Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48J
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 JUIN 2024
N° RG 21/07010 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3K3
AFFAIRE :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'EURE ET LOIR
C/
[S] [F] épouse [H]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-0351
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'EURE ET LOIR
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Madame [X] [N], Inspectrice
APPELANTE
****************
Madame [S] [F] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Jean-Pascal THIBAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 470
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3989 du 15/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
comparante
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté de Me Jean-Pascal THIBAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 470
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/03987 du 15/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
comparant
Société [10]
[Adresse 14]
[Localité 4]
S.A. [13]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
TRESORERIE CHARTRES METROPOLE
[Adresse 9]
[Localité 5]
CAF D'EURE EL LOIR
[Adresse 15]
[Localité 2]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 11]
[Localité 7]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 décembre 2020, M. et Mme [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 19 janvier 2021.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 23 mars 2021 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours du pôle de recouvrement spécialisé d'Eure-et-Loir, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par jugement rendu le 12 octobre 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. et Mme [H],
- débouté le pôle de recouvrement spécialisé d'Eure-et-Loir de sa demande de maintien de la majoration de 40 % soit 10 234 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 21 octobre 2021, le pôle de recouvrement spécialisé d'Eure-et-Loir a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 14 octobre 2021.
Après plusieurs renvois ordonnés dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle puis pour l'échange des pièces et conclusions, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 mai 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 12 février 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
Le pôle de recouvrement spécialisé d'Eure-et-Loir, représenté par Mme [Y], munie d'un pouvoir, demande de voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'exclusion de la mesure d'effacement de la majoration de 40 % et, statuant de nouveau, de dire que les sommes correspondant à cette majoration ne peuvent être effacées par la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée au bénéfice des époux [H].
Il expose et fait valoir que sa créance à l'égard de M. et Mme [H] s'élève à la somme totale de 37 576,68 euros au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2015 ce compris des majorations de 40% au sens de l'article 1729 du code général des impôts, que le premier juge a rejeté sa demande de voir exclure ces majorations de l'effacement résultant de la mesure de rétablissement personnel sur le fondement de l'article L. 733-6 du code de la consommation, que cependant, cette disposition concerne les mesures imposées ordinaires et non la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, que par ailleurs, l'article 1756, II, du code général des impôts prévoit qu'en cas de mise en oeuvre de la procédure de rétablissement personnel, les majorations, frais de poursuite et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont remis à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et à l'article 1729 du même code, que la cour d'appel de Versailles a déjà statué en ce sens dans un arrêt du 3 février 2023, que les dispositions de l'article 1756, II, n'ont pas été modifiées et étaient applicables avant 2019.
M. et Mme [H] sont assistés par leur conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner le pôle de recouvrement spécialisé d'Eure-et-Loir au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil des appelants expose et fait valoir qu'au regard des revenus et charges des époux [H], la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'impose, que le comportement fiscal défaillant de M. et Mme [H] a été constaté par les services fiscaux et n'est pas contesté, qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de la consommation le rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles ou non professionnelles, qu'en application des dispositions de l'article L. 733-6 du code de la consommation, les dettes fiscales suivent le même régime que les autres dettes, qu'en conséquence, la dette fiscale est effacée par l'effet du rétablissement personnel ce compris la majoration de 40 %, qu'il n'y a pas lieu de faire prévaloir les dispositions de l'article 1756 du code général des impôts qui, en tout état de cause, ne s'appliquent qu'aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La saisine de la cour est circonscrite au chef critiqué par l'appelant relativement à l'effacement de sa créance de majorations de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des dispositions du jugement qui conservent leur plein effet.
Le jugement entrepris, assorti de l'exécution provisoire, ayant été rendu le 12 octobre 2021, il est constant que les dispositions de l'article L. 711-4 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ne sont pas applicables au présent litige.
L'article L. 733-6 du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, dispose que les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes, sans prévoir d'exclusion pour les majorations ou pénalités.
Toutefois, cet article dépend, au sein du livre VII sur 'Les situations de surendettement', du titre III dudit code relatif au contenu et à l'adoption des mesures de traitement des situations de surendettement, distinct du titre IV relatif à la mesure de rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire.
Le sort des dettes fiscales dans le cadre d'un rétablissement personnel n'est traité ni par les dispositions spéciales de ce titre IV, ni par les dispositions générales du titre 1er du code de la consommation.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions spéciales de l'article 1756, II, du code général des impôts dont il résulte que, en cas de mise en 'uvre de la procédure de rétablissement personnel, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et à l'article 1729.
Il convient de faire observer que, contrairement à celles de l'article 1756, I, de ce code, les dispositions de l'article 1756, II, n'ont pas été modifiées par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 applicable à compter du 1er janvier 2019, et que les versions antérieures, applicables depuis le 1er novembre 2010 sont strictement identiques et prévoient la même exclusion, sauf à reprendre la nouvelle numérotation des textes du code de la consommation relatifs aux mesures de rétablissement personnel sans et avec liquidation judiciaire.
Les débiteurs ne contestent pas le redressement opéré au titre de l'absence de déclaration, dans leurs déclarations de revenus des années 2014 et 2015, des bénéfices de la SARLU [12] et l'application de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts dans une telle hypothèse.
Cette majoration est donc exclue du champ de dettes effacées par l'effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en application de l'article 1756, II, précité, étant observé cependant que seules sont concernées par ces dispositions les majorations encourues 'en matière d'impôts directs' ce que ne sont pas les prélèvements sociaux et cotisations sociales.
Dès lors, l'exclusion doit être limitée à la somme de 4 860 euros, soit la majoration appliquée au titre de l'impôt sur les revenus non déclarés de l'année 2015.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
En raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
M. et Mme [H] seront déboutés de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres en ses seules dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau dans les limites de l'appel,
Dit que la créance du pôle de recouvrement spécialisé d'Eure-et-Loir au titre de la majoration de 40% appliquée sur les sommes dues au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2015, soit une somme de 4 860 euros, est exclue de l'effacement résultant de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée au bénéfice de M. [V] [H] et Mme [S] [F] épouse [H],
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Déboute M. [V] [H] et Mme [S] [F] épouse [H] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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