomadaires d'activité) selon un barème tenant compte de l'horaire d'arrivée ou de départ en convertissant le montant de la prime en kilomètres, dans un souci de lisibilité. Par exemple 50euros équivalaient à 100 km, 20 euros équivalaient à 40km etc. Lors de mon audition par les services de police, j'ai expliqué ce fonctionnement de cette indemnité d'incommodité qui était connue des salariés, notamment MM [D] et [P]. Aussi je tiens à préciser qu'aucun superviseur chez Axima régional, depuis mon arrivée en 2003 jusqu'à mon départ en 2015 n'a effectué la moindre heure supplémentaire. J'ai toujours été extrêmement vigilant sur ce point et je précise que [U] [O], à l'époque Président, me rappelait chaque année que ce point était substantiel. Très sincèrement, je ne comprends pas ces accusations de travail dissimulé, cette situation n'a jamais existé (...)' ;
- les tableaux des horaires effectués par le salarié (horaire d'embauche et de débauche) pour chacun des jours de la semaine travaillée du 30 décembre 2013 au 3 janvier 2016, mentionnant ses jours de congés, non signés par ce dernier ;
- le dossier d'enquête pénale au sein duquel figurent les pièces produites par le salarié mais également les tableaux des horaires effectués par le salarié.
En l'espèce, le contrat de travail stipule que :
La rémunération forfaitaire brute mensuelle de M. [D] est fixée à 1600,00 euros soit 19200,00 euros par an pour un horaire mensuel de 151,67h.
Cette rémunération est établie sur la base d'une moyenne hebdomadaire de travail effectif de 38h50, dans le cadre de la réduction du temps de travail vous bénéficiez de 11 jours de réduction du temps de travail par an.
Cette rémunération correspond aux jours de travail (dimanches et jours fériés inclus) et englobe les majorations liées aux horaires spécifiques. Ceux-ci étant adaptables selon les besoins et organisés selon un tableau de service qui est aménagé par votre supérieur hiérarchique.
Cette stipulation fait référence à une moyenne hebdomadaire sans indication claire de la période sur laquelle elle est calculée. Néanmoins, il n'est aucunement prétendu que la durée du travail serait décomptée au mois, alors même que les bulletins de salaire mentionnent invariablement, sauf absence maladie, sur la période litigieuse, une durée mensuelle de travail de 151,67 heures. Selon les assertions de l'inspecteur du travail dans un des courriers versés au dossier d'enquête pénale, l'entreprise effectuait un décompte hebdomadaire et un décompte annuel du temps de travail. En conséquence, le système de décompte devant nécessairement être défini sur une période de référence clairement définie, en l'absence d'élément d'information donné au salarié sur la période de référence, la cour ne peut que considérer que le salarié était soumis à une durée de travail effectif hebdomadaire de 38h50, lui donnant droit à 11 jours de réduction du temps de travail par an.
En conséquence, les semaines au cours desquelles les fiches EHA mentionnent un nombre d'heures inférieur à 38,50 ont été exactement prises en considération par le salarié dans des décomptes en indiquant 38,50 heures pour celles-ci.
Il n'est pas contesté que la planification horaire était faite sur les vacations suivantes :
- soit de 3h15 à 12h30,
- soit de 12h30 à 21h30, et qu'il était nécessaire de gérer les vols dits anormaux imposant une arrivée avant 3h15 ou un départ après 21h30.
Le salarié ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions l'irrecevabilité de l'attestation de M. [B]. La cour examinera donc celle-ci comme l'ensemble des pièces versées aux débats pour en apprécier la force probante. Cette attestation est dactylographiée dans sa partie portant sur l'exposé des constatations du témoin est manuscrite pour le surplus. Elle comporte les mentions exigées par les article 202 et suivants du code de procédure civile outre la pièce d'identité de son auteur. Sa force probante se heurte toutefois à l'absence d'explication concernant la variation des kilométrages alors même que le salarié a toujours été affectué au site de [Localité 10] et que la distance entre son domicile et le lieu de travail était toujours identique.
Les décomptes du salarié sont effectués au moyen des EHA émis par l'employeur, en sorte que ce dernier ne saurait considérer que les heures supplémentaires accomplies n'étaient pas commandées ou que celles-ci ne relevaient pas du temps de travail effectif, sans autre développement. Les tableaux qu'il a produit ne sont pas signés les salariés et ne sauraient être considérés comme des décomptes fiables des horaires de travail venant contredire les EHA.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'entre 2012 et 2015, le salarié effectuait des heures de travail au-delà des 38,5 heures prévues au contrat.
Certes, ce n'est que par conclusions du 6 février 2018 que le salarié a sollicité le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période de 2012 à 2015. Néanmoins en considération de l'application du principe de l'unicité de l'instance à cette procédure introduite devant la juridiction de première instance avant le 1er août 2016, la prescription a été interrompue dès le 7 juillet 2016, en sorte que les demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sont recevables pour les salaires exigibles à compter du 7 juillet 2013.
En considération de l'ensemble de ces éléments, que le salarié a effectué :
- 43,45 heures supplémentaires en 2013 (dans la limite de la prescription) dont 31,45 heures supplémentaires majorées de 25% et 12h majorées de 50% lui donnant droit en fonction du salaire horaire brut de base de 10,76 euros augmenté des majorations dues, la somme de 616,02 euros bruts ;
- 75,25 heures supplémentaires en 2014 dont 54,75 heures supplémentaires majorées de 25% et 20,5 heures majorées de 50%, lui donnant droit en fonction du salaire horaire brut de base de 11,06 euros augmenté des majorations applicables, la somme de 1 097,01 euros bruts ;
- 54,5 heures supplémentaires en 2015 dont 33,75 heures majorées de 25% et 20,75 heurs majorées de 50%, lui donnant droit en fonction du salaire horaire brut de base de 11,21 euros augmenté des majorations applicables, la somme de 821,83 euros bruts.
En conséquence, la société lui doit une somme totale de 2 534,86 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 253,48 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de toute demande à ce titre.
4- Sur le travail dissimulé
Le salarié soutient que :
- la société avait parfaitement connaissance des heures supplémentaires réalisées par les salariés puisqu'elle établissait chaque semaine des états hebdomadaires d'activité sur lesquelles apparaissaient les heures accomplies en dehors des horaires contractuels et avait la volonté de les dissimuler en les payant sous forme d'indemnités de déplacement par virement distinct, alors qu'il travaillait exclusivement à l'aéroport et n'effectuait aucun déplacement ;
- la société n'ayant pas fourni à l'URSSAF les EHA des salariés, ce dernier ne pouvait constater que les heures de travail de nuit effectuées avant l'horaire contractuel étaient payées sous forme d'indemnité de déplacement ;
- la cour d'appel n'est pas liée par la décision de classement sans suite du vice-procureur en date du 27 septembre 2021 produit par la société faisant suite à sa saisine en raison des heures supplémentaires converties en indemnités de déplacement fictives.
La société fait valoir que :
- le versement d'une indemnité forfaitaire de travail dissimulé est conditionné d'une part à la constatation de la réalisation d'heures de travail effectif non mentionnées sur les bulletins de paie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce les bulletins ne mentionnant pas un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; d'autre part, à la volonté de l'employeur de se soustraire à la déclaration des dites heures, mais toutes les heures effectuées par le salarié ont été décomptées, et apparaissent sur ses EHA, de sorte qu'il n'y a aucune intention de dissimuler la moindre heure travaillée ;
- les heures effectuées en dehors des heures planifiées, générées en raison de la gestion de vols anormaux, apparaissent dans les EHA, et les indemnités de déplacement déclarées en plus de ces heures visaient à participer à la prise en charge des contraintes résultant des horaires atypiques de travail des superviseurs dans ce cadre, et non pas à rémunérer les heures réalisées.
Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur, de manière intentionnelle, soit s'est soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit s'est soustrait à la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou a mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l'occurrence, l'employeur n'a pas mentionné dans les bulletins de salaire l'intégralité des heures supplémentaires de travail accomplies, même si les heures de travail générées par les vols anormaux sont effectivement mentionnés dans les EHA. La cour note d'ailleurs que les heures en plus donnaient lieu dans ces états à une mention de kilométrage au titre des 'frais km' alors même que les fonctions inhérentes au salarié ne généraient pas de déplacements.
La cour note par ailleurs, que les bulletins de salaire ne mentionnent pas de 'prime d'incommodité', de prime de sujétion liées aux déplacements de nuit ou d'indemnité de déplacement.
Or, il ressort des relevés bancaires du salarié du 3 janvier 2015 au 4 janvier 2016 que deux virements mensuels en crédit émanant de la société Axima maintenance aéroport étaient effectués par mois, dont un correspondant au 'net à payer' figurant sur le bulletin de salaire du mois et un autre virement variant entre 300,71 euros et 621,95 euros intitulé note de frais, ne figurant pas sur les bulletins de salaire. La prime de repas indiquée dans les EHA et la prime de blanchissage ne figurent pas non plus dans les bulletins de salaire, étant précisé qu'il n'est pas discuté que ces trois primes donnaient lieu à un règlement séparé par virement 'note de frais'.
Certes la société n'a pas fait l'objet d'un redressement Urssaf lors du contrôle opéré en septembre 2013 sur la période de janvier 2010 à décembre 2012 sur l'établissement de [Localité 10] mais il s'agit d'une période antérieure à celle considérée. Aussi les modalités de paiement de ces frais de déplacement qui variaient selon les jours alors même que les fonctions du salarié ne nécessitait pas de déplacement ou de primes de sujétion non mentionnées au bulletin de salaire conduit à considérer qu'elles étaient fictives et que l'employeur payait les heures supplémentaires accomplies au moyen des versements dédiés à ces frais de déplacement, caractérisant ainsi l'intention de dissimulation, étant précisé que le classement sans suite de la plainte pénale ne présente aucune effet sur l'instance civile.
En considération de la réalité d'un travail dissimulé outre de la rupture effective du contrat de travail, le salarié est en droit en application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail d'obtenir le paiement d'une indemnité correspondant à six mois de salaire, soit à la somme de 12 891,84 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
5- Sur la discrimination syndicale
La société fait valoir que :
- cette demande révèle les seules intentions spéculatives du salarié, qui n'a jamais porté cette question à l'attention de l'administration du travail, et ne lui a jamais indiqué faire partie d'un syndicat, ce dont il ne justifie toujours pas, notamment lors de son élection en qualité de délégué du personnel suppléant, sans étiquette ;
- à titre principal, le salarié ne fournit aucune pièce relative à sa demande d'une formation en informatique en décembre 2014, ou au refus de l'employeur, et son élection est postérieure au refus d'une formation de sauveteur sécurité au travail sollicitée lors de son entretien d'évaluation de 2013 ;
- sur la prétendue mise à l'écart du processus de recrutement organisé par les sociétés Axima et Alstef dans le cadre de la perte du marché, non seulement elle n'avait pas connaissance de l'appartenance syndicale du salarié, mais le rejet de sa candidature par le repreneur ne dépend pas d'elle ; contrairement aux allégations du salarié, non étayées par des éléments précis et circonstanciés, elle n'avait aucune influence sur le processus de recrutement initié par le repreneur ; la cour d'appel de Lyon a reconnu dans ses arrêts du 9juin 2021 qu'il n'y avait pas lieu à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et que les contrats n'avaient pas à être transférés, de sorte qu'elle n'avait ni l'obligation, ni d'intérêt à participer à la reprise de son personnel par un concurrent ;
- sur le non-respect du salaire minimum conventionnel, il ne s'agit pas d'une discrimination syndicale mais le cas échéant d'une simple erreur de calcul, et le salarié vise une situation remontant à 2012, soit bien avant son élection ;
- sur la prétendue absence d'organisation des réunions des délégués du personnel pendant quatorze mois, le salarié n'a jamais saisi l'inspection du travail de cette problématique, la seule demande d'organisation d'une telle réunion, un an après sa dispense d'activité rémunérée, servant à étayer son dossier prud'homal ;
- sur la prétendue absence d'avancement, le salarié n'est pas le seul à ne pas avoir bénéficié d'une évolution de salaire cette décision relevant d'une politique d'évolution des compétences au sein de la société qui ne permettait pas, compte tenu des profils des salariés, de les faire évoluer tous les ans ;
- sur la prétendue mise au placard depuis janvier 2016, compte tenu du fait qu'elle ne pouvait valablement ni rompre le contrat de travail du salarié, ni lui fournir un travail dans le secteur géographique qu'il avait souhaité, elle a été contrainte de le mettre en dispense d'activité rémunérée pendant plus de deux ans, période pendant laquelle il n'a jamais émis la moindre demande d'exécuter un travail, ni accepté ses propositions de reclassement ;
- à titre subsidiaire, le salarié n'allègue pas le moindre préjudice.
