Texte intégral
N° RG 25/04054 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NR2O
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/04054 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NR2O
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Gwénaëlle ALLOUARD
Expédition à:
S.A.R.L. MCK CONSTRUCTIONS & FILS
le
Le Greffier
Me Gwénaëlle ALLOUARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
09 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SCANIA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 232
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MCK CONSTRUCTIONS & FILS
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 3 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date 25 Septembre 2025, prorogée à la date du du 09 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendue par défaut en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/04054 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NR2O
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 10 avril 2025, par lequel la SAS SCANIA FRANCE, a donné assignation à la SARL MCK CONSTRUCTIONS & FILS, devant le tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 3 juillet 2025, au cours de laquelle la SAS SCANIA FRANCE, représentée par son avocat a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des faits, prétentions et moyens. La SARL MCK CONSTRUCTIONS & FILS, assignée à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 1103, 1217 et 1240 du code civil.
En l'espèce, la SAS SCANIA FRANCE produit le bon d’ouverture du 23 novembre 2023, ainsi que la facture d’un montant total de 3 060,87 euros du 28 novembre 2023. Une mise en demeure de régler cette somme a été réceptionnée le 20 avril 2024. La SARL MCK CONSTRUCTIONS n’a pas comparu à l’audience, ni contestée les demandes. Dès lors, la créance est suffisamment justifiée. La clause pénale de 20 % du montant dû, soit 612,17 est justifiée, de même que l’indemnité forfaitaire de 40 euros. En revanche, la majoration du taux d’intérêt de dix points sera écartée, faute de justification d’avoir porté à la connaissance du débiteur les conditions générales au moment de la conclusion du contrat.
En conséquence, la SARL MCK CONSTRUCTIONS & FILS sera condamnée à payer à la SAS SCANIA FRANCE la somme de 3 713,04 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter du 20 avril 2024.
La SARL MCK CONSTRUCTIONS & FILS, qui perd l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement par jugement rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL MCK CONSTRUCTIONS & FILS à payer à la SAS SCANIA FRANCE la somme de 3 713,04 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter du 20 avril 2024 ;
CONDAMNE la SARL MCK CONSTRUCTIONS & FILS à payer à la SAS SCANIA FRANCE la somme de 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SARL MCK CONSTRUCTIONS & FILS aux dépens ;
RAPPELLE le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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