Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03837 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGV5L
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 novembre 2022, à 11h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [O]
né le 18 mai 1967 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Guillemette Morel, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [E] [O] et ordonnant le maintien de M. [E] [O] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 11 décembre 2022;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 novembre 2022, à 14h46, complété le 23 novembre 2022 à 15h01 par M. [E] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [O] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
Les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Dans le cas d'espèce, si le médecin de l'OFII a relevé la première condition sur les conséquences d'un défaut de soins, il n'a pas retenu la seconde.
S'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
En l'espèce, le juge des libertés a relevé que « le certificat médical établi par le médecin de l'OFII le 15 novembre 2022 a conclu à la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure d'éloignement et mentionne que son défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ».
En premier lieu, il y a lieu de constater que la production d'un certificat médical daté du 21 novembre 2022 par le médecin de l'UMCRA portant la mention « incompatibilité avec la rétention » et saisissant le médecin de l'OFII, postérieurement à un premier avis de ce dernier, a conduit celui-ci à modifier son premier avis pour retenir par un document transmis à la cour et aux parties le 23 novembre 2022 à 15h01, que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale et que « le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ».
En second lieu, si aucun élément de la procédure ne permet de constater qu'à ce jour la prise en charge de M. [E] [O] ne serait pas assurée conformément à ses droits, il convient d'inviter la préfecture à produire un certificat médical émanant d'un médecin indépendant, extérieur au centre de rétention, attestant de la compatibilité avec la rétention de l'état de la personne retenue avant le 10 décembre 2022.
Dans ces conditions et sous ces réserves il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
INVITONS la préfecture à joindre au dossier un certificat médical de compatibilité avec la rétention qui sera mentionné au registre prévu à l'article L744-2 du code précité, avant le 10 décembre 2022.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'intéressé Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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