Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01788
N° Portalis DBV3-V-B7E-UAFP
AFFAIRE :
[N] [I]
C/
S.A.R.L MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITE PARISIEN, anciennement dénomée MAITRES CHIEN TELE SURVEILLANCE PARISIENS
...
Association UNEDIC CGEA AGS IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 19/00374
Copies exécutoires délivrées à:
Me Roselyne MALECOT
Me Roland ZERAH
Copies certifiées conformes délivrées à :
-Association UNEDIC CGEA AGS IDF OUEST
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [I]
né le 10 Octobre 1976 à [Localité 14] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentant : Me Roselyne MALECOT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 304
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009121 du 14/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A.R.L MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITE PARISIEN, anciennement dénomée MAITRES CHIEN TELE SURVEILLANCE PARISIENS
N° SIRET : 382 241 669
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Roland ZERAH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164
S.C.P. [A] PARTNERS en la personne de Me [C] [A] es qualité de Commissaire à l'éxécution du plan de sauvegarde de la SARL MCTS PARISIENS
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Roland ZERAH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164, susbtitué à l'audience par Maître CASINI Géraldine, avocate au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. AJRS en la personne de Me [P] [M] es qualité de Commissaire à l'éxécution du plan de sauvegarde de la SARL MCTS PARISIENS
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Me Roland ZERAH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164 susbtitué à l'audience par Maître CASINI Géraldine, avocate au barreau de PARIS
S.C.P. [Y]-DAUDE en la personne de Me [W] [Y] es qualité de Mandataire judiciaire de la SARL MCTS PARISIENS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Roland ZERAH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164 susbtitué à l'audience par Maître CASINI Géraldine, avocate au barreau de PARIS
S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Me [X] [H]-[T] es qualité de Mandataire judiciaire de la SARL MCTS PARISIENS
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Roland ZERAH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164 susbtitué à l'audience par Maître CASINI Géraldine, avocate au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Association UNEDIC CGEA AGS IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non comparante, non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
M. [I], né le 10 octobre 1976, a été engagé à compter du 21 mars 2014 en qualité d'agent d'exploitation, par la société MCTS Parisiens, selon contrat de travail à durée déterminée prévoyant un terme au 31 juillet 2014. La relation contractuelle s'est poursuivie.
Le 1er septembre 2014, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu.
L'entreprise emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre datée du 6 décembre 2017, l'employeur a notifié à M. [I] un blâme au motif qu'en date du 21 octobre 2017, il aurait actionné une barrière qui serait tombée sur un véhicule, ce qui aurait causé des dégâts matériels importants, l'employeur lui reprochant également de ne pas avoir signalé cet incident, ce qui a été contesté par le salarié.
La société MCTS PARISIENS a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 19 juin 2018 et Maître [H]-[T] a été désignée mandataire judiciaire et Maître [Y] désigné administrateur judiciaire. Par suite, Maîtres [A] et [M] ont été nommés commissaires à l'exécution du plan de sauvegarde.
M. [I] soutient qu'à compter du 3 septembre 2018, la société lui a demandé d'occuper les fonctions d'agent SSIAP 1.
Par lettre en date du 19 décembre 2018, l'employeur a informé M. [I] de la suspension de son contrat de travail au motif qu'il n'avait pas renouvelé la carte professionnelle d'agent de sécurité, qui expirait en novembre 2018.
Convoqué le 5 février 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 février suivant, M. [I] a été licencié par lettre datée du 21 février 2019 énonçant une cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement, M. [I] a saisi, le 29 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir annuler le blâme, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et que soit condamnée la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes.
Par jugement rendu le 23 juin 2020, notifié le 8 juillet 2020, le conseil a statué comme suit :
Met hors de cause la délégation Unedic AGS CGEA Ile de France Ouest ;
Met hors de cause Maître [D] [S], juge commissaire de la société MCTS Parisiens ;
Dit que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société à payer à M. [I] la somme suivante :
- 1 440 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 24 au 31 décembre 2018 et du 1er au 31 janvier 2019 ;
Dit que ces condamnations sont assorties de l'exécution provisoire de droit avec intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes par M. [I] ;
Dit qu'en l'absence de paiement par la société, Maître [Y], mandataire judiciaire, Maître [H]-[T], mandataire judiciaire, Maître [A], administrateur judiciaire, et Maître [M], administrateur judiciaire, devront verser le rappel de salaire de 1 440 euros à M. [I] ;
Déboute M. [I] du surplus de ses demandes ;
Met les dépens à la charge de la société.
Par requête du 6 août 2020, enregistrée le 10 août 2020, M. [I] a relevé appel de cette décision.
Suivant déclaration en date du 6 novembre 2020, soit dans le délai de trois mois DE L4ARTICLE 908 du code de procédure civile, M. [I] a régularisé un nouvel appel précisant la portée de celui-ci.
Par décision en date du 6 mai 2021, les instances ont été jointes par le conseiller de la mise en état, l'appel se poursuivant sous la référence RG n°20/1788.
Par ordonnance rendue le 30 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 mai 2022.
' Selon ses dernières conclusions du 16 avril 2021, M. [I] demande à la cour de :
Dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel,
Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme brute mensuelle de
2 355,06 euros,
Dire et juger que la société ne l'a pas rémunéré de l'ensemble des heures supplémentaires qu'elle lui a pourtant demandé d'accomplir,
En conséquence,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'heures supplémentaires,
Condamner la société à lui verser les sommes de :
- 8 232,50 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies entre 2016 et 2018, outre les congés payés y afférents d'un montant de 823,25 euros,
- des dommages et intérêts d'un montant de 14 130,36 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de règlement pendant la relation de travail de l'intégralité des heures supplémentaires accomplies,
Dire et juger que la société n'a pas mentionné, de manière intentionnelle, sur les bulletins de paie l'ensemble des heures effectivement travaillées, ce qui caractérise un travail dissimulé,
En conséquence,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
Condamner la société à lui verser une indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 14130,36 euros,
Dire et juger que la sanction disciplinaire notifiée le 6 décembre 2017 est injustifiée,
En conséquence,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation de cette sanction,
Annuler la sanction disciplinaire notifiée le 6 décembre 2017,
Condamner la société à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 2 000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre,
Dire et juger qu'il n'a pas été rémunéré pour la période allant du 21 décembre 2018 au 31 janvier 2019,
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire,
Condamner la société à lui verser un rappel de salaire d'un montant de 2 086,36 euros, outre les congés payés y afférents d'un montant de 208,64 euros,
Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse le licenciement,
Condamner la société à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 21 195,54 euros nets de CSG et de CRDS,
Ordonner la délivrance des bulletins de paie et de l'attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document ; la cour de céans se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
Condamner la société à lui verser les intérêts à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant l'audience de conciliation et d'orientation pour les créances de nature salariale et à compter de la décision pour les créances de nature indemnitaire,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société à verser à Maître Roselyne Malecot la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamner la société aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution de la décision à intervenir,
Dire et juger opposable au CGEA AGS IDF OUEST l'arrêt à intervenir.
' Par conclusions du 12 février 2021, la société MCTS Parisiens, assistée de la SCP [A] Partners administrateur judiciaire en la personne de Maître [C] [A], à la SELARL AJRS en la personne de Maître [U] [K] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, à la SCP [Y]-DAUBE en la personne de Maître [W] [Y] mandataire judiciaire, à la SELAFA MJA en la personne de Maître [X] [H] [T] mandataire judiciaire, demande à la cour :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes, à l'exception de la somme de 1440 euros, à titre de rappel de salaire pour la période du 24 au 31 décembre 2018 et du 1er au 31 janvier 2019,
L'infirmer pour le surplus,
Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
Dire que toutes condamnations qui seront prononcées à l'encontre de la société MCTS Parisiens devront faire l'objet d'une inscription au passif de la société qui est en sauvegarde.
' Par exploits d'huissier en date des 1er décembre 2020 et 5 janvier 2021, M. [I] a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest, qui n'a pas constituée avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I - Sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 06 décembre 2017 et d'indemnisation de M. [I].
M. [I] expose que l'employeur lui a notifié un blâme par courrier du 06 décembre 2017 au motif qu'il aurait le 21 octobre 2017 actionné une barrière qui serait retombée sur un véhicule, ce qui aurait causé des dégâts matériels importants et engagé la responsabilité de la société et au motif qu'il n'aurait pas signalé cet accident.
