Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT EN MATIÈRE
DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 39/22
n° RG : 22/0007
A l'audience publique du 14 décembre 2022 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [F] [C], né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 6], de nationalité belge
ayant élu domicile au cabinet de son avocat
ayant pour avocat Me Charles LECOINTRE, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 1] substitué à l'audience par Me Manon DENANT
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 23 novembre 2022 à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Michel REGNIER, avocat général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de Douai
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Exposé de la cause
Par requête, non datée, reçue au greffe de la cour d'appel le 10 février 2022, M. [F] [C] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
M. [C] a été mis en examen pour :
- participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement, en l'espèce ceux d'escroquerie et tentatives d'escroqueries en bande organisée et de blanchiment en bande organisée ;
- escroquerie et tentatives d'escroquerie en bande organisée ;
- blanchiment en bande organisée d'un crime ou d'un délit.
Par ordonnance en date du 10 mars 2016, il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LILLE.
Par ordonnance du 24 juin 2016, le juge d'instruction a levé le mandat de dépôt et placé M. [C] sous contrôle judiciaire.
Le 11 août 2021, le magistrat instructeur de la juridiction inter-régionale spécialisée de [Localité 5] a rendu une ordonnance de non-lieu au bénéfice du requérant.
La détention provisoire de M. [C] a donc duré du 10 mars 2016 (date de l'ordonnance de placement en détention provisoire) au 24 juin 2016 (date de l'ordonnance de remise en liberté sous contrôle judiciaire), soit pendant 107 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soit allouée :
- la somme de 15.900 € en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice matériel, au titre des frais d'avocat et de procédure.
M. [F] [C] expose avoir subi un préjudice moral en ce que :
- il était âgé de 61 ans ;
- la peine encourue était importante et son fils était lui aussi poursuivi dans le cadre de la présente procédure ;
- il subissait la surpopulation et de mauvaises conditions de détention au sein de la maison d'arrêt ;
- il avait des problèmes de santé étant diabétique.
Dans ses conclusions, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 9.000 € et que M. [C] soit débouté de ses demandes présentées au titre du préjudice matériel. L'agent judiciaire de l'Etat rappelle que seuls les frais irrépétibles exposés pour la défense, liés au contentieux de la détention provisoire, peuvent faire l'objet d'une indemnisation sur le fondement de l'article 149-1 du code de procédure pénale. En l'espèce, il considère que la première facture n'est pas motivée et que la seconde n'est pas en lien direct avec le contentieux de la détention.
Au titre du préjudice moral, l'agent judiciaire de l'Etat indique tenir compte notamment qu'il s'agissait d'une première incarcération alors que M. [C] était âgé de 61ans, qu'il justifie de son diabète et qu'il encourait une peine importante avec des conditions de détention difficiles au sein de la maison d'arrêt.
Dans ses conclusions en date du 7 juin 2022, le ministère public requiert que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 9.000 € et indique s'en rapporter aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat s'agissant des autres demandes.
Au terme des débats tenus le 23 novembre 2022, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 14 décembre 2022.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
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SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, la requête a été déposée dans le délai de six mois suivant l'ordonnance de non-lieu rendue le 11 août 2021.
Figure au dossier un certificat en date du 14 février 2022 établi par le greffier du tribunal judiciaire de Lille attestant qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre de la décision précitée.
En conséquence, la décision est définitive et la requête ayant été formée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée.
Par ailleurs, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération est minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
En l'espèce, M. [C] expose qu'il était âgé de 61 ans et diabétique, qu'il était angoissé en raison de la peine encourue et du fait que son fils était également poursuivi dans le cadre de la présente procédure.
Il ajoute qu'il s'agissait d'une première incarcération.
Il soutient enfin avoir souffert de conditions de détention difficiles au sein de la maison d'arrêt de [Localité 7].
Il convient, tout d'abord, de relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. [C] ne porte mention d'aucune condamnation de sorte qu'il s'agissait effectivement d'une première incarcération. La souffrance morale résultant du choc d'un premier placement en détention s'en est donc trouvée aggravée. Cette absence d'antécédent carcéral majore nécessairement le choc ressenti.
Il peut être, ensuite, de rappeler que tout placement en détention provisoire entraîne l'isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile.
En l'espèce, le requérant a fait l'objet d'une incarcération de 107 jours. Cette durée importante doit être prise en compte dans l'évaluation du préjudice.
S'agissant des conditions de détention évoquées, M. [C] verse aux débats un rapport de visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté établi en septembre 2015 faisant état de la surpopulation carcérale et des conditions de vie des détenus au sein de la maison d'arrêt de [Localité 7]. JRDP - 07/22 - 4ème page
Quoique les conclusions de ce rapport soient antérieures à la période d'incarcération de M. [C], les observations émises par le contrôleur général des lieux de privation de liberté à propos de l'état des locaux et plus particulièrement des cellules établissent la difficulté des conditions de détention alléguées par le requérant.
Cette démonstration est également rapportée par la situation de surpopulation pénale régnant dans cet établissement à l'époque de l'incarcération de M. [C], tel que cela ressort du document statistique produit aux débats, établi par la direction de l'administration pénitentiaire le 1er juillet 2016.
Concernant la peine encourue, il est exact que celle prévue pour les faits reprochés à M. [C], à savoir 10 ans d'emprisonnement et 1 000 000 euros d'amende, était une peine importante et que la perspective de cette sanction a pu aggraver le préjudice.
Enfin, bien qu'il justife de problèmes de santé durant sa détention, dus à son diabète, le requérant ne démontre pas avoir été privé de soins lors de sa détention.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [C] la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sur les frais d'avocat :
Les honoraires et frais annexes de l'avocat, au titre du préjudice causé par une détention injustifiée, peuvent être indemnisés pour autant qu'ils rémunèrent ou défraient des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
En l'espèce, sont versées aux débats deux factures :
- une première facture (n°02016082) en date du 21 mars 2016 d'un montant de 1.800 euros TTC intitulée : provision sur facture ;
- une deuxième facture (n°02017115) en date du 16 mai 2017 d'un montant de 1.200 euros TTC intitulée : pourvoi en cassation contre les arrêts du 10 mars 2017 rendus par la chambre de l'instruction.
Il apparait donc que la première facture n'est pas détaillée et que la seconde n'est pas en lien avec le contentieux de la détention.
En conséquence, faute de lien direct avéré entre ces factures et le contentieux de la détention provisoire, M. [C] sera débouté de sa demande présentée au titre des frais d'avocat.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [F] [C] ;
ALLOUONS à M. [F] [C] la somme de douze mille euros (12.000 €) au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTONS M. [F] [C] de sa demande présentée au titre du préjudice matériel;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
JRDP - 07/22 - 5ème page
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 14 décembre 2022,
en présence de M. Michel REGNIER, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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