Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 19/05615 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LI6V
Monsieur [W] [V]
c/
SAS Abault IE venant aux droits de la SARL Abault 33
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 septembre 2019 (R.G. n°F 18/00076) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2019,
APPELANT :
Monsieur [W] [V]
né le 13 Juin 1970 de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL Abault 33 devenue par suite d'une fusion absorption la SAS Abault IE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son établissement secondaire [Adresse 1]
N° SIRET : 440 346 518
représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Jean-Philippe POUSSET, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [V], né en 1970, a été engagé en qualité de négociateur immobilier statut VRP non-cadre par la SARL Abault 33 devenue la SAS Abault IE par fusion absorption, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 novembre 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier. Le montant de la rémunération mensuelle moyenne est discuté.
Le 29 août 2017, M.[V] s'est vu notifier un avertissement pour un comportement inadapté du 3 août 2017. Il l'a contesté par lettre du 1er septembre 2017.
Par lettre datée du 19 octobre 2017, M.[V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 octobre 2017 avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier en date du 31 octobre 2017, M.[V] a contesté les griefs reprochés lors de l'entretien préalable.
M.[V] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 6 novembre 2017. A la date du licenciement, M.[V] avait une ancienneté d'une année.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de commissions, des rappels de salaire sur mise à pied conservatoire et les congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M.[V] a saisi le 18 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 20 septembre 2019, a :
- jugé que le licenciement de M.[V] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Abault 33 à verser à M.[V] les sommes de :
* 1.338 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 133,80 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 569 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 820 euros au titre du remboursement du salaire de mise à pied,
* 82 euros au titre des congés payés sur mise à pied,
- rappelé que l'exécution provisoire en est de droit, conformément à l'article R.1454-28 du code du Travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, soit 1.338 euros,
* 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[V] à verser à la société Abault 33 la somme de :
* 402,77 euros au titre du reliquat d'avance sur commissions,
- débouté M.[V] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Abault 33 du surplus de ses demandes,
- condamné la société Abault 33 aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 octobre 2019, M. [V] a relevé appel de cette décision, notifiée le 23 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mars 2022, M.[V] demande à la cour de:
-infirmer le jugement entrepris,
- condamner la société Abault 33 à lui verser la somme de 11.675,46 euros de commissions et subsidiairement celle de 11.675,46 euros à titre de dommages et intérêts,
- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Abault 33 à lui verser 4.458 euros de dommages et intérêts,
- condamner la société Abault 33 à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mars 2020, la société Abault 33 demande à la cour de':
- déclarer la SAS Abault IE, venant aux droits et obligations de la SARL Abault par suite d'une fusion absorption, recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
- confirmer le jugement dont appel sur les commissions,
- infirmer le jugement dont appel sur la requalification de la faute,
- dire que le licenciement est fondé sur une faute grave,
- dire que les commissions reçues l'ont été conformément aux clauses du contrat,
- débouter M.[V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M.[V] à verser à la société Abault IE, venant aux droits et obligations de la société Abault 33, la somme de 402,77 euros au titre du reliquat d'avance sur commissions,
- très subsidiairement, dire que la moyenne des 12 derniers mois de salaires, base de calcul des sommes réclamées, s'élève à la somme de 1.338 euros,
- condamner M.[V] à régler à la société Abault, venant aux droits et obligations de la société Abault 33, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les commissions
M. [V] demande paiement de commissions - ou de dommages et intérêts -portant sur dix dossiers. Il fait valoir qu'il a accompli sa mission et qu'il ne peut lui être opposé que le mandant a refusé d'accepter une offre conforme au mandat, ce, en violation des termes de celui-ci ; que le choix de l'employeur - à le supposer établi - de renoncer à ses honoraires ne peut le priver de ses commissions dès lors que ce renoncement n'est pas pertinent et qu'il n'a lui même commis aucune faute.
La société répond que les opérations des dossiers concernés n'ont pas abouti.
Aux termes du contrat de travail, M. [V] est 'rémunéré à la commission selon les pourcentages suivants :
- 30% sur le chiffre d'affaires HT généré par le négociateur jusqu'à 90 000 euros
- 40% sur le chiffre d'affaires HT généré par le négociateur au delà de 90 001 euros.
