Texte intégral
N° RG 21/05429 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWY3
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 09 février 2021
RG : 19/02600
CH4
[H]
C/
Compagnie d'assurance PACIFICA
CPAM DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Mars 2023
APPELANT :
M. [D] [H]
né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 8] (38)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.388
INTIMEES :
Société PACIFICA
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
CPAM DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 07 Mars 2023
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Le 14 novembre 2014, M. [D] [H] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait à moto et a été percuté par un véhicule assuré auprès de la société Pacifica (l'assureur).
L'assureur a versé une provision de 2 500 euros le 3 février 2015 et une expertise amiable contradictoire a été organisée.
Par acte huissier de justice du 14 mars 2019, M. [H] a assigné l'assureur en indemnisation de son préjudice devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal a :
- condamné l'assureur à payer à M. [H] la somme de 25'840 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, provision allouée déjà déduite,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit que les dépens seront supportés par M. [H],
-rejeté la demande formée par M. [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au titre des éventuels frais d'exécution forcée.
Par déclaration du 24 juin 2021, M. [H] a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2021, il demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement,
Statuant à nouveau,
- condamner l'assureur à indemniser intégralement son préjudice comme suit :
Préjudices
patrimoniaux
Total du préjudice
Part revenant à la victime
Part revenant à l'organisme social
Dommages vestimentaires
620 euros
620 euros
0 euro
Frais de déplacement
205 euros
205 euros
0 euro
Frais d'assistance à expertise
480 euros
480 euros
0 euro
Assistance tierce personne temporaire
2 320 euros
2 320 euros
0 euro
Préjudice scolaire
12'000 euros
12'000 euros
0 euro
Préjudices
extra patrimoniaux
Total du préjudice
Part revenant à la victime
Part revenant à l'organisme social
déficit fonctionnel temporaire
3 315 euros
3 315 euros
0 euro
Déficit fonctionnel permanent
10'750 euros
10'750 euros
0 euro
Souffrances endurées
18'000 euros
18'000 euros
0 euro
Préjudice esthétique permanent
3 000 euros
3 000 euros
0 euro
- condamner l'assureur à lui verser une indemnité d'un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et le montant des sommes retenues par ce dernier en application du tarif des huissiers sera supporté par l'assureur, en sus de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône,
- condamner l'assureur aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SCP Baufumé Sourbé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 8 octobre 2021, l'assureur demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
rejeté la demande de M. [H] au titre des frais de déplacement,
alloué à M. [H] la somme de 480 euros au titre de l'assistance à expertise,
rejeté la demande de M. [H] au titre d'un prétendu préjudice universitaire,
dit que les dépens seront supportés par M. [H],
rejeté la demande formée par M. [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au titre des éventuels frais d'exécution forcée,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
alloué à M. [H] la somme de 620 euros au titre de ses dommages vestimentaires,
- réformer le jugement, en ce qu'il a :
alloué à M. [H] la somme de 2 175 euros sur la base d'un taux horaire de 15 euros, au titre de la réparation de l'assistance tierce personne temporaire,
alloué à M. [H] la somme de 3 315 euros sur la base de 25 euros de la journée, au titre du déficit fonctionnel temporaire,
alloué à M. [H] la somme de 10 000 euros au titre de ses souffrances endurées,
alloué à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique,
Statuant à nouveau,
- juger qu'il n'a jamais contesté le principe de l'indemnisation de M. [H],
- juger que dans la mesure où M. [H] a refusé la proposition d'indemnisation formulée par l'assureur, ce dernier n'est plus tenu par les montants proposés,
- fixer l'indemnisation de M. [H] comme suit :
frais d'assistance par le médecin conseil : 480 euros,
assistance par tierce personne temporaire : 1 740 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 3 049,80 euros,
souffrances endurées : 8 000 euros,
préjudice esthétique : 1 500 euros,
déficit fonctionnel permanent : 8 000 euros,
soit la somme totale de 22 769,80 euros, soit la somme de 20 269,80 euros, déduction faite de la provision d'ores et déjà versée de 2 500 euros,
- rejeter les demandes de frais de déplacement, dommages vestimentaires, préjudice universitaire, d'article 700 du code de procédure civile, comme infondées et injustifiées,
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier de justice remis à personne morale, n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à voir « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1. Sur l'indemnisation des préjudices
Le rapport d'expertise médicale amiable est retenu comme base d'évaluation du préjudice subi par M. [H], né le [Date naissance 5] 1996.
Il ressort de ce rapport que M. [H] a présenté une fracture du quart inférieur du tibia gauche, ostéosynthésée par clou centromédullaire aux deux extrémités.
La date de consolidation médico-légale au 18 avril 2016 proposée par les experts est retenue.
1.1. Les préjudices patrimoniaux
1.1.1. Les préjudices patrimoniaux temporaires
1.1.1.1. Les frais divers
M. [H] fait valoir qu'ils comprennent les frais d'assistance d'un médecin conseil à hauteur de la somme de 480 euros, les frais de déplacement pour se rendre à de nombreuses reprises chez différents praticiens de santé afin de recevoir les soins nécessaires à son rétablissement à hauteur de 205 euros et les dommages vestimentaires liés à la destruction des vêtements qu'il portait le jour de l'accident pour la somme de 620 euros.
L'assureur ne conteste pas la somme réclamée au titre des frais d'assistance d'un médecin conseil mais s'oppose aux demandes présentées au titre des frais de déplacement et des dommages vestimentaires, au motif de l'absence de preuve de la réalité de ceux-ci.
Réponse de la cour
Compte tenu de l'accord des parties sur ce point, le jugement est confirmé en ce qu'il a accordé à M. [H] la somme de 480 euros au titre des frais d'assistance à l'expertise par un médecin-conseil.
Le jugement est encore confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnisation des dommages vestimentaires à la somme de 620 euros, la liste des effets dégradés (pantalon, montre, blouson et casque de motocycliste) étant compatible avec la nature de l'accident et des blessures, et les montants sollicités correspondant à une valeur raisonnable de ces équipements.
Il est également confirmé en ses dispositions relatives aux frais de déplacement, M. [H] ne produisant, en cause d'appel comme en première instance, aucune pièce pour justifier du nombre de séances de rééducation suivies, de la distance séparant son domicile des praticiens de santé consultés ou du mode de locomotion utilisé.
1.1.1.2. L'assistance par tierce personne temporaire
M. [H] demande que l'indemnisation de la tierce personne soit fixée sur la base d'un tarif horaire de 16 euros, et non de 15 euros comme retenu par le premier juge.
L'assureur demande quant à lui que l'indemnisation soit fixée sur la base d'un taux horaire de 12 euros.
Réponse de la cour
Ce préjudice est en principe inclus dans le poste « frais divers » mais la cour prend acte de la demande « autonome » formée à ce titre par M. [H].
Si l'assistance par une tierce personne temporaire est due en principe jusqu'à la date de consolidation, les experts ont estimé qu'elle avait été nécessaire du 25 novembre 2014 au 17 février 2015 (85 jours) puis du 19 février au 19 avril 2015 (60 jours). Les parties ne discutent pas le quantum retenu par les experts, soit « une heure par jour, sept jours sur sept pendant la période de gêne classe III ».
Alors qu'il est constant que l'indemnité allouée au titre de l'assistance par une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale, contrairement à ce que réclame l'assureur, la cour considère que le taux horaire de 16 euros sollicité par M. [H] indemnise plus justement la tierce personne dont il a eu besoin pour la période antérieure à la consolidation que le taux horaire de 15 euros retenu par le premier juge.
L'indemnisation de la tierce personne temporaire doit donc être fixée à la somme de : 1 heure x (85 + 60 jours) x 16 euros = 2 320 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
1.1.2. Les préjudices patrimoniaux permanents
M. [H] sollicite la somme de 12'000 euros en réparation de son préjudice universitaire, faisant valoir qu'il n'a pas pu valider son année scolaire 2014/2015 qui aurait dû lui permettre d'obtenir, après la validation de son CAP pâtisserie, une mention complémentaire de pâtisserie spécialisée.
L'assureur réplique que M. [H] qui a changé d'orientation professionnelle en s'orientant vers sa profession actuelle de gendarme, ne peut prétendre à une indemnisation au titre de l'absence de validation d'un diplôme.
Réponse de la cour
Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation vise à indemniser, notamment, la perte d'années d'études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l'orientation professionnelle ou la renonciation à une formation imputables à l'accident.
Il est établi par les pièces versées aux débats en cause d'appel que M. [H] était inscrit, au titre de l'année scolaire 2014/2015, dans un centre de formation des apprentis pour une année de spécialisation en pâtisserie (mention complémentaire - pâtisserie glacerie chocolaterie) et qu'il bénéficiait d'un contrat d'apprentissage pour la période du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2015. Il ressort encore du bulletin du 2e trimestre (soit postérieur à l'accident survenu le 14 novembre 2014) que M. [H] a subi de nombreuses absences et du relevé de notes de la mention complémentaire (session de juin 2015) qu'il n'a pas validé sa formation pour cause d'absence éliminatoire à l'examen. Les experts médicaux ayant relevé dans leur rapport que « la durée d'arrêt des activités professionnelles imputables à l'accident s'étend du 14 novembre 2014 au 31 juillet 2015 en raison d'un retard de consolidation osseuse », il y a lieu de retenir que le défaut de validation de cette année de formation pour cause d'absences répétées de M. [H] est imputable à l'accident.
Si l'appelant peut prétendre à l'indemnisation de la perte de chance de terminer et de valider la formation entreprise, il convient de prendre en considération le fait qu'il indique ne pas avoir souhaité reprendre sa formation et a passé un examen afin d'intégrer la gendarmerie nationale, corps de métier dont il fait partie aujourd'hui, sans soutenir pour autant que cette réorientation serait imputable à l'accident.
En conséquence, il convient, par infirmation du jugement déféré, d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 8 000 euros.
1.2. Les préjudices extra-patrimoniaux
1.2.1. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1.2.1.1. Le déficit fonctionnel temporaire
M. [H] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a accordé la somme de 3 315 euros sur la base d'un taux journalier de 25 euros.
L'assureur maintient sa proposition à hauteur de 23 euros par jour.
Réponse de la cour
Comme l'a retenu le premier juge, ce poste de préjudice est justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 3 315 euros calculée sur la base d'un taux journalier de 25 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
1.2.1.2. Les souffrances endurées
M. [H] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 18'000 euros, compte tenu des lésions initiales, d'une hospitalisation à trois reprises pour un total de 13 jours et d'une période de soins de près de 18 mois.
L'assureur demande à la cour de fixer la réparation de ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros.
Réponse de la cour
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a fixé ce poste de préjudice à la somme de 10'000 euros, au regard des conclusions du rapport d'expertise qui évalue les souffrances endurées à 4/7, tenant compte tant des douleurs physiques provoquées par les blessures, que du retentissement psychologique et de la nécessité de trois interventions chirurgicales et d'un suivi en rééducation.
Le jugement est confirmé sur ce point.
1.2.2. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1.2.2.1. Le déficit fonctionnel permanent
Se fondant sur les conclusions des médecins, le référentiel national d'indemnisation du préjudice corporel 2021 et son âge à la date de la consolidation médico-légale, M. [H] sollicite l'attribution d'une somme de 10'750 euros sur la base d'une valeur du point de 2 150 euros.
L'assureur demande à la cour de retenir une valeur du point de 1 600 euros et d'allouer en conséquence à M. [H] la somme de 8 000 euros.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice indemnise la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
En l'espèce, les experts médicaux retiennent un déficit fonctionnel permanent de 5 %.
Sur la base d'un point de 2 150 euros, M. [H] étant âgé de 20 ans au jour de la consolidation, il y a lieu, infirmant le jugement déféré, de fixer ce poste de préjudice à la somme de 10'750 euros.
1.2.2.2. Le préjudice esthétique permanent
M. [H] demande à ce titre la somme de 3 000 euros, compte-tenu du panel cicatriciel, des conclusions des médecins et du référentiel national d'indemnisation du préjudice corporel 2016.
L'assureur estime qu'il y a lieu de retenir une juste indemnisation à hauteur de 1 500 euros, conformément au barème prôné par M. [H].
Réponse de la cour
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a fixé ce poste de préjudice à la somme de 2'000 euros, au regard des conclusions du rapport d'expertise qui évalue le dommage esthétique à 1,5/7 en tenant compte de l'existence de trois cicatrices, dont une de 6 cm sur la face antérieure du genou de bonne qualité.
Le jugement est confirmé sur ce point.
1.3. Le montant des sommes dues
Au vu de ce qui précède, l'indemnisation du préjudice de M. [H] doit être fixée, par infirmation partielle du jugement déféré, à la somme globale de 37'485 euros, dont à déduire la provision de 2 500 euros déjà versée, soit un solde de 34'985 euros que l'assureur sera condamné à lui verser.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution donnée au litige en cause d'appel, il convient d'infirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
L'assureur, partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer M. [H] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance et en son évaluation des postes de préjudice suivants :
- assistance par tierce personne temporaire,
- préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
- déficit fonctionnel permanent,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice de M. [D] [H] :
- au titre de l'assistance par tierce personne temporaire : à la somme de 2 320 euros,
- au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation : à la somme de 8 000 euros,
- au titre du déficit fonctionnel permanent : à la somme de 10'750 euros,
Condamne en conséquence la société Pacifica à payer à M. [D] [H] la somme de totale de 34'985 euros en réparation de son préjudice, provision allouée déjà déduite, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 9 février 2021 sur la somme de 25'840 euros et à compter du prononcé du présent arrêt sur le surplus.
Condamne la société Pacifica à payer à M. [D] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Pacifica aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT