Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00201 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7L2.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 31 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 19/00839
ARRÊT DU 27 Juin 2024
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître BOUCHAUD, avocat substituant Maître Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [D], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Juin 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor a reçu une déclaration d'accident du travail en date du 19 mars 2019 concernant M. [U] [X], salarié de la SAS [5] en qualité d'opérateur de production, pour un fait accidentel qui serait survenu le jour même, accompagné d'un certificat médical initial du 19 mars 2019 mentionnant 'trauma épaule droite' et d'une réserve de l'employeur sur le caractère professionnel de l'accident.
Après instruction, la caisse primaire a notifié le 23 mai 2019 à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social d'une demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 18 octobre 2019.
La société [5] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers par requête réceptionnée le 19 décembre 2019.
Par jugement en date du 31 janvier 2022, le pôle social a débouté la SAS [5] de son recours et l'a condamnée aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 15 mars 2022, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 février 2022.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 14 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 12 janvier 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [5] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- constater que la matérialité de l'accident dont aurait été victime M. [U] [X] le 19 mars 2019 n'est pas établie par la caisse autrement que par les seules affirmations de la victime ;
par conséquent,
- infirmer le jugement ;
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont aurait été victime M. [U] [X] le 19 mars 2019;
- rejeter l'intégralité des demandes présentées par la caisse.
A l'appui de son appel, la société [5] fait valoir qu'il n'y a aucun témoin du fait accidentel allégué et que M. [X] présentait un état pathologique antérieur au niveau de son épaule droite.
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Par conclusions reçues au greffe le 29 février 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor conclut :
- à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
- au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la société [5] ;
- à ce qu'il soit jugé que la matérialité de l'accident du 19 mars 2019 dont a été victime M. [U] [X] est établie ;
- que la décision de prise en charge soit déclarée opposable à la société [5], ainsi que l'ensemble des arrêts et soins en lien avec l'accident du 19 mars 2019 ;
- à la condamnation de la société [5] aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor souligne que l'accident a eu lieu sur le lieu de travail et pendant les heures de travail, qu'il a été déclaré par l'employeur et constaté médicalement le jour des faits. Elle rappelle qu'elle a mené une instruction pour vérifier la matérialité de cet accident et confirmer que M. [X] s'est blessé alors qu'il était à son poste de travail.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'
Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
Il résulte de cette présomption d'imputabilité qu'une lésion qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie le 19 mars 2019 par l'employeur est ainsi rédigée : « en posant un tapis sur la machine, la victime aurait ressenti une douleur dans l'épaule ». Les faits seraient survenus le jour même à 11h20 alors que les horaires de travail de la victime s'établissaient de 7h30 à 15h10. Il est noté que l'accident a été constaté par un de ses préposés, est décrit par la victime et qu'il existe un témoin en la personne de M. [C] [Y].
La société [5] a accompagné cette déclaration d'accident du travail d'un courrier de réserves rédigé dans les termes suivants : « Nous tenons à vous indiquer que nous contestons les circonstances de l'accident du travail de M. [X] [U], du 19 mars 2019, pour le motif suivant : les lésions présentées par la victime se rapporteraient à un état pathologique préexistant en lien avec un précédent accident du travail datant du 9 mars 2015 ».
Ainsi, les réserves exprimées par l'employeur ne se rapportent pas à proprement parler aux circonstances de l'accident mais à la nature des lésions constatées par référence à un précédent accident du travail survenu 4 ans auparavant.
Cependant, force est de constater que le fait accidentel allégué par M. [X] a été immédiatement porté à la connaissance de son employeur qui le jour même a rédigé une déclaration d'accident du travail. Le certificat médical initial du 19 mars 2019 établi par le service des urgences du SMUR constate l'existence d'un traumatisme de l'épaule droite. L'enquête administrative effectuée par la caisse a permis de recueillir les explications de M. [X] lequel indique avoir ressenti une douleur violente en prenant un tapis pour le rouler et qu'il n'avait plus la possibilité de bouger le bras. M. [Y] précise qu'il était à côté de M. [X] au moment du fait accidentel. Il confirme que ce dernier était bien en train de rouler des tapis qu'il devait poser sur la machine, lorsqu'il a ressenti une douleur à l'épaule. Il ajoute que les tapis pèsent environ 10 kg et que ce jour-là M. [X] n'a pas réalisé d'efforts plus importants que la normale, cette activité étant habituelle.
Ces circonstances permettent de considérer qu'il s'agit d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail pour laquelle s'applique la présomption d'imputabilité aux conditions de travail. Les déclarations de M. [X] sont corroborées par le témoignage de M. [Y], alors que M. [X] était à son poste de travail en train de manipuler des tapis.
Pour renverser cette présomption d'imputabilité, la société [5] n'apporte aux débats aucun élément. La référence à un état pathologique antérieur en raison d'un accident du travail survenu 4 ans auparavant est sans incidence sur la remise en cause des circonstances du fait accidentel décrites par le salarié et confirmées par son collègue de travail. Le certificat médical initial vient en outre corroborer l'existence d'un traumatisme de l'épaule droite survenu le jour même.
Dans ces conditions, l'employeur échoue à renverser la présomption d'imputabilité de la lésion au travail.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Perdant le procès, la société [5] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 31 janvier 2022 ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la SAS [5] au paiement des dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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