Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/03515 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGCI
YRD/ID
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
08 septembre 2021
RG:21/00390
CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
C/
[R]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par M. [T] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Savine DEMARQUETTE MARCHAT, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 22 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 26 juin 2015 M. [Y] [R] a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision du 2 mai 2019, la CPAM du Gard a fixé la date de consolidation au 31 mars 2019 et a notifié à M. [R] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 46%.
Sur contestation de M. [R], la commission médicale de recours amiable d'Occitanie (CMRA) a, par décision du 20 décembre 2019, rejeté son recours et a maintenu un taux d'IPP de 46%.
Par requête du 3 avril 2020, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours contre la décision de la CMRA du 20 décembre 2019.
Aux termes d'une ordonnance du 23 septembre 2020, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une consultation médicale et a désigné le docteur [S] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 24 septembre 2020.
Par jugement du 8 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- rejeté les moyens de nullités soulevés in limine litis,
- dit le recours formé bien fondé,
- fixé le taux d'incapacité permanente de M. [R] à 61% à compter de la date de consolidation de l'accident du travail, le 31 mars 2019,
- infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable d'Occitanie rendue le 20 décembre 2019,
- débouté du surplus des demandes,
- condamné la CPAM du Gard aux dépens.
Par acte du 21 septembre 2021, la CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 septembre 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
- dire et juger que les séquelles dont est porteur M. [R], en lien avec l'accident du travail du 26 juin 2015, justifient la retenue d'un taux d'IPPP de 46% à la date de consolidation,
- infirmer le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
- confirmer la décision de CMRA du 20 décembre 2019.
Elle soutient que le médecin conseil a fixé le taux d'IPP à 46% en fonction d'un barème en vigueur et rajoute que ce taux a été confirmé par la CMRA. Elle fait également valoir que l'expertise du docteur [S], qui après avoir procédé à l'examen clinique de l'assuré et des pièces médicale produites, a également retenu un taux d'IPP de 46%. Elle indique par ailleurs que M. [R] ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il a subi un préjudice professionnel causé par l'accident du travail du 26 juin 2015.
M. [R], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité que la cour :
- confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions en ce qu'il a fixé son taux d'IPP à 61% à compter du 31 mars 2019,
- condamner l'appelant aux entiers dépens.
Il fait valoir qu'il a perdu son emploi du fait de son inaptitude résultant de l'accident du travail, mais également qu'il se heurte à d'importante difficulté à se réinsérer du fait des séquelles invalidantes et douloureuses de l'accident, de son âge, de son illettrisme et de son absence de qualification professionnelle. Il considère donc démontrer la réalité d'un préjudice justifiant la fixation d'un taux professionnel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS :
Sur la demande d'attribution d'un taux professionnel
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de M. [R] au 31 mars 2019 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
A titre liminaire il convient de constater que les parties ne contestent pas le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 46%. Ce taux étant conforme aux conclusions du médecin consultant ainsi qu'à celle de la CMRA, il sera par conséquent confirmé.
S'agissant de la fixation d'un taux professionnel, M. [R] produit :
- un avis d'inaptitude au travail établi le 4 avril 2019 par le docteur [D], médecin du travail, qui conclut « inapte à tous les postes. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Danger immédiat », qui atteste des conséquences professionnelles de l'accident du travail dont a été victime M. [R] le 26 juin 2015,
- une notification de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du 14 mai septembre 2019, corroborant les conséquences professionnelles préjudiciables pour M. [R],
- une notification de décision d'octroi de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé relevant du milieu ordinaire du travail pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 compte tenu du handicap de M. [R] qui réduit sa capacité de travail, ce qui est de nature à démontrer les difficultés qu'il rencontre pour retrouver une activité professionnelle,
- une attestation pôle emploi du 1er novembre 2021 qui indique que M. [R] est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi en catégorie 1 depuis le 15 mai 2019,
- un relevé de situation pôle emploi du 19 juin 2022 qui démontre que M. [R] a perçu, pour la période du 1er novembre 2021 au 31 mai 2022, l'allocation de solidarité spécifique d'un montant total de 2 478,67 euros, et atteste ainsi que M. [R] n'a plus droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi et qu'il demeurait sans emploi à cette date,
- une notification d'inscription à un stage « Français langue étrangère » qui corrobore le fait que M. [R] est illettré et qu'il rencontre, pour cette raison, des difficultés à se réinsérer sur le marché du travail suite à l'accident dont il a été victime le 26 juin 2015.
Il résulte donc de ces constatations que M. [R] démontre par des éléments suffisamment probants que les séquelles induites de l'accident du travail dont il a été victime le 26 juin 2015 ont eu des conséquences préjudiciables sur son activité professionnelle, de sorte que l'octroi d'un taux professionnel apparaît donc justifié.
Dans ces conditions la cour estime que les premiers juges, qui ont considéré que l'importance et la nature des séquelles causées par l'accident du travail dont a été victime M. [R] constituent un obstacle certain à un reclassement professionnel, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée.
Sur les dépens :
La CPAM du Gard, partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Déboute la CPAM du Gard de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la CPAM du Gard aux dépens de l'instance.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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