Texte intégral
N° RG 23/00463 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVWU
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Magalie RIBEIRO
Me Audrey GELIBERT
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBÉRY
SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
SCP MONTOYA & DORNE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 MARS 2024
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 18/00644) rendue par le juge de la mise en état de Bourgoin-Jallieu en date du 10 janvier 2023, suivant déclaration d'appel du 27 janvier 2023
APPELANTE :
S.A. Cormaline, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Me Magalie Ribeiro, avocate au barreau de Grenoble, postulant, plaidant par Me Jérôme Letang, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉS :
Mme [PO] [ME]
née le 02 octobre 1965 à [Localité 22]
de nationalité française
[Adresse 18]
[Adresse 18]
représentée par Me Audrey Gelibert, avocate au barreau de Bourgoin-Jallieu, postulant, plaidant par Me Sarah Gelin-Carron, avocate au barreau de Lyon
M. [H] [A]
né le 01 mai 1985 à [Localité 19]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Mme [U], [C] [V]
née le 17 juin 1955 à [Localité 29]
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 17]
M. [I] [WC] [XR]
né le 23 juin 1990 à [Localité 27] (Cameroun)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Mme [T], [R], [UX] [BG] épouse [Y]
née le 29 mai 1979 à [Localité 23]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Mme [YO], [D] [FC] épouse [GA]
née le 02 septembre 1971 à [Localité 19]
de nationalité française
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Mme [W], [WT] [X]
née le 27 septembre 1972 à [Localité 26]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
M. [O], [N] [Z]
né le 21 novembre 1964 à [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Mme [DG] [AI] épouse [Z]
née le 13 janvier 1968 à [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Mme [KI] [RM] épouse [JK], venant aux droits de son époux prédécédé, Monsieur [EE] [JK]
née le 23 février 1963 à [Localité 24]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 13]
M. [K], [TI], [ZM] [J]
né le 12 juillet 1970 à [Localité 20]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Mme [ZF] [NC] [CI]
née le 26 juin 1958 à [Localité 25]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
M. [LG], [HW] [Y]
né le 05 février 1979 à [Localité 21]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentés par Me Philippe Chasteau de la SELARL Chasteau avocats & associés, avocat au barreau de Bourgoin-Jallieu, postulant, plaidant par Me Laurence Callamard, avocate au barreau de Lyon
Maître [EE] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.C.P. [EE] [S] et [P] [TZ], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Me Olivier Dorne de la SCP Montoya & Dorne, avocat au barreau de Grenoble
S.A. Le Chapuis, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 17]
représentée par Me Alexis Grimaud de la SELARL Lexavoue Grenoble - Chambery, avocat au barreau de Grenoble, postulant et par Me Eric César, avocat au barreau de Lyon, substitué et plaidant par Me Jean-Michel Raynaud, avocat au barreau de Lyon
S.A.R.L. Demeures d'Autrefois SARL unipersonnelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non représentée
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
SELARL AJ UP, représentée par Maître [F] [G], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Cormaline
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. MJ Alpes, représentée par Maîtres Caroline Jal et
[L] [SK], ès qualités de mandataires judiciaires de la société Cormaline,
[Adresse 15]
[Adresse 15]
représentées par Me Magalie Ribeiro, avocate au barreau de Grenoble, postulant, plaidant par Me Jérôme Letang, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2024 Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 juin 2013 la société à responsabilité limitée Demeures d'Autrefois, en qualité de promoteur, et la société anonyme Cormaline, en qualité d'exploitant, ont signé un contrat de collaboration dans le cadre d'un projet commun de construction et commercialisation d'une résidence de service de cinquante six logements (tranche 1) située à [Localité 30] conçue pour recevoir des personnes âgées.
Le 28 octobre 2014 les sociétés Demeures d'Autrefois, en qualité de promoteur, et Le Chapuis, holding dont la société Cormaline est une filiale, en qualité d'exploitant, ont signé un contrat de collaboration dans le cadre du programme '[Adresse 28]' de réaménagement et commercialisation d'une extension de onze logements (tranche 2) à proximité du bâtiment neuf, conçue 'pour recevoir des seniors'. La société Le Chapuis était en outre chargée de l'aménagement des logements et locaux en meubles et matériels. Le contrat de collaboration prévoit que chaque investisseur qui se portera acquéreur d'un appartement se trouvera dans l'obligation de conclure un bail avec la société Le Chapuis.
Mmes [V], [CI], [GA], [JK] qui vient aux droits de son époux pré-décédé [EE] [JK], Mme [X], MM. [WC] [XR], [J], [A], M. et Mme [Z], M. et Mme [Y] ont respectivement acquis les lots 2, 8, 4, 3, 7, 6, 10, 5, 1 et 11 de la tranche n°2 du programme correspondant à l'extension-rénovation du bâtiment existant et tous signé un contrat de bail commercial au profit de la société Le Chapuis entre novembre 2014 et novembre 2015.
Mme [ME] a acquis le lot n°9 de la tranche 2 le 31 mars 2015 après avoir signé un contrat de réservation de ce lot le 15 novembre 2014 et consenti un bail commercial à la société Le Chapuis le même jour.
Le 23 septembre 2015 la société Le Chapuis a cédé l'exploitation de la résidence à la société Cormaline après en avoir avisé les co-propriétaires en juillet 2015, les invitant à établir les factures de loyers au nom de Cormaline.
Arguant de la non-conformité des parties communes et privatives prises à bail les sociétés Le Chapuis et Cormaline ont, suivant exploit du 16 décembre 2016, fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, la société Demeures d'Autrefois et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Clos des Tilleuls aux fins d`expertise.
Par ordonnance du 21 mars 2017 le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à M. [M] ultérieurement remplacé par M. [OR], aux fins notamment de vérifier l'existence des désordres et non-conformités invoquées et d'en déterminer la cause. Cette mesure d'instruction est toujours en cours.
Par ailleurs la société Cormaline a fait assigner les 11, 12 et 15 octobre 2018, Mmes [V], [CI], [GA], [JK] qui vient aux droits de son époux pré-décédé [EE] [JK], Mme [X], MM. [WC] [XR], [J], [A], M. et Mme [Z], M. et Mme [Y] ainsi que Mme [ME], devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu aux fins de résolution des baux contractés, remboursement des loyers et charges versés et paiement de dommages et intérêts. Cette assignation a été enrôlée sous le n° RG 18-644.
Mme [ME] a, le 15 février 2019, fait appeler en cause la société Demeures d'Autrefois afin qu'elle la relève et garantisse de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre sur demande de la société Cormaline. Cette assignation a été enrôlée sous le n°RG 19-126. Le dossier n°19-126 a été joint au dossier 18-644 par mention au dossier.
Par acte d'huissier en date du 18 mars 2019 Mmes [V], [CI], [GA], [JK] qui vient aux droits de son époux pré-décédé [EE] [JK], Mme [X], MM. [WC] [XR], [J], [A], M. et Mme [Z], M. et Mme [Y] ainsi que M. et Mme [E] ont fait assigner les sociétés Le Chapuis et Cormaline devant le juge des référés de Bourgoin-Jallieu aux fins de les voir condamner in solidum au paiement des arriérés de loyer dus à chacun des requérants copropriétaires de la tranche 2.
Par ordonnance en date du 18 juin 2019 le juge des référés s'est déclaré incompétent pour statuer, retenant qu'eu égard à l'origine des dissensions entre les parties il convenait de considérer que les demandes formées en référé n'étaient pas distinctes de celles formées lors de l'instance au fond et que seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer, faisant état à titre surabondant d'une contestation sérieuse.
Par actes des 12 et 19 février 2019 Mmes [V], [CI], [GA], [JK] qui vient aux droits de son époux pré-décédé [EE] [JK], Mme [X], MM. [WC] [XR], [J], [A], M. et Mme [Z], M. et Mme [Y] ont fait pratiquer une saisie conservatoire des avoirs détenus par la société Cormaline entre les mains du Crédit Agricole Mutuel Centre Est et de la Société Générale. Le 12 novembre 2019 le juge de 1' exécution du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a déclaré caduque la saisie pratiquée entre les mains du premier et débouté la société Cormaline de sa demande de mainlevée desdites saisies entre les mains de la Société Générale.
Par ordonnance du 28 janvier 2020, prise dans le cadre de la procédure n°18-644 pendante devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, le juge de la mise en état, saisi par les propriétaires des appartements d'une demande de provision, a condamné la société Cormaline a payer à chacun des demandeurs, une provision à valoir sur les loyers échus et impayés au 17 décembre 2019.
En vertu d'une seconde ordonnance du 22 décembre 2020 le juge de la mise en état a débouté Mmes [V], [CI], [GA], [JK] ès qualités, [X], MM. [WC] [XR], [J], [A], M. et Mme [Z], M. et Mme [Y] ainsi que Mme [ME] d'une nouvelle demande de provision au motif que la contestation de la société Cormaline tenant à une exception d'inexécution était sérieuse et commandait de débouter les copropriétaires.
Par arrêt du 16 novembre 2021 la cour d'appel a infirmé cette ordonnance et condamné la société Cormaline à verser aux co-propriétaires susvisés des provisions à valoir sur les loyers échus et impayés des 4ème trimestre 2019, 1er, 2ème 3ème et 4ème trimestre 2020 et 1er et 2ème trimestre 2021, sous astreinte.
Par actes des 14 et 15 juin 2022, certains copropriétaires ont fait citer la SCP [EE] [S] et [P] [TZ] et maître [EE] [S], notaire, aux fins de condamnation solidaire de ces derniers en paiement de dommages et intérêts pour dol.
Par conclusions du 29 janvier 2021 la société Cormaline a saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer. Dans le cadre de cet incident, les copopriétaires ont formé de nouvelles demandes de provision.
Par ordonnance du 10 janvier 2023 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
- Constaté que la Société Cormaline a renoncé à sa demande de sursis à statuer ;
- Rejeté la demande de disjonction formée par maitre [S] et la SCP [EE] [S] et [P][TZ] ;
- Condamné in solidum la Société Cormaline et la Société Le Chapuis à payer, à titre de provision à valoir sur les loyers échus et impayés des 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème, 3ème trimestres2022 :
- à [W] [X] la somme de 9 306 euros,
- à [T] [BG] épouse [Y] et [LG] [Y] la somme de 8 530,50 euros,
- à [K] [J] la somme de 9 388,5 euros,
- à [H] [A] la somme de 7259,95 euros,
- à [U] [V] la somme de 12 108,8 euros,
- à [ZF] [CI] la somme de 7 251,8 euros,
- à [YO] [GA] 1a somrne de 8 992,5 euros,
- à [I] [WC] [XR] la somme de 10 000,7 euros,
- à [KI] [JK] la somme de 11 408,45 euros,
- à [DG] [AI] épouse [Z] et [O] [Z] la somme de 9 463,88 euros ;
- Dit que cette condamnation est assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard et par bailleur, passé un delai d'un mois après signification de la présente décision et pendant un delai de 6 mois ;
- Débouté la Société Cormaline de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SARL Demeures d'Autrefois ;
- Débouté [PO] [ME] de sa demande de provision sur les échéances à venir ;
- Fixé à la charge de la Société Cormaline,pour l'exécution des condamnations mises à sa charge par l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 janvier 2020, une astreinte de l00 euros par jour de retard et par bailleur, passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente et pendant un délai de 6 mois ;
- Condamné in solidum la Société Cormaline et la Société Le Chapuis à payer respectivement à [U] [V], [ZF] [CI], [YO] [GA], [KI] [JK] venant aux droits de son époux prédécédé [EE] [JK], [W] [X], [I] [WC] [XR], [K] [J], [H] [A], [O] [Z] et [DG] [Z] ensemble, [LG] [Y] et [T] [Y] ensemble, la somme de 200 euros et à Mme [ME], la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Renvoyé la cause et les parties à 1'audience de mise en état du 6 février 2023 pour laquelle la Société Cormaline devra avoir conclu au fond ;
- Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de 1'instance au fond.
La société Cormaline a interjeté appel le 27 janvier 2023, intimant les sociétés Demeures d'Autrefois, Le Chapuis et [EE] [S] et [P] [TZ], M. [EE] [S] et les bailleurs, Mme [ME], M. [H] [A], Mme [U] [V], M. [I] [WC] [XR], Mme [T] [BG]-[Y], M. [LG] [Y], Mme [YO] [GA], Mme [W] [X], M. [O] [Z], Mme [DG] [Z], Mme [KI] [JK], M. [B] [J] et Mme [ZF] [CI]. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 23/463.
La société Le Chapuis a interjeté appel le 3 février 2023, intimant la société Cormaline et les mêmes intimés que dans le numéro 23/463. Son appel a été enrôlé sous le numéro 23/567.
Par ordonnance du 5 juillet 2023 le premier président de la cour d'appel a ordonné la radiation de cette affaire 23/567 pour défaut d'exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions d'appelante la société Cormaline demande à la cour de :
- Recevoir la SELARL AJ UP, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société
Cormaline et la SELARL MJ Alpes, ès qualités de mandataire judiciaire de la société
Cormaline en leur intervention volontaire à la présente instance.
A titre principal :
Infirmant l'ordonnance entreprise en première instance,
Vu les dispositions de l'article L 621-21 du Code de commerce,
- Dire n'y avoir lieu à condamnation provisionnelle.
En conséquence,
- Débouter l'ensemble des bailleurs de leurs demandes formées contre la société Cormaline.
Subsidiairement :
Vu l'article 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1719, 1721 et 1741 du Code civil,
- Constater que les demandes des demandeurs se heurtent à une contestation sérieuse de la part
de la société Cormaline.
- Débouter
' Madame [PO] [ME]
' Madame [W] [X]
' Madame [T] [R] [Y], née [BG]
' Monsieur [LG] [HW] [Y]
' Monsieur [H] [A]
' Monsieur [K] [TI] [ZM] [J]
' Monsieur [O] [N] [Z]
' Madame [DG] [CY] [Z]
' Madame [U] [C] [V]
' Madame [KI] [JK], née [RM]
' Madame [YO] [D] [GA], née [FC]
' Madame [ZF] [NC] [CI]
' Monsieur [I] [WC] [XR],
de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions.
Très subsidiairement :
- Condamner la société Demeures d'Autrefois à relever et garantir la société Cormaline de toute condamnation à l'égard des demandeurs.
Vu l'article L 622-22 du Code de commerce,
- Constater l'interruption de l'instance par l'effet du jugement de redressement judiciaire ouvert à l'égard de la société Cormaline et inviter les intimées à procéder conformément aux dispositions susvisées.
Condamner la société Demeures d'Autrefois à payer à la société Cormaline la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Madame [PO] [ME], Madame [W] [X], Madame [T] [R] [Y] née [BG], Monsieur [LG] [HW] [Y], Monsieur [H] [A], Monsieur [K] [TI] [ZM] [J], Monsieur [O] [N] [Z], Madame [DG] [CY] [Z], Madame [U] [C] [V], Madame [KI] [JK] née [RM], Madame [YO] [D] [GA] née [FC], Madame [ZF] [NC] [CI], Monsieur [I] [WC] [XR] à payer chacun à la société Cormaline la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement la société Demeures d'Autrefois, Madame [PO] [ME], Madame [W] [X], Madame [T] [R] [Y] née [BG], Monsieur [LG] [HW] [Y], Monsieur [H] [A], Monsieur [K] [TI] [ZM] [J], Monsieur [O] [N] [Z], Madame [DG] [CY] [Z], Madame [U] [C] [V], Madame [KI] [JK] née [RM], Madame [YO] [D] [GA] née [FC], Madame [ZF] [NC] [CI], Monsieur [I] [WC] [XR] aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise.
Au soutien de ses prétentions elle expose que :
- l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre a entraîné l'arrêt des poursuites individuelles la concernant, en application de l'article L 622-21-1 du code de commerce,
- l'instance devant le juge de la mise en état aux fins de provision, comme l'instance de référé-provision, ne constitue pas une instance en cours au sens de l'article L 622-22 du code de commerce, puisqu'elle n'emporte pas autorité de chose jugée au principal et l'action ne peut donc être poursuivie après déclaration de la créance,
- la cour doit donc infirmer l'ordonnance ayant condamné le débiteur en redressement judiciaire, l'interdiction des poursuites individuelles rendant la demande en paiement irrecevable,
- subsidiairement que les demandes de condamnation des bailleurs ne sont pas pertinentes, dès lors :
* que l'expert confirme la responsabilité de la société Demeures d'Autrefois,
* qu'elle est fondée à opposer aux bailleurs l'exception d'inexécution pour manquement à leur obligation de délivrance ou garantie des vices cachés,
- qu'elle est fondée à demander à être garantie par la société Demeures d'Autrefois, alors que l'ordonnance a omis de statuer sur ce point,
- si l'ordonnance ne devait pas être infirmée, il y aurait lieu de constater l'interruption de l'instance dans l'attente de la déclaration de créance à son passif.
Aux termes de ses conclusions n°3 la société Le Chapuis demande à la cour de :
- Juger que l'ordonnance du 10 janvier 2023 rendue par monsieur le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a fait l'objet de deux appels distincts dans lesquels la société Le Chapuis détient la qualité d'appelant et d'intimée,
- Juger que monsieur le juge de la mise en état, statuant avec les pouvoirs du juge de référé, ne pouvaient prononcer à l'encontre de la société Le Chapuis une condamnation solidaire pour des loyers échus au-delà d'une date de 3 années de la date à laquelle la substitution a joué son plein effet soit au plus l'année 2017,
- Infirmer l'ordonnance du 10 janvier 2023 dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [ME] de sa demande de provision sur les échéances à venir ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- Juger qu'il ne résulte pas des éléments du dossier contrairement à ce qui est allégué, une quelconque preuve de la participation de la société Le Chapuis à l'opération de construction de la tranche 2, cette dernière n'est pas signataire de la convention relative à l'approvisionnement des meubles sur cette partie de la résidence,
- Juger par ailleurs que la société Le Chapuis étant uniquement signataire de la convention relative à la fourniture des meubles de la tranche 1 et que la société Cormaline est de son côté signataire de la même convention relative à la tranche 2, qu'il en résulte que la société Le Chapuis ne peut donc pas être tenue par l'exécution de la convention signée par la société Cormaline,
- Juger qu'il n'est pas plus rapporté une justification effective d'une participation des sociétés Le Chapuis ou encore Cormaline aux opérations de construction de la tranche 1 et 2, les comptes-rendus de chantier démontrent que l'une comme l'autre n'ont jamais été convoquées aux réunions et leur présence, même fortuite, ne figure sur aucun compte rendu,
- Juger que la société Cormaline n'exploite plus les appartements de la tranche 2 depuis l'engagement par elle d'une procédure au fond, alors que tous les loyers facturés pendant la période durant laquelle les locaux ont été exploités ont tous été intégralement payés malgré les difficultés rencontrées,
- Juger que la non-conformité à la norme PMR est confirmée par l'expert M. [OR] dans sa note n° 8 et dans son rapport sur la tranche 2, et qu'à supposer établie l'existence de prêts des bailleurs dont les échéances ne pourraient pas être payées en raison du défaut de paiement des loyers, cette circonstance ne justifie en rien le prononcer d'une condamnation provisionnelle, dès lors qu'il est avéré que les parties communes de l'immeuble de la T2, comme les appartements eux-mêmes ne sont pas conformes à la destination prévue au baux signés qui doivent permettre la location à des « personnes handicapées » ou à « mobilité réduite », et surtout que les travaux de sécurité incendie prescrits par l'expert depuis le mois de juin 2019, n'ont toujours pas été réalisés en 2023,
- Juger que, M. [OR] expert judiciaire a pris position par écrit dans sa note n° 8 puis dans son rapport définitif sur le caractère irrévocable de la non-conformité à la norme PMR de la tranche 2, au sujet des 11 logements en précisant qu'elles portent aussi sur les « cheminements intérieurs parties communes concernent les escaliers et l'ascenseur non accessibles PMR », c'est-à-dire les parties communes sur lesquelles ni Cormaline ni Demeures d'Autrefois n'ont jamais entendu transiger,
- Juger que la comparaison des non-conformités sur la tranche 2 entre l'expertise Lacroix et l'expert judiciaire, démontre que le protocole transactionnel signé par la société Cormaline, ne l'avait pas été en pleine connaissance de cause de toutes les difficultés d'exploitation avérées du fait du caractère généralisé des défauts PMR relevé par l'expert judiciaire, le fait qu'ils touchent aussi les parties communes, rendant les désordres comme non réparables, donc l'immeuble définitivement inapte à l'exploitation,
- Juger que la société Le Chapuis n'est pas signataire du protocole qui avait été signé entre la société Cormaline et la société Demeure d'Autrefois, il doit donc, outre les multiples contestations formulées quant à sa portée effective, lui être déclaré inopposable,
- Juger que l'état démontré des appartements des copropriétaires de la tranche 2 rend impossible une jouissance paisible par le preneur, ce qui contredit l'idée même d'une facturation et d'un payement de loyers réclamés,
- Juger qu'il ne saurait être contesté qu'à compter du 1er janvier 2018, tous les intimés ont libellé leurs factures de loyers non plus à l'ordre de la société Le Chapuis, mais à l'ordre de la société Cormaline, reconnue par eux comme preneur à bail et exploitante, et- validant ainsi la mise en 'uvre de la faculté de subrogation offerte dans le bail,
- Juger que les intimés ne sont pas fondés à critiquer les conditions dans lesquelles les subrogations des baux intervenues entre Le Chapuis et Cormaline seraient irrégulières et ne leur seraient pas opposables en application de l'article 1690 Code civil dans son ancienne rédaction, dès lors que cette disposition prévoit justement l'opposabilité de la subrogation du fait son « acceptation » par les bailleurs,
- Juger que la subrogation des baux intervenue rend donc inopposable à la société Le Chapuis la demande de condamnation présentée à son encontre,
- Juger que l'ordonnance dont appel doit être réformée au regard des contestations très sérieuses concernant la provision sollicitée par les copropriétaires-bailleurs,
- Réformer l'ordonnance du 10 janvier 2023 en ce qu'elle a condamné solidairement la société Cormaline et la société Le Chapuis à payer aux intimés les provisions à valoir sur les loyers échus et impayés litigieux.
- Réformer l'ordonnance du 10 janvier 2023 en ce qu'elle a prononcé la condamnation solidaire de la société Cormaline et la société Le Chapuis à payer aux intimés les provisions à valoir sur les loyers échus et impayés litigieux sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par bailleur passé un délai d'un mois après signification de la présente décision et pendant un délai de 6 mois.
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Demeures d'Autrefois en sa qualité de promoteur et de vendeur à relever et garantir la société Le Chapuis de toute condamnation provisionnelle qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du payement des loyers réclamés.
- Débouter les copropriétaires et Madame [ME] de leur demande de condamnation à l'encontre de la société Le Chapuis, tendant à la liquidation de l'astreinte.
En toute hypothèse,
- Ordonner la restitution des toutes les sommes saisies sur les comptes de la société Le Chapuis en exécution de la décision déférée.
- Débouter en conséquence, les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Le Chapuis y incluant la demande de séquestre formulée.
A titre subsidiaire,
- Subordonner l'exécution de toute condamnation au titre des loyers, à la constitution préalable d'une garantie d'un égal montant, au travers d'un dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 du CPC,
- Condamner les intimés aux dépens de première instance et d'appel,
- Condamner les mêmes in solidum au paiement d'une indemnité de 9 000 euros en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel et ses suites.
Elle indique, au soutien de ses prétentions :
- que l'ordonnance a été rendue en violation du principe du contradictoire, puisque la deuxième assignation est restée inconnue de son conseil, qui n'a pu se constituer pour l'incident,
- qu'en exécution de la clause de substitution prévue au bail, le fonds de commerce de la société Le Chapuis a été transféré à la société Cormaline avec l'assentiment des bailleurs,
- que l'article L 145-16-2 du code de commerce limite à trois ans la garantie octroyée en cas de succession dans l'exploitation d'un fonds de commerce, à compter de l'enregistrement aux services fiscaux ou de la publicatio au BODACC,
- que ses conclusions sont recevables, les deux instances d'appel étant différentes, dès lors qu'elle est intimée dans la procédure non radiée et qu'elle a conclu avant le prononcé de la radiation de son appel 23/567,
- que sur le fond, la société Cormaline n'a pas participé à la construction,
- qu'on ne peut lui opposer un protocole d'accord dont elle n'est pas signataire,
- que les bailleurs ont manqué à leur obligation de délivrance,
- que la tranche 2 ne sera jamais conforme aux normes applicables et que les baux signés ne pourront être qu'annulés,
- qu'en cas de condamnation la société Demeures d'Autrefois lui doit sa garantie.
Aux termes de leurs conclusions n° 5, Mmes [V], [CI], [GA], [JK], [X], MM. [WC] [XR], [J], [A], M. et Mme [Z] et M. et Mme [Y], ci-après les copropriétaires de la tranche 2 hors Mme [ME], demandent à la cour de :
- Déclarer irrecevables les conclusions et pièces de la société Le Chapuis déposées le 4 juillet 2023, et toute demande formée par Le Chapuis dans le cadre de la procédure enregistrée sous numéro RG 23/00463, nonobstant sa qualité d'intimée à la procédure.
- Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu le 10 janvier 2023 en ce qu'elle a :
Constaté que la Société Cormaline a renoncé à sa demande de sursis à statuer ;
Condamné in solidum la Société Le Chapuis et Cormaline à payer à titre de provision à valoir sur les loyers échus et impayés des 3 ème et 4 ème trimestre 2021 et des 1 er , 2 ème et 3 ème trimestres de 2022 et l'étendre aux loyers échus du 4 ème trimestre 2022 et des 1er , 2 ème et 3 ème et 4 ème trimestre 2023, ainsi qu'il suit :
- A Madame [W] [X] une provision de 18 612,00 euros ;
- A Madame et Monsieur [LG] [Y] une provision de 17 061,00 euros ;
- A Monsieur [K] [J] une provision de 18 777,00 euros ;
- A Monsieur [H][A] une provision de 14 519,90 euros ;
- A Madame [U] [V] une provision de 25 173,12 euros ;
- A Madame [ZF] [CI] une provision de 14 863,62 euros ;
- A Madame [YO] [GA] une provision de 17 985,00 euros ;
- A Monsieur [I] [WC] une provision de 20 801,98 euros ;
- A Madame [KI] [JK] une provision de 22 816,90 euros ;
- A Madame et Monsieur [O] [Z] une provision de 16 335,00 euros.
Dit que cette condamnation est assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard et par bailleur, passé un délai d'un mois après la signification de la présente décision et pendant un délai de 6 mois ;
Fixé à la charge de la Société Cormaline pour l'exécution des décisions mises à sa charge par l'Ordonnance du Juge de la mise en état en date du 28 janvier 2020 une astreinte de 100 euros par jour de retard et par bailleur passé le délai de un mois suivant la signification de la présente et pendant un délai de 6 mois.
Condamné in solidum la Société Cormaline et la Société Le Chapuis à payer respectivement à [U] [V], [ZF] [CI], [YO] [GA], [KI] [JK] venant aux droits de son époux prédécédé [EE] [JK], [W] [X], [I] [WC] [XR], [K] [J], [H] [A], [O] [Z] et [DG] [Z] ensemble, [LG] [Y] et [T] [Y] ensemble, la somme de 200 Euros.
Débouté Cormaline, et Le Chapuis, Me [S] et la SCP [S] de leur toutes leurs demandes.
Au surplus,
- Liquider les astreintes prononcées par l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2023 aux sommes respectives de 18 400 euros et 27.600 euros dues à respectivement [U] [V], [ZF] [CI], [YO] [GA], [KI] [JK] venant aux droits de son époux prédécédé [EE] [JK], [W] [X], [I] [WC] [XR], [K] [J], [H] [A], [O] [Z] et [DG] [Z] ensemble, [LG] [Y] et [T] [Y] ensemble;
- Condamner par suite la société Cormaline à régulariser à ce titre la somme de 18.400 Euros à respectivement [U] [V], [ZF] [CI], [YO] [GA], [KI] [JK] venant aux droits de son époux prédécédé [EE] [JK], [W] [X], [I] [WC] [XR], [K] [J], [H] [A], [O] [Z] et [DG] [Z] ensemble, [LG] [Y] et [T] [Y] ensemble.
