Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 24/11/25
à : S.A.S. GARES CONCEPTION
Copie exécutoire délivrée
le : 24/11/25
à : Monsieur [V] [G] [J] [D] [N] [R]
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02676
N° Portalis 352J-W-B7J-C72FK
N° MINUTE : 6/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 24 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [G] [J] [D] [N] [R], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. GARES CONCEPTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 novembre 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 24 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02676 - N° Portalis 352J-W-B7J-C72FK
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en injonction de faire en date du 28 février 2025, M. [V] [R], ayant commandé par devis n° 756 signé le 26/07/2024 des travaux de rénovation dans son appartement sis [Adresse 2] à Paris auprès de l'entrepreneur GARES CONCEPT, a sollicité du tribunal de proximité près le tribunal judiciaire de PARIS de bien vouloir ordonner à son co-contractant d’accomplir le reliquat des travaux contractuellement prévus, soit l'installation d'une verrière coulissante quatre vantaux entre cuisine et salon, l'installation d'un volet roulant dans la cuisine et la réfection des deux plans de travail de la cuisine, sachant que des travaux d'électricités ont été par ailleurs accomplis.
Il a également demandé la somme de 2500 € en cas de non-exécution.
Par ordonnance en date du 30 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné à la SAS GARES CONCEPT de poursuivre l'exécution du chantier de travaux au [Adresse 1] en application du devis n° 756 signé le 26/07/2024 et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’injonction, sous peine de se voir condamnée à payer à M. [V] [R] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts et renvoyé l’affaire à l'audience d'Orientation du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 4 juin 2025, sauf exécution de l’ordonnance dûment signalée.
L’ordonnance a été notifiée à la SAS GARES CONCEPT le 9 mai 2025 par LRAR et lettre simple.
A l'audience de renvoi du 17 septembre 2025, M. [V] [R], sans nouvelles de la SAS GARES CONCEPT, a confirmé les dires de sa requête. Il a précisé ne pas demandé de dommages-intérêts mais simplement le remboursement des travaux non effectués sur la base de l’acompte versé.
Dûment convoquée par acte d’huissier déposé à l'étude, la SAS GARES CONCEPT n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
I. Sur la demande principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’ article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l'espèce, M. [V] [R] demande la résolution judiciaire du contrat d’entreprise et la réparation des conséquences de l'inexécution conformément aux articles précités.
M. [V] [R] indique avoir versé 50 % d’acompte sur le montant du devis du 26/07/2024 pour des travaux de cuisine et d’électricité, soit une somme de 4047, 67 € sans plus aucune nouvelle de l’entrepreneur jusqu’à sa réapparition après la mise en demeure de novembre 2024, sur quoi il a effectué les travaux d’électricité et n’a plus ensuite donné signe de vie malgré des relances aux différentes adresses publiques disponibles.
A l’appui de sa demande, il justifie :
-d'un devis de travaux n° 756 signé le 26/07/2024 émanant de la société GARES CONCEPT portant sur des travaux de 8095,34 € et ayant trait à des travaux d'électricité, des travaux de plomberie (mise en place d'attentes) et des travaux de menuiserie : l'installation d'une verrière en alu quatre vantaux coulissants entre cuisine et salon, à l'installation d'un volet roulant dans la cuisine et à la réfection (dépose-pose) des deux plans de travail de la cuisine
- du versement d'un acompte de 4047, 67 € TTC correspondant à 50% du prix total TTC conformément aux conditions du devis (Cf facture + virement)
- de la réalisation des travaux d’électricité le 09/12/2024 par GARES CONCEPT à hauteur de 1565, 19 € par référence aux prix HT des prestations stipulées dans le devis précité (poste 03), somme à laquelle il n’ y a pas lieu d’ajouter la TVA puisque le calcul, indemnitaire, se situe hors facturation.
- d'une double mise en demeure valant interpellation suffisante d'accomplir les travaux à l'endroit de GARES CONCEPT du 22/11/2024 et du 10/02/2025, cette dernière ayant été reçue par le destinataire.
GARES CONCEPT n’a pas comparu pour exposer un état de faits différents ni n’a exécuté le reliquat du marché.
Au vu des pièces fournies qui attestent suffisamment du contrat formé entre les parties, de son exécution par M. [R] à concurrence de l’acompte et de l’inexécution par la SAS GARES CONCEPT à concurrence des travaux excédant les prestations exécutées, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat dans les conditions stipulées à l’article 1229 du code civil, à savoir sans restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie, puisque les prestations réellement échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat.
La restitution doit donc intervenir uniquement pour la période postérieure à la dernière prestation, à proportion de ce que M. [V] [R] a payé, c’est-à-dire la somme de 4047, 67 € - 1565, 19 € = 2482, 48 € correspondant au reliquat de l’acompte versé compte tenu des travaux réellement menés – la prise en compte des sommes en jeu devant s’entendre de ce qui a été réellement versé et exécuté, sans considération du jeu de la TVA plus avant.
La SAS GARES CONCEPT sera donc condamnée à payer la somme de 2482, 48 € à M. [R], avec intérêt au taux légal à compter du jugement, date de la résolution judiciaire du contrat.
La SAS GARES CONCEPT , partie succombante au procès, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort:
Ordonne la résolution judiciaire du contrat conclu entre M. [V] [R] et la SAS GARES CONCEPT immatriculée 873 310 705 et domiciliée [Adresse 5] relativement à un chantier de travaux au [Adresse 1] en application du devis n° 756 signé le 26/07/2024 ;
Condamne la SAS GARES CONCEPT à payer à M. [V] [R] la somme de 2482, 48 €;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la SAS GARES CONCEPT aux dépens de la présente procédure;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Juge,
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