Au soutien de la confirmation de la décision, le salarié fait valoir que la société s'est rendue coupable de nombreux manquements caractérisant une discrimination syndicale :
- après son élection en qualité de délégué du personnel suppléant en 2014, la société lui a systématiquement refusé ses demandes de formation, en informatique, mais également celle de sauveteur sécurité au travail ;
- le processus de recrutement mené par la société Alstef, lors de la perte du marché de l'exploitation et de la maintenance du système de tri des bagages par son ancien employeur, s'est fait en partenariat avec la société Axima, et il n'a pas été repris du fait de son mandat de délégué du personnel et de son appartenance syndicale CGT ;
- il n'a bénéficié d'aucune réunion des délégués du personnel pendant 14 mois à compter du 22 décembre 2015 jusqu'à la perte de son mandat et la société n'a pas répondu à sa demande d'organisation d'une réunion le 9 décembre 2016, de sorte que le délit d'entrave est caractérisé ;
- il n'a pas été rémunéré conformément au salaire minimum conventionnel prévu pour sa classification et la société n'a que très partiellement régularisé sa situation lors de l'établissement de son solde de tout compte ;
- sa classification n'a pas été réévaluée depuis février 2012, malgré ses demandes d'augmentation de salaire, de formations, et de mobilité, une telle absence d'évolution caractérisant un élément supplémentaire démontrant la discrimination subie ;
- après sa mise en dispense d'activité rémunérée il n'a plus eu de nouvelles de son employeur, lequel ne répondait à aucune de ses demandes formulées par courrier, email, en dépit de son caractère urgent et important ;
- la société ne verse aucune pièce supplémentaire en cause d'appel de nature à justifier par un élément objectif et étranger à toute discrimination les refus de formation, l'absence d'organisation des réunions de délégués du personnel, en dépit de ses multiples demandes.
***
Selon les dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination étant rappelé que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés
Le salarié n'a bénéficié d'aucune fomation pendant neuf années.
Le salarié a fait acte de candidature auprès de la société repreneuse du marché et n'a pas été recruté par cette dernière alors même qu'il avait transmis sa candidature également par le biais de la société employeur, comme la procédure mise en place le lui permettait.
Il est établi que le salarié a fait l'objet de deux tentatives de licenciement en février et juin 2016, outre un licenciement le 28 février 2018, qu'il a été privé de travail du 3 janvier 2016 au 28 février 2018, qu'il a été privé de toute réunion des délégués du personnel jusqu'à ce qu'il perde son mandat de représentant du personnel lors du transfert du contrat de travail le 1er mars 2017, qu'il a perçu un salaire inférieur au minimum conventionnel à compter de mars 2017.
L'ensemble des faits ci-dessus établis laissent présumer de discrimination syndicale et ne sont pas expliqués par des éléments objectifs exempts de toute discrimination.
Le salarié a fait l'objet d'une discrimination syndicale qui lui a causé un préjudice qui a été exactement apprécié à la somme de 3 000 euros par le juge départiteur. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
6- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
La société qui conteste toute exécution déloyale du contrat de travail, soutient que :
- à titre principal, concernant le non-respect d'un minimum conventionnel et le mauvais calcul de la prime d'ancienneté reprochés, elle a d'ores et déjà opéré les régularisations afférentes ; concernant l'isolement dont le salarié aurait fait preuve depuis de janvier 2016, ce n'est qu'en raison de son statut de délégué du personnel et des deux refus d'autorisation de procéder à son licenciement par l'inspection du travail puis du ministère du travail que le salarié a été maintenu dans ses effectifs, une procédure de licenciement ayant toutefois bien été engagée à son encontre entre janvier 2016 et février 2017, et il a été mis en dispense d'activité rémunérée, sans jamais solliciter la moindre activité ou prestation de travail ; concernant le défaut de formation reproché, le salarié ne produit aucune pièce ou élément précis et ne justifie pas de ses difficultés à retrouver un emploi en l'absence de formation, l'éventuel préjudice subséquent étant réparé par l'indemnisation au titre de la perte d'emploi en cas de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
- à titre subsidiaire, le préjudice financier résultant de la perte de salaire au titre du salaire de base ou de la prime d'ancienneté, est déjà réparé par le rappel de salaire sollicité, et le préjudice moral n'est ni établi ni démontré par le salarié.
Le salarié fait valoir que la société a adopté des comportements caractérisant une violation manifeste de son devoir de loyauté en raison du fait que cette dernière : n'a pas appliqué le salaire minimum conventionnel, a refusé de régulariser la situation malgré ses mises en demeure, a mal calculé sa prime d'ancienneté prévue par la convention collective de la métallurgie, a dédommagé ses heures supplémentaires par l'octroi d'une prime de déplacement, ne l'a fait bénéficier d'aucune formation pendant les neufs années d'exécution de son contrat de travail et n'a pas daigné répondre à aucun de ses courriers, mails et appels à compter du 1er janvier 2016.
Le salarié ne justifie pas d'un préjudice qui n'aurait pas été réparé par les dommages et intérêts précédemment alloués ou qui soit distinct de celui réparé par l'intérêt moratoire affectant les rappels de salaire. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 000 euros à ce titre.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Au soutien de son appel, la société fait valoir que :
- à titre principal, le salarié fait état de nombreux griefs qui ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
- le salarié ne fait pas la démonstration des heures supplémentaires prétendument effectuées et compensées par l'octroi d'indemnités de déplacement, dont il ne lui a pas demandé le paiement avant sa demande de résiliation judiciaire ;
- non seulement le salarié ne peut en rien bénéficier des minimums conventionnels résultant de la convention collective départementale de la métallurgie de la région parisienne, mais il n'a effectué aucune prestation de travail pour le compte de son ancien employeur, notamment en région parisienne, sur la période litigieuse postérieure au 1er mars 2017 ;
- le prétendu manquement relatif au paiement partiel de la prime d'ancienneté est d'une part postérieur à la demande de résiliation judiciaire, et s'élève d'autre part à 300 euros, ce qui ne constitue pas un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail ;
- sur l'absence d'organisation des réunions de délégués du personnel, il s'agit au mieux d'un délit d'entrave, et les délégués du personnel n'ont jamais émis la moindre réclamation ou demande sur leurs conditions de travail, le seul courriel de demande d'organisation des réunions datant d'un an après sa mise en dispense d'activité ;
- l'absence de fourniture de travail du 3 janvier 2016 au 28 février 2018 résulte du seul refus de l'inspection du travail à deux reprises de procéder au licenciement du salarié et elle a formulé à de nombreuses reprises des propositions de poste de reclassement, que le salarié a refusé ;
- à titre subsidiaire, conformément à la jurisprudence le conseil de prud'hommes a fait produire les effets de la résiliation judiciaire à la date du licenciement intervenu après la demande de salarié, et au 28 février 2018 le salarié n'était plus délégué du personnel depuis un an, plus protégé depuis 6 mois, était salarié de la société Cofely depuis le 1er mars 2017, et le barème d'indemnisation du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse était applicable puis le 24 septembre 2017 ; la résiliation judiciaire ne saurait produire les effets d'un licenciement nul, le salarié n'ayant jamais fait état d'un détournement de sa protection pour en solliciter la nullité, et en ce qu'une année s'est écoulée entre la fin du mandat et son licenciement, première procédure initiée par la société Cofely.
Le salarié soutient quant à lui que la société Axima suez régional, puis la société Cofely ALS ont multiplié les manquements graves justifiant que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail, en faisant valoir :
- sur l'absence de paiement et de déclaration des heures supplémentaires, que la société Axima ne lui a pas payé un certain nombre d'heures supplémentaires, qu'elle a compensé par l'octroi d'indemnités de déplacement, le délit de travail dissimulé étant parfaitement caractérisé ;
- sur le salaire minimum conventionnel, que ni la société Axima, ni la société Cofely ne l'ont respecté, malgré ses demandes de régularisation ;
- sur la prime d'ancienneté, que ni la société Axima, ni la société Cofely ne l'ont calculé correctement ;
- sur l'absence d'organisation d'une réunion de délégué du personnel, qu'il n'a plus été convoqué à aucune réunion après le 22 décembre 2015, date de consultation sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, et la société n'a pas répondu à sa demande d'organisation d'une réunion par courriel du 9 décembre 2016 ;
- sur l'absence de fourniture de travail, que la société Axima ne lui a fourni aucun travail de sa mise en dispense d'activité le 3 janvier 2016, jusqu'au transfert de son contrat de travail le 1er mars 2017, et elle ne lui a proposé aucun autre poste ; son nouvel employeur ne lui a par la suite fourni aucun travail non plus, ne l'a pas rémunéré conformément au salaire minimum conventionnel et n'a plus répondu à aucun de ses courriers, le laissant totalement à l'écart jusqu'à son licenciement.
