Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 20 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01707 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG7W
Décision déférée à la Cour : ordonnance sur incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 21/00305, en date du 16 juin 2023,
APPELANTS :
Madame [M] [Y]-[E]
née le 30 juillet 1974 à [Localité 8] (54)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Dominique COLBUS, avocat plaidant, substitué par Me Rémi CORNEUX, avocats au barreau de METZ
Monsieur [C] [Y]
né le 3 septembre 1971 à [Localité 9] (44)
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Dominique COLBUS, avocat plaidant, substitué par Me Rémi CORNEUX, avocats au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [A] [U]
né le 2 octobre 1972 à [Localité 8] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Olivier SIUTRYK, avocat au barreau de BRIEY
Monsieur [Z] [K]
né le 23 mars 1948 à [Localité 7] (54)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Gérard KREMSER substitué par Me Nina RICCI, avocats au barreau de BRIEY
Madame [N] [I], épouse [K]
née le 18 juin 1950 à [Localité 6] (54)
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Gérard KREMSER substitué par Me Nina RICCI, avocats au barreau de BRIEY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Février 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [A] [U] , Madame [M] [Y]-[E], Monsieur [C] [Y] sont copropriétaires au sein d'un immeuble sis à [Adresse 2].
Monsieur [Z] [K] et Madame [N] [K] possèdent la maison voisine sise au [Adresse 3] de la rue.
Suivant acte du 18 mars 2021, Monsieur [A] [U] a assigné Madame [M] [Y]-[E], Monsieur [C] [Y], Monsieur [Z] [K] et Madame [N] [K] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de leur ordonner de procéder à l'exécution des travaux de réfection de la terrasse arrière et d'évacuation des eaux pluviales recueillies par celle-ci.
Par acte du 16 janvier 2016, Monsieur [U] a saisi Monsieur le président du tribunal de grande instance de Val de Briey aux fins de voir ordonner une expertise pour examiner et décrire les désordres à savoir les infiltrations provenant de la terrasse privative de Madame [E] et de Monsieur [Y] et les tuyaux d'évacuation des eaux usées de l'appartement de Madame [E] et Monsieur [Y] passant dans l'appartement du requérant.
Suivant ordonnance en date du 13 juin 2016, une expertise a été ordonnée et Monsieur [J] [T] a été désigné en qualité d'expert.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2016, Monsieur le président du tribunal de grande instance de Briey a ordonné l'extension de la mission aux époux [K], propriétaires de l'immeuble contigu sis [Adresse 3] à [Localité 4] puis à Monsieur [L] et Madame [D], anciens propriétaires de l'immeuble.
Monsieur [T] a rendu son rapport définitif le 3 juillet 2019 en retenant dans ses conclusions que la suppression de la conduite d'évacuation des eaux de la terrasse arrière par Monsieur et Madame [K] avait créé des infiltrations en façade arrière de l'appartement de Monsieur [U] et dans le garage de Madame et Monsieur [Y]-[E]. Il a constaté la présence de conduites d'évacuation des EU et EV appartenant au lot [Y] et au lot [U] et la présence de conduites d'alimentation en eau appartenant au lot [U] dans le garage du lot [Y]. Il a aussi observé la présence de rongeurs dans le lot [U].
L'expert a chiffré le montant des travaux de remise en état à la somme globale de 22352 euros.
Suivant conclusions d'incident du 24 mars 2022, les époux [Y]-[E] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [U] à leur encontre pour défaut du droit d'agir.
Par ordonnance contradictoire du 16 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Val de Briey :
- s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes,
- a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les époux [K] relative à l'autorité de la chose jugée,
- a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les époux [K] et les époux [Y]-[E] pour défaut de droit à agir,
- débouté les époux [K] et les époux [Y]-[E] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- réservé les frais irrépétibles et les dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 septembre 2023 à 10h30 pour conclusions des défendeurs.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état s'est déclaré compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir invoquées par les défenderesses.
Il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les époux [K] au titre de l'autorité de la chose jugée, au motif que les conditions d'identité de parties, d'objet et de cause, exigées par l'article 1355 du code civil, n'étaient pas remplies.
Il a constaté que les désordres soumis à la cour d'appel de Nancy en 2013 étaient liés à des nuisances olfactives en lien avec la fosse septique de Madame et Monsieur [K], alors que ceux invoqués dans cette affaire étaient liés à des infiltrations d'eaux provenant des eaux pluviales de la terrasse des époux [Y]-[E] et des canalisations d'eaux usées de leur appartement.
Il a considéré que les époux [Y]-[E] n'étaient pas les propriétaires de la toiture terrasse arrière au motif qu'elle était une partie commune quand bien même ils en avaient l'usage exclusif. Dès lors, il a soutenu que les dépenses relatives aux désordres en lien avec les infiltrations provenant de la terrasse et des canalisations devaient être supportés par l'ensemble des copropriétaires.
Ainsi, le juge de la mise en état a relevé que Monsieur [U] bénéficiait d'un droit personnel d'agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, dès lors que le fait générateur du dommage collectif lui causait simultanément un préjudice particulier et indépendant du premier, dans la propriété ou la jouissance de son lot.
Compte tenu de la solution qu'il a retenue, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées par les époux [K] et les époux [Y]-[E].
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 1er août 2023, Madame et Monsieur [Y]-[E] ont relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 24 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame et Monsieur [Y]-[E] demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel et le dire bien fondé,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
* a rejeté la fin de non-recevoir qu'ils ont soulevée pour défaut de droit d'agir et de qualité à d'agir,
* les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
- déclarer irrecevables ou en tout cas mal fondées les prétentions de Monsieur [U] à leur encontre,
- débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses prétentions à leur encontre,
En tout état de cause,
- débouter Monsieur et Madame [K] de leur appel incident pour être mal-fondé,
- confirmer l'ordonnance ayant débouté Monsieur et Madame [K] de leur fin de non-recevoir,
- condamner Monsieur [U] à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- condamner Monsieur [U] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [U] aux entiers frais et dépens de l'instance, comprenant ceux de première instance et ceux de la procédure d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 26 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [K] demandent à la cour de :
- déclarer leur appel recevable et bien fondé,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir qu'ils ont soulevées défaut de droit d'agir et comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
- déclarer Monsieur [U] irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par arrêt rendu le 7 janvier 2013 par la cour d'appel de Nancy et faute de qualité des défendeurs,
- condamner Monsieur [U] à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- condamner Monsieur [U] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [U] en tous les dépens de première instance et d'appel.
Monsieur [U], qui a régulièrement constitué avocat, n'a pas conclu dans les délais impartis.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 décembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 9 janvier 2024 et le délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame et Monsieur [Y]-[E] le 24 novembre 2023 et par Madame et Monsieur [K] le 26 octobre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 4 décembre 2023;
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée
Madame et Monsieur [K] font valoir qu'ils ne sont pas responsables des infiltrations d'eau dont est victime Monsieur [U] dès lors que cette responsabilité revient aux époux [Y]-[E]. En effet, ils exposent que la cause de ces désordres est le défaut d'entretien des canalisations par les époux [Y]-[E].
A l'appui de leur appel incident, Monsieur et Madame [K] considèrent que la demande de Monsieur [U] se heurte à l'autorité de chose jugée, dès lors que le litige qui les oppose a d'ores et déjà fait l'objet d'une décision de la cour d'appel le 7 janvier 2013 ; ils indiquent qu'il résulte de la première expertise confiée à l'expert [O], que les eaux pluviales devaient être recueillies par Monsieur [C] [Y] et Madame [M] [Y]-[E] et non par eux ;
En revanche, ils affirment que les anciennes canalisations qui posaient problème à Monsieur [U] ont été remaniées par leurs soins ; ils indiquent que la conduite des eaux de pluie a été déplacée et que les dommages subis par Monsieur [U] proviennent uniquement de la terrasse de Monsieur [C] [Y] et Madame [M] [Y]-[E] ; ils se réfèrent au constat de Maître [B], huissier de justice, qu'ils ont produit (pièce 10) ; enfin ils ajoutent que, contrairement à ce qui a été retenu par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Val de Briey, l'arrêt du 7 janvier 2013 rendu par cour de ce siège et l'affaire actuelle, présentent une identité de parties, d'objet et de cause dès lors que les désordres olfactifs étaient causés par le réseau d'évacuation des eaux usées et celui des eaux de pluies ; consécutivement ils ont réalisé les travaux sur les canalisations des eaux de pluies.
Monsieur et Madame [Y]-[E] ont indiqué, que n'étant pas parties à cette procédure ni aux opérations d'expertise, la décision ne leur est pas opposable ; ils relèvent que ni les écritures ni le jugement de première instance n'ont été produits, bien que cela soit nécessaire pour apprécier l'autorité de chose jugée ; ils ajoutent que les termes de l'arrêt susvisé démontrent que le litige concernait des nuisances olfactives liées à la non-conformité du branchement de l'égout, problématique totalement différente de celle qui les préoccupe ici ;
Ils indiquent que leurs voisins Monsieur et Madame [K] ont supprimé la descente du tuyau d'eaux pluviales de l'immeuble occupé par les parties au litige, ce qui a été constaté par l'expert et se trouve à l'origine de certaines infiltrations constatées chez Monsieur [A] [U] (évacuation des eaux de pluie de la terrasse arrière de l'immeuble - rapport d'expertise [T] page 38) ; ils réclament en conséquence la confirmation de l'ordonnance déférée sur ce point ;
L'article 122 du code de procédure civile énonce que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;
' L'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles ou contre elles en la même qualité' ajoute l'article 1355 du code civil ;
En l'espèce, le litige ayant opposé Monsieur [U] à Monsieur et Madame [K] concernait un branchement irrégulier de l'assainissement des eaux usées de ces derniers, raccordé au réseau privatif de Monsieur [U] à l'origine de nuisances olfactives ; en outre s'agissant des infiltrations constatées par ce dernier, elles n'ont pas été discutées pas plus que l'indemnisation de Monsieur [U] qui n'a été attribuée par la cour qu'en raison du défaut de l'assainissement ; Enfin Monsieur et Madame [Y]-[E] n'étaient pas parties à ce litige ;
En conséquence, l'ordonnance déférée a valablement écarté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur et Madame [K] sur le fondement de l'autorité de chose jugée ; leur appel incident sera rejeté ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir
A l'appui de leur recours Monsieur [C] [Y] et Madame [M] [Y]-[E] précisent que le syndicat des copropriétaires est par principe compétent pour entreprendre l'exécution de travaux portant sur les parties communes tel qu'il est indiqué dans le règlement de copropriété du 21 juin 2006 ; ils indiquent qu'il en est de même pour les conduites d'évacuation des eaux pluviales de la terrasse dès lors que le règlement de copropriété mentionne que 'les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées' sont des parties communes ; ils précisent qu'au regard de ce règlement seule la partie située à l'intérieur de l'appartement est privative ; la partie litigieuse à savoir l'étanchéité de la terrasse et les descentes des eaux de pluie et des eaux usées, étant située à l'extérieur de leur appartement, il s'agit donc d'une partie commune ;
Ils s'opposent à l'analyse de l'ordonnance déférée, dès lors qu'ils ne contestent pas le droit d'agir de Monsieur [U] en qualité de copropriétaire, mais leur qualité pour défendre dès lors qu'il s'agit de travaux à entreprendre sur les parties communes ; en effet ils soutiennent qu'aucune responsabilité ni faute ne peuvent leur être reprochées et estiment que Monsieur [U] est irrecevable à solliciter leur condamnation à procéder aux travaux portant sur ces parties et à payer des dommages et intérêts ;
Les époux [K] soutiennent cette fin de non recevoir ;
L'article 32 du Code de procédure civile dispose qu' « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir » ;
En l'espèce, les travaux à entreprendre concernent l'évacuation de la terrasse, son étanchéité ainsi que la conduite d'évacuation des eaux pluviales ; s'agissant de parties communes, Monsieur [U] est certes fondé à en demander la réparation, en tant que copropriétaire victime de désordres dans son lot propre ; cependant son action ne peut être diligentée contre les propriétaires du lot supérieur au sien, alors que l'expert a relevé que les désordres subis par Monsieur [A] [U] concernent les évacuations et descentes d'eaux (usées et pluviales) ainsi que l'étanchéité de balcons appartenant à Monsieur [C] [Y] et Madame [M] [Y]-[E] qui constituent des parties communes ;
Dès lors, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soutenue par les appelants ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les appelants ne démontrent pas le caractère abusif de la procédure engagée contre eux par Monsieur [U] alors que celui-ci subit effectivement de dommages provenant d'infiltrations notamment en provenance de leur appartement (terrasses) ;
En l'absence d'abus établi, leur demande en dommages et intérêts sera rejetée ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [A] [U] partie perdante, devra supporter les entiers dépens ; en outre il sera condamné à payer à Monsieur [C] [Y] et Madame [M] [Y]-[E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche Monsieur et Madame [K] qui succombent dans leur appel incident seront déboutés de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance déférée, uniquement en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir relative au défaut de qualité pour défendre de Monsieur [C] [Y] et Madame [M] [Y]-[E],
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'action diligentée par Monsieur [A] [U] à l'encontre de Monsieur [C] [Y] et Madame [M] [Y]-[E], relativement à l'étanchéité de leur terrasse qui constitue une partie commune ;
Condamne Monsieur [A] [U] à payer à Monsieur [C] [Y] et Madame [M] [Y]-[E] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur et Madame [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [A] [U] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.