Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Jean-Philippe FOURMEAUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Dominique PENIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05276 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SLZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 février 2024
DEMANDEURS
- Monsieur [R] [Z]
- Madame [N] [F] [U] épouse [Z]
demeurant tous deux [Adresse 2]
représentés par Me Jean-Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et Me Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique PENIN (KRAMER LEVIN LLP), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0008
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Président,
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Romain BRIEC, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 08 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05276 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SLZ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [Z] et Madame [N] [F] [U] épouse [Z] sont titulaires d'un compte bancaire auprès de la SA BNP PARIBAS et d'une carte bancaire rattachée au compte.
En juin 2022, Monsieur [R] [Z] a reçu deux messages de type SMS dont me second lui indiquait que son compte bancaire auquel est associée la carte bancaire serait bloqué. Puis Madame [N] [F] [U] épouse [Z] a reçu un appel téléphonique d'une personne se qualifiant conseiller bancaire chez la SA BNP PARIBAS, qui lui a demander d'aller sur l'application de sa banque pour modifier la clé bancaire. Plusieurs jours plus tard, la SA BNP PARIBAS ont relevé que leur compte avait été débité de près de 7000 euros au profit d'une société « centre d'appel KERING ».
Se plaignant que leur banque ait refusé de rétablir leur compte en l'état antérieur, Monsieur [R] [Z] et Madame [N] [F] [U] épouse [Z] ont, par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2023, fait assigner la SA BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer 6745 euros à titre principal, subsidiairement 4496,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2022, ainsi que 1500 euros au titre de leur préjudice, outre 1700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 décembre 2023.
A l'audience, Monsieur [R] [Z] et Madame [N] [F] [U] épouse [Z], représentés par leur conseil, ont fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles ils ont renouvelé les demandes de leur acte introductif d'instance.
Au soutien de leurs prétentions, au visa des articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, ainsi que des articles 1103, 1104 et 1231 du code civil, Monsieur [R] [Z] et Madame [N] [F] [U] épouse [Z] font valoir qu'ils ont été victimes d'opérations frauduleuses sur le compte bancaire. Par suite, ils considèrent ne pas avoir commis de négligence mais estiment au contraire que la SA BNP PARIBAS a violé son devoir de vigilance et de surveillance.
La SA BNP PARIBAS a été représentée par son conseil à l'audience utile et a fait viser des conclusions soutenues oralement. Elle a demandé le rejet des prétentions de Monsieur [R] [Z] et Madame [N] [F] [U] épouse [Z] et leur condamnation à lui payer 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, ainsi que les articles L133-1 et suivants du code monétaire et financier, la SA BNP PARIBAS fait valoir que Monsieur [R] [Z] et Madame [N] [F] [U] épouse [Z] ont été victimes d'une escroquerie par laquelle l'auteur a accéder à l'application bancaire de leur téléphone pour la connecter à son propre téléphone, ce qui suppose d'avoir obtenu des données du client pour pouvoir accéder à l'application. la SA BNP PARIBAS ajoute que divers signes auraient dû les mettre en garde. Elle en conclut que Monsieur [R] [Z] et Madame [N] [F] [U] épouse [Z] ont commis une négligence grave et cite de la jurisprudence en ce sens. Elle rappelle par ailleurs le principe de non ingérence dans les opérations bancaires.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la banque
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article L133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L'article L133-16 du même code prévoit que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
En vertu de l'article L133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Cependant, l'article L133-19 du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17. Dès lors, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut s'exonérer du remboursement du montant de l'opération non autorisée que s'il parvient à démontrer l'agissement frauduleux ou la négligence grave du payeur.
Il résulte de l'article L133-23 dudit code que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
Ainsi la négligence grave du payeur ne saurait être déduite de la seule utilisation de son instrument de paiement. En revanche, elle peut être déduite de son comportement à l'occasion d'une telle utilisation et des circonstances de l'espèce.
En application de l'article L133-23 du code monétaire et financier, il incombe à la SA BNP PARIBAS de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que le 17 juin 2022, Monsieur [R] [Z] a reçu un SMS l'informant qu'il lui fallait mettre à jour sa clé digitale. Il a alors cliqué sur le lien figurant dans le SMS qui l'a renvoyé sur un site miroir, ressemblant au site de sa banque. L'identifiant et le mot de passe de connexion au vrai site de la banque ont alors nécessairement été saisi sur ce site miroir par un des demandeurs à l'instance, permettant à l'escroc d'en disposer (pièces 13 et 14 en demande). Celui-ci a en toute vraisemblance accédé à l'espace personnel de la SA BNP PARIBAS sur le site de la banque au moyen de ces identifiants puis a appelé Madame [N] [F] [U] épouse [Z] le lendemain pour désinstaller la clé digitale. Cette opération a là encore nécessairement été effectuée par un des deux demandeurs, ce qui a permis à l'escroc de l'installer sur son propre téléphone, tel que cela ressort des traces informatiques communiquées en défense (pièce n°3). L'escroc a ainsi pu effectuer un achat du montant de 6745 euros sur le site internet KERING. Au final, cette opération n'a été rendue possible qu'en raison du rôle actif de Monsieur [R] [Z] et Madame [N] [F] [U] épouse [Z] dans l'opération ayant visé pour l'escroc à se voir communiquer leurs identifiants bancaires de sécurité.
Les demandeurs échouent en conséquence à démontrer une déficience de la banque dans la prise en charge des opérations authentifiées, enregistrées et comptabilisées. La négligence grave de Monsieur [R] [Z] et Madame [N] [F] [U] épouse [Z] dans la préservation de la sécurité de leurs dispositifs de sécurité personnalisés exonère la banque de son obligation de remboursement. La demande de Monsieur [R] [Z] et Madame [N] [F] [U] épouse [Z] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera alloué à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande en remboursement de Monsieur [R] [Z] et Madame [N] [F] [U] épouse [Z] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [Z] et Madame [N] [F] [U] épouse [Z] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [Z] et Madame [N] [F] [U] épouse [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le président.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment