Texte intégral
ARRET
N°990
[W]
C/
CAF DE L'AISNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/02862 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDXZ - N° registre 1ère instance : 18/00209
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN (Pôle Social) EN DATE DU 16 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne
ET :
INTIME
La CAF DE L'AISNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par M. [R] [U] dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
La caisse d'allocations familiales de l'Aisne a notifié à Mme [W] une suppression de son RSA à partir du 1er mai 2015, faute d'avoir reçu la déclaration trimestrielle de ressources ainsi qu'une modification de ses autres droits.
La caisse a ensuite diligenté une enquête au terme de laquelle le contrôleur a réintégré dans les ressources de Mme [W] les loyers perçus par une société civile immobilière dont elle détient des parts, puis elle lui a notifié qu'elle la considérait comme travailleur indépendant, ce qui entraînait une modification de ses droits.
La caisse lui notifiait alors un indu total de 9 827,60 euros.
Le 12 mai 2017, la caisse d'allocations familiales lui notifiait une contrainte pour 1 946,13 euros au titre d'un indu d'allocation de logement pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2015, puis le 15 mai 2017, la caisse lui notifiait une contrainte pour un montant de 1 485 euros, dont 1350 de pénalités et 135 euros au titre de la majoration.
Saisi par Mme [W] d'une opposition à cette contrainte, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, par jugement rendu le 16 avril 2021 a :
- déclaré irrecevable la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable formée par la caisse d'allocations familiales,
-déclaré irrecevables les recours formés par Mme [W] aux contraintes émises par la CAF de l'Aisne les 12 et 15 mai 2017,
- dit en conséquence que les contraintes retrouveront leur plein et entier effet.
Par déclaration au greffe en date du 27 mai 2021, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par une lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 28 avril 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2022 par lettres recommandées du 11 janvier 2022.
Mme [W] aux termes de ses écritures et explications orales demande à la cour de :
- annuler le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 16 avril 2021,
- déclarer les contraintes des 12 mai 2017 et 15 mai 2017 entachées d'irrégularité et irrecevables,
- déclarer les titres exécutoires qui en découlent entachés d'irrégularité et irrecevables,
- déclarer la dette de 1 793,68 euros au titre de l'ALS indue,
- déclarer la dette de 152,45 euros au titre du RSA socle indue,
- déclarer la pénalité de 1 485 euros indue,
- déclarer la caisse d'allocations familiales de Saint-Quentin redevable de la somme de 4 149 euros au titre des prestations de RSA socle non versées pour la période du 1er juillet 2015 au 1er février 2016
- déclarer la caisse d'allocations familiales de Saint-Quentin redevable de la somme de 1 534,24 euros au titre des prestations d'ALS non versées pour la période du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2016,
- condamner la caisse d'allocations familiales de Saint-Quentin à hauteur de 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner la caisse d'allocations familiales de Saint-Quentin aux dépens selon l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- prononcer une astreinte de 90 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant notification du jugement.
Au soutien de ses demandes, Mme [W] fait valoir que le contrôleur de la caisse d'allocations familiales a considéré qu'elle est gérante de deux sociétés et qu'elle avait omis de déclarer des revenus provenant d'une société civile immobilière à hauteur de 890 euros par mois.
Or, la jurisprudence considère que les loyers versés à une SCI entrent dans le patrimoine de celle-ci et ne sont pas un revenu du gérant, précisant par ailleurs qu'elle était gérante non salariée et ne percevait donc aucun revenu.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe le 5 mai 2022, oralement développées à l'audience, la caisse d'allocations familiales demande à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré.
La caisse d'allocations familiales fait valoir que le jugement a par erreur été rendu en premier ressort, et qu'il n'était cependant pas susceptible d'appel puisque les contraintes contestées s'élevaient respectivement à 1485 euros et 1793,68 euros, soit en deçà du seuil de 5 000 euros.
Subsidiairement, elle souligne que les premiers juges ont estimé que les oppositions, faites le 11 octobre 2017, alors que les contraintes avaient été notifiées en juillet au plus tard, sont tardives.
En réponse, Mme [W] soutient que sa demande portait sur une somme supérieure à 5 000 euros, puisqu'elle demandait l'annulation de l'ensemble des indus qui lui avaient été notifiés, dont celui notifié au titre du RSA pour un montant de 8 033,92 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs :
Après avoir procédé à un contrôle de la situation de Mme [W], bénéficiaire notamment de l'allocation de logement sociale, du RSA, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne lui a notifié des indus au titre de ces prestations, ainsi que de la prime exceptionnelle.
Elle s'est par ailleurs vu notifier une pénalité de 1485 euros.
Aux termes du jugement déféré, Mme [W] présentait les demandes suivantes :
- déclarer la dette de 1793,68 euros au titre de l'ALS indue,
- déclarer la dette de 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle indue,
- déclarer la dette de 8 033,92 euros au titre du RSA socle indue,
- déclarer la pénalité d'un montant de 1485 euros indue,
- déclarer les contraintes de la CAF entachées d'erreurs et irrecevables,
- déclarer les titres exécutoires qui en découlent entachés d'irrégularité et irrecevables,
- déclarer la CAF de Saint-Quentin redevable de la somme de 4 149 euros au titre des prestations du RSA socle non versées pour la période du 1er juillet 2015 au 1er février 2016,
- déclarer la caisse d'allocations familiales de Saint-Quentin redevable de la somme de 1 534,24 euro au titre des prestations d'ALS non versées pour la période du 1er juillet 2015 au 1er février 2016
- condamner la caisse d'allocations familiales à hauteur de 2 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- condamner la caisse d'allocations familiales aux dépens de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- prononcer une astreinte de 90 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la notification du jugement.
Ainsi, si Mme [W] a saisi le tribunal pour contester les contraintes qui lui avaient été notifiées, elle a ensuite étendu ses demandes à d'autres chefs, de telle sorte que le jugement devait bien être rendu en premier ressort, le montant total des demandes étant très largement supérieur à 5 000 euros.
L'appel est donc recevable, et ce même si le tribunal n'a statué que sur les oppositions à contrainte.
Sur l'opposition à contraintes
Pour déclarer l'action irrecevable, le tribunal a retenu que les contraintes avaient été notifiées par lettres recommandées datées respectivement des 12 et 15 mai 2017, et que leurs accusés de réception étaient datées mais non signés.
La caisse d'allocations familiales indique toutefois que l'accusé de réception de la contrainte du 12 mai 2017 lui a été retourné signé le 23 mai 2017 et celui de la contrainte du 15 mai 2017 le 24 mai 2017.
Si ces éléments sont insuffisants pour caractériser le point de départ du délai pour agir, le tribunal a de manière pertinente relevé que Mme [W] a saisi le médiateur de la caisse d'allocations familiales par un courrier daté du 11 juillet 2017, par lequel elle demandait que les contraintes soient déclarées entachées d'irrégularité et irrecevables et elle demandait que les sommes réclamées, dont elle précisait le montant précis, soient jugées sans fondement.
Il en résulte qu'à la date de ce courrier, il est établi que Mme [W] avait bien été rendue destinataire des deux contraintes litigieuses, lesquelles précisaient le délai pour former opposition.
Ayant saisi le tribunal judiciaire de Saint-Quentin de son opposition à contraintes par courrier du 11 octobre 2017, Mme [W] était donc forclose, et le jugement mérite confirmation de ce chef.
Sur la demande au titre du RSA socle
Les contestations relatives au RSA relèvent d'un recours devant le président du Conseil départemental, puis du juge administratif.
Dès lors, c'est à tort que Mme [W] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Quentin de sa contestation de l'indu, et de la demande d'attribution rétroactive du RSA.
Il convient donc de constater l'incompétence de la cour pour connaître de ces demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts
Mme [W] fonde sa demande sur le fait que la caisse d'allocations familiales de Saint-Quentin lui a supprimé à tort le bénéfice du RSA, en retenant que la SCI dont elle la gérante encaisse des loyers, lesquels ont été intégrés par moitié dans ses revenus, à raison de 890 euros par mois.
Il résulte des articles L. 262-2, L. 132-1 et R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles que pour déterminer le montant des ressources retirées par l'allocataire du revenu de solidarité active des parts qu'il détient dans une société civile immobilière, il convient de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont celui-ci a effectivement disposé, c'est-à-dire qui lui ont été distribués. À défaut de bénéfices distribués il y a lieu d'évaluer ces ressources sur la base forfaitaire, applicable aux capitaux non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, en appliquant le taux de 3 % à la valeur de ces parts.
En l'espèce, Mme [W], à qui incombe la charge de la preuve de la faute qu'elle impute à la caisse d'allocations familiales, ne fournit pas la moindre pièce de nature à en justifier.
Elle ne produit ni les statuts de la SCI, ni le bilan, ni les procès-verbaux d'assemblée générale de telle sorte qu'elle n'établit la situation de la société, ses bénéfices éventuels, le sort réservé à ceux-ci.
Mme [W] affirme donc que les loyers encaissés par la société ne font l'objet d'aucune répartition entre ses actionnaires (dont elle ne démontre ni le nombre, ni l'identité), et ainsi, ne justifie pas du caractère infondé de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie.
Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [W] est condamnée aux dépens de l'instance.
Succombant en toutes ses demandes, Mme [W] doit être déboutée de celle qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Se déclare incompétente au profit du tribunal administratif d'Amiens, pour connaître des demandes relatives à l'indu notifié au titre du RSA socle, et à la demande de versement rétroactif du RSA socle,
Déboute Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts,
La condamne aux entiers dépens de l'instance,
La déboute de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,