Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05600 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPHB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 19/00425
DEMANDEURS EN DÉFÉRÉ :
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10]
et
Madame [M] [H] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11]
agissant tant en leurs noms personnels qu'au nom de leurs enfants, [C] et [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Monsieur [C] [N]
pris en la personne de ses administrateurs légaux, ses parents [R] et [M] [N] (son fils)
et
Mademoiselle [G] [N],
prise en la personne de ses administrateurs légaux, ses parents [R] et [M] [N] (sa fille)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0778
DÉFENDEURS EN DÉFÉRÉ :
Madame [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PAPIN, Présidente, chargée du rapport et de Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Corinne JAQUEMIN-LAGACHE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Meaux :
De'clare Monsieur [R] [N] et Madame [M] [N] ne'e [P] agissant
en leur nom personnel et en qualite' de repre'sentants le'gaux de leurs enfants, [C] et
[G] [N], recevables en leurs demandes.
Rejette la demande de contre-expertise forme'e par le Dr [T].
Fixe a' 70 % la perte de chance.
Fixe le pre'judice de M. [N] a' la somme de 816.772,71 euros avant application du taux
de perte de chance de 70 %, de'taille' comme suit :
' de'penses de sante' actuelles : 16 euros
' frais divers : 1.531,33 euros
' tierce personne : 2.737 euros
' perte de gains professionnels actuels : 96.851,18 euros
' incidence professionnelle : 60.000 euros
' perte de gains professionnels : 538.231,20 euros
' DFT : 23.606 euros
' souffrances endure'es : 30.000 euros
' pre'judice esthe'tique temporaire : 8.000 euros
' DFP : 44.900 euros
' pre'judice esthe'tique permanent : 900 euros
' pre'judice d'agre'ment : 10.000 euros
Condamne le Dr [T] a' payer a' M. [N] une indemnite' globale de 571.741 euros
en re'paration de son pre'judice corporel apre's application du taux de perte de chance de
70 %.
Condamne le Dr [T] a' payer a' Mme [N] ne'e [P] la somme
de 17.500 euros au titre de son pre'judice d'affection.
Condamne le Dr [T] a' payer a' M. [N] et Mme [N] en qualite' de repre'sentants
le'gaux de leurs enfants, [C] et [G] [N] la somme de 1.750 euros pour chaque
enfant.
Condamne le Dr [T] a' payer a' la Cpam des Hauts-de-Seine la somme
de 91.950 euros au titre de sa cre'ance.
Condamne le Dr [T] a' payer a' la Cpam des Hauts-de-Seine la somme forfaitaire
de 1.080 euros pre'vue a' l'aline'a 9 de l'article L. 376-1 du code de la se'curite' sociale.
Dit que ces sommes produiront inte're'ts au taux le'gal a' compter du pre'sent jugement
et en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, dit que les inte'rêts
e'chus dus au moins pour une anne'e entie're produiront inte'rêt.
Ordonne l'exe'cution provisoire du pre'sent jugement a' hauteur des deux tiers
des condamnations prononce'es.
Condamne le Dr [T] a' payer a' M. [N] la somme de 3.000 euros en application
des dispositions de l'article 700 du nouveau code de proce'dure civile.
Condamne le Dr [T] a' payer a' la Cpam des Hauts-de-Seine la somme
de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de
proce'dure civile.
De'boute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne le Dr [T] aux de'pens de la pre'sente instance, lesquels comprendront
les frais de l'expertise judiciaire du docteur [L], qui pourront e'tre recouvre's par
les avocats, conforme'ment aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de
proce'dure civile.
De'boute le Dr [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de proce'dure
civile.
Par déclaration du 16 mars 2021, le docteur [T] a interjeté appel de ce jugement.
Les consorts [N] ont saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident, en date du 29 novembre 2021.
Par ordonnance du 9 mars 2022, le conseiller de la mise en état a pris la décision suivante :
Re jetons les demandes des consorts [N] au titre de l'irrecevabilite', du caracte're inope'rant et du de'sistement ;
Re'servons les de'pens,
Le 03 février 2022, les consorts [N] ont déposé une requête en déféré à l'encontre de ladite ordonnance, demandant à la cour de :
Infirmer l'ordonnance rendue le 9 mars 2022 par le Conseiller de la mise en e'tat en ce
qu'elle :
- Rejette les demandes des consorts [N] au titre de l'irrecevabilite', du caracte're inope'rant et du de'sistement ;
Statuant a' nouveau :
Juger les consorts [N] recevables et bien fonde's en leurs incidents et en
leurs demandes
Constater que les consorts [N] acceptent le de'sistement du Dr [T] de sa demande
de contre-expertise a' l'encontre du SAMU, du service des Urgences de l'hôpital de
Meaux ou de l'ho'pital Lariboisière et juger, en conse'quence, parfait le de'sistement
du Dr [T],
Déclarer irrecevable la demande du Dr [T] tendant a' voir : « Ordonner une mesure
de contre-expertise avec de'signation d'un colle'ge d'experts compose' d'un me'decin
ge'ne'raliste, d'un urgentiste et d'un neurologue pour se prononcer sur : - l'existence
d'un e'ventuel de'faut de diagnostic et de prise en charge d'un AIT par le Dr [T] -
ses e'ventuelles conse'quences dans la survenue de l'AVC 10 jours apre's - l'existence
e'ventuelle d'une perte de chance d'e'viter le dommage et le cas e'che'ant, chiffrer le taux
- et les pre'judices imputables a' cet e'ventuel de'faut de prise en charge de l'AIT. »
Réserver les de'pens.
Ils soutiennent notamment qu'aucune demande d'expertise n'est plus formule'e a' l'e'gard du SAMU ou du service des urgences de l'ho'pital de [Localité 9], que sa demande initiale n'étant pas maintenue, le Dr [T] y aurait alors renoncé, étant rappelé qu'elle n'aurait pas formé dans ses premières conclusions de demande la concernant ou visant à remettre en cause les conclusions de l'expert. Cette renonciation serait donc un désistement, que les consorts [N] ont accepté et qui emporterait alors donc acquiescement au jugement.
La demande de contre expertise serait nouvelle par rapport aux demandes formulées par le Dr [T] en première instance, mais aussi nouvelle à l'égard des demandes formées dans les premières écritures déposées en appel.
Sur l'irrecevabilite' de la demande de contre-expertise telle que formule'e pour la premie're fois en cause d'appel, les consorts [N] considèrent qu'il résulterait du dispositif des conclusions d'appel du Dr [T] (notifiées le 11 juin 2021) que cette dernière solliciterait « (...) une mesure de contre-expertise avec de'signation d'un colle'ge d'experts compose' d'un me'decin ge'ne'raliste, d'un urgentiste et d'un neurologue pour e'valuer l'entier du dossier du patient concernant en particulier la prise en charge par le SAMU et par le service des Urgences », et aurait donc limité l'objet du litige devant la cour a' ce point pre'cis et n'aurait formule', aux termes de son dispositif aucune proposition de mission d'expertise, aucune question spe'cifique sur sa responsabilite'. C'est selon eux d'autant plus clair qu'elle a formulé de nouvelles demandes en lieu et place par conclusions du 12 novembre 2021, le Dr [T] ne se serait donc pas contente' d'un simple changement de formulation entre la demande faite devant le tribunal et celle faite devant la cour. De's lors, la demande serait irrecevable au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Enfin, sur l'irrecevabilite' de la demande de contre-expertise telle que formule'e pour la premie're fois dans les secondes e'critures du Dr [T], les consorts [N] soutiennent qu'aux termes de l'article 910-4 du code de proce'dure civile, il ne serait pas contestable que la demande de contre-expertise, nouvellement forme'e par elle, n'e'tait pas incluse dans les premie'res conclusions re'gularise'es en son nom le 11 juin 2021 et que c'est que par son deuxie'me jeu de conclusions du 12 novembre 2021, que le Dr [T] aurait forme' cette demande, soit en dehors du de'lai mentionne' par l'article 908 du code de proce'dure
civile. Il ne saurait alors lui e'tre permis d'ajouter des pre'tentions au cours de l'instance d'appel, exposant l'intime', a' se voir exposer des demandes comple'mentaires voire contraires a' celles formule'es pre'ce'demment. La demande litigieuse serait alors irrecevable.
Le docteur [T] demande à la Cour, aux termes de ses écritures notifiées le 11 juin 2022, de :
Vu les dispositions des articles 4, 564, 789 ,907, 910-4 du CPC
- Confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- Débouter les consorts [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner les consorts [N] au versement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles
- Réserver les dépens
Elle fait valoir avoir précisé sa demande initiale concernant la mission de l'expert, que le désistement ne se présume pas, qu'il n'y a pas de désistement implicite en l'espèce, que l'irrecevabilité d'une demande nouvelle ne ressort pas de la compétence du conseiller de la mise en état, mais de la seule compétence de la cour, qu'elle avait déjà formulé en première instance une demande de contre expertise, que sa demande de contre expertise est présente dans ses conclusions du 11 juin 2021, seul son périmètre ayant évolué, puis qu'elle a modifié la mission en raison de l'incompétence soulevée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par premières conclusions en date du 11 juin 2021, le docteur [T] a sollicité une contre-expertise « pour évaluer l'entier dossier du patient concernant la prise en charge du SAMU et par les services des urgences », demande qu'elle n'a plus formulée aux termes de ses conclusions du 12 novembre 2021 par lesquelles elle sollicite une contre-expertise « pour se prononcer sur : l'existence d'un éventuel défaut de diagnostic et de prise en charge d'un AIT par le Docteur [T]
- ses éventuelles conséquences dans la survenue de l'AVC 10 jours après
l'existence éventuelle d'une perte de chance d'éviter le dommage et le cas échéant,
chiffrer le taux - et les préjudices imputables à cet éventuel défaut de prise en
charge de l'AIT. »
Le désistement ne se présume pas et la modification de la mission de contre-expertise demandée ne peut en aucun cas s'analyser en un désistement implicite de la part du docteur [T]. La décision déférée est confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande des consorts [N] au titre du désistement.
Sur la recevabilité des demandes prétendument nouvelles, le docteur [T] soulève l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer de ce chef.
Aux termes des dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est seul compétent, par application de l'article 789 du code de procédure civile, pour connaître notamment des fins de non-recevoir, ces dispositions étant applicables au conseiller de la mise en état devant la cour d'appel, par renvoi, en application de l'article 907 du même code.
Le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Aux termes des dispositions de l'article 542 du même code, dans leur rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel (souligné par le rédacteur).
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que la dévolution s'opère pour le tout lorsqu' il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La recevabilité des demandes nouvelles est traitée aux articles qui suivent (articles 564 à 567) qui se situent dans la section II : les effets de l'appel (Articles 561 à 568) et la sous-section I : l'effet dévolutif (Articles 561 à 567), textes qui participent tous à la définition et à la délimitation du litige dont est saisie la cour.
L'examen de l'irrecevabilité d'une demande prétendument nouvelle en cause d'appel prévue par l'article 564 du code de procédure civile, a trait à l'effet dévolutif, sur lequel seule la cour peut statuer.
Dès lors, la demande des consorts [N] tendant à voir déclarer la demande formée par le docteur [T] comme irrecevable, en application de l'article 564 du code de procédure civile, excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Enfin, les consorts [N] soutiennent que la demande de contre-expertise telle que formulée dans le dernier état des écritures de Madame [T] n'était pas incluse dans les premières conclusions régularisées en son nom le 11 juin 2021 et doit être déclarée irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Or, la cour est saisie par la déclaration d'appel du Dr [T] du rejet de la demande de contre expertise et la demande de contre expertise figurait dès le premier jeu de ses conclusions.
L'évolution en cours de procédure d'appel de la mission de la contre-expertise demandée ne peut être considérée comme constituant une prétention nouvelle au sens de l'article précité.
Les consorts [N], déboutés de leur déféré, sont condamnés aux dépens du déféré et à payer au docteur [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande des consorts [N] relative au désistement,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande des consorts [N] au titre de l'irrecevabilité en application de l'article 564 du code de procédure civile,
Y substituant et y ajoutant,
Dit que la demande des consorts [N] tendant à voir déclarer irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile la demande formée par le docteur [T] excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état ,
Déboute les consorts [N] de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile,
Condamne les consorts [N] à payer au docteur [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du déféré,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE