Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
61A
Minute n° 24/113
N° RG 23/01683 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEF4
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le05/02/2024
àMe Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL VERMONT TRESTARD GOMOND & ASSOCIES
COPIE délivrée
le05/02/2024
au service expertise
Rendue le CINQ FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Mutuelle GROUPAMA immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 381 043 686, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuel TRESTARD de la SELARL VERMONT TRESTARD GOMOND & ASSOCIES, avocats au barreau de LIBOURNE
CPAM DE LA GIRONDE n°affiliation [Numéro identifiant 2], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 3]
défaillante
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 08 août 2023, Madame [C] a assigné la Mutuelle GROUPAMA- CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE ATLANTIQUE (GROUPAMA) et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et de voir condamner GROUPAMA à lui verser 1.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, outre 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] expose qu’elle a été mordue à la main par le chien de son fils le 28 novembre 2021 alors qu’elle se trouvait à son domicile ; qu’elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de GROUPAMA en qualité d’assureur accident de la vie ; qu’une expertise amiable a été diligentée par GROUPAMA ; que l’expert a déposé son rapport le 6 février 2023 ; que par courrier du 20 février 2023, GROUPAMA a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 3% et formulé une offre d’indemnisation de 800 euros, qu’elle a refusée.
Appelée à l’audience du 27 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée à celle du 08 janvier 2024 pour conclusions des parties et plaidoiries.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- GROUPAMA, le 27 novembre 2023, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée, conclut au rejet de la demande provisionnelle et de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et propose les chefs de mission suivants :
* déterminer le taux de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique (AIPP) ;
* déterminer les conséquences économiques définitives de l'accident sur la vie professionnelle de l'assuré, les pertes de gains professionnels futurs ainsi que l'incidence professionnelle ;
* déterminer les frais d’adaptation du logement et / ou du véhicule personnel que l’assuré doit supporter de manière permanente dans sa vie privée ;
* déterminer les frais d’assistance d’une tierce personne que l’assuré doit supporter, également de manière permanente, à compter de la consolidation, selon les conclusions du médecin expert de l’assureur ;
* l’atteinte permanente à l’intégrité physique et / ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent subsistant après la date de consolidation ;
* les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent et le préjudice d’agrément.
- Madame [C], le 27 décembre 2023, par des écritures dans lesquelles elle maintient l’ensemble de ses demandes.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire. En revanche, elle a adressé un courrier au juge des référés le 31 octobre 2023 dans lequel elle indique avoir pris en charge Madame [C] au titre du risque maladie à hauteur d’un montant provisoire de 2.314,14 euros.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige.
En l’espèce, Madame [C], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Madame [C] est d’ores et déjà certain.
Toutefois, l’obligation pesant sur GROUPAMA de le réparer est conditionnée à la démonstration d’un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et ou psychique (AIPP) égal ou supérieur à 5 %, conformément aux stipulations contractuelles de la police d’assurance accident de la vie.
Dans son courrier du 20 février 2023, la compagnie GROUPAMA retient en taux d’AIPP de 3 % bien que le rapport d’expertise médicale déposé le 06 février 2023 ne se prononce pas sur ce point. En tout état de cause, Madame [C] ne produit aucun élément de nature à démontrer que ce taux serait sous-évalué et il appartiendra à l’expert désigné de le fixer.
En conséquence, la demande provisionnelle de Madame [C] souffre en l’état de contestations sérieuses qui commandent son rejet.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par Madame [C], qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, Madame [C] ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et à charge d’appel,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le Docteur [H] [F],
[Adresse 7]
Donne à l'expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ;
3°) Examiner Madame [C], décrire les lésions causées par les faits du 28 novembre 2021, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
4°) Indiquer la date de consolidation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
5°) Pour la phase avant consolidation :
- décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,
- décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
- décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire,
6°) Pour la phase après consolidation
- décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
- dire s’il existe un retentissement professionnel
- dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
- dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
7°) donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime,
8°) prendre en compte les observations des parties.
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
DIT que Madame [C] consignera la somme de 1.200 euros par virement, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal dans le délai de 2 mois à compter de la présente décision pour valoir provision sur les frais et honoraires de l’expert, faute de quoi la présente décision pourra être déclarée caduque ;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
DEBOUTE Madame [C] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
DIT que Madame [C] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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