Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° /2022, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05838 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6GF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 20/00948
APPELANTE
S.A.S. LITHO ACCES prise en la personne de ses représentants légaux
21, rue Jean Pierre Timbaud
75011 PARIS
Représentée par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
INTIME
Monsieur [K] [Y]
4, rue du Clos des Vignes
10370 Villenauxe-la-Grande
Représenté par Me Emmanuel WEILL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1294
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre et Mme Corinne JACQUEMIN, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Christine DA LUZ, président
Mme Corinne JACQUEMIN, conseiller
Mme Nelly CAYOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 4 février 2020 M. [K] [Y] a interjeté appel d'un jugement rendu le 12 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris dans un litige l'opposant à la SAS Litho acces.
Le 10 juillet 2020 un avis d'irrecevabilité des conclusions a été adressé aux parties sur lequel la sas Litho a fait connaître ses observations et a conclu le 30 décembre 2020.
Par ordonnance du 26 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par la Sas Litho acces le 15 juillet 2020.
Par requête du 9 février 2021 la société Litho acces a déféré à la cour l'ordonnance afin de réformation et afin que ses conclusions soient déclarées recevables aux motifs que :
- l'appelant a régularisé la procédure au cours de la période juridiquement protégée du fait de la crise sanitaire qui a désorganisé l'activité des cabinets d'avocat et la force majeure créée par ces circonstances exceptionnelles peut être retenue cause d'exonération ;
- le dépassement du délai de quelques heures n'a pas causé de grief à la partie adverse qui a reconnu que l'irrecevabilité ne devait pas être encourue.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date en délibéré fixée au 8 juin 2022;
MOTIF :
Le 6 avril 2020, M. [Y] a déposé par RPVA au greffe de la cour ses conclusions d'appelant. Par acte d'huissier de la SCP Jezequel et Gruel associés, huissiers de Justice en date du 9 avril 2020, M. [Y] a signifié sa déclaration d' appel et ses conclusions d'appelant à la SAS Litho acces. La SAS Litho acces a constitué avocat le 29 avril 2020.
La SAS Litho acces a signifié par le RPVA ses conclusions d' intimée le 10 juillet 2020 à 7 heures soit au-delà du délai de trois mois ayant couru à compter de la signification des écritures de l'appelante et la société intimée justifie le retard de quelques heures par une erreur d'agenda causée par la désorganisation générée par la crise sanitaire.
La société intimée reconnait qu'elle n'a pas respecté le délai de trois mois fixé à l'article 909 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En application des dispositions de l'article 910-3 du Code de procédure civile, en cas de force majeure le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-à 911.
La force majeure se caractérise par la présence d'un événement imprévisible et irrésistible.
L'irrecevabilité encourue ne peut donner lieu, sauf à démontrer l'existence de circonstances caractérisant la force majeure, à une quelconque possibilité d' appréciation dés lors que le délai précité n' a pas été respecté. Le fait que le délai ait été dépassé seulement de quelques heures ne permet donc pas d'écarter la sanction de l'irrecevabilité.
S'agissant de la force majeure, à un niveau général la crise sanitaire a entraîné une suspension des délais de procédure dont les conditions de la mise en oeuvre ne sont pas en cause en l'espèce et à un niveau particulier la société intimée ne justifie pas de circonstances lui étant propres, au-delà de la période de confinement, l'ayant empêchée de conclure dans les délais légaux.
Il est donc retenu qu'en application des dispositions de l' article 909 du code de procédure civile, la SAS Litho Acces devait signifier ses conclusions à M. [Y] au plus tard le 9 juillet 2020, qu'elle a dépassé les délais impartis de quelques heures, que si ce dépassement n'a causé aucun grief à l' appelant, le respect des délais prévus par les articles 909 et 911 du code de procédure civile n'est pas édicté à peine de nullité, la sanction prévue par les articles 908 à 911 étant l'irrecevabilité relevée d'office . L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l'ordonnance entreprise.
LE GREFFE LE PRESIDENT
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