Le salarié qui a contesté cette sanction auprès de son employeur aux termes d'un courrier non daté soutient que cette sanction était injustifiée au motif que toutes les barrières se trouvant sur le site INSEP étaient automatiques et non manuelles et que c'est en raison d'un coup de vent violent que la porte a tapé contre le véhicule qui était en train de passer.
Il explique qu'une heure plus tard le conducteur est revenu pour faire constater à lui-même et au chef de poste présent les dégâts occasionnés sur son véhicule. Il conteste en conséquence, ne pas avoir signalé l'incident.
La société rappelant que les faits se sont produits en 2017, oppose que le salarié n'aurait subi aucun préjudice du fait de ce blâme.
La preuve de l'imputation de l'accident à M. [I] n'est pas rapportée par la société.
Il découle des explications du salarié et du non signalement immédiat par le conducteur des dégâts sur le véhicule que M. [I] a pu légitimement de pas signaler immédiatement l'incident après sa survenue.
Dans ces conditions, le blâme n'était pas justifié. La sanction sera annulée par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
M. [I] demande que lui soit allouée la somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la sanction disciplinaire injustifiée. Le salarié qui ne caractérise pas le préjudice allégué, n'en justifie pas. Cette demande sera donc écartée par confirmation du jugement entrepris.
II- Sur la demande en paiement des heures supplémentaires.
Le salarié affirme qu'il travaillait plus de 151,67 heures sur la période de 2016 à 2018 et à l'exception des mois au cours desquels il a bénéficié de congés payés soit aux mois de novembre et décembre 2015, en avril, mai, juillet 2017 et aux mois de février et décembre 2018.
Il précise que la société lui payait seulement 12 heures supplémentaires au taux majoré alors même qu'il travaillait plus de 163,67 heures.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
Il produit pour ce faire :
- Les plannings mensuels remis par l'employeur,
- Ses bulletins de paie,
- Des échanges de sms envoyés et reçus par les responsables de la société lui indiquant les horaires de travail en plus à effectuer sur de nouveaux sites .
- Un décompte des heures travaillées et un décompte des heures supplémentaires effectuées.
L'ensemble de ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société se borne à contester l'exécution d'heures supplémentaires par M. [I] en affirmant que sa demande ne repose sur aucun élément.
Il est établi au regard des bulletins de salaire produit aux débats que M. [I] était payé sur la base de 151,67 heures auxquelles étaient rajoutées 12 heures supplémentaires par mois.
Il résulte de l'examen des sms produits aux débats que M. [I] était sollicité pour effectuer des vacations les jours pour lesquels il était planifié de repos tel que le 08 septembre 2018 sur le site Eiffel.
Au vu de l'ensemble des éléments soumis à la cour, il apparaît que le salarié a effectivement accompli des heures supplémentaires, mais dans une proportion moindre à celle qu'il affirme.
La créance qui en résulte doit être arrêtée à la somme de 4 337 euros bruts, outre la somme de 433 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
III- Sur la demande au titre du travail dissimulé.
M.[I] affirme que le caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires résulte du fait que l'employeur a régulièrement mentionné sur les bulletins de paie des primes qu'il qualifiait de rendement ou d'assiduité.
Il soutient que le caractère intentionnel est également confirmé en raison de la régularisation sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2018 du salaire du mois d'août à hauteur de 876,15 euros sans indication d'aucun nombre d'heures correspondantes.
Il ajoute que le virement à son profit de la somme de 685 euros en date du 04 octobre 2018, somme qui n'apparaît sur aucun bulletin de salaire caractérise l'intention de dissimuler des heures supplémentaires.
La société conteste tout travail dissimulé en observant que M. [I] se fonde sur les plannings pour demander cette somme ce qui démontre selon elle qu'elle n'avait pas l'intention de dissimuler les heures de travail.
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du même code précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Ni le paiement par l'employeur d'une prime d'assiduité ou de rendement ni la régularisation de salaire ne permettent de caractériser une intention frauduleuse de l'employeur à ce titre.
En revanche, aucune explication n'est fournie par l'employeur relativement à la mention du virement par la société de la somme de 685 euros en date du 04 octobre 2018 sur le relevé bancaire de M. [I] faite au titre d'une régularisation de salaire du mois d'août 2018, sans que cette somme ne soit mentionnée sur aucun bulletin de salaire de M. [I].
Nonobstant cet élément, lequel peut résulter d'une simple omission involontaire, et même si l'employeur ne justifie pas des heures effectivement réalisées, la preuve de son intention de se soustraire à ses obligations n'est pas suffisamment rapportée.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
IV ' Sur la demande de dommages-intérêts :
Conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, désormais codifiées sous l'article 1231-6 dudit code, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal, le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard pouvant obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance à charge de justifier de ce préjudice.
En l'espèce, le salarié n'établit ni la mauvaise foi de l'employeur ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement lequel est indemnisé par le jeu des intérêts moratoires.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de ce chef.
V- Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Conformément à l'article à L. 1231- 1 du code du travail. par la présente, nous vous avisons de notre décision de mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée qui vous liait jusqu'alors à notre entreprise.
Conformément à l'article L. 1232- 2 et suivants du code du travail, la présente décision relative à votre procédure de licenciement fait suite à un courrier recommandé 05 février 2019 en vue de la tenue d'un entretien préalable à votre licenciement.
Cet entretien était prévu le 15 février 2019 à 15h00 au siège administratif de la société M.C.T.S. Parisiens sis [Adresse 3]. [Localité 13].
Dans ladite notification, nous vous avions rappelé la possibilité de vous faire assister lors de cet entretien par une personne de votre choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Ainsi, il vous a été donné la possibilité de vous positionner sur nos griefs en faisant valoir des explications.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Cette absence n'ayant pas d'incidence sur le déroulement de la procédure engagée, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les motifs suivants :
A titre de rappel, vous avez été embauché par la société MCTS Parisiens en date du 24 mars 2014 en qualité d'agent de sécurité.
Votre contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er août 2014 définit clairement les conditions de votre collaboration avec notre Société.
Votre contrat de travail aux termes de son article 1 prévoit que :
La société M.C.T.S. PARISIENS engage M. [I] à compter du 1er août 2014 pour une durée indéterminée, en qualité d'agent d'exploitation avec la qualification d'agent de sécurité niveau 3, échelon 1, coefficient 130 au salaire mensuel brut de 1 462,19 euros pour 151,67 heures de travail, sous réserve de l'obtention par vos soins du numéro définitif de votre carte professionnelle délivrée par la Préfecture ainsi que son renouvellement'.
Vous avez été embauché en étant titulaire d'une carte professionnelle comportant le numéro CAR- 008- 2018- 11- 28- 20130335200 et expirant le 28 novembre 2018.
Par courrier du 04 octobre 2018, nous vous avons informé de la nouvelle procédure mise en place par le CNAPS pour le renouvellement de votre carte professionnelle, à savoir l'obligation de passer une formation MAC CQP APS.
Ce courrier a été accompagné d`un dossier de renouvellement de carte professionnelle en plus de la convocation à votre formation programmée du 19 au 21 novembre 2018.
Le 19 novembre 2018, vous vous êtes présenté à cette formation avec plus d'une heure de retard. En conséquence de ce retard, le centre de formation a refusé votre participation pour cette session.
Ce même jour, à 14h34, nous vous avons adressé un courrier électronique vous informant que suite à votre retard et au refus du centre de formation de vous prendre :
Vu la nouvelle règlementation mise en place par le CNAPS,
Vu l'expiration de votre carte professionnelle au 28 novembre 2018,
Vous devez solliciter une autorisation préalable auprès du CNAPS pour pouvoir participer a une nouvelle session de la formation MAC CQP APS.
Nous vous avons communiqué le dossier à remplir pour l'obtention de l'autorisation préalable vous permettant de passer la formation.
Lors d'une conversation téléphonique du 04 décembre 2018 nous vous avons relancé sur votre justificatif du retard du 19 novembre 2018, et nous vous avons proposé notre aide pour accomplir les démarches pour le renouvellement de votre carte professionnelle.
Vous avez refusé notre aide et vous nous avez informé que vous souhaitiez accomplir les démarches par vous-même.
Les termes de cette conversation ont été repris dans le courrier électronique du même jour à 12h26. ainsi nous vous avons écrit :
Je respecte votre choix de ne pas passer par MCTS pour faire les démarches auprès du CNAPS.
Veuillez trouver ci- joint la convocation à joindre avec le dossier que je vous ai envoyé la semaine dernière.
Néanmoins. merci de me fournir une preuve de l'envoi des documents au CNAPS.
Je constate que malgré mes relances je n'ai pas de justificatif de votre retard le 19 novembre ayant entrainé votre absence à la formation pour le renouvellement de votre carte professionnelle.
Cordialement.
Vous nous avez communiqué aucun document justifiant votre retard du 19 novembre 2018, ni vous avez justifié des démarches accomplis auprès du CNAPS pour le renouvellement de votre carte professionnelle.
Par courrier recommandé du 06 décembre 2018, nous vous avons rappelé nos différentes correspondances et relances au sujet du renouvellement de votre carte professionnelle et nous vous avons reprogrammé à une nouvelle session à la formation MAC CQP APS programmée du 03 au 07 janvier 2019.
Dans cette même correspondance notifiée, nous vous avons informé que faute d'obtenir l'autorisation préalable vous permettant d'honorer la formation MAC CQP APS programmée les 03, 04 et 07 janvier 2019, qui vous permettra le renouvellement professionnelle, votre contrat de travail sera suspendu.
Nous sommes restés sans nouvelles de votre part.
C'est dans ces conditions que par courrier recommandé du 19 décembre 2018 nous vous avons notifié la suspension de votre contrat de travail.
Malgré la suspension de votre contrat de travail, vous ne nous avez jamais envoyé de documents nous informant sur votre situation, ni des démarches entamées par vos soins auprès du CNAPS.
Votre seule réponse était par courrier reçu le 21 décembre 2018 où vous avez sollicité un avenant à votre contrat de travail en tant que SSIAP 1 en nous déclarant :
'.........je vous informe également que ma carte professionnelle est expirée, pour décliner toutes responsabilité si vous ne changez pas mon planning.
Par courrier recommandé du 08 janvier 2019, et en réponse à votre courrier, nous vous avons apporté, notamment la réponse suivante :
'.........Sur le non renouvellement de votre carte professionnelle :
Nous vous invitons à revoir les termes de nos précédents courriers recommandés du 6 et 19 décembre 2018 concernant le non renouvellement de votre carte professionnelle.
Lors de notre dernière conversation téléphonique, vous nous avez clairement informé que vous ne ferez aucune démarche pour le renouvellement de votre carte professionnelle et ce, dans le but d'obtenir la qualification d'agent de sécurité incendie SSIAP 1.
Nous avons enfin compris les motifs de vos manquements vis-à-vis du non-renouvellement de votre carte professionnelle.
Nous vous avons alors conseillé d'entamer les démarches pour le renouvellement de votre carte professionnelle.
Outre le fait, d'ignorer sciemment toutes nos précédentes correspondances et relances, vous avez délibérément agit en défaut sur le renouvellement de votre carte professionnelle et ce dans le but d'obtenir la qualification SSIAP 1.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 janvier 2019, nous vous avons adressé une ultime relance pour le renouvellement de votre carte professionnelle.
Encore une fois, vous n'avez pas donné suite à notre relance.
Monsieur, nous vous rappelons que la carte professionnelle est obligatoire à l'exercice des fonctions professionnelles au sein de la Société. Les salariés concernés ont obligation de solliciter une carte professionnelle et son renouvellement auprès du CNAPS.
La carte professionnelle atteste que son titulaire respecte :
- les conditions de moralité
- et les conditions d'aptitude professionnelle prévues par la loi.
En corollaire, le non renouvellement de votre carte professionnelle implique que vous ne remplissez plus les conditions de moralité obligatoires pour accomplir les missions de sécurité.
Au jour d'aujourd'hui, nous ignorons vos réelles motivations sur votre refus d'accomplir vos démarches auprès du CNAPS, et nous craignons que vous ne remplissiez plus les conditions de moralités prévues par les dispositions de l'article 6 de la loi n°83- 629 du 12 juillet 1983.
En outre, l'article 6- 2 de la même loi précise expressément :
le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux l° à 3° de cet article est rompu de plein droit, de sorte que nul ne peut être employé s'il ne remplit pas les conditions de moralité exigées par cette loi.
A aucun moment, vous nous avez fait parvenir un justificatif prouvant vos démarches auprès du CNAPS pour le renouvellement de votre carte professionnelle manquant ainsi manifestement à votre obligation contractuelle d'information et de loyauté envers votre employeur la société MCTS Parisiens, que vous n'a pas davantage répondu à nos différentes relances envoyées par courriers recommandés du 06 décembre 2018 du 19 décembre 2018, du 08 janvier 2019, du 30 janvier 2019 et du 07 février 2019, sans compter les différents courriers simples et électroniques, et les différentes programmations à la formation MAC CQP APS, ni vous vous êtes présenté à l'entretien préalable à cette procédure, alors que cet entretien constitue pour vous une opportunité de rester au service de notre société, en justifiant vos démarches auprès du CNAPS.
En conséquence de ce qui précède, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La date de première présentation de cette lettre fixera donc le point de départ de préavis de deux mois, au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
N`ayant pas de carte professionnelle à jour, vous ne pouvez pas effectuer votre préavis.
En contrepartie de cette dispense. nous vous réglons une indemnité compensatrice correspondante aux salaires que vous percevez au mois le mois conformément à votre horaire habituel de travail'.
M. [I] rappelle que l'employeur l'a affecté à compter du 03 septembre 2018 au poste d'agent SSIAP 1 sur le site de CANAL + sans pour autant lui avoir confirmé, par lettre recommandée avec accusé de réception, cette modification substantielle d'une clause de son contrat de travail, imposé par l'article 6.12 de la convention collective des entreprises de prévention de sécurité.
Il soutient qu'alors que la lettre devait impérativement rappeler au salarié qu'il bénéficiait d'un délai de 15 jours pour donner une réponse et que l'absence de celle-ci valait acceptation, l'employeur ne saurait se prévaloir de son propre manquement aux dispositions de la convention collective des entreprises de prévention de sécurité lors de la modification d'une clause du contrat de travail en l'occurrence la modification de la fonction, pour lui reprocher de ne pas avoir renouvelé la carte professionnelle exigée pour exercer la fonction d'agent de sécurité qu'il n'occupait plus depuis le 03 septembre 2018.
Il conteste toute affectation ponctuelle au poste d'agent SSIAP 1 en faisant valoir que lors de la modification de la fonction, il lui a été remis un bon de commande pour une tenue d'agent SSIAP 1 Canal + sur lequel la société a coché la case « Embauche ».
La société objecte avoir été contrainte, en application de 6.2 de la loi du 12 juillet 1983 selon lequel « le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° et 3° de cet article est rompu de plein droit », de procéder au licenciement de M. [I] au motif qu'il ne remplissait plus les conditions pour être employé .
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il ressort du contrat de travail à durée déterminée du 21 mars 2014 ainsi que du contrat de travail à durée indéterminée du 01 septembre 2014, que M. [I] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation avec la qualification d'agent de sécurité, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 sous réserve de l'obtention par ses soins du numéro définitif de sa carte professionnelle délivrée par la Préfecture ainsi que son renouvellement.
Le contrat de travail stipulait également que pour les besoins de la société, il pourrait être demandé à M. [I] d'effectuer des vacations supplémentaires conformément aux dispositions légales.
Il est établi par la production aux débats du diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personne SSIAP 1 et de l'attestation de remise à niveau qui lui a été délivrée le 03 juillet 2018 pour une durée de trois années que M. [I] était apte à exercer les fonctions d'agent SSIAP 1, fonctions pour l'exercice desquelles la carte professionnelle exigée pour exercer en qualité d'agent d'exploitation avec la qualification d'agent de sécurité, n'était pas requise.
S'il résulte effectivement de l'article 6.12 de la convention collective des entreprises de prévention de sécurité que toute modification substantielle d'une clause du contrat de travail doit être confirmée par écrit par lettre recommandée avec avis de réception, pour autant il n'est pas établi que l'exercice des fonctions de SSIAP 1 constitue une modification substantielle d'une clause du contrat de travail, cette fonction dédiée à la sécurité étant incluse dans le poste de M. [I].
Il est constant que le salarié a exercé les fonctions de SSIAP 1 du 03 septembre au 28 novembre 2018. Alors que le salarié était détenteur du diplôme SSIAP 1 et que cette mission était incluse dans le poste, l'employeur a pu légitimement lui confier une mission temporaire SSIAP 1 sans le formaliser par écrit, cette mission ne constituant pas une modification substantielle de son contrat.
Par ailleurs, et conformément à la qualification à laquelle le salarié a été engagé, laquelle requiert l'obtenrion et la détention d'une carte professionnelle, exigence réglementaire rappelée au contrat de travail, l'employeur a pu légitimement demander au salarié de justifier du renouvellement de sa carte professionnelle tel que stipulé par son contrat de travail.
La cour observe que M. [I] ne conteste pas avoir été informé par l'employeur par lettre du 04 octobre 2018, d'une nouvelle procédure mise en place par le Conseil national des activités privées de sécurité pour le renouvellement des cartes professionnelles comprenant l'obligation de passer une formation MAC CQP APS.
Le salarié ne conteste pas davantage s'être présenté avec retard à la session de formation prévue du 19 au 21 novembre 2018 et n'avoir pu l'honorer.
En l'absence de renouvellement de la carte professionnelle requise pour exercer les fonctions pour lesquelles M. [I] avait été engagé, et alors que l'attention du salarié sur la nécessité de se voir délivrer ce renouvellement a été attiré par l'employeur à plusieurs reprises, le licenciement de ce dernier repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre et M. [I] débouté de ses demandes indemnitaires.
VI - sur la demande de rappel de salaires.
M.[I] conteste la suspension de son contrat de travail et du versement de son salaire à compter du 21 décembre 2018 au motif qu'il n'était plus titulaire de la carte professionnelle exigée pour exercer la fonction d'agent de sécurité.
La société oppose que les salaires du mois de décembre et du mois de janvier ne sont pas dus, le salarié n'ayant effectué aucune prestation de son fait.
Par courrier du 21 décembre 2018, l'employeur suspendait le contrat de travail de M. [I] à défaut d'avoir obtenu le renouvellement de sa carte professionnelle.
Les bulletins de paie du salarié des mois de décembre 2018 et janvier 2019 portent la mention d'heures d'absence non rémunérées pour un montant total de 2 086,36 euros, pour la période du 21 décembre 2018 jusqu'au 31 janvier 2019.
Il est établi que la validité de la carte professionnelle du salarié expirait le 28 novembre 2018 (pièce n° 5 du salarié), et qu'il a exercé la fonction de SSIAP 1 jusqu'à cette date. Postérieurement à cette date il était en repos jusqu'à la date de la suspension de son contrat de travail par l'employeur soit le 21 décembre 2018.
Nonobstant le fait que l'employeur avait pu l'affecter temporairement sur des missions SSIAP, faute pour M. [I] d'avoir justifier du renouvellement de sa carte professionnelle, nécessaire à l'accomplissement des missions de surveillance pour lesquelles il avait été engagé, c'est à bon droit que l'employeur a constaté la suspension du contrat de travail et ne l'a pas rémunéré sur la période litigieuse.
Cette demande sera écartée.
Le jugement entrepris sera infirmé à ce titre.
Il sera rappelé qu'en application des dispositions d'ordre public tirées des articles L 622-21 et L 625-3 et suivants du code de commerce, les instances introduites ou en cours durant la procédure collective ne peuvent tendre qu'à la fixation des créances.
L'ouverture de la procédure collective emporte suspension des intérêts moratoires.
Il sera ordonné à la société MCTS Parisiens la remise à M. [I] d'un bulletin de paie conforme à la présente décision, sans que la fixation d'une astreinte ne soit nécessaire à en assurer l'exécution.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
La société MCTS Parisiens supportera les dépens d'appel. Ils ne comprendront pas les frais d'exécution forcée qui ne constituent pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile et sont recouvrés dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution.
L'arrêt sera dit opposable à l'AGS IDF OUEST.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt rendu le 23 juin 2020 en ce qu'il a, d'une part, dit que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse et, d'autre part, a débouté M. [I] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts, pour sanction injustifiée et non paiement des heures supplémentaires durant la relation de travail,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Annule la sanction disciplinaire du 06 décembre 2017,
Fixe au passif de la société MCTS Parisiens les créances suivantes de M. [I] :
- 4 337 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 433 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Rejette en conséquence la demande de capitalisation des intérêts,
Déclare la présente décision opposable à l'AGS - CGEA,
Déboute M. [I] de sa demande de rappel de salaires pour la période du 21 décembre 2018 au 31 janvier 2019, outre la somme de 208,63 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonne à la société MCTS Parisiens la remise à M. [I] d'un bulletin de paie de régularisation conforme à la présente décision.
Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte,
Condamne la société MCTS Parisiens aux dépens d'appel, qui ne comprennent pas les frais d'exécution forcée.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,