Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 06 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/ 807
N° RG 22/04816 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJE7B
[N], [M], [V] [H]
C/
Établissement [4]
Établissement [Adresse 7]
S.C.I. [9]
Copie exécutoire délivrée le : 08/12/2022
à :
Me Jean-christophe MICHEL
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 10 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000013, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [N], [M], [V] [H]
née le 14 Mars 1987 à [Localité 11] ([Localité 3]),
demeurant [Adresse 1]
défaillante
INTIMÉS
S.C.I. [9],
réf. : loyers impayés (ancien logement),
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Établissement [6],
réf. : RSA CAF 835532,
domicilié [Adresse 13]
défaillant
Établissement [4],
réf. : 835532,
domicilié [Adresse 2]
défaillant
Établissement [Adresse 7],
réf. : 00601350160, 00602531892, 43602937489,
domicilié [Adresse 12]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseillère
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [N] [H] le 1er décembre 2020 auprès de la [5].
Le 9 décembre 2020, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 17 février 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de Mme [H] sur une durée de 84 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 305 euros, compte tenu de ses ressources (1 911 euros), de ses charges (1 606 euros) et du montant de son endettement (39 096,64 euros) avec effacement à l'issue du plan.
La décision précisait en outre qu'il appartenait au débiteur de prendre contact avec les créanciers des dettes pénales ou frauduleuses hors plan afin de convenir des modalités de règlement. Aussi, le plan était aménagé sur les 61 premiers mois afin de permettre à la débitrice de régler hors plan ses dettes auprès de la caisse d'allocations familiales.
À la suite de la notification de cette décision, la société civile immobilière [9], créancière, a formé un recours, soutenant que Mme [H] serait de mauvaise foi en ce que la débitrice n'aurait pas payé ses loyers pendant huit mois consécutifs, contestant l'effacement de sa créance et sollicitant que son remboursement fasse l'objet du même traitement que la caisse d'allocations familiales.
Par le jugement dont appel du 10 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan a :
déclaré la demande de la société civile immobilière [9] recevable,
déclaré Mme [N] [H] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
fixé la capacité de remboursement mensuelle de Mme [N] [H] à 398 euros,
rééchelonné les dettes de Mme [H] sur 84 mois, sans intérêts, par mensualités de 347,36 euros pour les 5 premiers mois, puis de 393,69 euros, avec effacement en fin de plan,
laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a, notamment, été notifiée à Mme [N] [H] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 mars 2022.
Mme [H] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 28 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 octobre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe de la cour en date du 18 octobre 2022, Mme [H] a déclaré se désister de son appel.
À l'audience du 21 octobre 2022, seule la société [9] a comparu représentée par son avocat. Elle a demandé à ce que sa créance soit ramenée de 17 797 euros comme retenu par le jugement à la somme de 15 288,91 euros, déduction faite du dépôt de garantie locatif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 399 et suivants du code de procédure civile ;
Le désistement d'appel de Mme [N] [H] est parfait, ce qui entraîne l'extinction de l'instance.
Il est donné acte à la SCI [9], créancière, de ce qu'elle ramène sa créance de 17 797 euros, comme retenu par le jugement, à 15 288,91 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;
Déclare parfait le désistement d'appel de Mme [N] [H] ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment