Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
(n° 2023/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21655 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZ6W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Décembre 2021 - Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 18/38629
APPELANT
Monsieur [N] [L] [Z]
né le 29 Juillet 1951 à NEW YORK (USA)
[Adresse 2]
[Localité 3] (AUSTRALIE)
représenté par Me Julie LADO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0395
INTIMES
Monsieur [Y], [J] [F]
né le 25 Juillet 1945 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [D], [X], [V] [H] épouse [F]
née le 12 Mai 1961 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Sylvain PAVILLET de la SELARL SHUBERT COLLIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1990
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport, et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suite à des travaux réalisés dans un appartement situé [Adresse 1], M. [Y] [F] a été condamné, par un jugement en date du 18 septembre 2007 du tribunal de grande instance de Paris, à payer à M. [N] [L] [Z] les sommes suivantes :
- 129 284,72 euros, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2005 sur la somme de 33 113 euros et à compter du 18 septembre 2007 pour le surplus, les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts,
- 40 000 euros au titre du trouble apporté à la jouissance de l'appartement,
- 2 500 euros à titre de réparation du préjudice moral,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 3 juin 2009, la cour d'appel de Paris a :
- réduit à la somme de 10 000 euros la réparation du trouble de jouissance de M. [N] [L] [Z],
- débouté M. [N] [L] [Z] de sa demande en réparation de son préjudice moral,
- confirmé le jugement sur tous les autres points,
- condamné M. [Y] [F] aux dépens et au paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 8 septembre 2010, M. [N] [L] [Z] a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur l'appartement dont M. [Y] [F] est propriétaire indivis avec son épouse en garantie du paiement de ces condamnations.
Une seconde hypothèque a ensuite été inscrite le 7 juin 2018.
Le 4 octobre 2011, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [Y] [F] contre l'arrêt de la cour d'appel précité et condamné ce dernier à payer la somme de 2 500 euros à M. [N] [L] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [L] [Z] a fait pratiquer une saisie-attribution le 28 juin 2016 sur le compte bancaire de M. [Y] [F].
Par jugement du 22 novembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a notamment débouté M. [Y] [F] de sa contestation et de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2016 entre les mains de la Banque postale.
Par exploit en date du 3 octobre 2018, M. [N] [L] [Z] a fait assigner M. [Y] [F] et son épouse Mme [D] [H], ci-après les époux [F], devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris aux fins de solliciter le partage de l'indivision existant entre eux sur leur résidence principale, la vente sur licitation dudit bien et l'attribution du prix de la liquidation-partage à hauteur de la quote-part du demandeur en paiement de sa créance.
Par une ordonnance en date du 29 septembre 2020, rectifiée le 26 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable l'action des époux [F],
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par les époux [F],
- rejeté la demande de M. [N] [L] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 15 décembre 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé en tous points l'ordonnance du juge de la mise en état du 29 septembre 2020.
Par des conclusions d'incident signifies le 3 septembre 2021, les époux [F] ont demandé au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l'assignation à eux délivrée à la requête de M. [Z] par exploit du 3 octobre 2018, et à titre subsidiaire de juger irrecevables les actes de procédure signifiés par M. [Z].
Par une ordonnance du 9 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-déboutons M. [Y] [F] et Mme [D] [H] de leur demande relative à la nullité de l'assignation délivrée le 3 octobre 2018 à la demande de M. [N] [L] [Z],
-déboutons M. [Y] [F] et Mme [D] [H] de leur demande relative à l'irrecevabilité des actes de procédure signifiés par M. [N] [L] [Z],
-condamnons M. [Y] [F] et Mme [D] [H] in solidum à payer à M. [N] [L] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-réservons les dépens.
M. [N] [L] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 9 décembre 2021.
Le 5 janvier 2022, l'affaire a été fixée à bref délai.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2022, l'appelant demande à la cour de :
-infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
*condamné M. [Y] [F] et Mme [D] [H] in solidum à payer à M. [N] [L] [Z] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
-condamner M. [Y] [F] et Mme [D] [H] in solidum à payer à M. [N] [L] [Z] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-confirmer pour le surplus,
-débouter M. [Y] [F] et Mme [D] [H] de leurs appels incidents et de l'intégralité de leurs demandes,
ajoutant à la décision entreprise,
-condamner M. [Y] [F] et Mme [D] [H] in solidum au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-les condamner in solidum aux dépens de l'appel.
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 23 février 2022, les époux [F], demandent à la cour de :
-dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par M. [Y] [F] et Mme [D] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 décembre 2021 par le Juge de la Mise en état dans l'instance pendante devant le Juge aux Affaires familiales du Tribunal Judicaire de Paris et enregistrée sous le RG n°18/38629,
-infirmer l'ordonnance rendue le 9 décembre 2021 par le Juge de la Mise en état dans l'instance pendante devant le Juge aux Affaires familiales du Tribunal Judicaire de Paris et enregistrée sous le RG n°18/38629, en ce qu'elle :
*déboute M. [Y] [F] et Mme [D] [H] de leur demande relative à la nullité de l'assignation délivrée le 3 octobre 2018 à la demande de M. [N] [L] [Z],
*déboute M. [Y] [F] et Mme [D] [H] de leur demande relative à l'irrecevabilité des actes de procédure signifies par M. [N] [L] [Z],
*condamne M. [Y] [F] et Mme [D] [H] in solidum à payer à M. [N] [L] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
*réserve les dépens,
et statuant à nouveau :
-juger nulle l'assignation délivrée aux époux [F] à la requête de M. [Z] par exploit du 3 octobre 2018,
à titre subsidiaire
-juger irrecevables les actes de procédure signifiés par M. [Z] dans l'instance pendante devant le Juge aux Affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Paris et enrôlée sous le RG n°18/38629, et notamment l'assignation délivrée par exploit du 3 octobre 2018,
en tout état de cause :
-condamner M. [Z] à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner M. [Z] aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Maître Pavillet, Avocat au barreau de Paris, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'assignation
Les époux [F] poursuivent la nullité de l'assignation délivrée le 3 octobre 2018 par Monsieur [L] [Z] sur le fondement de l'article 54 du code de procédure civile et subsidiairement, l'irrecevabilité des actes de procédure signifiés au motif que l'adresse indiquée par le demandeur comme étant la sienne est insuffisante.
Le premier juge a rejeté leurs demandes en relevant que l'adresse avait été régularisée, qu'il n'était pas justifié d'un grief et que la nullité invoquée était couverte en application de l'article 112 du code de procédure civile dès lors que les époux [F] ont, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond sans soulever sa nullité.
Devant la cour, les appelants à titre incident font valoir que Monsieur [Z] indique pour domicile dans ses actes de procédure une adresse qui est erronée et ne permet pas de le joindre, savoir « 21/246 Toorak Road, Toorak 3142, Victoria (Australie) », au lieu de
«21/546 Toorak Road », ce qui leur cause un grief en ce qu'ils sont dans l'impossibilité d'établir que Monsieur [Z] a effectivement reçu les plis lui dénonçant l'affectation du patrimoine de Monsieur [F], alors que Monsieur [Z] soutient, au fondement de l'article L526-12 du code de commerce dans sa rédaction applicable aux faits du présent litige, que l'affectation du patrimoine de Monsieur [F], architecte, ne lui est pas opposable, à défaut d'avoir reçu le pli l'informant de l'existence de ladite affectation.
Ils soutiennent que la régularisation de son adresse par Monsieur [Z] laisse subsister ce grief puisque si le moyen de l'inopposabilité de la déclaration d'affectation par Monsieur [F] du patrimoine à son activité professionnelle, « activités d'architecture», datée du 14 octobre 2011, soulevé par Monsieur [Z], a été retenu par le juge de l'exécution dans sa décision du 22 novembre 2016 pour rejeter leur demande de mainlevée, Monsieur [Z] soulève encore ce moyen devant le juge aux affaires familiales.
Enfin, ils font valoir qu'ils n'ont eu connaissance de l'erreur d'adresse qu'à la réception du retour de l'huissier de la tentative de signification internationale de l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 29 septembre 2020 , ce qui explique qu'ils aient dans un premier temps et postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond sans soulever sa nullité.
Monsieur [Z] répond que le fait que la poste australienne ait renvoyée aux époux [F] une lettre recommandée avec demande d'avis de réception avec une mention « adresse insuffisante » ne constitue pas un grief susceptible d'entraîner la nullité de la procédure judiciaire, alors qu'il a par ailleurs bien reçu trois séries d'actes régulièrement signifiés à lui en Australie par les époux [F], et qui lui sont donc normalement parvenus malgré l'erreur matérielle d'adresse, et qu'en tout état de cause les notifications pouvaient être faites directement auprès de son conseil.
S'agissant de l'information prévue à l'article R. 526 '8 du code de commerce qui aurait pu ne pas lui parvenir en raison de l'erreur d'adresse, il soutient que la seule décision fondatrice de sa demande de partage de l'indivision par voie d'action oblique est le jugement du 18 septembre 2007 qui concerne Monsieur [F] à titre personnel, et les décisions successives l'ayant confirmé, sans que [F]-architecte ait été appelé ni soit intervenu, et non le jugement du 6 mai 1999 invoqué mais non produit par Monsieur [F], dont il n'a lui-même pas connaissance ; il fait valoir qu'il appartiendra au juge du fond de trancher le point de savoir si la condamnation résulte du jugement du 18 septembre 2007 à l'encontre de Monsieur [Y] [F] personne physique ou d' un jugement du 6 mai 1999 à l'encontre de [F] architecte dont la dette serait protégée par le patrimoine d'affectation.
L'article 54 du code de procédure civile dispose :
« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs »
L'article 112 du code de procédure civile dispose :
'La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur
accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité'.
L'article 114 du code de procédure civile dispose :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
L'article 115 du code de procédure civile dispose :
'La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief'.
En l'espèce, il est constant que jusqu'à l'incident dont a été saisi le juge de la mise en état, les actes de procédure pris au nom de Monsieur [Z] indiquaient pour l'adresse de ce dernier)« 21/246 Toorak Road, Toorak 3142, Victoria (Australie) », au lieu de «21/546 Toorak Road ».
Monsieur [Z] a ensuite régularisé cette erreur.
La nullité poursuivie étant celle de l'assignation du 3 octobre 2018 et parce que toute équivoque, maladresse ou erreur n'est pas nécessairement constitutive d'un vice de forme si grave qu'il appelle l'annulation de l'acte, il appartient aux époux [F] d'établir l'existence d'un grief résultant précisément de l'erreur d'adresse contenue dans cet acte.
Or ils ont pu identifier la partie adverse et sont en mesure d'assurer la défense de leurs droits au cours de l'instance de sorte que le grief qu'ils invoquent devant la cour relatif à des actes et échanges antérieurs qui concernent leur défense au fond ne saurait être retenu.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité.
Sur l'irrecevabilité des actes de procédure
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les époux [F] ne fondant pas en droit leur demande d'irrecevabilité des actes délivrés par Monsieur [Z], (sans autre précision de la nature de ces actes à l'exception de l'assignation), le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance
Monsieur [Z], appelant principal, estime que l'incident introduit par les époux [F] n'était pas soutenu par des moyens sérieux, qu'à réception des conclusions d'incident il a immédiatement corrigé son adresse, et que les demandeurs à l'incident auraient dû s'en désister de sorte que les frais irrépétibles qu'il a dû engager n'ont pas été suffisamment indemnisés par l'allocation d'une somme de 1 500 euros à ce tire.
Les époux [F] ne répondent pas sur ce point.
En l'espèce, s'agissant d'un incident de procédure, le juge de la mise en état a fait une juste appréciation tant des considérations d'équité que de la situation économique de la partie condamnée.
La décision sera donc confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [H] épouse
[F] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,