Cette majoration est applicable uniquement sur les affaires définitivement encaissées et après acte notarié authentique ou acte définitif chaque année civile du 1er janvier au 31 décembre (...)
Les commissions ou avances sur commissions :
-s'entendent congés payés et 13ème mois inclus,
- sont exprimées en pourcentage brut et sont dues à la date de signature ou des actes définitifs une fois les honoraires encaissés payées en fin de mois avec le salaire fixe,
-s'entendent comme étant : après paiement des honoraires pouvant être éventuellement dus à un autre confrère ou intermédiaire.
Le VRP percevra un salaire minimum brut mensuel de 1 300 euros versé à titre d'avance sur commission...
Le 13ème mois est inclus dans la rémunération (...)
dans les cas où les commissions sont dues lors de l'établissement du décompte sont inférieures aux avances faites, les soldes négatifs sont reportés pour l'établissement des soldes suivants tout en garantissant une rémunération brute annuelle au moins égale à 13 fois le salaire minimum mensuel (...) ;
Droit de suite : en cas de cessation du présent contrat, qu'elle qu'en soit la cause, le VRP aura droit à rémunération sur toutes les affaires déjà en fichier à la date de rupture du contrat :
- définitivement conclues (c'est à dire acte authentique signé) dans le délai de six mois suivant la date d'expiration du préavis, qu'il soit effectué ou non.
- et qui seront la suite du travail de prospection effectué par lui pendant l'exécution de son contrat toujours dans un délai de six mois pour une conclusion définitive (acte authentique signé).
- et dont les éventuelles conditions suspensives auront été levées avant le départ de l'entreprise du VRP. Dans le cas où elles auraient été levées après son départ, il sera procédé à une décote de cette rémunération de 50% pour couvrir les frais de suivi du dossier par un autre collaborateur de l'agence.
En conséquence, l'employeur remet un état détaillé des comptes au VRP à la date de fin du contrat de travail. Cet état détaillé des comptes donne la liste des affaires en cours et le montant des rémunérations correspondantes auquel le VRP peut prétendre en cas de réalisation des affaires. Le solde de tout compte se rapportant à la période travaillée est établi à l'expiration de ce droit ;
M. [V] reproche à la société, qui oppose le défaut d'acceptation par le mandant de l'offre conforme au mandat ou le défaut de signature de l'acte définitif, de n'avoir pas exigé du mandant qu'il applique les termes du mandat qui obligeait ce dernier.
Aux termes des mandats signés par M. [V], le mandant s'oblige à ratifier la cession avec le cessionnaire présenté par le mandataire substitué au prix, charges et conditions du mandat. À défaut, et après mise en demeure restée infructueuse, il devra au mandataire le montant des honoraires prévus au mandat à titre d'indemnité forfaitaire.
Il revient à la cour de rechercher si l'absence de régularisation des actes relève d'une faute de l'employeur qui, devant exécuter le contrat de travail de bonne foi et seul détenteur des dossiers et actes, doit fournir les éléments permettant au salarié de vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues à son contrat de travail.
- Dossier [H] :
M. [V] produit le mandat de bail commercial rédigé par lui mentionnant un prix de 200 000 euros, la lettre d'intention d'achat au même prix signée par l'acheteur et le mandant, avec précision du montant des honoraires de l'agence (18 000 euros).
La société verse sous cote 17 - M. [V] n'en contestant pas être le rédacteur - un rapport d'activité de la semaine 14 de 2017 mentionnant : ' offre d'achat de M. B. sur le bien ([H]) 221 600 euros. Offre acheteur 211 600 euros FAI...refus de vente par le cédant (soit disant à cause de 33% de plus value - et que son franchiseur ne souhaite pas l'arrêt de sa boutique) - reçu une nouvelle offre (ce jour LIA signé par l'acquéreur) au prix 200 000 euros. NV Dossier en procédure transmis à [F] [X]'
Le mandant a refusé une première fois de signer une offre supérieure au prix indiqué au mandat.
La seconde offre a été établie pour un montant (200 000 euros) conforme au mandat, les honoraires étant fixés à 18 000 euros. Le mandant a accepté cette offre.
La société doit établir que l'acte définitif n'a pas été signé et qu'elle n'a pas perçu les honoraires. Les mentions portées sur le seul rapport d'activité hebdomadaire de la semaine 14 'dossier en procédure transmis à J.' sont insuffisantes pour établir l'absence d'encaissement ou de signature de l'acte définitif.
La société ne produit aucune pièce établissant l'absence de signature ou la pertinence de son choix de ne pas mettre en demeure le mandant de poursuivre une vente aux conditions du mandat. Aucune faute du salarié n'est même alléguée.
L' employeur ne peut donc s'exonérer de ses obligations au motif que la vente n'a pas été réalisée.
Au titre de ce dossier, la commission due à M.[V] est de 5 400 euros.
- Dossier Lodge- Mieux :
Sont produits le mandat de vente de fonds de commerce [Adresse 8] rédigé par M.[V], pour un montant de 60 000 euros et des honoraies de 6 300 euros HT et la lettre d'intention d'achat exclusive signée portant les mêmes montants, le vendeur ne l'ayant pas acceptée. Le 30 mai 2017, la société intimée a confirmé à son mandant 'l'accomplissement de mission' et lui a demandé de signer l'offre.
La société ne produit ni la réponse du mandant, ni une mise en demeure faite à ce dernier d'exécuter les obligations mises à sa charge aux termes du mandat, peu important que M.[V] ait mentionné que 'dossier où personne ne met du sien - dossier qui n'aboutira pas'.
La société a commis une faute ayant privé M.[V] de son droit à paiement de commissions à hauteur de 1 890 euros.
- Dossier SAS Raidfox :
Sont produits le mandat exclusif rédigé par M. [V], portant sur la cession de bail commercial cours Alsace Lorraine à [Localité 3] pour un prix de 40 000 euros et honoraires de 6 300 euros, l'offre d'achat non signée par l'offrant pour une somme de 25 000 euros plus honoraires de 6 300 euros HT.
Par mail datée du 18 octobre 2017, M.[V] a écrit transmettre la nouvelle offre d'un montant de 32 560 euros, inférieur au prix figurant sur le mandat.
Le rapport d'activité de la semaine 42 de l'année 2017 rédigé par M.[V] mentionne que 'le mandant ne répond plus à mes messages. Offre refusée par le mandant'.
L'employeur ne pouvait pas exiger l'acceptation par le mandant d'une offre inférieure au prix mentionné au mandat.
M.[V] sera débouté de sa demande à ce titre.
- Dossier [C] :
Sont produits le mandat exclusif de cession de bail commercial situé [Adresse 5] pour un montant de 80 000 euros et des honoraires de 7 200 euros et la lettre d'intention d'achat exclusive conforme au mandat et acceptée par le mandant le 24 juillet 2017.
La société fait valoir que ce dossier était mentionné sur le rapport d'activité de M.[V] lors de sa sortie au titre de son droit de suite et a été décompté de ses avances sur commissions lors de son aboutissement en février 2017, que le contrat de travail précise que les commissions 'sont dues à la date de la signature du ou des actes définitifs une fois les honoraires encaissés', que M.[V] réclame donc le paiement de commissions alors qu'il connaissait avant son départ le refus ou la non acceptation de six offres d'achat ou de location.
La société ne produit aucune pièce établissant le refus de signature de l'acte définitif ou la prise en compte de la commission due au salarié dans le cadre du droit de suite.
La commission de M.[V] est de 2 160 euros.
- Dossiers [M] - [J] :
Sont produits le mandat de location d'un local commercial sis [Adresse 7] établi par M. [V] le 23 janvier 2017 moyennant un loyer mensuel de 6 000 euros et des honoraires de 21 600 euros HT et une lettre d'acceptation signée aux mêmes conditions par le bailleur et le preneur le 18 avril 2017.
Par mail daté du 26 juillet 2017, M.[J] a informé M.[V] que les travaux engagés dans le local ont été suspendus et que ce dernier n'était pas en état d'être occupé. La défaillance de l'entreprise chargée de la réalisation des travaux est corroborée par le mail adressé par la société à son mandant le même jour ( 'mon collègue, M.[V], m'a informé que le local, actuellement en travaux faisait l'objet d'une procédure suite à la défaillance de l'entreprise qui a effectué les travaux').
Il est donc clairement établi que l'état du local ne permettait pas sa location et que le refus du mandant était justifié, aucune faute du salarié n'étant établie.
Aucune somme n'est due à M.[V] à ce titre.
- Dossier [T] et [A] :
Sont produits le mandat non exclusif de cession de bail commercial rédigé par M. [V], portant sur un local sis [Adresse 4] moyennant un prix de 120 600 euros et des honoraires HT de 10 854 euros et la mise en demeure faite par le cabinet à la SARL [A] de ratifier l'offre d'achat.
Par lettre datée du 23 mars 2017, la société a mis en demeure le mandant de ratifier l'offre d'achat.
La société affirme avoir transigé avec le mandant pour une somme de 1 500 euros. Elle ne précise cependant pas les raisons avancées par le mandant et ne verse aucune pièce établissant le montant de la transaction.
À ce titre, la commission due à M.[V] était de 3 907 euros.
- Dossier SARL Sofistyke :
Sont produits un mandat non exclusif de cession de bail commercial sus [Adresse 6] moyennant un prix de 80 000 euros et des honoraires de 7 200 euros et une offre d'achat conforme mais non signée par le cédant. Ce dernier, par mail du 13 octobre 2017, informe l'agence qu'il refusera de signer l'offre d'achat parce qu'ayant des acquéreurs offrant un meilleur prix et un meilleur dossier de financement. Il est donc établi qu'aucun acte n'a été signé sans qu'une faute de l' employeur dans l'absence de signature du cédant ne soit établie et M. [V] sera débouté de ce chef.
- Dossier les Craneuses :
M.[V] produit un tableau des rémunérations éventuelles sur affaires en cours au 6 novembre 2017 mentionnant l'affaire des Craneuses, un montant HT de 6000 euros, un pourcentage de répartition de 40 %, un taux de commissionnement de 30 %, et une commission potentielle de 720 euros.
L'agence fait état d'une baisse d'honoraires de 500 euros HT du fait de l'apport interne du contact par une autre agence Abault mais ne verse qu'une facture établie par elle même et donc privée de force probante.
La société sera condamnée à payer à M.[V] la somme de 720 euros.
- Dossier Commissaire :
Le tableau des affaires en cours au titre des rémunérations potentielles indique des honoraires HT de 10 800 euros et un commission de 1 296 euros.
La société fait état d'une baisse d'honoraires de 20 % et verse un échange de mails 'parfait, je réaffecte 20 % HT de l'affaire à [O] et à indemnité 64"sans référence à un dossier Commissaire de sorte que la réfaction alléguée n'est pas établie. La commission est due à hauteur de 1 296 euros.
- Dossier Tour Andco :
Le tableau des rémunérations potentielles mentionne des honoraires de 4 680 euros et une commission de 842,40 euros.
La société fait valoir que M. [V] a transmis les clefs au locataire avant la signature du bail, le propriétaire tardant à le transmettre. Les locataires seraient entrés dans les lieux en refusant de signer le bail dérogatoire. Elle aurait dû se dessaisir du dossier et abandonner tout droit à honoraire pour éviter des poursuites des parties.
M.[V] répond que cet abandon n'est pas établi.
La société ne produit pas de pièce établissant la réalité des faits allégués, la seule production en pièce 31 d'un tableau des rémunérations potentielles sur affaires en cours mentionnant un bail non signé est établi par elle sans être corroboré par aucune pièce.
La commission due à M. [V] est de 842,40 euros.
M.[V] fait valoir qu'il aurait dû percevoir des commissions à hauteur totale de 26 745,40 euros et que, avances déduites de 15 069,94 euros, il lui reste dû 11 675,46 euros.
La société répond que lorsqu'il a quitté la société, M.[V] avait un solde négatif d'avances sur commissions de 6 786,77 euros. Elle produit un tableau établi par elle même mentionnant des commissions potentielles de 6 384 euros, un total d'avances imputables de 6 786,77 euros et un solde négatif de 402,77 euros.
La société dit aussi que M.[V] a perçu des avances sur commissions pour un montant total de 16 066,57 euros mais elle ne produit que les bulletins de paye des mois de décembre 2016 et novembre 2017 et l'attestation Pôle emploi qu'elle a rédigée mentionne des avances sur commissions de 15 069,94 euros.
Les commissions dues à M. [V] s'élevaient à la somme de 16 215,40 euros. Ce dernier demandant le différentiel entre les sommes versées à titre d'avances sur commissions et le montant des commissions dues, la société devra lui verser le solde à hauteur de 1 145,46 euros, la société n'établissant par ailleurs pas le débit de 402,77 euros.
Le licenciement
La lettre de licenciement, en date du 6 novembre 2017, est ainsi rédigée :
' suite à la plainte que vous avions reçue émanant de l'un de nos clients, par un avertissement du 29 août 2017, votre responsable hiérarchique, M.[G], directeur d'agence, avait été contraint de vous rappeler que vous deviez adopter, vis à vis de nos clients, un comportement courtois et respecteux et non tenir des propos aussi déplacés qu'inadmissibles.
Par courrier en date du 1er septembre 2017, vous lui avez répondu sur un ton particulièrement ironique et méprisant qui au passage confirmait la sincérité du client dont la plainte avait été à l'origine de la sanction qui vous avait été infligée.
Espérant sincèrement néanmoins que vous aviez tiré la leçon de cette sanction, et dans un souci d'apaisement, nous avons préféré ne pas donner de suite à votre lettre.
Malheureusement, par courrier du 17 octobre 2017, suite à des observations que vous a adressées M. [G], à propos de la manière dont vous exerciez vos fonctions, vous avez protesté en formulant des contrevérités mais surtout, vous avez de nouveau pris à partie M.[G], en remettant clairement en cause ses compétences, sans même tenter d'étayer votre jugement au demeurant totalement inapproprié vis à vis de votre supérieur hiérarchique, joignant ainsi dans votre acte d'insubordination, l'insolence et le dénigrement.
Nous ne pouvons pas tolérer un tel comportement d'autant plus qu'il s'agit là d'une attitude réitérée de votre part, dépassant, et de loin, le droit d'expression que nous reconnaissons à tout salarié et que nous respectons.
Ce comportement que vous vous obstinez à vouloir adopter vis à vis de votre supérieur hiérarchique fait obstacle à la poursuite de votre contrat de travail, y compris pendant la durée de votre préavis.
Votre licenciement pour faute grave prendra effet au jour de l'envoi de la présente'.
L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
M.[V] fait valoir que :
- l'employeur ne peut invoquer des faits antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement;
- l'employeur doit prouver la date de découverte des faits fautifs, leur date de commission n'étant même pas précisée;
- la lettre de licenciement mentionne des faits vagues et invérifiables, les termes prétendument employés n'étant pas mentionnés;
- l'employeur invoque un prétendu avertissement adressé au salarié et relatif à une prétendue plainte d'un client qui ne lui a jamais été transmise ; il a seulement expliqué qu'il avait eu à déplorer des défections d'une personne sans l'avoir l'avisé,
- le courrier du 17 octobre 2017 n'est pas fautif et il avait toute légitimité à se plaindre compte tenu des sommes auxquelles l' employeur a renoncé,
- il n'a jamais refusé d'exécuter des instructions et n'a pas commis de dénigrement.
L'employeur répond que M.[V] a envoyé à un client un mail de 'réglement de compte' en le mettant en copie au gérant de l'agence censé l'avoir cautionné; qu'un avertissement lui a alors été notifié le 29 août 2017 ; que la lettre de licenciement indique tant la date des faits - 17 octobre 2017- que leur nature soit la remise en cause des compétences de son supérieur hiérarchique et l'insubordination.
La procédure de licenciement a été engagée le 19 octobre 2017 soit moins de deux mois après la lettre datée du 17 octobre 2017 dont les termes ont motivé la rupture du contrat de travail, de sorte que les faits n'étaient pas prescrits.
La lettre datée du 17 octobre 2017 est ainsi rédigée :
' cela fait quelques mois maintenant que votre attitude à mon encontre est quelque peu surprenante !!!
En effet depuis notre échange de courrier recommandé en septembre dernier, vous faites des allusions constantes à la fois sur mon état d'esprit, de façon individuelle, mais également lors de nos réunions commerciales. Réunions commerciales hebdomadaires dont vous avez modifié le jour à votre convenance sans même solliciter l'avis de toute l'équipe.
Embauché dans votre agence depuis le mois de novembre 2016, je rencontre de nombreuses difficultés sur l'ensemble des dossiers que j'ai malgré tout pu apporter, à force de persistance et d'assiduité dans mon travail qui me passionne. Toutefois, je constate que malgré mes relances régulières, cette situation vous échappe.
Vous ne cessez de me dire : ' il faut être patient', ' il faut minimum 1 an' , plus précisément, vous m'avouez que tous les dossiers sont des dossiers 'à problèmes';
Vos propos sont donc selon moi, non seulement inquiétants, mais pire, décourageants !!. Dans le même registre, je constate que lors de vos interventions lors de ces réunions commerciales, certains de mes collègues en savent plus que vous sur ce métier de l'immobilier d'entreprise.
Dans les semaines qui ont suivi mon intégration en novembre dernier, M.[R] et vous même m'avez demandé lors d'un entretien, comment cela se passait '
Je vous ai répondu alors : que selon moi, mon intégration manquait à la fois de formation - d'accompagnement - de soutien'. Ce à quoi M.[R] m'a rétorqué: ' ici, ce n'est pas Laforêt Immobilier si cela ne vous convient pas '.... puis silence...! J'avoue que ces propos m'ont littéralement abasourdi.
Comment un manager quel qu'il soit peut lancer au visage d'un nouvel embauché de tels propos pendant une période d'essai '
Par ailleurs, de nombreux dossiers de cession de droit au bail, sur lesquels je travaille assidûment depuis plusieurs mois se retrouvent dans des situations de blocage !!! je vous ai donc sollicité sur chacun d'entre eux afin d'avoir votre appui, votre expérience et surtout votre autorité de manager de cette agence, dans un but bien précis : 'faire avancer les dossiers' (et continuer à apprendre).
Vos interventions se sont toutes traduites par des 'échecs ' !!! J'avoue là encore être dubitatif sur votre rôle et votre expertise dans ce domaine.
Dans le même ordre de grandeur,vous m'avez à 2 reprises convoqué verbalement le 12 octobre et le 16 octobre dernier à votre agence de [Localité 3] en vue d'obtenir de ma part et par oral : 'une forme dissimulée de demande de démission'. À ce jour, je suis encore sous le choc à la fois du fond mais surtout de la forme.
En conclusion, je m'interroge à la fois sur mon devenir incertain au sein de votre équipe mais surtout sur vos réelles intentions à mon encontre.
Sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. L'abus est caractérisé par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Les termes employés par M.[V] sont le reflet de son inquiétude à l'égard de son travail dans l'entreprise. L'avis du rédacteur que la situation échappe au manager dont les interventions se sont traduites par des échecs et que des collègues en savent plus que lui sur le métier de l'immobilier d'entreprise est exprimé en termes critiques mais mesurés et argumentés. Cette lettre a été adressée à son seul destinataire sans qu'aucun tiers - salarié ou non de l'entreprise - n'en soit informé.
Il sera ajouté que l'autorité du gérant de l'agence est reconnue dès lors que M.[V] écrit avoir sollicité son appui, son expérience et son autorité de manager.
Cette correspondance relève d'un usage adapté du droit d'expression du salarié.
Aucun fait d'insubordination n'est établi dès lors que M.[V] n'a pas refusé d'exécuter un travail ou une consigne. La réitération évoquée par l'employeur n'est pas non plus établie dès lors que l'avertissement portait sur les termes d'un message électronique transmis à un client et non versé au dossier.
Le licenciement de M.[V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société affirme employer moins de 11 salariés mais elle ne verse aucune pièce l'établissant.
Par ailleurs, elle ne produit pas d'élément justifiant de la date de notification du licenciement. M.[V] avait une ancienneté d'une année.
M.[V] demande paiement de la seule somme de 4 458 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il fait état d'une longue période de chômage et produit une attestation de paiement par le Pôle Emploi d'une somme de 906,13 euros au titre du mois de juillet 2018. De nombreuses recherches d'emploi sont aussi versées.
Le salaire de référence est de 1 351,83 euros. La société sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 2 703,66 euros.
Partie perdante, la société supportera les dépens des procédures de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit recevable l'intervention volontaire de la société Abault IE venant aux droits de la société ABAULT 33,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Abault IE venant aux droits de la SARL Abault 33 à payer à M. [V] les sommes de :
- 11 145,46 euros à titre de commissions,
- 2 703,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Constate l'absence de demande de paiement du salaire de la période de mise à pied, de l'indemnité de licenciement et compensatrice de préavis;
Déboute les parties des autres demandes,
Condamne la société Abault I.E aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard