Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 Février 2024
N° RG 23/00108 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBAN
DEMANDERESSE :
Madame [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Sly CROQUELOIS-AMRI
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Catherine LEMAIRE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats
Claire LE BOURDELLES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00108 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié de licitation du 9 août 2021, Madame [L] [G] et Monsieur [M] [N] sont convenus de l’acquisition par ce dernier des droits indivis de moitié de Madame [G] sur leur bien situé [Adresse 2], à charge pour lui de supporter l’intégralité du solde du prêt contracté solidairement par eux deux auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD pour l’acquisition dudit bien. Par ce même acte, Monsieur [N] s’obligeait à engager auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD les formalités de désolidarisation de Madame [G] du prêt et à en justifier dans un délai de six mois sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Par acte d’huissier de justice du 28 février 2023, Madame [G] a fait assigner Monsieur [N] devant ce tribunal aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [N] en application de cette clause.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 septembre 2023 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 novembre 2023.
Dans ses conclusions, Madame [G] présentait les demandes suivantes :
-CONSTATER l’absence d’exécution des formalités prévues dans l’acte de licitation en date du 09 août 2021 relatives à l’accomplissement de démarches, par Monsieur [M] [N], de désolidarisation de Madame [L] [G].
En conséquence,
-ORDONNER la liquidation de l’astreinte prévue dans l’acte de licitation en date du 09 août 2021 ;
-CONDAMNER Monsieur [M] [N] à régler à Madame [L] [G] la somme 10 410€ correspondant à la période du 1er mars 2022 au jour de la rédaction des présentes (SOMME A PARFAIRE AU JOUR DU JUGEMENT) avec intérêts au taux légal;
-ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la date de la présente assignation ;
A titre subsidiaire, si le Juge de l’exécution requalifiait l’astreinte demandée en clause pénale:
-CONDAMNER Monsieur [M] [N] à régler à Madame [L] [G] la somme de 10 410€ au titre de l’indemnité résultant de la clause pénale (SOMME A PARFAIRE AU JOUR DU JUGEMENT) ;
-CONDAMNER Monsieur [M] [N] à payer la somme de 1200 euros en application de l’articles 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER Monsieur [M] [N] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, Monsieur [N] présentait les demandes suivantes :
-DEBOUTER Madame [G] de ses demandes fins et conclusions,
-REQUALIFIER la clause fixant une astreinte en clause pénale,
A titre principal
-DEBOUTER Madame [G] de sa demande en paiement de la clause pénale,
Subsidiairement
-REDUIRE la clause pénale à la somme de 1 euro et condamner Monsieur [N] au paiement de cette somme,
-CONDAMNER la requérante aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 novembre 2023, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 janvier 2024 et appelé les observations des parties sur les motifs suivants : “En l’espèce, la demanderesse fonde sa demande de “liquidation de l’astreinte” sur l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution. Or cet article ne donne pouvoir au juge de l’exécution que de liquider les astreintes, c’est à dire des mesures de contrainte prononcées par le tribunaux pour assurer l’exécution de leurs décisions comme il ressort des termes des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ce que n’est pas la clause notariée dont se prévaut la demanderesse qui doit être plus justement qualifiée de clause pénale. La réouverture des débats doit par conséquent être ordonnée à l’audience indiquée au dispositif pour inviter les parties à formuler leurs observations sur l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur la demande de condamnation de Monsieur [N] en application de cette clause pénale”.
A l’audience du 19 janvier 2024, les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels n’ont pas contesté le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution, sollicitant le renvoi à la juridiction compétente.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de relever d’office le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution pour statuer sur la demande de Madame [G] au titre de la clause pénale stipulée dans l’acte du 9 août 2021.
Madame [G] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [L] [G] irrecevable en ses demandes pour défaut de pouvoir juridictionnel ;
CONDAMNE Madame [L] [G] aux dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Claire LE BOURDELLESEtienne DE MARICOURT
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