- Condamner par suite in solidum Cormaline et Le Chapuis à régulariser à ce titre la somme de 27.600 Euros à respectivement [U] [V], [ZF] [CI], [YO] [GA], [KI] [JK] venant aux droits de son époux prédécédé [EE] [JK], [W] [X], [I] [WC] [XR], [K] [J], [H] [A], [O] [Z] et [DG] [Z] ensemble, [LG] [Y] et [T] [Y] ensemble ;
- Condamner enfin in solidim Cormaline et Le Chapuis au paiement d'une indemnité de 700 Euros en application de l'article 700 du CPC, en cause d'appel à respectivement [U] [V], [ZF] [CI], [YO] [GA], [KI] [JK] venant aux droits de son époux prédécédé [EE] [JK], [W] [X], [I] [WC] [XR], [K] [J], [H] [A], [O] [Z] et [DG] [Z] ensemble, [LG] [Y] et [T] [Y] ensemble, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En tout état de cause,
- Débouter Le Chapuis de toutes ses demandes comme non fondées en droit et en fait ;
- Fixer la créance de Cormaline au passif de sa procédure collective aux sommes ci-après :
Au titre des provisions de loyers :
- A Madame [W] [X] une provision de 18 612,00 euros ;
- A Madame et Monsieur [LG] [Y] une provision de 17 061,00 euros ;
- A Monsieur [K] [J] une provision de 18 777,00 euros ;
- A Monsieur [H] [A] une provision de 14 519,90 euros ;
- A Madame [U] [V] une provision de 25 173,12 euros ;
- A Madame [ZF] [CI] une provision de 14 863,62 euros ;
- A Madame [YO] [GA] une provision de 17 985,00 euros ;
- A Monsieur [I] [WC] [XR] une provision de 20 801,98 euros;
- A Madame [KI] [JK] une provision de 22 816,90 euros ;
- A Madame et Monsieur [O] [Z] une provision de 16 335,00 euros.
Au titre des de l'astreinte :
18 400 euros à respectivement [U] [V], [ZF] [CI], [YO] [GA], [KI] [JK] venant aux droits de son époux prédécédé [EE] [JK], [W] [X], [I] [WC] [XR], [K] [J], [H] [A], [O] [Z] et [DG] [Z] ensemble, [LG] [Y] et [T] [Y] ensemble.
Au titre de l'article 700 du CPC :
700 euros en application de l'article 700 du CPC, en cause d'appel à respectivement [U] [V], [ZF] [CI], [YO] [GA], [KI] [JK] venant aux droits de son époux prédécédé [EE] [JK], [W] [X], [I] [WC] [XR], [K] [J], [H] [A], [O] [Z] et [DG] [Z] ensemble, [LG] [Y] et [T] [Y] ensemble, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils exposent :
- que l'obligation de la société Cormaline au paiement des loyers n'est pas sérieusement contestable,
- que les copropriétaires ont besoin de fonds pour assurer la gestion courante de la copropriété et le coût du procès,
- qu'ils sont fondés à solliciter le prononcé d'une astreinte contre Cormaline pour assortir les condamnations prononcées par l'ordonnance du 28 janvier 2020 et l'arrêt du 16 novembre 2021,
- que la condamnation in solidum de la société Le Chapuis est fondée, puisqu'elle a signé tous les baux et a entretenu une confusion avec sa filiale Cormaline, dès lors que la cession ne leur a pas été signifiée et qu'elle a poursuivi la gestion et le paiement des loyers après juillet 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions Mme [ME] demande à la cour de :
In limine litis,
- Déclarer irrecevables les conclusions de la société Le Chapuis déposées le 4 juillet 2023, et toute demande formée par ses soins dans le cadre de la procédure enregistrée sous numéro RG 23/00463.
A titre principal,
- Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 10 janvier 2023 rectifiée par ordonnance du 4 avril 2023.
- Fixer la créance de Madame [ME] à la somme de 13 726,21 euros TTC au titre des loyers et charges des 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2023, et 1er trimestre 2024, au passif de la procédure collective de la société Cormaline.
- Condamner in solidum à, titre de provision, les sociétés Cormaline, représentée par
les organes de la procédure collective la concernant, et Le Chapuis à payer à Madame [ME] la somme de 13 726,21 euros TTC au titre des loyers et charges des 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, 1er, 2ème, 3ème , 4ème trimestres 2023, et 1er trimestre 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2023 rectifiée par ordonnance du 4 avril 2023 et pendant un délai de 6 mois, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
- Condamner la société Cormaline, représentée par les organes de la procédure
collective la concernant, à payer à Madame [ME] une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance du juge de la mise en etat du 10 janvier 2023 rectifiée par ordonnance du 4 avril 2023, et pendant un délai de 6 mois, pour l'exécution des condamnations prononcées par ordonnance de madame le juge de la mise en état du 28 janvier 2020.
- Liquider les astreintes prononcées par ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2023 rectifiée par ordonnance du 4 avril 2023 aux sommes respectives de 18 000 euros et 27 000 euros dues à Madame [ME].
- Fixer les créances de Madame [ME], au titre des astreintes prononcées par ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2023 rectifiée par ordonnance du 4 avril 2023, aux sommes de 18 000 euros et 27 000 euros, au passif de la procédure collective de la société Cormaline.
- Condamner in solidum les sociétés Cormaline et Le Chapuis à payer à Madame
[ME] la somme de 27 000 euros au titre de l'astreinte prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2023 rectifiée par ordonnance du 4 avril 2023 assortissant les condamnations qu'elle contient, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
- Condamner la société Cormaline à payer à Madame [ME] la
somme de 18 000 euros au titre de l'astreinte prononcée par ordonnance du juge de la mise en etat du 10 janvier 2023 rectifiée par ordonnance du 4 avril 2023 assortissant les condamnations prononcées par ordonnance du juge de la mise en état du 28 janvier 2020, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
A titre subsidiaire,
- Fixer la créance de Madame [ME] à la somme de 13 726,21 euros TTC au titre des loyers et charges des 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2023, 1er trimestre 2024, au passif de la procédure collective de la société Cormaline.
- Ordonner la consignation immédiate de l'ensemble des loyers échus et non payés par les sociétés Cormaline et Le Chapuis à ce jour, soit la somme de 13 726,21 euros TTC en ce qui concerne Madame [ME].
En tout état de cause,
- Fixer la créance de Madame [ME] à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, au passif de la procédure collective de la société Cormaline.
- Condamner in solidum les sociétés Cormaline, représentée par les organes de la procédure collective la concernant, et Le Chapuis à payer à Madame [ME] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Audrey Gelibert, avocat, sur son offre de droit.
Au soutien de ses prétentions elle expose :
- que les conclusions déposées par la société Le Chapuis dans l'affaire 23/463 sont irrecevables, dès lors que son appel 23/567 a été radié,
- que la société Cormaline connaissait parfaitement les non-conformités et désordres tout au long de la construction et qu'au fond elle sera amenée à solliciter reconventionnellemnt la nullité de la vente et du bail commercial, pour dol,
- que du fait de la situation financière préoccupante de la société Cormaline, elle ne peut prendre le risque d'attendre l'issue de la procédure au fond,
- que l'article L 622-2 du code de commerce ne distingue pas entre les demandes de provision et les demandes de condamnation définitive,
- que les arguments développés par la société Cormaline ne sont pas fondés et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance,
- que les condamnations n'ayant pas été respectées, il y a lieu à liquidation des astreintes prononcées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des conclusions de la société Le Chapuis
Mme [ME] soutient que les conclusions de la société Le Chapuis seraient irrecevables dans le présent dossier 23/463, du fait de la radiation de son appel principal dans le dossier 23/567.
Cependant, les deux instances n'ont pas été jointes et sont donc distinctes.
La société Le Chapuis est intimée dans la présente procédure 23/463 et déclarer ses conclusions irrecevables reviendrait à lui interdire de s'y défendre, ce qui représenterait une atteinte disproportionnée à ses droits, alors même qu'elle n'a pas pu comparaître en première instance, en dépit du fait que le nom de son conseil était connu des autres parties.
De plus, si l'article 524 du code de procédure civile, pris en son alinéa 6, dispose que la décision de radiation interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués, cette interdiction ne peut viser que les appels intervenus dans une même procédure.
Enfin, ce n'est pas l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Le Chapuis qui est sollicitée par Mme [ME], mais l'irrecevabilité de ses conclusions, sans aucun fondement, puisque cette sanction n'est pas prévue par ledit article 524 du code de procédure civile et ne peut trouver application en l'espèce, la société Le Chapuis ayant bien conclu dans les délais de l'article 909 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de déclarer recevables les conclusions de la société Le chapuis.
Sur les demandes formées à l'encontre de la société Cormaline
Il résulte des pièces produites que par jugement du 13 juillet 2023 le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Cormaline, désignant la société AJ UP en tant qu'administrateur judiciaire et la société MJ Alpes en tant que mandataire judiciaire.
L'article L 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice, l'article L 622-22 dudit code précisant que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance.
Cependant, l'instance en cours, suspendue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance ; tel n'est pas le cas de l'instance devant le juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 789 3°, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, puisqu'une telle décision n'a pas autorité de la chose jugée.
Dès lors la demande de condamnation provisionnelle formée contre la société Cormaline étant devenue irrecevable en vertu de l'interdiction des poursuites individuelles, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du 10 janvier 2023 en ce qu'elle a condamné la société Cormaline.
Sur les demandes à l'encontre de la société Le Chapuis
Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, les copropriétaires ne contestent pas le transfert du fonds de commerce de la société Le Chapuis à la société Cormaline le 23 septembre 2015, mais concluent à la condamnation de la société Le Chapuis, soutenant qu'elle est le seul preneur et signataire des baux commerciaux et qu'elle s'est immiscée dans leur gestion en dépit du transfert au bénéfice de sa filiale. Ils estiment qu'elle a entretenu une confusion délibérée avec sa filiale Cormaline et que l'apparence ainsi créée tient en échec leur autonomie patrimoniale.
Cependant, du fait de la cession de fonds de commerce intervenue le 13 juillet 2015 et publiée au BODACC (pièce 7 société Le Chapuis), la société Cormaline est devenue locataire des appartements et débitrice des loyers et la condamnation sollicitée de la société Le Chapuis se heurte à des contestations sérieuses, dont l'examen relève du seul juge du fond.
Il convient donc de débouter les copropriétaires et Mme [ME] de leurs demandes de condamnation à son encontre, en infirmation de l'ordonnance.
Sur la demande de restitution des sommes saisies
L'infirmation de l'ordonnance vaut titre de restitution et il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare recevables les conclusions de la société Le Chapuis,
Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées contre la société Cormaline,
Dit que les demandes formées contre la société Le Chapuis ne relèvent pas du juge de la mise en état,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes saisies,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE