Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 25/00044 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GLCY
DECISION AU FOND DU 25 JUIN 2025, RENDUE PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-PIERRE - RG 1ERE INSTANCE : 23/00184
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2025/62
du 16 Décembre 2025
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, substituant Fabienne LE ROY, première présidente de la cour d'Appel de Saint-Denis, par ordonnance n°2025/307 du 13 novembre 2025,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00044 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GLCY
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDEUR:
Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle ANDRE ROBERT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 30 Septembre 2025 a été renvoyée à celle du 28 octobre 2025, à celle du 04 novembre 2025 puis à celle du 25 Novembre 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 16 Décembre 2025
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 septembre 2025 la SAS [6] a fait délivrer assignation à Monsieur [L] [R], en référé devant Madame la première présidente de cour d'appel de Saint-Denis-de-La-Réunion, afin d'obtenir l'autorisation de consigner/séquestrer le montant des sommes correspondant aux condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre par jugement du 25 juin 2025, dont appel, en ses dispostions exécutoires de plein droit, et ce, sur le compte Carpa de Me André-Robert avocat au barreau de Saint-Pierre, dans l'attente de l'arrêt de la cour.
En réponse, par conclusions du 27 octobre 2025, Monsieur [L] [R] demande de débouter la société [6] de ses demandes au motif de l'absence de tout élément et moyen sérieux permettant d'envisager cette consignation et sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
À l'audience du 25 novembre 2025 la date délibérée est fixée au 16 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR QUOI
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l' exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménagement prévue à l'article précité n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire.
La société [6] que, d'une part, le jugement attaqué encourt la nullité et que d'autre part elle peut légitimement craindre la none répétition des sommes qu'elle serait amenée à verser à Monsieur [R] au titre de l'exécution provisoire en cas de rejet des demandes de son ancien salarié, aujourd'hui à la retraite, par la cour d'appel.
Monsieur [L] [R] répond que le jugement n'encourt nullement la nullité et que ses ressources augmentées de celle de son épouse lui permettent de remplir ses obligations éventuelles futures.
En premier lieu, il appartiendra à la cour de statuer sur les délais raisonnables pour juger compte tenu des prorogations de délibéré ainsi que sur le respect ou non de l'exigence de motivation, et notamment sur son caractère sommaire.
En tout état de cause, même en cas d'annulation du jugement, la cour peut évoquer de sorte que le moyen ne peut être retenu dans le cadre de la consignation des sommes dues à ce stade de la procédure au titre de l'exécution provisoire de droit;
En second lieu, s'il apparait acquis qu'étant à la retraite Monsieur [R] perçoit une pension, il ne verse cependant pas aux débats les éléments de preuve de son montant et de ses charges.
Le moyen tiré de ce que son épouse perçoit un salaire est inopérante dès lors qu'en cas d'exécution forcée, un créancier ne peut en principe pas exiger d'une épouse le paiement d'une dette personnelle contractée par son mari.
Dans ces conditions, eu égard à la nature des condamnations prononcées et de leur montant ' 28'290,43 € au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents ' et afin de préserver les droits et intérêts de chaque partie, il convient de ne faire droit que partiellement à la demande de consignation et de la limiter à la somme de 20 000 euros.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens de référé.
Monsieur [R] est débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne JACQUEMIN présidente de Chambre, délégataire de la première présidente , statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe,
AUTORISONS la SAS [6] à consigner la somme de 20 000 euros entre les mains de la [5] sur le compte de Maître Isabelle André Robert avocat au barreau de Saint-Pierre, conseil de Monsieur [L] [R] dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, Monsieur [L] [R] pourra poursuivre l'exécution provisoire du jugement rendu le 25 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de La Réunion ;
DEBOUTONS Monsieur [L] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président de chambre délégué,
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