***
Sur le fondement de l'article 1184 devenu 1217 du code civil et de l'article L. 1231-1 du code du travail, le salarié peut saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat à raison des manquements de l'employeur aux obligations découlant du contrat de travail.
Les manquements doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision. Dans le cas où le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement.
Si la résiliation judiciaire est prononcée, elle prend effet à la date de la décision judiciaire la prononçant, sauf si la rupture du contrat de travail est intervenue entre temps pour autre cause, auquel cas elle prend effet à la date de la rupture effective.
En l'occurrence, il a été établi ci-dessus que l'employeur a manqué à de nombreuses obligations : il n'a pas respecté le minimum conventionnel applicable au coefficient 285 de la convention collective applicable depuis le mois de mars 2017 ; il n'a pas payé l'intégralité de la prime d'ancienneté due et n'a pas réglé l'intégralité des heures supplémentaires accomplies.
A ces multiples manquements portant sur l'obligation fondamentale de paiement de la prestation de travail accomplie, se sont ajoutés :
- l'absence de convocation des délégués du personnel, dispensé d'activités à compter du 3 janvier 2016 jusqu'au 1er mars 2017, malgré une demande du salarié laissée sans réponse ;
- l'absence de fourniture de travail par l'ancien employeur la société Axima depuis le 3 janvier 2016 puis par le nouvel employeur la société Coffely Airport and logistics services depuis le 1er mars 2017 ; à cet égard, il ne saurait être prétendu que cette absence de fourniture n'est pas imputable à l'employeur dès lors que les deux demandes d'autorisation de licenciement de février 2016 et de juin 2016 ont été refusées par l'inspection du travail, en raison du non-respect par celui-là de ses obligations (pour la première de non-respect de l'obligation de reclassement et pour la seconde sur les trois motifs liés à l'absence de justification des motifs économiques, à l'absence de démonstration de l'effort de reclassement sur la totalité des offres d'emploi du groupe Gdf Suez et au défaut de saisine de la commission paritaire pour l'emploi de la métallurgie) ; la cause de l'absence de fourniture de travail procède des manquements de l'employeur à ses propres obligations ;
- la discrimination syndicale.
En conséquence, l'ensemble des manquements de l'employeur à ses obligations qui se sont étalées pendant plusieurs années et la discrimination syndicale opérée sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation de celui-ci à la date du licenciement opéré le 28 février 2018.
En considération de la discrimination syndicale subie, la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul par application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur les conséquences de la rupture
La société soutient que le licenciement étant justifié, le salarié doit être débouté des demandes indemnitaires afférentes ;
- à titre principal, le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail est valable et applicable ;
- à titre subsidiaire, l'absence de prestation de travail n'est pas de son fait mais est due au seul refus de l'inspection du travail de procéder à son licenciement, ce dernier bénéficiant pendant cette période d'une dispense d'activité qui lui était rémunérée et ne l'empêchant pas de travailler auprès d'un autre employeur ; cette situation n'affecte pas le licenciement intervenu postérieurement ;
- à titre infiniment subsidiaire, le salarié doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice, alors que ce dernier ne justifie pas du quantum de ses demandes.
Le salarié fait valoir que :
- à titre principal, la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié justifiée par les manquements de l'employeur, produit les effets d'un licenciement nul, et n'entre pas à ce titre dans le champs d'application de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
- à titre subsidiaire, le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail est inopposable en raison du non-respect de la décision n°513 du conseil d'administration de l'OIT prise en sa 344ème session plénière et de la discrimination indirecte induite par la mise en oeuvre du barème prohibée par le droit de l'Union européenne ; son application doit dès lors être écartée concernant l'évaluation des dommages et intérêts auxquels le salarié peut prétendre dans le cadre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- à titre infiniment subsidiaire, en cas d'application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail, il peut prétendre à l'indemnité maximale.
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Par application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la résiliation judiciaire du contrat de travail justifiée notamment par la discrimination syndicale produit les effets d'un licenciement nul.
En conséquence, le salarié est en droit de percevoir une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 2 148,64 euros), de son âge au jour de son licenciement (35 ans), de son ancienneté à cette même date (plus de 9 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies (attestation Pôle emploi justifiant la perception d'allocation de retour à l'emploi pour la période de septembre 2018 à février 2019, des missions d'intérim effectuées d'octobre 2019 à juin 2020), c'est par une exacte appréciation des données du litige que le juge départiteur a indemnisé le salarié en lui allouant la somme de 22 000 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat
La société conteste la remise tardive de l'attestation Pôle emploi, l'ensemble des documents de fin de contrat ayant été spontanément envoyé au salarié après la fin du préavis, dès le 14 mai 2018.
Le salarié fait quant à lui valoir que l'attestation Pôle emploi transmise par son nouvel employeur ne faisait pas mention de sa période d'emploi chez Axima, l'empêchant de faire valoir ses droits à ce titre, et il a dû attendre six mois pour recevoir une attestation corrigée et subi un stress important pendant cette attente.
Vu les articles D. 1234-6 à 1234-8 du code du travail, R. 1234-9 du code du travail :
La société Coffely Airport and logistics services a remis au salarié une attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant une durée d'emploi du 1er mars 2017 au 3 juin 2018 alors que par l'effet du transfert légal de contrat de travail, la période d'emploi au sein de la société Axima devait figurer. Ce n'est que plusieurs mois plus tard que la société a procédé à la rectification par mention manuscrite, caractérisant ainsi le manquement à ses obligations légales. Ce manquement a généré pour le salarié un préjudice moral qui craignait ne pouvoir bénéficier des allocations de retour à l'emploi que pendant une période d'un an alors même qu'il avait travaillé pendant plus de 14 ans, sera entièrement réparé par la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il l'a débouté de toute demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise des documents de fin de contrat et un bulletin de salaire rectifiés conformément au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Il convient de rappeler que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut.
Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent à compter du présent arrêt s'agissant de dispositions infirmatives du jugement entrepris et à compter du jugement pour les dispositions confirmées.
Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Coffely Airport and logistics services succombant sera condamnée aux entiers dépens de l'appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire bénéficier M. [D] de ces mêmes dispositions et de condamner la société Coffely Airport and logistics services à leur verser une indemnité complémentaire de 1 800 euros à ce titre. Il sera ajouté au jugement sur ce chef.
Sur le remboursement des indemnités chômages
Il convient en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d'ordonner d'office le remboursement par la société Coffely Airport and logistics services à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées M. [D] du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés au titre des heures supplémentaires accomplies, de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour remise d'une attestation pôle emploi erronée, en ce qu'il a condamné la Société Cofely airport and logistics services à verser à M. [D] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la société Coffely Airport and logistics services à verser à M. [D] les sommes suivantes :
2 534,86 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 253,48 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, pour les heures supplémentaires accomplies et non rémunérées à comter du 7 juillet 2013 ;
12 891,84 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise d'une attestation Pôle emploi erronée ;
DÉBOUTE M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Coffely Airport and logistics services de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du présent arrêt s'agissant de dispositions infirmatives du jugement entrepris et à compter du jugement pour les dispositions confirmées ;
ORDONNE la remise par la société Coffely Airport and logistics services à M. [D] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour ;
DÉBOUTE M. [D] de sa demande d'astreinte ;
CONFIRME le jugement entrepris sur le surplus,
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables les demandes de rappel de salaire sur la période du 4 juillet 2011 au 6 juillet 2013 ;
DÉCLARE recevables les rappels de salaire exigibles à compter du 7 juillet 2013 ;
ORDONNE le remboursement par la société Coffely Airport and logistics services à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à M. [D] du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d'office par la cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l'arrêt à Pôle Emploi ;
CONDAMNE la société Coffely Airport and logistics services à verser M. [D] la somme complémentaire de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Coffely Airport and logistics services aux dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE