Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2023
N° 2023/110
Rôle N° RG 19/16636 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCTW
[Y] [H]
C/
SASU CORSICA LINEA
Copie exécutoire délivrée le :
24 MARS 2023
à :
Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01194.
APPELANT
Monsieur [Y] [H] , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SASU CORSICA LINEA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Florence DONATO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [Y] [H] a été initialement embauché dans le cadre de divers contrats à durée déterminée par la société SNCM, à compter du 29 juin 2000, en qualité de magasinier (au sein de la division technique), puis il a ensuite été engagé pour une durée indéterminée à compter du mois de juin 2001.
Son contrat de travail a été suspendu du 17 avril 2009 au mois de mars 2010 suite à un accident du travail et il lui a été attribué un taux d'incapacité de 8 % suite à un recours devant l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI).
Suivant jugement du 18 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Marseille lui a reconnu la qualification réclamée de 'responsable de magasin' (avenant du 6 novembre 2008) et lui a alloué un rappel de salaire y afférent.
Par jugement du 20 novembre 2015, le tribunal de commerce de Marseille a validé la cession d'une partie des activités au profit de la société CORSICA LINEA.
Monsieur [H] a fait partie du personnel repris, avec transfert du contrat de travail au mois de janvier 2016.
Dans le dernier état des relations contractuelles, Monsieur [H] occupait l'emploi de 'magasinier/responsable terre', moyennant un salaire mensuel de base d'un montant brut de 2.242.32 euros, auquel s'ajoutaient divers accessoires.
Monsieur [H] a été placé en arrêt de travail du 5 au 12 janvier 2017, puis du 21 avril 2017 au 14 novembre 2017.
Le 26 octobre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 6 novembre 2017. Il a informé son employeur qu'il ne pourrait pas s'y rendre en raison de son état de santé.
Par courriel du 31 octobre 2017, la société CORSICA LINEA l'a invité à se faire représenter par un membre du personnel de son choix.
Monsieur [H] a été licencié par courrier du 10 novembre 2017 compte tenu des perturbations occasionnées dans l'entreprise par ses absences renouvelées et prolongées depuis le 21 avril 2017 au poste à responsabilité qu'il occupe au Magasin et la nécessité de pourvoir à son emplacement définitif.
Les relations contractuelles ont pris fin au 9 février 2018, Monsieur [H] ayant été dispensé de préavis.
Par requête du 13 juin 2018, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille afin de contester le caractère réel et sérieux du licenciement et solliciter le paiement d'indemnités relatives à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 30 septembre 2019, il a été débouté de l'intégralité de ses demandes.
Monsieur [H] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, il demande à la Cour de :
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamner la société CORSICA LINEA au paiement des sommes suivantes :
- 6.555.68 euros à titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis,
- 655.56 euros à titre d'incidence congés payés,
- 7.475,80 euros à titre de reliquat sur indemnité conventionnelle de licenciement,
- 42.063 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en Justice, avec capitalisation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, la société CORSICA LINEA demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 30 septembre 2019
- Dire le licenciement de Monsieur [H] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- En conséquence débouter Monsieur [H] de ses demandes indemnitaires de ce chef,
- Constater que Monsieur [H] a bénéficié de l'intégralité de son salaire durant la période de préavis, - Constater que Monsieur [H] a été rempli de ses droits au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et qu'il a bénéficié d'un trop perçu de 746,19 euros
- Lui donner acte de ce qu'elle ne réclame pas la restitution de cette somme
A titre subsidiaire, si la Cour venait à considérer le licenciement de Monsieur [H] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Constater que Monsieur [H] ne justifie pas de sa situation actuelle et du préjudice dont il sollicite la réparation,
- Constater que les demandes de Monsieur [H] sont particulièrement disproportionnées,
Condamner Monsieur [Y] [H] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens distraits au profit du Cabinet BALESTRA- GUIDI.
La procédure a été close suivant ordonnance du 24 novembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la validité du licenciement
Monsieur [H] soutient qu'aucune des deux conditions permettant de légitimer son licenciement n'est remplie. En premier lieu, il indique que la société CORSICA LINEA ne produit aucun élément objectif et matériellement vérifiable sur la réalité de la désorganisation de l'entreprise dans son ensemble comprenant 845 salariés et communique simplement trois attestations de collègues du salarié travaillant au 'Magasin' de la société qui évoquent la difficulté de travailler en effectif réduit. En second lieu, il estime que son ancien employeur ne justifie pas de son remplacement définitif à un poste identique et dans une période contemporaine de son licenciement. Il indique en ce sens que, alors qu'il occupait la fonction de 'responsable magasinier', il a été licencié le 10 novembre 2017 et que la société l'a 'remplacé' par le recrutement d'un 'Magasinier' en CDI (déjà en fonction par intérim) le 1er janvier 2018 et par la promotion de son ancien 'N-1' au mois de mai 2018. Enfin, il soutient avoir en réalité été licencié en raison de ses absences passées, dans la mesure où la société intimée a joint à sa lettre de licenciement, un listing retraçant toutes ses absences depuis 2003 (sur 15 années). Il rappelle que la dernière période d'absence de 6 mois est d'une durée inférieure à celle prévue par la convention collective antérieurement applicable aux salariés de la SNCM.
La société CORSICA LINEA fait valoir que le licenciement de Monsieur [H] repose sur une cause réelle et sérieuse. Elle rappelle qu'au total, depuis la reprise de son contrat de travail, Monsieur [H] a été absent 216 jours, ce qui représente 7 mois de travail et que ses absences étaient récurrentes depuis 2008, alors qu'il était salarié de la SNCM.
Elle expose que Monsieur [H] occupait un poste stratégique de liaison entre les divers intervenants, notamment les bateaux, le service achat, les magasiniers ; que son absence a engendré des difficultés dans l'équipement des navires (connaissance des produits, suivi des stocks et des livraisons) ; qu'il avait en outre 3 salariés sous sa responsabilité dont il devait assurer le management et que les divers remplacements ponctuels n'ont pas permis d'assurer la gestion de ce personnel. Elle indique que le subordonné (M.[F]), le superviseur des ateliers (M.[V]) et le Directeur technique (M.[L]) ont attesté des difficultés liées à la désorganisation de l'entreprise du fait des absences de Monsieur [H] en sa qualité de responsable du magasin.
Elle ajoute qu'il a bien été pourvu au poste de l'appelant de manière définitive par des 'remplacements en cascade' dès la rupture du contrat de travail, Monsieur [F] ayant repris l'ensemble des fonctions de Monsieur [H] dès la rupture de son contrat de travail et Monsieur [I], intérimaire, ayant remplacé Monsieur [F] dans ses fonctions dès le 2 janvier 2018, suivant contrat du 27 décembre 2017, de sorte que le licenciement était justifié.
***
Le licenciement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison de son état de santé est admis à condition qu'il soit motivé, non par la maladie du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié et qui se trouve dans la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif.
Il appartient au juge de vérifier si l'employeur prouve, d'une part, une désorganisation objective et particulière de l'entreprise et d'autre part, s'il démontre le remplacement définitif du salarié licencié à des fonctions identiques et dans un délai concomitant du licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à Monsieur le 10 novembre 2017 fixant les limites du litige est ainsi rédigée :
'Depuis le 5 janvier 2017 et après le début d'activités de CORSICA LINEA le 5 janvier 2016, nous avons noté vos 7+I (en cours) absences suivantes pour maladie tout d'abord jusqu'au 12 janvier 2017, puis d'une autre maladie et de ses prolongations sans interruption depuis le 2 I avril 2017 pour un sous-total de 212 jours calendaires à date (7 mois cette année).
A titre de communication exhaustive uniquement, les détails absence par absence, depuis le 6 juin 2002, chacune identifiée par son motif, figurent en annexe du présent document (4 pages), mais nous ne considérons notre décision ci-dessous qu'au regard des dysfonctionnements de 2017.
Il est pour nous manifeste qu'en raison de cet état de fait avéré, les perturbations majeures rencontrées par et dans l'entreprise dans son fonctionnement, n'ont pu être partiellement gérées que par des remplacements constamment renouvelés dans vos missions principales.
Par ailleurs, nous ne sommes pas en mesure de connaître la réalité ou non de votre présence après le terme de chacun de vos arrêts, avant que nous ne communiquiez vos certificats médicaux de congés, soit de renouvellements, soit de prolongation, soit initiaux pour motifs différents de ceux des précédents arrêts de travail; si bien, que nous devons ensuite, et donc de manière ininterrompue depuis plus de 10 mois, gérer non seulement par notre seule bonne volonté vos dossiers administratifs dans l'urgence, mais surtout ajuster les effectifs (votre emploi, par remplacement direct ou indirect) par des contrats temporaires (CDD ou Intérim) précipitamment, de manière lourde et onéreuse.
Ces absences prolongées et constantes, ne trouvent aucune motivation dans un quelconque manquement de notre part quant à nos obligations de sécurité; d'autant qu'avant et après la naissance de la Société à ce jour CORSICA LINEA en janvier 2016, notre position d'Employeur n'a jamais porté aucune discrimination à votre égard, et encore moins de pression morale, jusqu'à vous verser une prime exceptionnelle collective en mars 2017, ainsi que par la prise en compte en début 2017 d'un besoin de renforcement des effectifs du Magasin en vue d'intégrer ses nouvelles activités durant la première partie de cette année.
Ce faisant, confrontés comme nous le sommes, à :
-vos absences renouvelées toutes les 3 à 4 semaines, sans discontinuité depuis près de 8 mois et créatrices de perturbations notables non seulement dans le Service dont vous aviez la charge (Magasin) mais dans l'ensemble de l'Entreprise,
-les responsabilités opérationnelles de vos missions portées par un poste à responsabilités dans un Service unique dans l'Entreprise, incontournables et fondamentales pour la bonne marche de la Société,
-les préjudices qui auraient été causés à l'Entreprise sans vos remplacements permanents, les coûts directs et indirects de ces derniers, le soutien, le supplément de travail ainsi que le renfort apporté par l'ensemble de l'organisation en général de CORSICA LINEA,
-la nécessité de pourvoir immédiatement à votre remplacement définitif, directement au poste que vous occupiez, plus certainement par promotion interne (connaissances indispensables) et embauche de Collaborateur en remplacement, nous considérons devoir prononcer ce jour votre licenciement individuel pour les motifs réels et sérieux ci-dessus exposés'.
Il ressort de son examen que, bien que rappelant les absences antérieures pour maladie de Monsieur [H] depuis 2008 et annexant à la lettre de licenciement l'intégralité des absences du salarié depuis 2002, l'employeur précise dans la lettre qu'il se réfère aux 'dysfonctionnements de l'année 2017' pour caractériser la désorganisation de l'entreprise.
Il est constant qu'au cours de l'année 2017, il a été en arrêt de travail pour maladie du 5 au 12 janvier 2017, puis du 21 avril 2017 au 14 novembre 2017, soit pour cette dernière période, pendant une durée de 6 mois et 3 semaines, ce qui représente une durée inférieure au référentiel appliqué antérieurement par la convention collective de la SNCM (l'article 64 prévoyant une absence prolongée de 9 mois sur les 24 derniers mois).
Afin de démontrer la désorganisation de l'entreprise occasionnée par les absences de Monsieur [H] pour maladie durant cette période de 6 mois et 3 semaines, la société CORSICA LINEA verse notamment aux débats :
-la fiche de poste des fonctions de Responsable de magasin occupées par Monsieur [Y] [H] comprenant 3 missions principales :
-animer et développer les compétences de son équipe,
-organiser et garantir la réception, la conservation et la livraison des pièces de rechange et consommables nécessaires aux besoins des ateliers, des bords et des prestataires,
-organiser la gestion des stocks conformément aux procédures et garantir une bonne tenue des lieux de stockage.
-l'attestation en date du 27 mai 2019 de Monsieur [R] [F], chef de groupe Magasin-Plateforme logistique qui rapporte : 'J'ai exercé les fonctions de magasinier sous le contrôle de Monsieur [H] pendant de nombreuses années. Etant la personne la plus expérimenté avec une mission de préparateur de magasin, il m'a été demandé de faire face à ses absences ponctuellement. Le fait de remplacer Mr [H] au poste de responsable de magasin m'a demandé à la fois de maintenir l'activité du magasin, de faire en sorte que notre nouvelle activité fonctionne. Activité dont j'avais la gestion et sur laquelle je devais me former et former mes collaborateurs. Ma situation était assez instable tout comme celle de mes collègues puisque pour une période définie je devenais leur responsable et ils ne savent pas ce qu'il pouvait ou ne pouvait pas me dire. Je pouvais à tout instant redevenir un collègue qui transmet mes compétences, et de même pour ma part, je ne pouvais pas réellement les contrôler pour cette même raison'.
-l'attestation de Monsieur [M] [V], superviseur des ateliers depuis le 24 mai 2016 puis Responsable opérationnel des Ateliers amené à travailler avec le service 'magasin/plate-forme logistique' notamment pour la gestion des stocks et la fourniture de pièces nécessaire aux travaux de maintenance. Il atteste 'avoir pu constater durant la période d'absence de Monsieur [H] des problématiques de fonctionnements dû à ses absences. En effet, nous étions dans une phase de développements et d'internalisation et avions besoin de toutes les forces vives et compétences pour mener à bien nos missions. Sa dernière absence a eu un impact négatif sur la qualité et le fonctionnement du magasin et de la plate-forme logistique du fait que Mr [F] s'est retrouvé à devoir :
' remplacer Mr [H] au poste de responsable
' transmettre ses tâches quotidiennes à un autre collaborateur en phase d'apprentissage
' former l'intérimaire en cours de mission
' maintenir une certaine rigueur due aux impératifs des navires.
J'ai dû moi-même à plusieurs reprises pallier à ses absences pour maintenir des réunions, échanger avec les différents collaborateurs gravitant autour de cette activité, de prendre des décisions, tenir des entretiens face au désarroi des équipes. Dans cette période, son absence a causé, à de multiples reprises des difficultés dans la gestion des chantiers et nous avons du gérer des situations de stress importantes afin que les navires ou les équipements de ces navires puissent être prêts en temps et heure'.
Il résulte de ces témoignages que le remplacement de Monsieur [H] durant son absence a été effectué par son subordonné magasinier, Monsieur [F], épaulé par son supérieur hérarchique, superviseur des ateliers, Monsieur [V], ce qui a engendré des tensions et difficultés au sein du service du 'magasin' appartenant à la direction technique de la société CORSICA LINEA, notamment en termes de charge de travail et de stress pour remplir les missions confiées.
En premier lieu, la cour observe que la nécessité du remplacement définitif de Monsieur [H] n'était pas caractérisée en l'espèce puisque l'employeur a pu, de manière provisoire, répartir les tâches de l'appelant entre ses collègues de travail.
En second lieu, s'il est indiqué par les attestants que l'absence de Monsieur [H] a entrainé des tensions au sein du magasin, il n'est pas soutenu, ni démontré par l'employeur, qu'elle ait engendré des départs de navires dépourvus de l'équipement nécessaire ou prenant du retard en raison d'un approvisionnement défectueux par le 'magasin'.
Afin de démontrer la désorganisation de l'entreprise, la société CORSICA LINEA produit encore l'attestation de Monsieur [U] [L], Directeur Technique, qui indique : « Il est nécessaire qu'il existe une parfaite communication entre tous les services, notamment les achats, les approvisionnements, les super intendants, le magasin, et les ateliers, puisque le bon fonctionnement des navires et donc des traversées dépend de la fluidité pouvant exister entre ces services.
La vocation du magasin est d'assurer le stockage des pièces sensibles des navires, c'est-à-dire pouvant impacter directement le fonctionnement ou la qualité de la prestation délivrée à nos clients. Cette entité joue un rôle central dans la gestion de situation en mode dégradée.
L'efficacité du magasin et sa synergie avec les autres services s'est rapidement dégradée du fait des absences de Monsieur [H]. Nous avons connu des crises techniques pouvant impacter la qualité des services qu'il a fallu gérer à flux tendu en raison de la désorganisation du magasin. Cette situation a atteint son apogée lors de l'organisation de la ré-internalisation de la plate-forme logistique où l'absence de Monsieur [H] nous a mis dans une situation particulièrement délicate, tant d'un point de vue opérationnel que d'un point de vue organisationnel. Nos équipes se sont senties abandonnés par leur hiérarchie dans ce moment pour lequel ils avaient travaillés depuis plusieurs mois'.
Il ressort de ce témoignage que si l'absence de Monsieur [H] a pu désorganiser le service du 'magasin' dont il avait la responsabilité, lequel a fonctionné 'à flux tendu' avec les ateliers, ce qui a pu impacter d'autres services, cette attestation reste générale et ne précise pas quels services ont été impactés, de quelle manière ils l'ont été, ni quelles ont été les perturbations sur le fonctionnement de l'entreprise CORSICA LINEA dans son ensemble.
La société CORSICA LINEA soutient que le remplacement définitif de Monsieur [H] est intervenu 'en cascade', Monsieur [I], intérimaire dans l'entreprise, étant engagé suivant contrat à durée indéterminée dès le mois de janvier 2018 en qualité de magasinier pour remplacer Monsieur [F], et Monsieur [F], ancien collaborateur, reprenant les fonctions de Monsieur [H] à compter de la rupture du contrat de travail de celui ci, en qualité de responsable du magasin.
Elle verse aux débats le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [B] [I] engagé en qualité de magasinier en date du 27 décembre 2017, à compter du 2 janvier 2018, ainsi que l'avenant au contrat de travail de Monsieur [R] [F] en date du 6 juin 2018, qui indique que ce dernier occupera les fonctions de 'chef de groupe magasin-plateforme logistique' au sein des Ateliers à compter du 1er mai 2018.
En parallèle, la cour relève que Monsieur [Y] [H] a été promu, suivant avenant du 6 novembre 2008 au contrat de travail, en qualité de 'chef de magasin' puis licencié par lettre recommandée notifiée le 10 novembre 2017.
Ainsi, alors que l'employeur soutient que Monsieur [Y] [H] a été remplacé définitivement par Monsieur [R] [F] dès la rupture du contrat de travail de l'appelant, il s'avère que celui ci a été promu, à un poste comprenant une appellation différente voire élargie (chef de groupe magasin-plateforme logistique et non chef du magasin) et ce compter du 1er mai 2008, soit plus de 5 mois après le licenciement.
Il s'ensuit que, même si le remplacement 'en cascade' est admis, il doit être concomitant au licenciement et que l'employeur ne démontre pas en l'espèce que Monsieur [F] ait remplacé Monsieur [H] à des fonctions identiques et dans un délai concomitant.
Dès lors, en l'absence d'une démonstration par la société CORSICA LINEA d'une désorganisation de l'entreprise engendrée par une absence prolongée ayant nécessité un remplacement définitif, le licenciement de Monsieur [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires
Sur l'indemnité de préavis :
Monsieur [H] sollicite un rappel sur l'indemnité de préavis correspondant aux retenues opérées par l'employeur portant sur les 'absences pour maladie' pour un montant de 6.555,68 euros, outre l'incidence au titre des congés payés. Il fait valoir que l'employeur est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail, sans la moindre référence à son état de santé et qu'il peut ainsi percevoir une indemnisation, sans déduction des indemnités journalières.
La société CORSICA LINEA soutient pour sa part que Monsieur [H] est demeuré en arrêt maladie dans le cadre de l'exécution du préavis et a régulièrement communiqué à son employeur ses arrêts de prolongation d'arrêt de travail pour maladie ; qu'il n'était dès lors pas en mesure d'exécuter son préavis et l'employeur ne pouvait l'en dispenser. Elle ajoute qu'aucune indemnité compensatrice n'est due, Monsieur [H] étant payé au titre de la maladie par des indemnités complétées par l'employeur.
***
Lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de préavis est due, peu importe que le salarié soit dans l'incapacité de l'exécuter.
Or il résulte de l'examen des bulletins de paie des mois de décembre 2017, janvier 2018 et février 2018 que la société CORSICA LINEA a systématiquement déduit les 'absences pour maladie' des salaires dus pendant le délai congé.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur [H] et de lui allouer la somme de 6.555.68 euros, à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 655,56 euros au titre de l'incidence congés payés.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
Sur l'indemnité de licenciement :
Monsieur [H], qui a perçu une indemnité de licenciement de 23.771 euros à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, sollicite la condamnation de son ancien employeur à lui verser un rappel d'indemnité de 7.475, 80 euros estimant que la société CORSICA LINEA :
-n'a pas repris son ancienneté à compter du contrat à durée déterminée du 23 décembre 2000 au 31 mai 2001, ayant précédé la signature de son contrat à durée indéterminée
-a déduit à tort ses jours d'absence pour accident du travail, alors que ceux ci doivent être comptabilisés dans le calcul de l'ancienneté
-s'est fondée sur un salaire mensuel brut de 2272 euros alors qu'elle a elle même fixé le salaire de référence à la somme de 3.004,50 euros dans la lettre de licenciement.
La société CORSICA LINEA estime que Monsieur [H] a été rempli de ses droits.
Elle indique que les dispositions de l'article L1243-11 du code du travail, qui prévoit que lorsque la relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui ci devient à durée indéterminée et que le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat à durée déterminée, ne sont pas applicables lorsqu'il est signé un contrat à durée indéterminée, de sorte que l'ancienneté de l'appelant débute bien au 1er juin 2001. Elle indique qu'elle a bien déduit du calcul de l'ancienneté de Monsieur [H] ses absences pour maladie non professionnelle uniquement, soit 894 jours, ce qui représente 2,5 années. Enfin, elle précise que l'article 3.5.3 de la convention collective applicable exclut du salaire de référence les heures supplémentaires ainsi que les primes exceptionnelles, de sorte que la rémunération brute moyenne de Monsieur [H] doit être fixée à 2.757,39 euros par mois.
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L'article L.1243-11 du code de travail prévoit la reprise d'ancienneté du salarié lorsque le contrat de travail à durée indéterminée suit immédiatement le dernier contrat à durée déterminée.
En l'espèce, il ressort du certificat de travail du 8 décembre 2000 produit par Monsieur [H] que celui- ci a été employé par la SNCM du 29 juin 2000 au 8 décembre 2000 en qualité de magasinier et du certificat de travail du 5 février 2001 qu'il a été employé en cette même qualité par le même employeur du 23 décembre 2000 au 31 mai 2001.
Monsieur [H] verse également aux débats le contrat à durée indéterminée selon lequel il est engagé en qualité de magasinier par la SNCM à compter du 1er juin 2001.
Il s'ensuit que Monsieur [H] a été engagé sans interruption par la SNCM (contrat repris par CORSICA LINEA) à compter du 23 décembre 2000 et que son ancienneté doit être décomptée à partir de cette date et non du 1er juin 2001.
L'article L 1226-7 du code du travail dispose que la durée des périodes de suspension du contrat de travail liées à un accident du travail, est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Pour effectuer le calcul de l'indemnité de licenciement, l'employeur expose avoir déduit 894 jours d'absence pour maladie non professionnelle, tandis que Monsieur [H] soutient qu'il a déduit 1344 jours conformément au tableau des absences annexé à la lettre de licenciement, alors qu'il convient en réalité de retrancher uniquement 631 jours.
L'ancienneté doit être comptabilisée à compter du 23 décembre 2000 jusqu'au 09 février 2018, date de fin du préavis (sortie des effectifs), soit 17,1 années.
Il ressort de l'étude approfondie du tableau des absences et de leurs motifs, que doivent être déduits 894 jours d'absences pour maladie non professionelle, soit 2,5 ans
Monsieur [H] disposait par conséquent d'une ancienneté de 14,8 mois d'ancienneté.
La convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation instaure pour 14 ans d'ancienneté une indemnité de licenciement conventionnelle de 8,35 mois (Agent de maitrise M2).
S'agissant du salaire de référence, il convient de retenir la formule la plus avantageuse entre les douze ou les trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie, en ce compris les heures supplémentaires effectuées et les avantages professionnels acquis (primes notamment), s'agissant du calcul de l'indemnité légale de licenciement.
Par ailleurs la seule référence au salaire mensuel moyen brut de 3.004,50 euros dans la lettre de licenciement ne peut être interprétée comme un engagement de l'employeur à calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement sur ce salaire.
Les dispositions 3.5.3 de la convention collective applicable excluent, pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, les heures supplémentaires et les primes exceptionnelles versées au salarié, de sorte que le salaire mensuel brut moyen doit être fixé à la somme de 2.757,39 euros.
Il s'ensuit que l'employeur aurait dû verser à l'appelant une somme de 2.757,39 x 8,35 =23.024,20 euros et qu'il lui a versé une somme de 23.771 euros à titre d'indemnité de licenciement (cf solde de tout compte). Il ne reste donc dû aucune somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'article L 1235-3 du code du travail modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration de celui-ci dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.
Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés et que le salarié a 14 années complètes d'ancienneté dans la société comme en l'espèce, l'indemnité doit être comprise entre 3 et 12 mois de salaire brut.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (50 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (14 ans et 9 mois), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (2.757,39 euros bruts), des circonstances de la rupture consécutive à une absence pour maladie mais également de la justification de son maintien en maladie dans un premier temps (cf relevés d'indemnisation de la CPAM de l'année 2017 à l'année 2020), puis à sa situation de chômage (attestation Pôle emploi du 25 février 2021 et du 30 août 2021) et enfin à sa prise en charge en qualité de bénéficiaire de l'Allocation des Travailleurs de l'Amiante (dite « ATA »), à compter du mois de septembre 2021, il y a lieu de lui octroyer la somme brute de 28.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts
Il y a lieu de dire que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018, date de saisine du conseil de prud'hommes, et que les créances indemnitaires porteront intérêts à compter du prononcé de la présente décision, étant précisé que les intérêts se capitaliseront par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2.000 euros à Monsieur [Y] [H].
L'employeur, qui succombe, est tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré sauf sur le rejet du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société CORSICA LINEA à payer à Monsieur [Y] [H] les sommes suivantes:
- 6.555,68 euros titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis
- 655,56 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférente,
- 28.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances de nature salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018, date de la citation devant le conseil de prud'hommes, et que les créances indemnitaires porteront intérêts à compter du prononcé de la présente décision, étant précisé que les intérêts se capitaliseront par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société CORSICA LINEA à payer à Monsieur [Y] [H] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CORSICA LINEA aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction